1104 TRIBUNAL CANTONAL JI13.052343-150482
265 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22.06.2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président M.Abrecht et Mme Charif Feller, juges Greffière :Mme Meier
Art. 276, 277 al. 2, 279, 285 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V., à La Chaux-Cossonay, contre le jugement rendu le 17 février 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.K., à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
juillet 2012 jusqu’au 31 juillet 2013; 900 fr. dès et y compris le 1 er août 2013 jusqu’au 31 juillet 2014; 700 fr. dès et y compris le 1 er août 2014 jusqu’au 31 juillet 2015; 500 fr. dès et y compris le 1 er août 2015 jusqu’au 31 juillet 2016; 300 fr. dès et y compris le 1 er août 2016 jusqu’au 31 juillet 2017 (II), dit que les pensions fixées sous chiffre II seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation et réadaptées le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1 er janvier 2015, l’indice de référence étant celui du jour où le jugement sera définitif et exécutoire (III), fixé l’indemnité du conseil d’office du demandeur (IV), arrêté les frais judiciaires à 1'900 fr. pour le défendeur (V), dit que le demandeur, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité fixée sous chiffre IV mise à la charge de l'Etat (VI), dit que le défendeur versera au demandeur un montant de 6'000 fr. à titre de dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a considéré que le demandeur, devenu majeur le 22 mai 2012, pouvait prétendre au versement d'une contribution d'entretien par le défendeur jusqu'à l'achèvement de son apprentissage. Le retard causé par son échec au gymnase ainsi que son séjour linguistique n’avaient en effet pas prolongé de manière anormale son parcours scolaire et professionnel. Par ailleurs, la rupture du lien avec son père était la conséquence du conflit persistant entre ses parents et de leur incapacité à assumer leurs responsabilités lorsqu’il était enfant. Le demandeur ne pouvait pas non plus être tenu responsable de l’échec de la
3 - reprise des relations personnelles avec le défendeur après le dépôt d’une action alimentaire contre ce dernier en 2010. S’agissant de la quotité de la pension, le demandeur ne percevant qu’un salaire d’apprenti, seuls les deux tiers de celui-ci devaient être pris en compte dans l’examen de sa situation financière. Par ailleurs, il ne pouvait être exigé de lui qu’il travaille en parallèle à son apprentissage, qui l’occupait à 100%. Ses charges incompressibles s’élevaient à 1'591 fr. 85 par mois, comprenant son minimum vital de base élargi (1'020 fr.), ses frais de logement (250 fr.), son assurance- maladie, subside déduit (21 fr. 10), ses frais de repas (195 fr. 30), ses frais de transport (51 fr. 30) et ses loisirs (54 fr. 15). La mère du demandeur disposait de revenus modestes qui ne lui permettaient pas de contribuer à l’entretien de son fils en espèces. Quant au défendeur, il avait réalisé en 2013 un revenu total net de 91'598 fr., auquel s’ajoutait le bénéfice de la société [...], dont il était l’unique associé-gérant, à hauteur de 1'046 fr. 80 par mois en 2014. En conséquence, son revenu mensuel net s’élevait à 8'679 fr. 95. Marié et père de deux autres enfants, dont un majeur, ses charges s’élevaient à 4'202 fr. 25, comprenant son minimum vital de base élargi (1'020 fr.), la moitié du minimum vital de sa fille mineure (300 fr.), la moitié du loyer (1'325 fr.), la moitié de la prime d’assurance-maladie de sa fille (66 fr.), sa prime d’assurance-maladie (303 fr. 45), la moitié de la prime d’assurance ECA (8 fr. 20), la moitié de la prime d’assurance- ménage (27 fr. 20), la moitié du leasing du véhicule familial, des frais d’immatriculation et de l’assurance voiture (284 fr. 30 + 24 fr. + 74 fr. 30), ses frais de transport (550 fr.), la moitié des frais de téléphonie de sa fille (27 fr. 50) et ses frais de repas (195 fr. 30). Bien qu’il n’ait produit aucune pièce justificative, il convenait en outre de tenir compte d’un montant hypothétique de 1'000 fr. par mois à titre d’impôts. Le crédit souscrit pour l’achat d’une villa en France n’avait en revanche pas à être retenu dans ses charges, le défendeur n’ayant pas prouvé son existence de manière probante ni fait état du revenu locatif actualisé provenant de ce bien. Pour fixer le montant de la contribution d’entretien due au demandeur, il y avait dès lors lieu de prendre en considération, d’une part, la moitié du solde disponible mensuel du défendeur, et, d’autre part, les
4 - charges mensuelles du demandeur, par 1'591 fr. 85, ainsi que les deux tiers de son salaire d’apprenti, allocations de formation en sus. En première année d’apprentissage, le manco du demandeur était donc de quelque 828 fr. 10 par mois ([695 fr. 65 – 1/3] + 300) – 1'591 fr. 85), de sorte que la pension pouvait être arrêtée à 900 fr. par mois. Le salaire d’apprenti du demandeur augmentant chaque année, la pension devait être fixée, selon la même méthode, à 700 fr. par mois en deuxième année d’apprentissage, 500 fr. par mois en troisième année et 300 fr. par mois en quatrième année. Le défendeur devait en outre lui verser une pension de 1'100 fr. par mois pour l’année précédant sa requête, soit du 1 er juillet 2012 au 31 juillet 2013. B.Par acte du 20 mars 2015, V.________ a fait appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que l’action alimentaire déposée le 28 novembre 2013 par l’intimé A.K.________ soit rejetée. Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de l’intimé soit fixée à 464 fr. du 1 er août 2013 au 31 juillet 2015. L’appelant a produit une pièce nouvelle, à savoir le bilan de la société [...] pour l’année 2014. Il a requis la production en mains de l’intimé de toutes ses fiches de salaire pour la période du 1 er février 2012 au 31 juillet 2013. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.A.K.________ né le [...] 1994, est le fils de V.________ et de B.K.. Ces derniers n’ont jamais été mariés. V. est marié et père de deux autres enfants: C., né le [...] 1996, et Y., née le [...] 1998.
5 - B.K.________ a également deux autres enfants, [...], né le [...] 1990, et [...], née le [...] 2003. Actuellement, A.K.________ vit avec sa mère et sa demi-sœur à [...].
6 - Depuis lors et jusqu’en 2010, V.________ et A.K.________ n'ont plus eu aucun contact (cf. ch. 6 infra). 3.Au mois de janvier 1999, alors qu’il avait un peu moins de cinq ans, A.K.________ a été reçu en consultation auprès du Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (ci-après : SUPEA), sa mère s’inquiétant de sa réaction de tristesse quand il voyait partir son frère [...] chez son père et ses grands-parents paternels. Dans leur rapport du 11 mai 1999, le psychothérapeute [...] et le Dr [...] ont relevé que A.K.________ ne voyait plus son père depuis l'âge de trois ans et ont retenu le diagnostic suivant : « tristesse réactionnelle face à la carence affective du milieu familial: abandon par le père ». Un suivi psychologique de l'enfant a été préconisé. Le bilan psychologique effectué en 2006 par [...], spécialiste FSP en psychologie de l’enfant et de l’adolescent et en psychothérapie, et [...], psychologue FSP, a décrit A.K., alors âgé de douze ans, comme un enfant à haut potentiel, ayant besoin d'un certain rythme dans le travail et pouvant, à défaut, présenter des difficultés d'attention. Sur le plan affectif, ce rapport a relevé ce qui suit : "A.K. a déjà consulté des psychologues pour des troubles du comportement quand il était plus petit et pour des difficultés à verbaliser ses émotions. Actuellement, il suit une thérapie par le cheval ce qui semble bien lui convenir. Lors de ce bilan (...) il a pu évoquer une place difficile à prendre dans sa famille recomposée et sa colère contre son père qui l’a abandonné. Il se projette très peu dans l’avenir et évoque des peurs qu’il a du mal à verbaliser. Dans le Rorschach, on relève de fortes angoisses et de l’agressivité. Il a également tendance à ne regarder que des détails pour ne pas affronter une image globale qui l’inquiète. Au TAT, il commence par des récits structurés puis il paraît comme débordé par des éléments dépressifs et agressifs. (...)"
7 - En conclusion, il a été retenu qu'en raison de son haut potentiel et de ses difficultés familiales, A.K.________ avait besoin d'aide, tant sur le plan pédagogique que thérapeutique. Le grand-père de A.K.________ a déclaré avoir contacté V.________ par téléphone au printemps 2008. Il l'aurait alors informé que A.K.________ vivait des moments difficiles et l'aurait invité à assumer son rôle de père, essuyant toutefois un refus. V.________ a allégué n’avoir aucun souvenir d’une telle interpellation, respectivement de n’avoir jamais été contacté par le grand- père de A.K.. 4.Le 2 juillet 2010, A.K. a obtenu son certificat d’études secondaires, voie secondaire baccalauréat, option spécifique mathématiques et physique. Entre l’automne 2010 et le mois de janvier 2012, il a étudié au gymnase de [...], puis de [...] (option spécifique physique et application des mathématiques). Il a néanmoins échoué définitivement ses études gymnasiales à la fin du semestre d’hiver 2012. Dès le mois de février 2012, A.K.________ a cherché à entreprendre une formation professionnelle. Souhaitant travailler dans un domaine d’application des mathématiques ou de la physique, il a postulé à des postes d’apprentissage auprès de différents employeurs potentiels en qualité d’électronicien, informaticien, polymécanicien et laborantin en physique. Dans ce contexte, il a passé plusieurs tests d’aptitude (test « [...] » auprès de [...] [bilan de compétences pour les apprentis], test [...], concours d’admission à l’[...], concours d’admission à l’[...], test d’aptitude pour les métiers de laboratoire, etc.). Durant cette période, A.K.________ a également effectué des stages professionnels, notamment auprès de l’[...]
8 - en tant que polymécanicien et auprès de l’[...] et de la [...] en tant que laborantin en physique. En parallèle, A.K.________ a cherché de petits emplois. Au mois de juillet 2012, il a ainsi travaillé durant dix jours auprès de la ville de Lausanne en qualité de moniteur. D’après son curriculum vitae, il a également travaillé pour l’entreprise R.________ en tant que téléphoniste en février et mars 2012. Dans sa postulation en ligne auprès de [...], A.K.________ a indiqué que cette expérience professionnelle avait eu lieu en novembre et décembre 2012. Le 25 janvier 2013, [...] lui a versé un montant net de 26 fr. 60 pour le mois de décembre 2012, à titre de « correction de salaire avec prestation sociale / Rémunération de minime importance ». Du 24 septembre 2012 au 8 mars 2013, A.K.________ a suivi des cours d’anglais à l’école [...], [...] durant trois mois en [...] et trois mois à [...]. Par courrier du 21 mai 2013, le [...] a invité A.K.________ à une matinée de présentation en vue de son engagement en qualité d’apprenti laborantin en physique à compter du 1 er août 2013. Selon le certificat intermédiaire établi le 21 mars 2014 par l’Institut de radiophysique du [...], A.K., actuellement en deuxième année d’apprentissage, donne entière satisfaction à son employeur. Son caractère agréable et sa bonne humeur sont également très appréciés par tous les collaborateurs de cet institut. 5.Sur le plan financier, par jugement du 19 avril 1996, le Président du Tribunal du district de Lausanne a astreint V. au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de A.K.________ de 720 fr. par mois dès et y compris le 1 er avril 1995, allocations familiales en sus.
9 - Par arrêt du 6 août 1996, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours de A.K.________ et réformé le jugement précité en ce sens que la contribution d'entretien a été fixée à 720 fr. dès et y compris le 1 er avril 1995 et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de six ans révolus, 820 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de douze ans révolus, puis 920 fr. jusqu'à sa majorité, allocations familiales non comprises et dues en sus. Ensuite de la faillite de son ancien employeur, V.________ s’est totalement acquitté de la contribution d’entretien due en faveur de son fils par l’intermédiaire du BRAPA, jusqu’à la majorité de A.K.. 6.a) Le 23 décembre 2010, A.K., alors âgé de seize ans et demi et représenté par sa mère, a déposé une action alimentaire à l’encontre de son père en vue d'obtenir une pension de 1'500 fr. dès sa majorité, le 22 mai 2012, et jusqu’à ce qu’il ait acquis une formation lui permettant de subvenir à ses besoins. Par courrier du 1 er mars 2011, le conseil de B.K.________ a sollicité la dispense de comparution personnelle de A.K.________ à l'audience du 9 mars 2011, expliquant que ce dernier, qui n'avait pas revu son père depuis l'âge de deux ou trois ans, ne souhaitait pas se retrouver confronté à lui pour la première fois dans une salle d'audience. L'action alimentaire a ensuite été retirée à l'audience du 9 mars 2011, au motif que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne aurait indiqué à B.K.________ qu'il ne pourrait pas statuer sur une contribution d'entretien pour la majorité de A.K.________ avant que cette échéance ne soit intervenue. b) Dès réception de la demande du 23 décembre 2010, V.________ a cherché à prendre contact avec A.K.________.
10 - N'ayant pas eu de nouvelles depuis de très nombreuses années, A.K.________ a dans un premier temps refusé. Quelques mois après le retrait de l'action, il a toutefois recontacté son père. Dans le courant de l'été 2012, V.________ et A.K.________ se sont ainsi rencontrés à quatre occasions, dont une fois dans un café en présence des autres enfants de V., puis, à la suite d'un rendez- vous manqué, une fois au domicile de A.K.. Ils ont par ailleurs eu des contacts par messages jusqu'en septembre 2012. Dans ce contexte, A.K.________ a demandé à son père de l'aider à financer le séjour linguistique qu'il prévoyait d'effectuer du 24 septembre 2012 au 8 mars 2013 en [...] et à [...], dans l'attente de trouver une place d’apprentissage. V.________ lui a alors proposé d’établir une convention avec son avocat. Il a demandé un complément d’information à son fils par message du 5 septembre 2012, auquel A.K.________ a répondu par courriel du 6 septembre 2012. Sans nouvelles de son père depuis cette date, A.K.________ l'a relancé à deux reprises par messages des 12 et 18 septembre 2012, afin de savoir s'il avait finalisé les démarches dont ils avaient parlé et s'ils pouvaient se voir une dernière fois avant son long voyage. Estimant que les messages de son fils n’avaient rien de sentimental et, qu’au contraire, ils n’avaient qu’un but financier, V.________ n’y a jamais répondu. 7.a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 juin 2013, A.K.________ a conclu à ce que V.________ contribue à son entretien par le régulier versement en ses mains d’une pension mensuelle de 1'550 fr., dès et y compris le 1 er juin 2013 et jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, sous déduction du tiers de son salaire d’apprenti perçu dès le 1 er août 2013.
11 - Par ordonnance du 9 octobre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement a rejeté la requête précitée. b) Le 28 juin 2013, A.K.________ a déposé une requête de conciliation à l’encontre de V.. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 29 août 2013. Par demande du 28 novembre 2013, A.K. a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. V.________ contribuera à l’entretien de son fils A.K.________ par le versement régulier de la pension mensuelle suivante :
CHF 1'550.- dès et y compris le 1 er juillet 2012, jusqu’au 31 juillet 2013,
CHF 1'550.- dès et y compris le 1 er août 2013, jusqu’à la fin de la formation professionnelle de A.K., sous déduction du tiers du salaire net perçu par celui-ci, dite pension étant payable d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de A.K.. II. La pension fixée sous chiffre I ci-dessus sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation et réadaptée le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1 er janvier 2015, l’indice de référence étant celui du jour où le jugement sera définitif et exécutoire. » A l’appui de sa demande, A.K.________ a produit un bordereau d’une soixantaine de pièces. Le 18 février 2014, le défendeur V.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande et a requis la production des fiches de salaire d’apprentissage du demandeur. Les parties se sont déterminées par écritures complémentaires des 28 avril et 28 mai 2014. Dans le courrier accompagnant ses déterminations du 28 mai 2014, le défendeur a indiqué qu’il ne sollicitait pas d’autres mesures d’instruction que les pièces précédemment requises.
12 - Le 14 octobre 2014, le défendeur a produit les comptes de pertes et profits et les bilans de la société [...] pour les année 2011 à
c) L’audience de jugement s’est tenue le 28 octobre 2014, en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, T., amie de longue date de B.K. et connaissance du demandeur depuis douze ans, a été entendue en qualité de témoin. Elle a notamment déclaré que B.K.________ travaillait auparavant comme assistante médicale et exerçait en parallèle la biorésonance à un pourcentage réduit. Cela faisait une année qu’elle s’était installée à son compte, en tant que thérapeute en biorésonance, et elle avait éprouvé d’importantes difficultés financières au départ de cette activité. Selon elle, B.K.________ était une personne responsable et très appréciée, qui menait de front sa vie de mère célibataire et une vie professionnelle enrichissante. Interrogé en qualité de partie, le demandeur a en particulier déclaré qu’il avait toujours eu le sentiment que son père l’avait abandonné et qu’il n’était rien pour ce dernier. Sa mère ne s’était jamais opposée à ce qu’il voie son père, étant précisé qu’on lui avait toujours dit que son père « pouvait venir à la maison s’il le voulait ». Or ils n’avaient jamais eu de contact et il avait ressenti cela comme un abandon. Après l’initiative prise par son grand-père et le refus de son père, il s’était senti encore plus ignoré. En 2010, il avait pensé que la procédure serait peut-être une occasion de le rencontrer. Toutefois, comme il n’y avait toujours pas de demande de la part de son père, et même si au fond de lui il avait envie de le connaître, il ne voyait pas pourquoi il aurait dû en prendre l’initiative. La situation était déjà compliquée dans sa vie et il ne savait pas comment réagir, notamment en raison de la procédure initiée par sa mère. Dans un premier temps, lorsque son père l’avait contacté par l’intermédiaire de son avocat, il ne se sentait pas prêt à le revoir. Par la suite, après en avoir discuté avec T.________ et sa famille, il avait réalisé qu’il était important
13 - qu’il mette un visage sur son père. C’est dans ce contexte qu’il avait repris contact avec ce dernier, après la première procédure entamée par sa mère, soit entre 2010 et 2012, et qu’ils s’étaient revus à plusieurs reprises. Il avait ressenti l’absence de toute réponse à ses messages fin septembre 2012 comme un énième abandon et du mépris de la part du défendeur, qui savait qu’il attendait une réponse. Ses SMS avaient en partie trait à une demande de participation financière mais pas uniquement, son père n’ignorant d’ailleurs pas que ce n’était pas que pour cela qu’il reprenait contact avec lui. Ensuite, il n’avait pas essayé de recontacter son père avant son départ pour [...], car il s’était senti méprisé et ignoré. Il restait ouvert à revoir son père, même si après tout ce qui s’était passé, cela impliquerait sans doute un travail sur lui-même. S’agissant de son apprentissage de laborantin en physique, le demandeur a déclaré que tout se passait bien, qu’il avait réussi sans problème sa première année et qu’il avait sans l’ombre d’un doute trouvé sa voie. Interrogé à son tour en qualité de partie, le défendeur a notamment indiqué que six ou sept rencontres avaient eu lieu en 1996, à l’initiative de B.K.. Celles-ci avaient cessé après un malentendu concernant une séance non programmée à laquelle il ne s’était pas rendu. Aucun des parents n’avait ensuite repris contact et il n’existait pas de volonté, de part et d’autre, de poursuivre le droit de visite. En ce qui le concernait, il ne voulait pas être à nouveau mêlé au contexte sectaire qui entourait B.K. et souhaitait épargner ses deux autres enfants, nés en 1996 et 1998. Lorsqu’il avait revu son fils, en 2012, ce dernier lui avait parlé à la quatrième rencontre de son voyage linguistique. Il avait alors eu la désagréable impression que le demandeur profitait de la situation, comme B.K.________ à l’époque de la rupture, et de recevoir « la note après quatre fois ». Sur le moment, il était prévu qu’il aide le demandeur à financer ce séjour en lui versant entre deux et quatre mille francs, en fonction des résultats. Cependant, la convention n’avait finalement pas été établie, bien que son fils lui eût transmis tous les éléments nécessaires. Il n’avait donc pas répondu aux messages de ce dernier, car il
14 - n’y avait pas matière à répondre et que la manière dont s’étaient déroulées les choses ne lui donnait pas envie de le faire. A ce stade, il n’était pas opposé à revoir le demandeur, mais il faudrait laisser le temps faire les choses et trouver un terrain plus propice que celui d’une procédure judiciaire. Lors de cette audience, le défendeur a déclaré que les frais hypothécaires et d’amortissement liés à la propriété du couple en France s’élevaient à 2'000 – 2'200 euros par mois. Il a produit deux tableaux d’amortissement, non datés, auprès du [...] et un troisième document constituant une proposition de financement. S’agissant de ses revenus, le défendeur a indiqué qu’il percevait toujours le même salaire et qu’il ne touchait aucune part sur la société W.________Sàrl, qui était en déficit. Quant à son épouse, elle travaillait à 100% et refusait de participer à cette procédure.
15 - Compte tenu des déductions sociales (6,31 %), ses revenus nets, forfait de perfectionnement par 80 fr. intégrés, sont les suivants :
642 fr. 15, soit 695 fr. 65, treizième salaire compris, en première année;
829 fr. 55, soit 898 fr. 70, treizième salaire compris, en deuxième année;
1'110 fr. 60, soit 1'203 fr.15, treizième salaire compris, en troisième année;
1'391 fr. 66, soit 1'507 fr. 63, treizième salaire compris, en quatrième année. S’agissant de la période précédant le 1 er août 2013, il n’est pas établi que le demandeur aurait exercé une activité professionnelle lui procurant des revenus réguliers et significatifs permettant de subvenir, même en partie, à son entretien. Le demandeur vit chez sa mère. Ses charges incompressibles s’élèvent à 1'591 fr. 85 par mois et comprennent sa participation au loyer (250 fr.), son assurance-maladie, subside déduit (21 fr. 10), ses frais de repas (195 fr. 30 [soit 9 fr. x 21,7 jours]), ses frais de transport (51 fr. 30), ses loisirs (54 fr. 15) et son minimum vital de base élargi (1'020 fr.) (cf. c. 5.3.2 infra). b) Le défendeur est l’unique associé gérant de la société [...], pour laquelle il travaille en qualité d’ingénieur informaticien. En 2012, il a perçu de cette société un salaire net de 93'345 francs. En 2013, son salaire s’est élevé à 91'598 francs. L’épouse du défendeur travaille quant à elle à plein temps pour le [...], à Genève. Selon les comptes établis et produits par le défendeur, la société W.________Sàrl aurait réalisé un bénéfice de 11'528 fr. en 2011, une perte de 16'305 fr. en 2012, un bénéfice de 18'672 fr. en 2013 et une perte de 80'515 fr. 75 en 2014.
16 - Actuellement, le défendeur vit avec sa femme et ses deux enfants, âgés respectivement de dix-huit et seize ans, dans un appartement de sept pièces avec terrasse et jardin, dont le loyer est de 2'650 fr. par mois. Ses charges s’élèvent à 5'202 fr. 25 par mois, comprenant son minimum vital de base élargi (1'020 fr.), la moitié du minimum vital de sa fille mineure (300 fr.), la moitié du loyer (1'325 fr.), la moitié de la prime d’assurance-maladie de sa fille (66 fr.), sa prime d’assurance-maladie (303 fr. 45), la moitié de la prime d’assurance ECA (8 fr. 20), la moitié de la prime d’assurance-ménage (27 fr. 20), la moitié du leasing du véhicule familial, des frais d’immatriculation et de l’assurance voiture (284 fr. 30 + 24 fr. + 74 fr. 30), ses frais de transport (550 fr.), la moitié des frais de téléphonie de sa fille (27 fr. 50), ses frais de repas (195 fr. 30) et un montant hypothétique de 1'000 fr. à titre d’impôts. Pour le reste, il n’y a pas lieu de tenir compte des charges alléguées pour sa résidence secondaire (cf. c. 5.3.1 infra). c) La mère du demandeur, B.K., a une formation d’infirmière assistante et a exercé la fonction d’assistante médicale. Elle travaille désormais en qualité de thérapeute indépendante en biorésonance. Ses prestations ne sont remboursées que par quelques assureurs conventionnés. Pour les mois de février à décembre 2013, le revenu mensuel net moyen de B.K. s’est chiffré à quelque 2'380 fr. 20. Elle perçoit également 500 fr. d’allocations pour ses enfants et le BRAPA lui verse mensuellement 570 fr. au titre d’avance sur les contributions d’entretien dues pour sa fille mineure [...]. Le loyer de l’appartement qu’elle occupe avec A.K.________ et [...] s’élève à 853 fr. par mois. E n d r o i t :
17 - 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile; JT 2010 III 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy op. cit., pp. 136-137). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., pp. 136-137).
En appel, les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2). Toutefois, ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
Lorsque les enfants sont majeurs, se pose la question de la maxime applicable au litige. En principe, le litige est régi par la maxime inquisitoire de l’art. 296 CPC (Hohl, op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss). Pour certains auteurs, il n’y a pas lieu de faire de distinction entre les enfants majeurs et mineurs (Steck, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 4 ad art. 296 CPC; Schweighauser, ZPO-Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 4 ad art. 293 CPC), alors que le Tribunal fédéral et d’autres auteurs considèrent que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux enfants mineurs (ATF 118 II 101 c. 4c; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile, Les grands thèmes pour le praticien, Neuchâtel 2010, p. 325; Tappy, Commentaire romand, 2010, n. 30 ad art. 135 CC). S’agissant d’enfants majeurs, on peut admettre que la maxime d’office de l’art. 296 CPC ne soit pas aussi étendue que dans le cas où des enfants encore mineurs sont concernés. Il n’en reste pas moins que le premier juge doit tout de même procéder à une instruction d’office qui lui permette de disposer d’un état de fait clair et complet s’agissant des principaux éléments financiers des parties. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1). 2.3L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
19 - procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC), qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. 2.4En l’espèce, l’appelant a produit le bilan de la société W.Sàrl pour l’année 2014. La fin de l’exercice 2014 étant intervenue après l’audience de jugement du 28 mai 2014, il s’agit d’une pièce nouvelle dont il sera tenu compte dans la mesure utile (cf. c. 5.3.4 infra). 2.5L’appelant a également requis la production de toutes les fiches de salaire de l’intimé pour la période allant du mois de janvier 2012 au mois d’août 2013, au motif que ce dernier serait rentré en Suisse pour travailler auprès de R. en novembre et décembre 2012, comme cela ressortirait des pièces 46 et 48 du bordereau du 28 novembre 2013. Vu la période visée par cette réquisition, il ne s’agit à l’évidence pas de vrais nova, contrairement à ce qui prévalait dans l’arrêt cité par l’appelant (cf. CACI 19 décembre 2014/653 c. 2b). Or l’appelant n’établit pas ce qui l’aurait empêché de requérir la production de ces pièces en première instance, notamment dans le cadre de sa réponse ou de ses réquisitions de preuve ultérieures (cf. ch. 7 let. b supra). Les conditions d’application de l’art. 317 CPC n’étant manifestement pas réalisées, il n’y a donc pas lieu d’ordonner la production de ces documents à ce stade. Par ailleurs, l’appelant ne démontre pas en quoi les premiers juges auraient contrevenu à leur devoir d’instruction, dans la mesure où la cause – qui concerne un enfant majeur – a été instruite de façon à
20 - disposer d’un état de fait clair et complet s’agissant des principaux éléments financiers des parties. Pour le surplus, les pièces citées par l’appelant (pièces 46 et 48) ne suffisent pas à établir que l’intimé serait rentré en Suisse en novembre et décembre 2012 pour travailler, ni qu’il aurait perçu par ce biais des revenus réguliers et significatifs.
3.L’appelant conteste que l’intimé puisse prétendre à une contribution d’entretien pour enfant majeur au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Il soutient tout d’abord que l’interruption de sa formation entre le gymnase et le début de son apprentissage serait trop importante pour justifier l’octroi d’une contribution d’entretien au-delà de sa majorité. 3.1Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, les parents doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à l’entretien de l’enfant qui n’a pas encore acquis de formation appropriée à sa majorité jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 c. 6.3.2).
La formation tend à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 c. 5b; ATF 117 II 127 c. 3b; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.1 ad art. 277 CC). L’accomplissement d’une formation professionnelle ne doit pas être comprise de manière restrictive et n’englobe pas seulement l’instruction professionnelle proprement dite. Il s’agit davantage d’un plan de vie professionnel, qui peut englober une formation complémentaire postérieure à la majorité, si celle-ci vise à combler les lacunes dans la formation initialement envisagée et suivie (ATF 115 II 123 c. 4b et c). En règle générale, l’achèvement d’une formation appropriée devrait correspondre à l’épuisement des aptitudes potentielles de l’enfant. La révision de 1994 a par ailleurs conduit à l’abandon de « l’exigence d’un lien étroit entre la formation suivie après la majorité et celle débutée
éd., 2014, n. 1199 p. 788 s et les références citées). Le critère du plan d’ensemble de la formation peut poser problème en cas de changement de formation ou d’échec du projet initial. Aussi admet-on que dans le doute, l’obligation des parents peut subsister bien qu’elle ne s’inscrive plus dans le plan originel, sous réserve de l’hypothèse selon laquelle l’enfant devenu majeur serait seul responsable de son nouvel état. Aussi, le maintien ou la reprise de l’obligation d’entretien en cas de formation complémentaire ou de changement de formation devront-ils être appréciés au regard de ce qui peut raisonnablement être exigé des parents; les termes larges de « formation appropriée » vont d’ailleurs dans ce sens (Meier/Stettler, op. cit., n. 1203 p. 790 s et les références citées; CACI 19 décembre 2014/653 c. 4b). L’obligation d’entretien n’existe en principe que pour une seule formation professionnelle (ATF 118 II 97 c. 4a). Néanmoins, cette approche restrictive s’est révélée peu adaptée à la diversité des parcours individuels et à la complexité de l’adolescence, laquelle s’accompagne souvent de la recherche de sa propre identité et de revirements dans les goûts et les aptitudes (Meier/Stettler, op. cit., n. 1200 p. 789). La formation doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l’enfant doit s’y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. Il y a lieu d’accorder une importance décisive à l’intérêt, à l’engagement et à l’assiduité que manifeste un enfant à l’égard d’une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu’elle correspond à ses aptitudes (ATF 117 II 127 c. 3b; ATF 114 II 205 c. 4b; Meier/Stettler, op. cit., n. 1202 p. 790). Il convient également de prendre en compte que le manque de maturité d’un jeune adulte de dix-huit ans peut le conduire dans un premier temps à choisir une voie qui ne correspond pas à ses goûts véritables (ATF 114 II 205 c. 3c; ATF 107 II 465 c. 6c). Le retard causé par un échec occasionnel, de même qu’une brève période infructueuse, ne
3.2.1Le premier juge a considéré que l’intimé avait, à tout le moins depuis l’école secondaire, démontré un intérêt pour une profession relative à la physique. Son plan de formation avait ainsi déjà été fixé, du moins dans ses grandes lignes, avant sa majorité. Les études gymnasiales entreprises n’ayant toutefois pas été conformes à ses aptitudes, il avait d’emblée recherché un apprentissage dans un domaine scientifique, pour lequel il était notoire que de bonnes connaissances en anglais étaient un atout. Ce n’était d’ailleurs qu’au retour de son séjour linguistique que l’intimé avait été engagé en qualité d’apprenti laborantin en physique. S’agissant de cet apprentissage, l’intimé avait démontré qu’il donnait pleinement satisfaction à son employeur et suivait avec succès les cours professionnels. Il s’investissait pleinement dans cette voie qui correspondait tant à ses aspirations qu’à ses aptitudes. En outre, il terminerait son apprentissage de quatre ans dans des délais normaux, soit à l’âge de vingt-trois ans. Partant, le retard causé par son échec au gymnase et son séjour linguistique n’avaient pas prolongé de manière anormale son parcours scolaire et professionnel. L’intimé pouvait dès lors prétendre au versement d’une contribution d’entretien jusqu’à l’achèvement de son apprentissage. 3.2.2L’appelant conteste que le plan de formation de l’intimé ait déjà été fixé avant sa majorité, au motif qu’après son échec au gymnase, il n’aurait pas postulé uniquement à des postes de laborantin en physique, mais également à d’autres postes, « soit chez [...], ou auprès des [...], ou également en qualité d’apprenti électronicien, polymécanicien ou informaticien ».
23 - En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’après son échec au gymnase, l’intimé a multiplié les démarches pour trouver un apprentissage dans le domaine scientifique, en qualité d’électronicien, informaticien, polymécanicien ou laborantin en physique. Dans ce contexte, il s’est adressé à plusieurs employeurs potentiels susceptibles de lui proposer une formation dans l’un de ces métiers, y compris à des entreprises privées. Il a également passé un certain nombre de tests d’aptitude et de concours techniques, en particulier le test « [...] » auprès de [...]. Contrairement à ce que plaide l’appelant, rien n’indique en revanche que l’intimé aurait postulé auprès de l’une de ces entreprises pour exercer un métier autre que scientifique. Tant le parcours scolaire de l’intimé – qui a opté dès l’école secondaire pour l’option mathématiques et physique – que son dossier de candidature, ainsi que ses différentes postulations et les stages qu’il a effectués durant cette période, démontrent son intérêt constant pour l’exercice d’une profession technique, idéalement dans un domaine d’application des mathématiques ou de la physique. Il y a dès lors lieu de confirmer l’appréciation des premiers juges selon laquelle le plan d’étude de l’intimé, visant à acquérir une formation lui permettant d’exercer une profession dans l’un de ces domaines, était déjà fixé, du moins dans ses grandes lignes, avant qu’il atteigne sa majorité. Bien que l’échec de l’intimé au gymnase l’ait contraint à suivre une filière plus adaptée à ses aptitudes, force est de constater qu’il a immédiatement cherché une alternative, en multipliant les postulations et stages afin d’atteindre son objectif. Dans ce contexte, il ne se justifie pas de nier à l’intimé le droit à une contribution d’entretien après sa majorité au motif qu’il aurait échoué dans ses études gymnasiales. Bien que les causes exactes de cet échec ne soient pas connues, vu l’âge de l’intimé (entre 16 et 17 ans et demi) et l’instabilité affective liée à sa situation, ajoutés au contexte procédural prévalant dès fin 2010, on ne saurait en effet imputer ces résultats à un comportement fautif ou négligent de sa part, ce que l’appelant n’allègue du reste pas. Peu importe, dès lors, que l’intimé soit un enfant à haut potentiel ou non. L’appelant, qui conteste que tel soit le cas, ne démontre d’ailleurs pas en quoi cela serait déterminant.
24 - Enfin et comme l’ont retenu les premiers juges, en l’absence de réponse positive, il était judicieux que l’intimé entreprenne un séjour linguistique afin d’améliorer son niveau d’anglais, la maîtrise de cette langue étant indispensable dans le milieu scientifique. Au demeurant, l’appelant, qui qualifie ce séjour linguistique d’excessivement coûteux, ne conteste pas qu’il ait permis à l’intimé de trouver une place d’apprentissage correspondant à ses aptitudes et à ses aspirations. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer que le retard causé par l’échec de l’intimé au gymnase et son séjour linguistique n’ont pas prolongé de manière anormale le parcours scolaire et professionnel de ce dernier. Dès lors, l’intimé a droit, dans son principe, au versement d’une contribution d’entretien dès sa majorité et jusqu’à l’achèvement de son apprentissage. 4.L’appelant soutient ensuite que l’intimé aurait refusé de donner suite à sa tentative de reprise de contact en 2010 et n’aurait plus donné signe de vie après son départ à l’étranger en septembre 2012. Par conséquent, la rupture des relations personnelles serait due exclusivement à la faute de l’intimé, qui ne pourrait ainsi prétendre à une contribution d’entretien après sa majorité.
4.1L’art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l’obligation d’entretien des père et mère à l’égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l’ensemble des circonstances, et donc notamment des relations personnelles des parties. L’inexistence de celles-là attribuée au seul comportement du demandeur d’aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d’entretien. La jurisprudence exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 c. 2); l’enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 410 c. 2) les devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus
Une réserve particulière s’impose lorsqu’il s’agit du manquement filial d’un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l’un d’eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l’enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu’on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l’enfant persiste, après être devenu majeur, dans l’attitude de rejet adoptée lors du divorce à l’égard du parent qui n’avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 113 II 374 c. 4; ATF 117 II 127 c. 3b; ATF 129 III 375 c. 4.2; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 c. 4.1.1, in FamPra.ch 2012 p. 496; TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1; TF 5C_205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, in FamPra.ch 2005 p. 414). Il en résulte que, pour justifier un refus d’entretien, l’enfant doit encourir la responsabilité exclusive de la rupture des relations personnelles et cette responsabilité doit pouvoir lui être imputée à faute (TF 5A_503/2012 du 4 décembre 2012 c. 4.2, in FamPra.ch 2013 p. 525; TF 5A_805/2011 du 26 janvier 2012 c. 2; ATF 113 II 374 c. 2).
Dans ce domaine, le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 127 III 136 c. 3a ; ATF 120 II 285 c. 3b/bb; TF 5A_ 207/2007 du 23 avril 2008 c. 5.1). Il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC; Hegnauer, Berner Kommentar, 4 e éd, 1997, n. 89 ad art. 277 CC). 4.2En l’espèce, bien que l’appelant et la mère de l’intimé n’aient jamais été mariés, il n’en demeure pas moins qu’un conflit important et durable, remontant à la grossesse de cette dernière, caractérise leur
26 - relation. C’est dans ce contexte que l’appelant a cessé, à deux reprises et sans raison particulière, de rendre visite à son fils encore bébé, la première fois lorsqu’il a rencontré son épouse actuelle et la seconde fois après quelques visites au Point Rencontre, instaurées à l’initiative de son ex-compagne, alors que l’intimé était âgé d’environ deux ans. Comme l’admet expressément l’appelant, il n’existait alors plus de volonté, de sa part ou de celle de la mère de l’enfant, de poursuivre le droit de visite. De son côté, l’appelant ne souhaitait d’ailleurs plus être confronté au milieu sectaire dans lequel évoluait encore, selon lui, la mère de l’intimé. L’appelant n’a en revanche pas prétendu que celle-ci se serait opposée à ce qu’il continue à voir son fils. Par la suite, l’appelant ne s’est jamais manifesté auprès de ce dernier, que ce soit pour son anniversaire, pour Noël ou simplement pour prendre de ses nouvelles. Il est établi que cet abandon a profondément et durablement affecté l’enfant, qui a entrepris différentes thérapies en lien avec cette carence affective. De son côté, enfant puis adolescent, l’intimé n’a pas cherché à rencontrer son père, ce qui peut se comprendre dans la mesure où il pouvait légitimement déduire de la situation que ce dernier ne se préoccupait pas de lui. Dans ces circonstances, l’appelant ne saurait reprocher à son fils, qui n’est évidemment en rien responsable de la rupture des relations entre ses parents ni de leur incapacité à surmonter leur conflit pour que le droit de visite se poursuive, de ne pas avoir d’emblée donné suite, en 2010, soit après plus de quatorze années de silence, à sa tentative de reprise de contact, qui plus est dans le contexte d’une procédure judiciaire. Par ailleurs et comme l’ont retenu les premiers juges, l’appelant, qui se trouvait alors face à un adolescent de seize ans et demi, à qui il n’avait pour ainsi dire jamais parlé, aurait dû chercher à comprendre cette réaction et insister, le cas échéant, pour nouer un véritable lien avec son fils. L’appelant ne saurait dès lors se prévaloir, dans le cadre de la présente procédure, de la réaction initiale de son fils en 2010. Par la suite, l’intimé a d’ailleurs réalisé l’importance de connaître son père et a recontacté ce dernier après le retrait de la procédure judiciaire. Les parties ont alors communiqué par messages jusqu’en septembre 2012 et se sont rencontrés à quatre reprises durant l’été 2012. Entre autres discussions, l’intimé a fait part à son père de son projet de séjour linguistique et lui a
27 - demandé de participer à sa prise en charge financière. Bien qu’il ait obtenu les informations et documents demandés à son fils, l’appelant n’a cependant pas établi la convention de participation dont il lui avait parlé et, surtout, a totalement cessé de lui répondre. Dans de telles circonstances, il n’apparaît pas que la nouvelle rupture des relations en 2012 serait imputable à l’intimé. En effet, même si l’appelant n’a manifestement pas apprécié la demande de son fils, sa réaction apparaît comme inadéquate et disproportionnée. Dans ce contexte, on ne peut reprocher à l’intimé de ne pas avoir écrit ou recontacté son père après son départ à l’étranger, d’autant qu’il lui avait déjà adressé deux messages restés sans réponse. Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que la rupture des relations personnelles entre père et fils résulterait d’un comportement fautif de l’intimé. Partant, le grief de l’appelant tiré de l’absence de relations personnelles doit être rejeté.
28 - CC, la contribution envers l’enfant majeur n’est due que « dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux ». Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut par ailleurs être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et les références citées). La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; TF 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 c. 4; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 c. 6.2.3). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (TF 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 c. 4 et les références citées). L’obligation d’entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d’équité entre ce que l’on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des circonstances, et ce que l’on peut raisonnablement attendre de l’enfant, en termes de contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou d’autres moyens (TF 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 c. 8.2.1; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 c. 6.2.1). Le soutien financier des père et mère ne peut se justifier que dans le cas où l’enfant ne dispose pas lui-même des ressources nécessaires pour assumer ses besoins courants et les frais engendrés par sa formation. Son autonomie partielle ou complète peut notamment découler du produit de l’activité lucrative qu’il est en mesure d’exercer parallèlement à la poursuite de sa formation, des biens acquis au cours de la minorité ou encore des allocations et des bourses d’études indépendantes de la situation patrimoniale des parents (Meier/Stettler, op. cit., n. 1210 p. 794 s). Lorsque l’enfant majeur effectue un apprentissage, une imputation d’une partie de ses revenus est admise par la jurisprudence. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de prendre en compte 50% du revenu d’apprenti en première année, 60% en deuxième année et 100% en troisième année, soit environ 70% du revenu en moyenne (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 c. 3.4).
29 - 5.1.2Lorsque le jeune adulte est dépendant de l’aide de ses parents, il doit adapter son niveau de vie et ses exigences à la contribution qui peut lui être fournie sans sacrifice excessif (Meier/Stettler, op. cit., n. 1211 p. 795 et la référence citée). Dans la comparaison de la situation économique de chacun, il convient de prendre en compte non seulement le montant des revenus, mais aussi les éléments de la fortune. On ne peut en principe exiger un tel entretien que dans la mesure où, après prise en compte de la contribution d’entretien à l’enfant majeur, le débiteur dispose encore d’un revenu qui dépasse le minimum vital au sens large, dans lequel on aura ajouté un supplément forfaitaire de 20% au montant de base (Meier/Stettler, op. cit., n. 1211 p. 795 s et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, la majoration de 20 % ne s'applique qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (cf. TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 c. 3.4.1; TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 c. 4.1 et 4.2; TF 5A_476/2010 du 7 septembre 2010 c. 2.2.3; TF 5C.107/2005 du 13 avril 2006 c. 4.2.1).
5.1.3S’agissant des besoins de l’enfant, on ne saurait les limiter uniquement au minimum vital prévu par le droit des poursuites (montant de base mensuel + frais de logement + assurances obligatoires et dépenses directement liées à la formation), comme le préconise une partie de la doctrine (Henriod, L’obligation d’entretien à l’égard des enfants majeurs, Thèse Lausanne 1999, p. 153), à tout le moins lorsque la situation du parent débiteur est favorable. On doit dès lors admettre que l’entretien doit couvrir l’ensemble des frais justifiés touchant à la nourriture, à l’habillement, au logement et à la santé, ainsi que des frais de formation (Piotet, Commentaire romand, n. 27 ad art. 277 CC; CACI 2 octobre 2014/523 c. 4.2.2). Si la situation financière est bonne, la contribution ne peut pas être calculée de manière purement linéaire en fonction de la capacité financière du débiteur d’entretien. L’entretien et les besoins des enfants devraient être calculés concrètement sur la base du train de vie déterminant du débiteur d’entretien. Dans ce cadre, certaines
30 - généralisations et le recours à des données chiffrées disponibles relatives aux besoins (« Tabelles zurichoises ») sont licites, dans la mesure où il est procédé aux adaptations nécessaires (TF 5A_115/2011 du 11 mars 2011 c. 2.2 et 2.3, FamPra.ch 2011 p. 769; CACI 2 octobre 2014/523 c. 4.2.2). Il y a en effet lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l’art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l’enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (TF 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.4.3). 5.1.4Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution alimentaire, le principe de l'égalité de traitement entre eux doit être observé (ATF 127 III 68 c. 2c; ATF 126 III 353 c. 2b), ce qui implique que les enfants d'un même débiteur doivent être traités financièrement de manière identique, proportionnellement à leurs besoins objectifs, en prenant en considération des frais éducatifs, médicaux ou de formation spécifiques à chacun d'eux. En outre, la quotité de la pension ne dépend pas uniquement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais aussi des ressources financières du parent qui a obtenu la garde; le parent auquel incombe l'entretien de plusieurs enfants dont les besoins sont semblables peut dès lors devoir s'acquitter de montants différents si ces enfants vivent dans des foyers qui disposent de moyens financiers dissemblables (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2.4; ATF 127 III 68 c. 2b; ATF 126 III 353 c. 2b). 5.2La capacité contributive de chaque parent sera déterminée à partir de son revenu net, dont on déduira le minimum vital calculé selon les normes du droit de la poursuite (Meier/Stettler, op. cit., n. 1080 p. 716). Seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en compte dans le cadre de la fixation de ses revenus. Cette solution permet d'éviter un gonflement artificiel du passif du débiteur, propre à favoriser des situations de déficit conduisant au refus de toute pension (TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 c. 4.1; TF 5A_18/2011 du 30 mai 2011 c. 4.2; TF 5C.107/2005 du 13 avril 2006 c. 4.2.1). Si l’intéressé ne démontre pas le paiement effectif d’intérêts hypothécaires, l’autorité cantonale ne verse pas dans l’arbitraire en
31 - refusant de prendre en compte cette charge (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 c. 4.1). En outre, le montant des primes d’une assurance 3 e pilier et l’amortissement de la dette hypothécaire n’ont pas à être pris en compte dans les charges incompressibles, car il s’agit de montants servant à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 c. 6.2.3). Par ailleurs, les dettes hypothécaires servant l’acquisition d’un bien immobilier ne sont prises en compte dans le calcul du minimum vital que si elles concernent le logement familial selon la volonté commune des époux (TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 c. 5.4). De jurisprudence constante, l’entretien d’un enfant majeur aux études n’a pas à être inclus dans le minimum vital de ses parents (TF 5A_429/2013 du 16 août 2013 c. 4 et les références citées; TF 5A_330/2008 du 10 octobre 2008 c. 3). 5.2.1S'agissant de la détermination des ressources d’un débirentier qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme – il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 c. 4.2.2; TF 5A_696/2011 du 28 juillet 2012 c. 4.1.2; TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 c. 5.2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral n’a pas remis en question la prise en considération des revenus moyens (salaire et bénéfices) de l’intéressé sur plusieurs années, en application du principe de la
32 - transparence, étant précisé que cette manière d’arrêter ses revenus relevait de l’appréciation des preuves par l’autorité cantonale. 5.2.2Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice; en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC). La jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (Bastons Bulletti, op. cit., note infrapaginale 19; TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a; Juge délégué CACI 19 août 2014 c. 5.2/a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Les bilans singuliers, c'est-à-dire particulièrement bons ou mauvais, peuvent selon les circonstances être ignorés (TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 c. 5.2.1; Meier/Stettler, op. cit., note infrapaginale 2508 p. 716 s).
Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent – les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.2; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1., FamPra.ch 2010 p. 678; TF 2P.29/2007 du 31 mai 2007 c. 2.4). 5.3En l’espèce, la contribution d’entretien a été fixée par le premier juge en équité, en tenant compte d’un revenu de l’appelant de 8'679 fr. 95, soit un salaire mensuel net de 7'633 fr. 15 résultant de son certificat de salaire 2013, plus 1'046 fr. 80 de bénéfice (correspondant à la moyenne des six premiers mois de l’année 2014). Ses charges ont été arrêtées à 5'202 fr. 25, montant hypothétique d’impôts de 1'000 fr. compris. Quant à l’intimé, ses charges ont été fixées à 1'591 fr. 85,
33 - minimum vital élargi de 1'020 fr. compris, et ses revenus d’apprenti comptabilisés à hauteur des deux tiers, allocations de formation en sus. 5.3.1S’agissant tout d’abord des charges de l’appelant, il n’y a pas lieu de retenir le montant allégué en appel de 1'431 euros (soit 2'862 euros / 2) au titre de « charges de l’appartement de l’appelant en France ». Comme l’a retenu le premier juge, ce montant n’a pas à être pris en compte dans ses charges dès lors que l’appelant n’a pas prouvé son existence de manière probante, notamment en raison du fait que la date d’achat de ce bien immobilier n’est pas connue. En outre, selon la déclaration d’impôt 2012 de l’appelant et de son épouse, les revenus locatifs de cet immeuble seraient de 2'274 fr. et les « intérêts passifs et dette liés à cet immeuble » de 1'976 fr. pour 2012. Or l’appelant n’a pas fait état de ce revenu locatif, qui devrait le cas échéant être pris en compte, ni produit les pièces actualisées y relatives. Enfin, les documents produits à l’audience du 28 octobre 2014 (proposition de financement et tableaux d’amortissement non datés), ne suffisent pas à démontrer le paiement effectif du montant allégué par l’appelant (cf. TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 c. 4.1), ni qu’il s’agirait de frais hypothécaires et non d’amortissement destiné à la constitution d’un patrimoine (cf. TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 c. 6.2.3). Les charges de l’appelant, non contestées pour le surplus, ascendent ainsi à quelque 5'202 fr. 25 par mois, étant précisé que ce montant est favorable à l’appelant puisqu’il comprend une somme de 1'000 fr. à titre d’impôts, alors même que l’appelant n’a produit aucune pièce justificative. 5.3.2En l’occurrence, l’appelant ne conteste pas que l’on se trouve dans une situation pouvant être qualifiée de favorable, résultant d’une part de ses revenus mais également des autres pièces produites (résidence secondaire en France, appartement de sept pièces avec terrasse et jardin [pièce 116], etc.). Conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. c. 5.1), il n’y a donc pas lieu de limiter les besoins de l’enfant uniquement au minimum vital prévu par le droit des poursuites. Dans ces
34 - circonstances, la prise en compte d’un montant de base élargi pour l’intimé (1'020 fr.) ne prête pas le flanc à la critique, d’autant que la même somme a été retenue dans les charges de l’appelant. 5.3.3S’agissant du salaire d’apprenti de l’intimé, le premier juge a retenu les deux tiers de celui-ci, treizième salaire, forfait de perfectionnement et allocations de formation compris. Au regard du large pouvoir d’appréciation du juge en la matière, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’imputation opérée par l’autorité de première instance. Le pourcentage du revenu pris en compte par le premier juge (deux tiers, soit 66,6 %) équivaut d’ailleurs pratiquement au pourcentage moyen résultant de l’arrêt 5C.106/2004 invoqué par l’appelant (50 % en première année, 60% en deuxième année et 100% en troisième année, soit 70% en moyenne). Comme l’a retenu le premier juge, le manco de l’intimé s’élève par conséquent à 828 fr. 10 en première année d’apprentissage, 692 fr. 70 en deuxième année, 489 fr. 75 en troisième année et 286 fr. 75 en quatrième année. 5.3.4S’agissant des revenus de l’appelant, le premier juge a considéré que le résultat de la société W.________Sàrl devait être ajouté au salaire que lui versait cette société, dès lors qu’il en était le seul associé gérant, avec signature individuelle, respectivement l’unique propriétaire. L’appelant ne remet pas en cause l’application du principe de la transparence mais fait valoir, en se référant aux comptes produits (pièce 103 et pièce 2 appel), qu’il n’aurait pas touché de dividende, dès lors que le bénéfice serait réinjecté dans l’exercice comptable suivant, respectivement utilisé pour combler les pertes (2012). Enfin, la comptabilité de l’entreprise présenterait une perte de 80'515 fr. 75 pour
En l’espèce, indépendamment de la question de la valeur probante des pièces produites, celle de la question du cumul des éventuels bénéfices de W.________Sàrl et du salaire versé à l’appelant peut
35 - rester indécise, dès lors que même si l’on tient compte uniquement de son salaire, soit 93'345 fr. en 2012 et 91'598 fr. en 2013, celui-ci est en mesure de s’acquitter de la pension fixée par les premiers juges. En effet, en tenant compte uniquement du salaire moyen de l’appelant pour la période litigieuse qui débute en juillet 2012 – soit 92'471 fr. 50 par an, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 7'706 fr. (arrondi) –, son solde disponible est de 2'503 fr. 75 par mois (7'706 fr. - 5'202 fr. 25). Même après paiement de la pension la plus élevée, soit 1'100 fr. pour la période allant du 1 er juillet 2012 au 31 juillet 2013, l’appelant dispose encore d’un solde de quelque 1'404 fr. dépassant la limite fixée par la jurisprudence (cf. c. 5.1.3 supra : montant de base + 20%, soit 1'020 fr.) et lui permettant de contribuer à l’entretien de son autre enfant majeur (C.), qui est étudiant et qui vit sous le même toit que lui, dans une mesure semblable à celle de l’intimé, en application du principe de l’égalité de traitement. A cet égard et bien que les charges de C. n’aient pas été produites, il y a lieu de relever que la moitié des frais de ce dernier, allocations de formation déduites, doivent – à défaut de preuve du contraire – être prises en charge par l’épouse de l’appelant. Par ailleurs, l’appelant ne conteste pas que C.________ peut se constituer un petit pécule en travaillant durant les week-ends ou les vacances scolaires, comme retenu par le premier juge. La moitié des besoins de C.________, qui peuvent être estimés à un montant équivalent à celui retenu pour l’intimé (1'591 fr. 85 au total), peut donc largement être assumée par l’appelant après paiement de la pension en faveur de l’intimé. 6.L’appelant considère enfin qu’en tout état de cause, l’intimé ne pourrait prétendre au versement d’une contribution d’entretien avant le mois d’août 2013, car il n’aurait presque rien entrepris pour trouver un emploi rémunéré entre sa majorité et la reprise de sa formation. 6.1Aux termes de l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action.
36 - La rétroactivité prévue par cette disposition a pour but de privilégier l'enfant qui est obligé de faire valoir ses prétentions par la voie judiciaire, en lui laissant le temps de trouver un accord à l'amiable avec le débirentier sans subir de désavantage en cas d'échec des pourparlers (ATF 127 III 503 c. 3b/aa, JT 2002 I 441). 6.2En l’espèce, le droit de l’intimé à une contribution d’entretien dès sa majorité est établi (cf. c. 3.2.1 et 3.2.2 supra). L’appelant, qui considère que l’intimé était « à même de subvenir à ses besoins dès sa majorité jusqu’à la reprise de son apprentissage », semble faire valoir qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l’intimé pour la période concernée. Il n’apporte cependant aucun élément (type d’emploi, durée, salaire) susceptible d’établir que l’intimé, alors âgé de 17 ans et demi et venant d’échouer au gymnase, aurait concrètement pu exercer un emploi lui permettant d’assumer son propre entretien, étant précisé qu’à défaut de trouver tout de suite un apprentissage, ce dernier a effectué un stage linguistique de six mois entre septembre 2012 et mars 2013. En outre, il ressort du dossier que durant cette période de transition et de reconversion vers une filière professionnelle plus adaptée à ses aptitudes, l’intimé s’est soumis à de multiples tests et concours, en parallèle à ses démarches pour trouver un apprentissage. Il a également effectué plusieurs stages professionnels (cf. ch. 4 supra), avant d’entreprendre le séjour linguistique précité afin d’améliorer la langue couramment utilisée dans le milieu scientifique dans lequel il souhaitait travailler. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait retenir que l’intimé n’aurait pas fait preuve de suffisamment de diligence pour poursuivre sa formation, ou, en d’autres termes, qu’il aurait pu et dû se concentrer sur la recherche d’un emploi rémunérateur durant cette période. La fréquence et le nombre des démarches entreprises par l’intimé ne permet pas non plus de retenir qu’il aurait été en mesure de subvenir lui-même à son propre entretien, même en partie, comme le prétend l’appelant sans l’établir.
37 - Enfin, il y a lieu de relever que lorsque les parties ont repris contact après la majorité de l’intimé, durant l’été 2012, ce dernier a tenté de discuter, de manière informelle, d’une solution à l’amiable avec son père, par le biais de la prise en charge d’une partie des frais du séjour linguistique qu’il prévoyait d’effectuer. Cette démarche s’est soldée par un échec, l’appelant ayant alors cessé de répondre aux messages de son fils, précisément en raison de cette requête. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l’intimé, comme le fait l’appelant, de n’avoir jamais tenté de trouver un accord sur cette question avant de déposer une action judiciaire. 7.Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
38 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant V.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurent Schuler (pour V.), -Me Gabrielle Weissbrodt (pour A.K.________. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
39 - La greffière :