1101 TRIBUNAL CANTONAL Jl13.028323-161097 486 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 août 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MmesFavrod et Giroud Walther, juges Greffier :Mme Logoz
Art. 157, 308 al. 1 let a CPC ; 41 CO Statuant sur l’appel interjeté par R., à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 6 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec P., à Lausanne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 6 janvier 2016, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 9 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que le défendeur P.________ est le débiteur de la demanderesse R.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'663 fr. 40, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2009 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'300 fr., à la charge du défendeur par quatre cinquièmes, soit par 3'440 fr., et les a laissés à la charge de l'Etat pour la demanderesse par un cinquième, soit par 860 fr. (II), a mis les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 360 fr., à la charge du défendeur (III), a fixé l'indemnité de l'avocat Laurent Schuler, conseil d'office de la demanderesse, à 3'969 fr., débours et TVA inclus (IV), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office, mis à la charge de l'Etat (V), a dit que le défendeur versera à la demanderesse la somme de 3'200 fr. à titre de dépens réduits (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, la première juge a retenu que P.________ avait été condamné pénalement pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure et menaces sur la personne de R.________ lors des altercations survenues les 8 septembre et 30 novembre 2009 et que ces agissements, constituant un acte illicite au sens de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), étaient imputables à faute au défendeur. Considérant que selon l’expert le seul lien de causalité établi entre les lésions invoquées par la demanderesse et les événements précités était celui de contusion ou traumatisme crânien simple, voire de commotion cérébrale légère, en relation avec l’altercation du 30 novembre 2009, et qu’un tel traumatisme ou commotion pouvait justifier les frais médicaux encourus ensuite de cette altercation à hauteur de 1'163 fr. 40, la première juge a alloué à la demanderesse l’indemnité réclamée à titre de dommage matériel à concurrence de ce montant. En ce qui concerne la
3 - conclusion de la demanderesse tendant à l’indemnisation du tort moral subi, estimé à 28'836 fr. 55, la première juge a retenu qu’au vu des circonstances, la faute du défendeur s’avérait lourde, que la demanderesse avait dû se rendre à des consultations médicales et prendre certains médicaments, que sur le plan physique l’altercation du 30 novembre 2009 lui avait occasionné tout au plus une commotion cérébrale légère, que selon la fille de la demanderesse, celle-ci souffrait aujourd’hui encore des conséquences de cet événement, notamment au niveau de la fatigue ou en ne sortant plus qu’accompagnée, de sorte qu’il apparaissait équitable de lui allouer une indemnité pour tort moral de 2'500 francs. B.Par acte du 27 juin 2016, R.________ a fait appel de ce jugement en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa demande soit admise. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par avis du 5 juillet 2016, la Juge déléguée de la cour de céans a en l’état dispensé l’appelante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
4 - Il ressort du rapport de la Police de Lausanne daté du même jour que la plaignante et sa fille B.________ avaient emménagé le 25 mars 2009 dans une chambre de l’appartement de P., sis [...], à [...] et qu’elles n’avaient cessé d’avoir des conflits avec leur logeur depuis qu’il était revenu du Cameroun au mois de mai 2009. Le 6 août 2009, il avait ainsi fait appel à la police pour évacuer leurs affaires mais celle-ci lui avait indiqué qu’il ne pouvait agir de la sorte. Le 7 août 2009, il avait agressé B. en la jetant contre la porte de leur chambre ; celle-ci n’avait toutefois pas déposé plainte pénale. A partir de la fin du mois d’août, il n’avait cessé de les diffamer et de les déstabiliser. La situation étant devenue invivable, elles avaient pu trouver un accord devant la Préfecture du district de Lausanne aux termes duquel elles s’engageaient à quitter le logement de P.________ le 1 er avril 2010. Selon R., ce dernier les poussait à bout et exerçait constamment une pression psychologique afin de les inciter à quitter son appartement, devenant de plus en plus agressif et violent à leur endroit. Le 8 septembre 2009, à la suite d’une altercation dans l’appartement, P. avait empoigné R.________ par le bras gauche puis l’avait conduite sur le balcon en la menaçant de la jeter dans le vide. Le témoin N., présent au moment des faits, s’était interposé et avait fait appel à la police. Le 30 novembre 2009, alors que R. se trouvait dans le hall de l’appartement avec sa fille B., P. leur avait reproché d’être encore dans son logement ; R.________ lui avait rétorqué qu’elles avaient jusqu’au 1 er avril 2010 pour quitter les lieux. P.________ les avait ensuite rejointes dans la cuisine et les avait menacées d’évacuer leurs affaires. Il avait ensuite giflé R.________ à trois reprises sur la joue gauche, l’avait poussée contre la porte de cette pièce, l’avait empoignée par le bras gauche et l’avait traînée jusqu’à la porte d’entrée. B.________ s’était alors interposée et l’avait fait chuter. P.________ était ensuite revenu à la charge en donnant à R.________ des coups de la main droite sur les côtes et au bas du dos, à quatre reprises. Il l’avait en outre traitée de
5 - « putain ». Les deux femmes s’étaient ensuite réfugiées dans leur chambre et avaient appelé la police.
7 - fenêtre. B.________ était alors entrée dans la pièce et les policiers étaient arrivés. L’intéressée a encore expliqué que le 30 novembre 2009, elle se trouvait à la cuisine pour préparer à manger tandis que sa mère se tenait dans le couloir de l’appartement. Sur ces entrefaites, P.________ était rentré et avait interpellé sa mère en lui disant qu’il allait mettre leurs affaires dehors. Il était retourné au salon et sa mère l’avait rejointe à la cuisine en la priant de ne pas préparer à manger, vu la méchanceté de P.. Ce dernier était alors entré dans la cuisine et une altercation s’en était suivie. A un moment donné, P. s’était jeté de tout son poids sur sa mère et l’avait poussée contre la porte en la traitant de « folle » et de « putain ». P.________ s’était mis à gesticuler et B.________ avait en vain essayé de le retenir car ses mouvements touchaient sa mère. Alors qu’il tenait sa mère par le bras droit, il lui avait assené « trois baffes à la tête » et ne l’avait plus lâchée jusqu’à la fin de l’altercation. Sa mère s’était alors dirigée vers l’entrée. Dans l’échauffourée, P.________ avait poussé B.________ et cette dernière avait chuté. P.________ avait alors assené à R.________ « au moins quatre coups très violents au niveau des côtes et du bas du dos », tout en continuant à la tenir par le bras droit. B., qui le voyait se déchaîner sur sa mère, lui avait hurlé qu’il allait la tuer ; elle avait essayé de le tirer en le saisissant par le cou. Il avait encore traité sa mère de putain puis s’était calmé. Il s’était alors tranquillement assis au salon jusqu’à l’arrivée de la police que sa mère avait appelée. Selon B., sa mère souffrait encore de l’agression, qui lui avait fissuré et tassé une vertèbre. Elle avait en outre toujours des douleurs au niveau du ventre ou du sternum. Sa mère était pourtant en bonne santé auparavant. B.________ a ajouté que dans le courant du mois d’août 2009, sauf erreur le 6 ou le 8, P.________ s’en était également pris à elle dans des circonstances similaires en la tenant et en la projetant contre une porte. Elle avait toutefois renoncé à faire appel à la police.
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10 - l’interrogatoire de l’expertisée et de l’examen clinique, l’existence d’un tel lien n’est pas prouvée et peut être considérée comme peu vraisemblable. b) Par courrier du 17 octobre 2014, R.________ a contesté ce rapport. Elle a requis la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise neurologique à confier au Service de neurologie de la clinique de la Lignière, subsidiairement au Service de neurologie des HUG. S'agissant de la note d'honoraires de l'expert, elle a déclaré s'en remettre à justice, tout en indiquant que le travail effectué par le Dr Henny n'avait pas été satisfaisant. Par prononcé du 22 octobre 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a arrêté à 2'000 fr. le montant des honoraires dus à l'expert. Par arrêt rendu le 16 février 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté le 24 novembre 2014 par R.________ contre ce prononcé. Par arrêt du 28 mai 2015, la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral n'est pas entrée en matière sur le recours déposé le 18 mai 2015 contre cet arrêt. c) Le 23 juillet 2015, le Dr Henny s'est déterminé sur le courrier du conseil de la demanderesse du 17 octobre 2014 et a maintenu les conclusions formulées au pied de son rapport d’expertise du 22 juillet 2014. Le 14 octobre 2015, R.________ s'est déterminée à son tour sur ce courrier. Le 28 octobre 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de seconde expertise, les conditions de l'art. 188 al. 2 CPC n'étant pas remplies. Par courrier du 25 novembre 2015, R.________ s’est encore déterminée sur l'expertise et a déclaré que n'ayant plus confiance en "une autre expertise d'un tel genre", elle retirait sa demande de nouvelle expertise médicale.
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1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
12 - Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). La notification au représentant est exclusive ; il lui revient de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 137 CPC). 1.2Ancré à l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101 ) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen a placée dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 I 161 consid. 4.1, 128 II 112 consid. 10b/aa ; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). En application de ce principe, on admet généralement qu’une partie ne doit pas être lésée par une indication erronée des voies de droit (ATF 115 Ia 12 consid. 4a ; 112 Ia 305 consid. 3 ; cf. également art 49 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] et 38 PA [loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ; RS 172.021]). Il est donc possible que le droit à la protection de la bonne foi conduise à la prolongation d’un délai légal en raison d’une indication erronée donnée par l’autorité (ATF 114 Ia 105 consid. 2 et les références). Tel est notamment le cas si l’autorité procède à une deuxième notification avant l’échéance du délai de recours, en indiquant sans réserve les voies de droit (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa ; 115 Ia 12 consid. 4a et 4c ; sur le tout : TF 8C_184/2010 du 27 avril 2010 consid. 3.2). 1.3Le jugement attaqué a été notifié à la demanderesse ainsi qu’à son conseil d’office le 9 mai 2016. Celui-ci a retiré le pli le 11 mai 2016. Le pli adressé à la demanderesse est revenu le 20 mai 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement avec la mention « non réclamé ». Le même jour, la fille de la demanderesse a téléphoné au greffe pour expliquer que sa mère avait laissé passer le délai de retrait du pli. Le 26 mai suivant, le jugement a été notifié à la demanderesse par l’intermédiaire de sa fille qui était passée au greffe. Le 30 mai, la demanderesse a requis la désignation d’un nouvel avocat et a déclaré qu’elle entendait faire recours. Le 6 juin suivant, la Présidente du tribunal d’arrondissement a informé la
13 - demanderesse qu’il lui appartenait de consulter un nouvel avocat si le lien de confiance était rompu et l’a rendue attentive au fait que le délai de recours ne courait que jusqu’au 27 juin 2016. En l’occurrence, le jugement attaqué aurait dû être notifié au conseil de la demanderesse exclusivement. La notification à la partie ne déploie en principe aucun effet juridique, seule comptant la notification à l’avocat. Toutefois, le greffe a procédé à une nouvelle notification du jugement à la demanderesse, par l’intermédiaire de sa fille passée au greffe le 26 mai 2016, sans faire aucune réserve s’agissant des voies de droit et alors que celle-ci a manifesté l’intention de recourir par l’intermédiaire d’un autre avocat. Bien plus, dans son courrier du 6 juin 2016, la première juge lui a indiqué que le délai de recours courait jusqu’au 27 juin 2016. On se trouve ainsi dans le cas où, alors que le délai de recours n’est pas encore échu, la première notification à l’avocat étant intervenue le 11 mai 2016, l’autorité procède à une nouvelle notification à la partie elle-même, comme si celle-ci n’était pas assistée, contenant une indication sans réserve des voies de droit et confirme même à la demanderesse que le délai de recours est celui déclenché par cette nouvelle notification et qu’il court donc jusqu’au 27 juin 2016. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que l’appelante doit être protégée dans la confiance qu’elle a placée dans les indications de l’autorité et que l’appel a été déposé en temps utile. Au surplus, ayant été formé par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, l’appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
14 - consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).
3.1L’appelante fait valoir en substance que les conclusions de l’expert auraient dû être écartées en raison du manque d’objectivité et d’impartialité de son rapport, ainsi que des remarques dénigrantes y figurant, qui porteraient atteinte à sa personnalité. Elle reproche notamment au Dr Henny de n’avoir effectué aucun examen neurologique de la partie de sa tête touchée par les coups de l’intimé, de n’avoir pas décrit dans son rapport l’agression du 30 novembre 2009 ni indiqué le rapport de force entre les parties et de n’avoir pas pris en compte le constat du Service des urgences du CHUV. Elle soutient que s’il n’existe aucune radiographie antérieure à celles effectuées par le CHUV, ce serait précisément parce qu’elle était jusqu’alors en bonne santé et qu’il n’y avait donc aucune raison de faire de telles radiographies, son dos ne la faisant pas souffrir. S’agissant plus particulièrement de la fracture- tassement de la vertèbre LC1, l’appelante soutient que celle-ci pourrait également avoir une origine traumatique et qu’il ne serait pas soutenable de considérer que cette fracture existait vraisemblablement avant l’agression, car des coups violents sur une vertèbre fracturée et une colonne fragilisée par un tassement l’auraient brisée. Elle estime enfin que les constats et radiographies émanant de services ou cabinets médicaux reconnus et les attestations de son médecin traitant qui la suivait depuis une dizaine d’années lorsque l’agression était survenue constitueraient des preuves incontestables des lésions causées par l’intimé et des séquelles dont elle souffre depuis lors. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence
15 - ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1, rés. in JdT 2006 I 258, SJ 2006 p. 181). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47 et les arrêts cités ; Werro, La responsabilité civile, nn. 175 et 176). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47 ; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2, rés. in JdT 2007 I 309 et les références citées ; Werro, op. cit., n. 209). Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (SJ 2004 I 407 consid. 4.1, JdT 2005 I 472 ; ATF 123 III 110 consid. 3a, JdT 1997 I 791 et les références citées). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le
16 - champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert ; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (SJ 2004 I 407 consid. 4.1, JdT 2005 I 472 et les références citées ; Werro, op. cit., n. 215). Autrement dit, le fait que le résultat incriminé n'ait pas été subjectivement prévisible par les parties ne joue aucun rôle sur le caractère adéquat du lien de causalité (SJ 2004 I 407 consid. 4.6, JdT 2005 I 472). L'exigence d'un rapport de causalité adéquate constitue une clause générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC ; il s'agit de déterminer si un dommage peut être équitablement imputé à l'auteur d'un acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d'un contrat ou de la loi (ATF 123 III 110 consid. 3a et les références citées). En règle générale, des causes concomitantes du dommage, comme une prédisposition constitutionnelle du lésé, ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate. Selon les circonstances, un état maladif antérieur peut toutefois être pris en compte dans le cadre des art. 42 à 44 CO. Une simple faiblesse constitutionnelle n'entrera pas en considération comme facteur de réduction. En revanche, de véritables anomalies ou des affections préexistantes aiguës ou latentes peuvent réduire les prétentions du lésé. En tant que prédispositions constitutionnelles, elles constituent un fait concomitant qui peut influer sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le montant des dommages-intérêts (art. 43 et 44 CO), qu'il s'agisse d'une cause concomitante du dommage ou d'un facteur aggravant les suites de l'accident (ATF 131 III 12 consid. 4 ; 113 11 86 consid. 1 b p. 90). 3.2.2Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à l'appréciation du juge (cf. art. 157 CPC). Le tribunal doit déterminer si les expertises sont complètes, compréhensibles et logiques. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée
17 - aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut donc que des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise pour que le juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver sa décision sur ce point (ATF 133 II 384 consid. 4.2. 3; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; ATF 118 la 144 consid. 1c ; ATF 107 IV 7 consid. 5 et les arrêts cités). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper les doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 la 144 consid 1c). Il n'est pas arbitraire de considérer comme plus objective l'opinion émise par des experts judiciaires choisis en toute indépendance par l'autorité dans le seul but de renseigner la justice plutôt que le médecin traitant qui a le souci d'éviter tout ce qui pourrait perturber son travail et qui souhaite s'abstenir de provoquer chez son patient un ressentiment qui rendrait sa mission plus difficile ou même impossible (ATF 124 I 170 consid. 4). En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (TF 6B_302/2008 du 11 août 2008). La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. 3.3En l'espèce, l'expert judiciaire a rendu un rapport et s'est déterminé par la suite sur les critiques émises par l’appelante. Il a pris connaissance des pièces du dossier et en particulier de l'ordonnance pénale et des rapports médicaux. Il a procédé à un examen neurologique
18 - et s'est entretenu avec l'appelante et avec sa fille. La méthodologie utilisée ne prête ainsi pas le flanc à la critique et on ne saurait suivre l'appelante qui affirme que d'autres examens médicaux se justifiaient. L'expert judicaire n'est pas le mandataire d'une partie et n'a pas à reproduire tous les dires d'une partie. On ne discerne pas d'informations essentielles que l’appelante aurait données et qui auraient été omises. L'appelante reproche à l'expert de n'avoir pas mentionné la différence de gabarit entre elle et son agresseur. Cet élément n'est pas déterminant car c'est la force des coups qui est décisive et leurs conséquences, ce dont l'expert a tenu compte, et pas la personne qui les a donnés. L’appelante fait valoir qu'il n'aurait pas été tenu compte notamment du fait qu'elle n'était pas rétablie ; ce grief est infondé car l'expertise a été mise en oeuvre pour répondre à l'allégué 38 de la demande, soit pour se prononcer sur le lien entre les séquelles et les actes de l’intimé. L’appelante reproche encore à l'expert de n’avoir notamment pas pris en considération le rapport médical du service des urgences du CHUV et les lésions diagnostiquées par radiographies ; ce grief est également infondé dès lors que l'expert ne conteste pas l’existence des lésions constatées par ce service mais uniquement l’existence d’un lien de causalité entre les actes de l’intimé et les atteintes à la santé de l’appelante. L'appelante reproche à l'expert d'avoir émis des remarques dénigrantes à son sujet. Il est vrai qu'on comprend mal la pertinence de certaines affirmations de l'expert sur son aspect vestimentaire ou son niveau d'éducation, dès lors qu'est litigieuse ici une question purement organique. Il n'en demeure pas moins qu'elles ne remettent pas en cause les conclusions de l'expert qui sont fondées sur des données médicales et non sur ces observations. Contrairement à ce qu'allègue l'appelante, l'expert a tenu compte de l'avis de son médecin traitant qui a dans un certificat médical du 14 février 2013 attesté qu'elle était sa patiente depuis de nombreuses années, qu'elle était globalement en bonne santé et sans traitement
19 - spécifique, étant précisé qu'il ne l'avait plus vue depuis le 2 décembre
4.1En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé. 4.2L’appel s’avérant dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire de l’appelante sera rejetée. 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.4L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
21 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de R.. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 2 septembre 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Mme R., -M. P.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
22 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
23 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :