1102 TRIBUNAL CANTONAL JI14.027574-190943 324 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 juillet 2020
Composition : M. S T O U D M A N N , vice-président MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 285 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 16 mai 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 mai 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a dit que l’entretien convenable de A., né le [...] 2010, s’élevait à 625 fr., allocations familiales par 250 fr. déjà déduites, jusqu’au 31 décembre 2018 et à 575 fr., allocations familiales par 300 fr. déjà déduites, dès le 1 er janvier 2019 (I), a dit que K. contribuerait à l’entretien de son fils A., dès et y compris le 1 er avril 2013, par le régulier versement en mains de J., d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales éventuelles en sus, d’une pension mensuelle de 300 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 6 ans révolus ; 350 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans révolus ; 400 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus ; 450 fr. depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (II), a indexé les contributions précitées à l’ISPC le 1 er janvier de chaque année sur l’indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1 er janvier 2020, l’indice de base étant celui du mois suivant celui où le jugement serait devenu définitif et exécutoire, à moins que les revenus du débirentier n’aient pas suivi la même évolution, à charge pour ce dernier de démontrer que tel n’avait pas été le cas (III), a arrêté les frais judiciaires et les dépens et les a mis à la charge de K.________ (IV et V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a considéré que le défendeur était apte à travailler à plein temps, comme l’avait retenu la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans son arrêt du 9 août 2018, et lui a de ce fait imputé un revenu hypothétique à hauteur de 3'600 fr. net par mois. Le premier juge a retenu que les coûts directs de l’enfant demandeur s’élevaient à 625 fr. 25 jusqu’au 31 décembre 2018, puis à 575 fr. 25 dès le 1 er janvier 2019, que la mère disposait d’un excédent de 1'386 fr. 40 et le défendeur d’un excédent de 1'285 fr. 05. Les excédents ont été divisés par deux pour tenir compte de l’égalité de traitement entre
3 - les enfants de mêmes parents, de sorte que la part à la charge du défendeur équivalait à 48 % de l’excédent total, proportion dans laquelle il devait contribuer à l’entretien de l’enfant demandeur. Les contributions d’entretien mises à la charge du défendeur étaient, dès le 1 er avril 2013, de 300 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 6 ans révolus, 350 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans révolus, 400 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus et 450 fr. depuis lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. B.a) Par acte du 17 juin 2019, K.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que l’entretien convenable de A.________ soit ramené aux montants, allocations familiales déjà déduites, de 543 fr. 90 jusqu’au 31 décembre 2018, de 493 fr. 90 dès le 1 er janvier 2019, de 693 fr. 90 dès le 1 er août 2020 et de 586 fr. 20 dès le 1 er août 2026 et, principalement, à ce qu’il soit libéré de l’obligation de contribuer à l’entretien de son fils A.. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de son fils, dès le 1 er février 2020, par le régulier versement, allocations familiales en sus, de 120 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix ans révolus, de 165 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de seize ans révolus et de 140 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. L’appelant a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par courrier du 4 juillet 2019, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a dispensé l’appelant du versement de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. b) Par réponse du 11 octobre 2019, A., par sa curatrice de représentation, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de
4 - l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. A l’appui de sa réponse, il a produit deux pièces nouvelles. En outre, il a sollicité le retrait de l’effet suspensif à l’appel, de sorte que le jugement attaqué soit immédiatement exécutoire. Enfin, il a sollicité la dispense d’avance de frais, de frais judiciaires et de sûretés éventuelles. c) Par ordonnance du 18 octobre 2019, la juge déléguée a accordé à A., par sa curatrice de représentation, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 octobre 2019 dans la procédure d’appel, dans la mesure sollicitée. d) Par décision du 21 octobre 2019, la juge déléguée a rejeté la requête déposée par A. tendant au retrait de l’effet suspensif à l’appel. e) Par réplique du 7 novembre 2019, K.________ a maintenu ses conclusions. Il a produit un onglet de trois pièces sous bordereau. Par courrier du 14 novembre 2019, A.________ s’est déterminé. Il a produit quatre pièces. Par déterminations du 5 décembre 2019, K.________ a maintenu ses conclusions. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) L’enfant demandeur A.________ (ci-après : A.), est né le [...] 2010 des œuvres de J., née le [...] 1971, de nationalité suisse, et du défendeur K., né le [...] 1969 au Portugal, de nationalité portugaise. L’enfant M., né le [...] 2008, est également le fruit de cette relation.
5 - Le défendeur est en outre le père de deux enfants, actuellement majeurs, nés d’une précédente relation, et pour lesquels il ne paie plus de contribution d’entretien. b) Depuis la séparation de J.________ et du défendeur, celle-ci exerce la garde de fait sur l’enfant demandeur et son frère, M.. Aucune convention alimentaire n’a pu être établie en faveur de l’enfant demandeur, et ce malgré plusieurs audiences tenues par-devant la Justice de Paix du district de Lausanne. 2.Le défendeur a finalement formellement reconnu l’enfant demandeur comme étant son fils auprès de l’Office d’état civil de Lausanne en date du 13 janvier 2011. 3.a) Par demande en fixation de la contribution d’entretien du 30 juin 2014, l’enfant demandeur, par l’intermédiaire de sa curatrice, désignée par décision du 14 février 2014 de la Justice de Paix du district de Lausanne, a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que K. contribue dès le 1 er avril 2013 à l’entretien de son fils A.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 350 fr. jusqu’à l’âge de six ans, de 400 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans, de 450 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans et de 500 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC et à ce que ces pensions mensuelles soient indexées au coût de la vie le 1 er janvier de chaque année. b) Par acte du 18 juillet 2014, le défendeur a déposé une réponse. Il y a expliqué qu’il émargeait aux services sociaux et percevait le Revenu d’insertion (RI). Dans ces circonstances, il a relevé qu’il n’était pas en mesure de payer une quelconque contribution d’entretien en faveur de l’enfant demandeur. c) L’audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 3 septembre 2014, en présence, pour l’enfant demandeur, de sa curatrice, et du défendeur, personnellement, non assisté. La conciliation a
6 - vainement été tentée. Un délai au 3 octobre 2014 a été imparti au défendeur afin qu’il produise diverses pièces, notamment une copie de la demande AI déposée au mois d’août 2014. La cause a été suspendue dès le 4 novembre 2014 jusqu’à droit connu sur la demande AI déposée par le défendeur. d) En date du 31 août 2018, la nouvelle curatrice de l’enfant demandeur, désignée par décision du 27 avril 2018 de la Justice de Paix du district de Lausanne, a déposé des novas, au pied desquels elle s’est référée aux conclusions prises dans la demande du 30 juin 2014. e) En date du 4 octobre 2018, la curatrice de l’enfant demandeur a déposé des déterminations et a conclu à ce que l’entretien convenable de l’enfant A.________ soit arrêté à 630 fr. par mois, à ce que K.________ contribue à l’entretien de son fils dès le 1 er avril 2013 par le versement d’une pension mensuelle échelonnée comme il suit : 350 fr. jusqu’à l’âge de six ans, 400 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans, 450 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans et 500 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, sous réserve de l’art. 277 al. 2 CC, la pension étant indexée au coût de la vie. f) La cause ayant été reprise, l’audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 7 février 2019, en présence, pour l’enfant demandeur, de sa curatrice, et du défendeur, personnellement, non assisté. La conciliation a vainement été tentée. J., mère de l’enfant demandeur, a été entendue en qualité de témoin. 4.a) Situation de A. aa) L’enfant demandeur souffre de neurofibromatose. Il ressort du témoignage de sa mère qu’il s’agit d’une maladie génétique qui se traduit par une déficience qui cause des tumeurs sur les nerfs, ce qui entraîne notamment des symptômes au niveau moteur. L’enfant demandeur bénéficie dès lors d’une ergothérapie, d’une logopédie et des
7 - soins d’un orthoptiste. L’assurance-invalidité a reconnu la pathologie de l’enfant demandeur et prend financièrement en charge certains de ses soins médicaux et peut également procurer des aides. ab) Les coûts directs de l’enfant demandeur ont été retenus comme il suit : -base mensuelle selon les normes OPF400 fr. 00 -part au loyer (15 % de 1’338 fr.)200 fr. 70 -prime LAMal avec subside5 fr. 50 -frais médicaux non remboursés30 fr. 00 -APEMS107 fr. 70 -loisirs131 fr. 35 Total875 fr. 25 Après déduction des allocations familiales, les coûts directs de A.________ s’élèvent donc à 625 fr. 25 (875 fr. 25 – 250 fr.) jusqu’au 31 décembre 2018 et à 575 fr. 25 (875 fr. 25 – 300 fr.) dès le 1 er janvier 2019. b) Situation de K.________ ba) Dès 1991, le défendeur a travaillé à temps plein en tant que chauffeur de bus pour les transports publics [...]. Le 9 avril 2001, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), en faisant état de maux de dos. L’OAI a dès lors alloué au défendeur une mesure professionnelle sous la forme d’un pré-stage, en vue d’une formation comme monteur en électronique auprès de la Fondation [...] à [...], du 20 au 31 octobre 2003. A l’issue du pré-stage, un responsable a expliqué à l’OAI que le niveau scolaire du défendeur était plutôt faible et que ses aptitudes d’apprentissage n’étaient pas très importantes. Dans ces circonstances, seule une formation élémentaire était envisageable. L’OAI a par conséquent octroyé au défendeur une mesure de reclassement professionnel, à savoir une formation élémentaire d’une
8 - durée de deux ans, comme monteur en électronique auprès de la Fondation [...], du 2 août 2004 au 31 juillet 2006. Au terme de cette mesure, le Service de réadaptation de l’OAI a retenu que le défendeur pouvait désormais prétendre à un revenu annuel brut de l’ordre de 54'000 fr., pouvant évoluer à moyen terme vers 60'000 francs. Ce service a également indiqué que, sans atteinte à sa santé, le défendeur aurait réalisé un revenu annuel brut de 77'637 fr. 30 en tant que conducteur aux [...]. Dans ces circonstances, il résultait de la comparaison de ces revenus un taux d’invalidité de 22 %, lequel n’ouvrait cependant pas de droit à une rente. Par décision du 22 avril 2008, l’OAI a relevé que la réadaptation professionnelle du défendeur était achevée et que d’autres mesures professionnelles n’étaient plus nécessaires. En outre, au vu des revenus réalisé, l’office a considéré que le défendeur n’avait pas de droit à une rente d’invalidité. Le même jour, l’OAI a octroyé au défendeur une aide au placement, renouvelée le 7 janvier 2013. Dès le 30 janvier 2013, le défendeur a travaillé auprès de l’entreprise [...] SA en qualité de monteur électronicien à 100 %, pour un revenu annuel de 54'452 francs. Après un arrêt de travail de trois mois occasionné par une blessure au pouce droit en avril 2013, il a été licencié. Le 15 mai 2014, le défendeur a déposé une nouvelle demande de prestations. Au début de l’année 2016, le défendeur a travaillé à 50 % tous les matins, dans le domaine de l’informatique. Cela s’est bien déroulé durant les trois premiers mois, puis il s’était senti trop fatigué à la fois physiquement et psychiquement et avait manqué de temps en temps un jour de travail pour récupérer. Dès le 14 juin 2016, il a été en arrêt maladie. L’OAI a dès lors mis en œuvre une expertise psychiatrique auprès du Dr [...], lequel a examiné le défendeur le 29 juin 2016. Dans son rapport du 23 septembre 2016, le Dr [...] a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique.
9 - L’expert a reconnu une pleine capacité de travail du défendeur, dans une activité adaptée à ses capacités physiques et intellectuelles. Le 26 octobre 2016, en réponse à l’OAI, le Dr [...] a précisé que le défendeur avait toujours été capable de travailler à plein temps. Par avis médical du 13 janvier 2017, la Dresse [...], médecin au SMR, a retenu que le défendeur disposait d’une capacité de travail entière dans l’activité de monteur en électronique. Par projet de décision du 17 janvier 2017, l’OAI a dès lors informé le défendeur qu’il envisageait de rejeter sa demande de prestations, au motif qu’il ne présentait pas d’atteinte à la santé invalidante, au sens de l’assurance-invalidité. Le 10 mars 2017, le défendeur s’est opposé à ce projet. Par décision du 21 août 2017, l’OAI a confirmé le refus de prestations. Par acte du 21 septembre 2017, le défendeur a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’il ait droit aux prestations de l’assurance-invalidité, en particulier à une rente, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci- après : CASSO) a, par arrêt du 9 août 2018, rejeté le recours déposé par le défendeur et confirmé la décision rendue le 21 août 2017 par l’OAI. Elle a en substance considéré, en se fondant sur l’expertise du Dr [...], que le défendeur était apte à travailler à temps plein comme monteur en électronique et n’était dès lors pas légitimé à percevoir des prestations de l’assurance-invalidité. Il ressort de l’arrêt en question qu’en raison de dorso-lombalgies chroniques récidivantes, K.________ a fait l’objet d’une mesure de reclassement professionnel en tant que monteur en électronique et que ces atteintes somatiques ne se sont pas aggravées. Au
10 - plan psychique, l’expertise a conclu à une atteinte dépressive moyenne entraînant certaines limitations fonctionnelles mais compatible avec une pleine capacité résiduelle de travail dans une activité physiquement adaptée. La CASSO a en outre retenu que l’expertise avait attribué l’échec de la réadaptation du défendeur non pas à l’atteinte à sa santé, mais à des facteurs étrangers à l’invalidité, tels que le chômage, la situation économique difficile du défendeur, ses compétences scolaires déficientes, son âge et son niveau de formation. Selon les certificats médicaux de son médecin traitant, le Dr [...], le défendeur a été en incapacité totale de travail pour cause de maladie depuis le 1 er novembre 2017 jusqu’au 30 septembre 2019. Le défendeur émarge aux services sociaux et perçoit le Revenu d’insertion (RI). Il bénéficie de cette aide étatique depuis plus de dix ans. Le défendeur perçoit des revenus indéterminés d’une activité accessoire consistant en la location de véhicules et propose également ses services de chauffeur professionnel à divers tarifs. Il a notamment loué l’un de ses véhicules à quatre reprises entre mai et octobre 2019 pour un prix inconnu. Le défendeur a déposé une nouvelle demande de prestations à l’OAI en date du 27 août 2018. Par courrier du 29 août 2018, cet office a accusé réception de sa demande en l’informant qu’à la suite d’un refus, une nouvelle demande ne pouvait être examinée que s’il était établi que l’invalidité de l’intéressé s’était modifiée de manière à influencer ses droits. bb) Les charges de K.________ ont été arrêtées comme il suit par le premier juge : -base mensuelle selon les normes OPF1’200 fr. 00 -frais pour le droit de visite100 fr. 00 -loyer1’015 fr. 00
11 - Total2’315 fr. 00 c) Situation de J.________ ca) La mère de l’enfant demandeur, J., est infirmière auprès [...] à 60 %. A ce titre, elle réalise un revenu mensuel net de 4’064 fr. par mois, treizième salaire compris. Elle a dû réduire son taux d’activité afin de s’occuper de ses deux enfants de 8 et 10 ans, dont l’enfant demandeur, qui souffre de troubles du développement nécessitant de fréquentes visites chez différents médecins et autres spécialistes de la santé. cb) Les charges de J. ont été arrêtées comme il suit : -base mensuelle selon les normes OPF1’350 fr. 00 -part au loyer (1’338 fr. – 30 %)936 fr. 60 -prime LAMal avec subside114 fr. 00 -frais médicaux non remboursés115 fr. 00 -frais de repas90 fr. 00 -frais de transport72 fr. 00 Total2'677 fr. 60 E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).
2.2S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid.
3.1L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits. En ce sens, il conteste être apte à travailler à temps plein comme monteur en électronique, invoquant une incapacité de travail totale depuis le 1 er
novembre 2017, qui l’empêcherait également de rechercher du travail. Il se fonde sur divers certificats médicaux établis par son médecin traitant et fait valoir n’avoir été capable de travailler que durant quelques mois au cours des dix-huit dernières années. Pour sa part, l’intimé rappelle que les exigences qui doivent être formulées à l’endroit du débiteur de l’entretien d’un enfant mineur sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, telle qu’en l’espèce. Ensuite, l’intimé a mis l’accent sur la
4.1En droit, l’appelant plaide qu’aucun revenu hypothétique ne saurait lui être imputé en raison de son âge, de sa santé, de sa formation et de son expérience professionnelle limitée. Subsidiairement, il fait valoir que si l’on devait lui imputer une capacité de gain hypothétique, ce ne pourrait être en qualité de monteur en électronique, activité dans laquelle il n’avait œuvré que trois mois, de sorte qu’un revenu de 3'000 fr. net par
15 - mois serait le maximum envisageable, après déduction des frais professionnels. L’intimé a relevé que le revenu hypothétique retenu par le premier juge se situait dans le bas de la fourchette envisageable. Enfin, il a fait valoir que l’appelant s’adonnerait à une activité accessoire de location de véhicules et proposerait également ses services comme chauffeur professionnel, ce que l’appelant conteste, l’intéressé admettant toutefois avoir fait du « co-sharing » à raison de quatre fois en six mois, pour une somme de 200 fr. lui permettant juste de couvrir partiellement les frais liés à l’utilisation de son véhicule. Il invoque en outre avoir déposé une nouvelle demande de rente AI. 4.2 4.2.1Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.2). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.3.1). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord
16 - déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102, ibid. ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autre sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié in ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). Les revenus découlant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires sont des revenus bruts, si bien qu’il y a lieu de déduire les cotisations sociales (CACI 26 août 2016/473). 4.2.2L'exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en relation avec la prestation de contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, en particulier lorsque sa situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 non publié in ATF 144 III 10). Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales, le juge civil n'étant en outre pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (ATF 137 III 118, ibid. ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 et les références citées). Il appartient au demeurant au débirentier de démontrer avoir tout mis en œuvre pour percevoir un revenu équivalent à celui qu'il percevait précédemment (TF 5A_782/2016 précité, consid. 5.3). Le versement
17 - régulier d'indemnités de chômage sans suspension ou l'octroi d'un revenu d'insertion constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1., FamPra.ch 2012 p. 500 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 ; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, FamPra.ch 2010 673 ; TF 5A_ 891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2, FamPra.ch 2014 p. 748 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). Toutefois, le Tribunal fédéral a également considéré que le fait qu’un conjoint ait vécu une période d’incapacité de travail suite à un accident puis une période de chômage laisse présumer des difficultés concrètes à retrouver un emploi (TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.2), qu’il n'est pas arbitraire de ne pas imputer de revenu hypothétique à une personne âgée de plus de 60 ans, au chômage depuis longtemps, lorsque celle-ci ne dispose pas d'une expérience professionnelle tout à fait particulière (TF 5A_766/2012 du 14 février 2013 consid. 5.2), ou encore qu’on ne peut raisonnablement exiger du débiteur qu’il reprenne une activité professionnelle, vu son âge (57 ans), son état de santé et son éloignement pendant près de dix ans du monde du travail et c’est ainsi à tort que la cour cantonale, reprochant au recourant de ne pas avoir effectué de nouvelles démarches auprès de l’assurance-invalidité, s’est basée sur les revenus hypothétiques d’invalide calculés en 2007 par l’AI (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.2). L’absence de prestations de l’assurance-invalidité constitue un indice que l’intéressé conserve une capacité de gain résiduelle (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid.4.3, in FamPra.ch. 2012 p. 500). 4.3En l’occurrence, l’appelant a effectivement été très peu actif professionnellement depuis 2001, son niveau scolaire et de formation est médiocre et il a 50 ans. Par ailleurs, sur le plan somatique, il est affecté de
18 - dorso-lombalgies et sur le plan psychique, il est en dépression, même si les experts précisent qu’elle est d’une intensité moyenne. L’expert mis en œuvre dans le cadre de la procédure devant la CASSO a lui-même identifié ces difficultés comme ayant tenu en échec la réadaptation professionnelle qui justifierait l’imputation d’un revenu hypothétique en qualité de monteur en électronique. Toutefois, la pièce produite par l’intimé laisse effectivement penser que l’appelant propose divers services sur le site internet [...]. L’intéressé a admis en réplique avoir posté ces annonces, mais fait valoir qu’elles seraient anciennes et se renouvelleraient automatiquement depuis lors. Il sied toutefois de noter que plusieurs publications datent de juin 2019 et que certaines d’entre elles ont été modifiées en juin 2019, de sorte que l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il prétend que ces annonces ne seraient plus actuelles. Il y a également lieu de relever que dans certaines d’entre elles, l’appelant ne se contente pas d’offrir son véhicule à la location, mais plusieurs véhicules différents ; en outre, il y offre parfois aussi d’officier comme chauffeur, ce qui relativise fortement l’incapacité de travail qu’il allègue. Quant au dépôt de la nouvelle demande AI invoquée par l’appelant en réplique, il faut constater que, comme l’écrit l’Office AI, dans la mesure où une décision de refus a déjà été notifiée, seuls des éléments nouveaux pourraient justifier une entrée en matière sur la nouvelle demande, ce qu’il appartient à l’intéressé de justifier de façon documentée, ce qu’il ne fait pas. A l’issue de l’instruction et eu égard aux explications peu convaincantes données quant à l’activité accessoire pratiquée par l’appelant s’agissant de location de véhicules avec ou sans service de chauffeur, alors que l’intéressé est supposé être totalement incapable de travailler, la Cour de céans se rallie à l’appréciation du premier juge, se référant à l’appréciation de la Cour des assurances sociales, et reconnaît une pleine capacité de travail de l’appelant dans une activité de monteur en électronique.
19 - Eu égard à l’obligation faite au débirentier de tout mettre en œuvre pour épuiser sa capacité de contribuer à l’entretien de l’enfant mineur, le grief de l’appelant doit donc être rejeté sur le principe. Le montant du revenu hypothétique retenu par le premier juge en lien avec le travail de monteur en électronique pour lequel l’intéressé a été requalifié à hauteur de 3'600 fr. doit être confirmé, ce dernier ne motivant pas les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de s’écarter de cette appréciation pour retenir un revenu inférieur, à hauteur de 3'000 francs.
5.1L’appelant remet en cause le point de départ de son obligation d’entretien, estimant qu’il y a lieu de le mettre le cas échéant au bénéfice d’un délai d’adaptation de dix-huit mois à compter du 9 août 2018, date à laquelle l’arrêt de la CASSO a été rendu. Il fait valoir qu’auparavant, il ne pouvait imaginer qu’une capacité de travail lui serait imputée dans le cadre de l’assurance-invalidité. Le jugement attaqué étant muet sur cette question, il y a lieu d’examiner ce grief dans la mesure où un revenu hypothétique doit être imputé à l’appelant (cf. consid. 4.3 supra). 5.2En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21
20 - janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6 ; Juge délégué CACI 2 mai 2017/167). Le Tribunal fédéral a également jugé qu’il n’y avait pas lieu de laisser un délai d’adaptation au débirentier, qui a effectué de nombreuses recherches infructueuses dans son domaine de compétences, dès lors que le revenu hypothétique qui lui a été imputé correspond à une activité ne nécessitant aucune formation particulière et, partant, pas de délai particulier pour acquérir la formation demandée (TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.4). 5.3En l’occurrence, l’appelant a bénéficié de la mesure de reclassement professionnel ayant consisté en une formation élémentaire de monteur en électronique entre 2004 et 2006. Depuis 2008, il a été considéré par l’OAI que la réadaptation professionnelle de l’appelant était achevée. Ainsi, au moment où la litispendance a été nouée, l’appelant disposait déjà d’une formation professionnelle, dont il a été jugé, par l’arrêt de la CASSO, qu’elle devait être prise en compte pour lui imputer une capacité de gain et lui dénier tout droit à une rente AI et ce nonobstant les problèmes psychiques survenus après le reclassement professionnel. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de retenir un délai supplémentaire pour permettre à l’appelant de se réinsérer, alors que les mesures de réinsertion professionnelles avaient déjà été mises en œuvre. C’est donc à bon droit que le premier juge a fixé le point de départ de la contribution d’entretien sans tenir compte d’un délai d’adaptation dans le cadre de l’imputation d’un revenu hypothétique. Le grief doit être rejeté. 6.S’agissant du calcul du minimum vital des parties, l’appelant remet en cause la réduction (de 150 à 100 fr.) du forfait pour le droit de
21 - visite qu’il exerce, sollicite l’ajout de frais de recherche d’emploi dans son budget dans la mesure où un revenu hypothétique lui a été imputé et conteste les frais de repas retenus dans le budget de la mère de l’enfant intimé. Enfin, il conteste la prise en compte, dans le budget de ce dernier, de 131 fr. 35 à titre de frais de loisirs, montant jugé excessif au regard de la charge totale et de la situation financière serrée des parents. 6.1Le premier juge a ramené le forfait pour le droit de visite de 150 fr. à 100 fr. au motif que l’intéressé ne voyait ses enfants qu’une nuit par semaine, y compris pendant les vacances scolaires. A l’encontre de cette appréciation, l’appelant fait valoir que le jugement ne tiendrait pas compte, à tort, du fait qu’il a ses enfants auprès de lui chaque vendredi de la sortie de l’école jusqu’à 18 heures. Or ce fait ne ressort pas du jugement entrepris ni d’aucun élément du dossier, de sorte qu’il ne peut être tenu pour établi. Le grief doit être rejeté. Au surplus, l’appréciation de la première juge apparaît justifiée sur le fond. 6.2L’appelant soutient que dans la mesure où le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique, il convient de retenir dans ses charges des frais de recherche d’emploi à hauteur de 150 fr. par mois. La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1) En l’espèce, il n’y a pas lieu en l’état de prendre en compte des frais de recherche d’emploi de l’appelant, celui-ci n’ayant pas démontré qu’il en avait effectués.
22 - 6.3Le jugement attaqué retient dans le budget de la mère de l’intimé des frais de repas à l’extérieur par 90 fr., au motif que, « tels qu’allégués », ils « sont justifiés au regard des circonstances du cas d’espèce ». L’appelant fait valoir que cette appréciation correspond à une absence de motivation. La mère de l’intimé, infirmière [...] à 60 %, a allégué des frais de repas à sa charge par 90 fr., quand bien même son employeur proposait des repas à tarif préférentiel. L’appelant en déduit que l’intéressée préfère prendre ses repas à l’extérieur plutôt que sur son lieu de travail, ce qui méconnaît la situation : il faut plutôt comprendre, que malgré des tarifs préférentiels, un certain montant reste à la charge de la mère de l’intimé, qui n’a jamais allégué que son employeur supportait l’intégralité de ses frais de repas pris sur le lieu de travail (soit « à l’extérieur du domicile »). L’intimé a allégué que J.________ dépensait en moyenne 90 fr. par mois pour ses frais de repas et a produit des bulletins de salaire qui mentionnent des « retenues repas » variant de 2 fr. 80 à 55 fr. 55 par mois. Entendue comme témoin, la mère de l’intimé a confirmé en substance la teneur de cet allégué. Eu égard au fait que l’intéressée travaille comme infirmière trois jours par semaine avec un horaire variable et de ce que certaines fiches de salaire font état de retenues pour repas de 55 fr. 55, la première juge était fondée à retenir un montant avoisinant 90 fr. par mois, parfaitement plausible eu égard au taux et à la nature de l’activité exercée par la mère de l’intimé, étant rappelé qu’un certain schématisme est de mise en la matière dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer (cf. Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508 consid. 5b). Le grief doit être rejeté. 6.4S’agissant des frais de loisirs de l’enfant intimé, il ressort de l’état de fait retenu par le jugement attaqué qu’ils s’établissent à 131 fr. 35, ce qui est attesté par la facture des cours de natation et les tarifs de
23 - l’Ecole de musique de [...] au dossier ainsi que par le témoignage de la mère de l’intimé, qui les a confirmés. Leur quotité est donc établie, contrairement à ce que plaide l’appelant. Quant au principe de leur prise en considération, il faut constater que la jurisprudence admet de les prendre en compte au titre des frais effectifs de l’enfant, évidemment de manière plus large lorsque les moyens des parents le permettent (cf. TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3, FamPra.ch 2019 p. 1000). Pour autant que les revenus des parties le permettent et que les cours effectivement suivis le justifient, il est admissible de prendre en compte une enveloppe forfaitaire de 200 fr. à ce titre, incluant les frais d’équipement, de cotisation et les déplacements pour se rendre aux activités, afin d’éviter de revoir ce poste du budget à tout changement d’activité de l’enfant (cf. Juge déléguée CACI 13 juin 2019/328 consid. 5.3 ; Juge déléguée CACI 18 décembre 2018/711 consid. 6.3.1). En l’espèce, le fait de pratiquer une activité sportive et une activité musicale par semaine dans un club sportif ouvert au public, respectivement une école de musique publique, n’a rien d’excessif ni de luxueux. Au surplus, il faut constater que les parties disposent toutes deux d’un disponible qui leur permet de couvrir ce poste de loisirs de l’enfant. Ce grief doit être également rejeté.
7.1Dans la mesure de l’objet litigieux en appel et en application de la maxime d’office applicable à l’entretien de l’enfant mineur ainsi qu’à l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. consid. 2.2 supra), la Cour de céans peut d’office tenir compte de l’augmentation du montant de base de l’intimé qui va passer de 400 fr. à 600 fr. dès le 1 er septembre 2020, soit le premier jour du mois suivant son dixième anniversaire. Au vu de ce qui précède, le montant des coûts directs de l’intimé arrêté par le premier juge doit être confirmé et au surplus adapté
24 - comme vu ci-dessus. Les coûts directs de l’intimé sont donc au total de 625 fr. 25 jusqu’au 31 décembre 2018, de 575 fr. 25 dès lors et jusqu’au 1 er septembre 2020 et de 1'075 fr. 25, arrondi à 1'075 fr., dès le 1 er septembre 2020. 7.2Ni le principe ni la quotité de la répartition des coûts directs n’étant contestés en appel, il y a lieu de s’en tenir à la répartition effectuée par le premier juge, soit 48 % des coûts directs de l’intimé à la charge de l’appelant. Cette répartition est au demeurant favorable à l’appelant dans la mesure où le premier juge n’a pas tenu compte des prestations en nature fournies par la mère de l’intimé qui prend en charge l’enfant de façon prépondérante, ce dernier étant de surcroît atteint dans sa santé et nécessitant de consulter plusieurs spécialistes, et compte tenu du fait que le droit de visite de l’appelant ne s’effectue qu’un soir par semaine, vacances scolaires comprises. Au vu de ce qui précède, la participation de l’appelant se porte par conséquent à :
300 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 6 ans révolus,
350 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus,
516 fr. arrondis à 520 fr., dès le 1 er septembre 2020 et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans révolus,
560 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus,
600 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Ces montants s’entendent hors allocations familiales, celles-ci devant être versées en sus.
25 - Par ailleurs, il n’est nul besoin de faire mention de l’entretien convenable de l’intimé dans le dispositif du jugement entrepris, puisqu’il est couvert couvert par les montants disponibles de ses parents.
8.1En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé, à l’exception du chiffre I de son dispositif qui doit être supprimé et du chiffre II qui doit être modifié d’office dans le sens du considérant qui précède. 8.2Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant sera admise avec effet au 7 mai 2019, l’avocate Anaïs Brodard étant désignée en qualité de conseil d’office. 8.3Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] appliqués par analogie) et 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) pour le présent arrêt, sont mis à la charge de l’appelant par 600 fr. et à la charge de l’intimé par 200 fr., compte tenu du rejet de sa requête de retrait de l'effet suspensif. Ils seront provisoirement assumés par l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée aux parties. 8.4Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Me Anaïs Brodard a produit, par courrier du 21 avril 2020, une liste des opérations faisant état de 8 heures et 20 minutes de travail consacrées à la procédure de deuxième instance en qualité d’avocat
26 - breveté et de 8 heures et 50 minutes effectuées par une avocate- stagiaire. Compte tenu des difficultés de la cause et des opérations effectuées, ce décompte ne peut être admis tel quel. Il fait notamment état de 40 minutes concernant des opérations d’ « examen de courriers du Tribunal cantonal » qui n’ont pas à être prises en compte dans le cadre de l’assistance judiciaire, ces courriers ne nécessitant pas d’examen approfondi et une lecture cursive permettant d’en prendre connaissance. Ce temps sera donc soustrait de la liste des opérations du conseil d’office. S’agissant de la liste des opérations de l’avocate-stagiaire, les différents courriels adressés au client ensuite d’une communication à l’autorité ou à la partie adverse, pour lesquels le conseil annonce avoir chaque fois consacré 5 ou 10 minutes (5 x 5’ + 1 x 10’), ne constituent manifestement que des mémos relevant d’un travail de secrétariat qui ne doivent pas être rémunérés comme du travail d’avocat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Par ailleurs, le courriel au client du 15 octobre 2019 (5’), le téléphone au client du 16 octobre 2019 (15’) et celui du 3 décembre 2019 (10’), constituent des opérations faites à double dans la mesure où une opération similaire a été effectuée le même jour, voire le jour précédent. Au vu de ce qui précède, c’est un total de 65 minutes qui doit être soustrait des opérations de l’avocate-stagiaire. En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 15 heures et 25 minutes, dont 7 heures et 45 minutes sont à mettre au compte de l’avocate-stagiaire. Au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat- stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), respectivement de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Anaïs Brodard pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2’232 fr. 50 ([7 h 45 x 110 fr.] + [7 h 40 x 180 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours, par 44 fr. 65 (2 % de 2’232 fr. 50) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 175 fr. 35, soit 2'452 fr. 50 au total, arrondi à 2'453 francs. 8.5Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et/ou de l'indemnité au conseil d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat.
27 - 8.6L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Vu l’issue du litige, l’appelant, qui succombe entièrement, versera à l’intimé de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés à 1’750 fr. (art. 3 al. 2 et 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 8.7Me Estelle Marguet, conseil de l’intimé, est sa curatrice au sens de l'art. 308 CC. Sa rémunération sera donc fixée par l'autorité de protection de l’enfant à qui il incombe de fixer son indemnité, au tarif de l'avocat d'office (art. 3 al. 1 et 4 RCur ; CACI 23 mai 2014/281), étant précisé que les dépens accordé dans le cadre du présent arrêt se basent sur 5 heures de travail au tarif d’avocat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est réformé d’office comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif : I.supprimé. II.dit que K.________ contribuera à l’entretien de son fils A., dès et y compris le 1 er avril 2013, par le régulier versement en mains de J., d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales éventuelles en sus, d’une pension mensuelle de : -300 fr. (trois cents francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 6 (six) ans révolus (inchangé) ;
28 - -350 fr. (trois cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 (dix) ans révolus ; -520 fr. (cinq cent vingt francs) dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 (douze) ans révolus ; -560 fr. (cinq cent soixante francs) dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 (seize) ans révolus ; -600 fr. (six cents francs) dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant K.________ est admise, Me Anaïs Brodard étant désignée conseil d’office avec effet au 7 mai 2019 dans la procédure d’appel. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimé A.________ par 200 fr. (deux cents francs), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties. V. L’indemnité due à Me Anaïs Brodard, conseil d’office de l’appelant K.________, est arrêtée à 2’453 fr. (deux mille quatre cent cinquante-trois francs), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et/ou de l'indemnité au conseil d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat.
29 - VII. L’appelant K.________ doit verser à l’intimé A.________ la somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anaïs Brodard (pour K.), -Me Estelle Marguet (pour A.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
30 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :