1102 TRIBUNAL CANTONAL JI12.049789-140499 238 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 mai 2014
Présidence deM.C O L O M B I N I , président Juges:M.Battistolo et Mme Bendani Greffière:MmeVuagniaux
Art. 134 al. 2, 276 al. 1, 286 al. 2 et 289 al. 2 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à Prilly, défendeur, contre le jugement rendu le 11 février 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.R., au Brassus, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 11 février 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a astreint P.________ à contribuer à l’entretien de son fils A.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de la représentante légale de l’enfant, allocations familiales éventuelles en sus, sous déduction des contributions d’entretien payées à titre provisionnel, d’un montant de :
630 fr. pour les mois d’octobre et novembre 2011 ;
690 fr. pour le mois de février 2012 ;
50 fr. pour le mois de septembre 2012 ;
690 fr. pour les mois d’octobre à décembre 2012 ;
630 fr, pour les mois de janvier à juillet 2013 ;
525 fr. dès le 1 er août 2013 jusqu’à ce que l’enfant A.R.________ atteigne l’âge de six ans révolus ;
550 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de douze ans révolus ;
575 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de seize ans révolus ;
600 fr. dès lors, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée, moyennant la réalisation des conditions posées par l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II), arrêté les frais de justice à 1’500 fr. pour P.________ et à 400 fr. pour l’enfant A.R., étant précisé que les frais incombant à ce dernier sont dans l’immédiat supportés par l’Etat dès lors que celui-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire (III), dit que l’enfant A.R. est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement du montant des frais de justice lui incombant mis à la charge de l’Etat (IV), dit qu’P.________ est le débiteur de A.R.________ de la somme de 4’996 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI).
3 - En droit, le premier juge a déterminé les revenus d’P.________ durant les années 2011, 2012 et 2013, ses minima vitaux avant et après son emménagement avec son épouse au 1 er octobre 2012 et après la naissance de sa fille en juillet 2013, ainsi que les prestations sociales perçues par B.R.________ à partir d’octobre 2011 (soit une année avant la requête de conciliation de septembre 2012). Cela étant, il a constaté que l’enfant A.R.________ avait la légitimation active en matière d’arriérés de pensions pour les mois d’octobre et novembre 2011, février 2012 et septembre 2012 à concurrence du solde à faire valoir, puisque la collectivité publique, respectivement le Centre social régional, s’était subrogée à l’enfant dans tous ses droits. En outre, l’enfant avait la légitimation active pour tous les mois suivant le dépôt de la requête de conciliation, soit à partir d’octobre 2012. S’agissant des frais, le premier juge a considéré qu’P.________ avait succombé, dès lors qu’il avait conclu à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à la libération de toute obligation d’entretien depuis le 1 er octobre 2013, de sorte qu’il devait s’acquitter des frais, sous réserve de ceux relatifs à la requête de mesures provisionnelles du 6 décembre 2012. B.Par acte du 14 mars 2014, assorti d’une demande d’assistance judiciaire, P.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances, principalement à sa réforme en ce sens que la demande est irrecevable, respectivement rejetée, subsidiairement qu’il est libéré de toute obligation d’entretien envers A.R.________ à partir du 1 er août 2013, plus subsidiairement qu’il contribuera à l’entretien de A.R.________ par le versement d’une pension de 100 fr. par mois, payable d’avance en mains de la représentante légale de l’enfant, allocations familiales en sus, dite pension étant augmentée par un palier mensuel de 25 fr. lorsque l’enfant aura atteint l’âge de six ans révolus, douze ans révolus et seize ans révolus, plus subsidiairement que A.R.________ a droit à des dépens réduits, et encore plus subsidiairement à l’annulation du jugement attaqué.
4 - Par décision du 25 mars 2014, le juge délégué de la Cour de céans a accordé à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 mars 2014, dans la procédure d'appel qui l'oppose à l’enfant A.R., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me César Montalto, et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er avril 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. Dans sa réponse du 15 avril 2014, A.R., représenté par son curateur, l’avocat-stagiaire Jean-Lou Maury, a conclu préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 17 mars 2014, Me David Minder étant désigné comme conseil d’office, et principalement au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.A.R., né le [...] 2010, est issu des œuvres de B.R., née le [...] 1985, et P., né le [...] 1974, qui ont vécu en concubinage de septembre 2009 à août 2011. L’enfant A.R. réside chez sa mère, au Brassus. 2.Par décision du 2 février 2012, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a institué une mesure de curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien à forme des art. 309 al. 1 et 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant A.R.________ et a nommé Me Cheryl Cuchard, avocate-stagiaire au sein de l’étude de Me David Minder, en qualité de curatrice pour accomplir les missions y relatives. Me Cheryl Cuchard a été relevée de son mandat et remplacée par Me Jean-Lou Maury, avocat- stagiaire au sein de l’étude de Me David Minder, par décision de la Justice de paix du 24 septembre 2013.
5 - 3.Le 16 avril 2012, P.________ a reconnu l’enfant A.R.________ devant l’Officier d’état civil d’Yverdon-les-Bains. 4.La procédure de conciliation introduite le 28 septembre 2012 par la curatrice de A.R.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, tendant à la fixation d’une pension mensuelle en faveur de l’enfant à partir du 1 er septembre 2011 et pour le futur, a partiellement abouti comme suit : « I. P.________ contribuera à l’entretien de son fils A.R., né le [...] 2010, par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr. (six cents francs), à valoir sur la pension qui sera fixée au terme de la procédure, allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R., la première fois le 1 er décembre 2012. Tant que B.R.________ n’aura pas transmis ses coordonnées bancaires à P., le montant de la pension et des éventuelles allocations familiales sera versé sur le compte de consignation de l’avocat David Minder, [...]. Il. Les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond. » 5.Par demande du 6 décembre 2012, A.R. a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’à partir du 1 er septembre 2011 et pour le futur, P.________ soit condamné à lui payer une pension alimentaire d’un montant à dires de justice, mais d’un minimum de 650 fr. jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de six ans révolus, 750 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus et 850 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de sa formation dans des délais normaux (I et III) et à l’indexation de la pension alimentaire chaque année, la première fois le 1 er janvier 2013, sur la base de l’indice officiel suisse des prix à la consommation au 30 novembre précédent, sauf si le débiteur prouve que ses gains n’ont pas ou pas entièrement suivi la courbe de l’indice, auquel cas l’adaptation serait faite proportionnellement à l’augmentation des gains du débiteur (II). Par requête de mesures provisionnelles du même jour, A.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’P.________ soit
6 - condamné à avancer des sûretés à hauteur de 9'750 fr., représentant quinze mois d’arriérés de pension, sur le compte de consignation de l’avocat David Minder, subsidiairement à ce qu’P.________ soit condamné à consigner auprès du Tribunal des sûretés à hauteur de 9'750 fr. représentant quinze mois d’arriérés de pension. Dans sa réponse du 30 janvier 2013, P.________ a indiqué qu’il n’était pas en mesure de se déterminer en toute connaissance de cause sur les conclusions prises par le demandeur, dès lors qu’il ne savait pas comment celui-ci avait été entretenu à partir du 1 er septembre 2011. 6.La conciliation tentée lors de l’audience de mesures provisionnelles du 31 janvier 2013 a échoué. P.________ a conclu au rejet des conclusions prises à titre de mesures provisionnelles. 7.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 avril 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 6 décembre 2012 de A.R.________ et dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond. 8.Le 5 juillet 2013, P.________ a eu un second enfant, [...], avec [...], à laquelle il est marié depuis le 15 mars 2013. 9.Par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 15 août 2013, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande de A.R.________ du 6 décembre 2012 (I), subsidiairement à ce qu’il contribue à l’entretien de son fils par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, des montants de 630 fr. par mois pour les mois d’octobre et novembre 2011, 150 fr. par mois pour les mois de décembre 2011 et janvier 2012, 630 fr. pour le mois de février 2012, 40 fr. par mois pour les mois de mars à novembre 2012, 630 fr. pour le mois de décembre 2012, 40 fr. pour le mois de janvier 2013, 630 fr. par mois pour les mois de février à juillet 2013, 520 fr. par mois pour les mois d’août et septembre 2013 (II), et à ce
7 - qu’il soit libéré de toute obligation d’entretien à partir du 1 er octobre 2013 (III). 10.L’audience de mesures provisionnelles et de jugement a eu lieu le 16 août 2013. Les parties ont convenu, s’agissant des mesures provisionnelles, qu’P.________ contribuera à l’entretien de son fils A.R.________ par le versement d’une pension mensuelle de 150 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte ouvert au nom de l’enfant. 11.La situation financière des parties est la suivante : a) De septembre 2011 à août 2012, B.R.________ a travaillé à plein temps comme ouvrière pour un salaire mensuel net d’environ 2’900 fr., puis comme nettoyeuse de fin août 2012 à janvier 2013 pour un salaire net connu en octobre 2012 de 2’488 fr., frais de transport par 340 fr. 60 inclus. Elle travaille aussi quatre à six heures par mois comme femme de ménage pour un salaire mensuel net de 100 à 150 francs. Selon les dernières informations transmises lors de l’audience du 16 août 2013, B.R.________ travaillerait désormais en qualité d’indépendante. Selon la lettre du Centre social régional d’Orbe du 20 mars 2013, elle est au bénéfice des prestations du revenu d’insertion depuis le 1 er septembre 2011, à l’exception des mois d’octobre 2011, novembre 2011, février 2012 et décembre 2012. b) P.________ travaille à plein temps comme agent de sécurité pour [...], à Mex. Son salaire est versé treize fois l’an. Pour l’année 2011, il a perçu un revenu net de 4’225 fr. par mois. En 2012, il a effectué en moyenne 20 heures supplémentaires par mois et a ainsi perçu un revenu moyen net de 4'625 fr. par mois. De janvier à juin 2013, il a perçu un revenu net de 4'200 fr. par mois. Son épouse travaillait pour le compte de la société [...] et a décidé de cesser son activité professionnelle afin de se consacrer à l’éducation de sa fille. Elle ne perçoit plus aucun revenu depuis le 1 er octobre 2013.
8 - P.________ a déménagé le 1 er octobre 2012 à Prilly, où il habite avec son épouse. Compte tenu de la naissance de sa fille en juillet 2013, son minimum vital est le suivant à partir du 1 er août 2013 : Base mensuelle pour adulte vivant en couple850 fr. Droit de visite A.R.________150 fr. Loyer, charges comprises1’560 fr. Assurance-maladie295 fr. Frais de transport104 fr. Frais de repas 217 fr. Total3’176 fr. Son solde disponible s’élève ainsi à 1’024 fr. (4'200 fr. – 3'176 fr.). E n d r o i t : 1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).
9 - 3.a) L’appelant fait valoir que, dès lors que l’intimé bénéficiait des prestations de l’aide sociale au moment de l’ouverture d’action, son droit concernant les pensions passées et futures aurait passé à la collectivité publique, de sorte que ce dernier ne disposerait pas de la légitimation active. b) Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Selon l’art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assure l’entretien de l’enfant. L’art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l’assistance publique ou de l’aide sociale, y compris les avances (ATF 123 III 161 c. 3b). L’art. 46 al. 2 LASV (loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 ; RSV 850.01) prévoit expressément que l'autorité ayant octroyé le revenu d’insertion est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle. La jurisprudence a précisé que l’art. 289 al. 2 CC crée un cas de subrogation légale au sens de l’art. 166 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 133 III 507 c. 5.2 ; ATF 123 III 161 c. 4c ; TF 5P.193/2003 du 23 juillet 2003, in La Pratique du droit de la famille [FramPra.ch] 2003, p. 971). Elle conduit à la substitution d’un créancier (l’enfant) par un nouveau (la collectivité publique) (Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., Bâle 2012, n. 6 ad art. 166 CO). Lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention à l’entretien de l’enfant, elle n’est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu’à concurrence des prestations effectivement versées ; pour le surplus, l’enfant conserve la qualité de créancier des contributions d’entretien dues par les père et mère (ATF 123 III 161 c. 4c). Lorsque la contribution d’entretien a d’ores et déjà été fixée par décision judiciaire ou par convention, la créance passe à la collectivité publique sitôt qu’elle est exigible ; si en revanche, elle n’a pas été fixée, la
10 - collectivité publique doit exercer elle-même l’action en entretien (ATF 123 III 161 c. 4b). La subrogation légale de l’art. 289 al. 2 CC n’intervient qu’au moment et dans la mesure où le créancier a obtenu satisfaction ; elle couvre les prestations courantes et les prestations arriérées (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., 1998, n. 23.06, p. 155 ; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 289 CC ; ATF 123 III 161 c. 2b). Cela correspond au principe général selon lequel le transfert de créance découlant de la subrogation n’intervient qu’au moment même où l’intervenant paie le créancier (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 e éd., Berne 1997, n. 3, p. 614). c) Au vu de ces principes, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la subrogation, respectivement le droit de la collectivité publique d’exercer elle-même l’action, ne valait que pour les créances courantes et passées, mais non pour les créances futures, pour lesquelles l’enfant reste titulaire de la créance, la subrogation n’intervenant que si et dans la mesure où l’Etat intervient effectivement financièrement. Pour le surplus, le jugement entrepris indique précisément le solde des arriérés de pension non couverts par les prestations du Centre social régional et pour lequel subsiste une légitimation résiduelle de l’intimé. 4.a) L’appelant conteste la fixation de son minimum vital. Il considère qu’il aurait dû englober, ensuite de son mariage, un montant de base pour couple de 1’700 fr., la prime d’assurance-maladie de son épouse par 323 fr., la prime d’assurance maladie de sa fille par 100 fr. et les frais de transport pour l’exercice de son droit de visite sur l’intimé par 252 francs. b) En cas de remariage, il est conforme à la jurisprudence de ne prendre en considération que la moitié de l’entretien de base de couple (ATF 137 III 59 c. 4.2.2, JT 2011 II 359).
11 - De même, la jurisprudence a précisé que si le débiteur de l’entretien occupe son logement avec son conjoint, il ne faut inclure dans son minimum vital qu’une fraction convenable de l’ensemble des coûts de logement calculée en fonction de la capacité économique – réelle ou hypothétique – des personnes qui partagent son logement. Lors du calcul du minimum vital du débirentier, il ne faut prendre en compte ni les rubriques relatives aux enfants (notamment le montant de base en droit des poursuites et la prime d’assurance-maladie) qui concernent ceux du débirentier faisant ménage commun avec lui, ni les montants éventuels de l’entretien que le débiteur doit payer pour ses enfants nés d’une union précédente ou hors mariage et qui vivent dans un autre foyer (ATF 137 III 59 c. 4.2.2, JT 2011 II 359). c) C’est ainsi à juste titre que le premier juge a fait abstraction de la prime d’assurance maladie de l’épouse de l’appelant et de sa fille [...]. S’agissant des frais de transport liés à l’exercice du droit de visite, si le droit fédéral n’impose pas de prendre en considération les frais occasionnés par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, une telle prise en compte d’un forfait – généralement de 150 fr. – pour l’exercice du droit de visite, usuelle dans la pratique vaudoise, n’est pas prohibée par le droit fédéral (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295). Vu l’éloignement géographique des parties et les frais d’exercice du droit de visite en découlant, il serait inéquitable en l’espèce de ne pas prendre en compte un tel forfait. En revanche, on ne retiendra pas le montant de 252 fr. revendiqué par l’appelant, l’utilisation des transports publics plutôt que d’un véhicule privé pouvant être exigé de lui, compte tenu de la situation financière serrée. P.________ travaille à Mex (cf. jgt, p. 25). Si la situation financière des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa
12 - profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 c. 3.3 et réf. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2). En l’espèce, il est manifeste que la situation financière des parties est difficile et l’appelant n’a fourni aucune attestation de son employeur selon laquelle son véhicule personnel serait indispensable à l’exercice de sa profession. Selon le tarif applicable de Prilly à Mex (trois zones Mobilis, cf. t-l.ch/ plans et billets et abonnements), c’est le montant de 104 fr. qui sera pris en compte. Le montant du minimum vital depuis le 1 er août 2013 – période visée par les moyens subsidiaires de l’appelant – s’élève ainsi à 3’176 fr. et son solde disponible est de 1’024 fr. (cf. supra, let. C, ch. 11b). Il n’est pas contesté que ce disponible doit être réparti par moitié entre les deux enfants de l’appelant, de sorte que la contribution envers l’intimé jusqu’à l’âge de six ans doit être fixée au montant arrondi de 500 fr. à partir du 1 er
août 2013. Les paliers de 25 fr. dès l’âge de six ans, douze ans et seize ans révolus, qui ne sont pas contestés, sont confirmés. 5.L’appelant remet en cause le sort des dépens de première instance. a) Le premier juge a considéré que l’appelant avait entièrement succombé et devait supporter l’entier des frais de la cause – soit 1'500 fr. pour les frais judiciaires et 4'996 fr. pour les dépens (cf. art. 95 al. 1 CPC) –, sous réserve du montant de 400 fr. relatif à la requête de mesures provisionnelles du 6 décembre 2012, laquelle ne semblait pas s’imposer et a été rejetée par ordonnance du 12 avril 2013. En l’espèce, l’intimé concluait au paiement de 8’450 fr. pour la période de septembre 2011 à septembre 2012 et en obtient 2'000 francs. Pour le surplus, il concluait à une contribution d’entretien de 650 fr. par mois jusqu’à l’âge de six ans, 750 fr. jusqu’à l’âge de douze ans et 850 fr. jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle dans les délais normaux et en obtient 525 fr. jusqu’à l’âge de six ans, 550 fr.
13 - jusqu’à l’âge de douze ans, 575 fr. jusqu’à l’âge de seize ans et 600 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle dans les délais normaux. Pour sa part, l’appelant concluait à l’irrecevabilité, respectivement au rejet de la demande. Cela étant, on ne saurait considérer que l’appelant a entièrement succombé. L’intimé ayant obtenu gain de cause sur le principe et largement sur la quotité, il y a lieu de répartir les frais judiciaires de première instance à raison de 9/10 à la charge de l’appelant et défendeur, soit 1'350 fr., et 1/10 à la charge de l’intimé et demandeur, soit 150 francs. Les frais de 400 fr. relatifs à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 avril 2013 incombant à l’intimé sont confirmés, de sorte que les frais judiciaires totaux de l’intimé, par 550 fr., sont laissés à la charge de l’Etat puisque celui-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire. b) S’agissant des dépens, le premier juge s’est fondé sur la note d’honoraires versée au dossier par le curateur avocat-stagiaire de A.R.________ et a considéré que ceux-ci s’élevaient, TVA comprise, à 4'860 fr. (soit 27 heures de travail au tarif horaire de 180 fr.), plus 136 fr. pour les débours, soit un total de 4'996 francs. L’appelant soutient que le montant des dépens est excessif et aurait dû être fixé sur la base d’un tarif horaire de 120 fr. de l’heure, la plupart des opérations ayant été effectuées par le curateur avocat- stagiaire. Le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6) est applicable lorsque tout ou partie de l'exécution du mandat a été confiée à un avocat-stagiaire ou un stagiaire d'un agent d'affaires breveté. Dans ce cas, les dépens sont réduits d'un quart (art. 21 TDC). Les dépens ne doivent pas être fixés au tarif de l’avocat au bénéfice de l’assistance judiciaire, mais doivent couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat et non une simple participation à ceux-ci (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30 ad art. 95 CPC, p. 350). Compte tenu du
14 - fait que toutes les opérations n’ont pas été effectuées par l’avocat- stagiaire et que l’appelant n’a pas entièrement succombé, il se justifie de réduire les dépens de première instance de 1/5. La somme de 4'996 fr. ne prêtant pas le flanc à la critique, les dépens alloués à l’intimé s’élèvent par conséquent à 3'996 francs. 6.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis partiellement et qu’il doit être à nouveau statué (art. 318 al. 1 let. b CPC) dans le sens des considérants qui précèdent. b) L’appelant n’obtenant gain de cause que dans une mesure extrêmement limitée, il se justifie de mettre les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance entièrement à sa charge. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont toutefois laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors que l’appelant est au bénéfice de l’assistance judiciaire. c) L’intimé a requis l’assistance judiciaire. Il a procédé par l’intermédiaire de son curateur, Me Jean-Lou Maury, qui sera rémunéré par la Justice de paix. L’assistance judiciaire étant subsidiaire, lorsque le curateur est lui-même avocat – ou avocat-stagiaire – et en mesure de mener le procès en question, la désignation d’un avocat d’office n’entre pas en ligne de compte (TF 5P.207/2003 du 7 août 2003, rés. in RDT 2003 p. 415). Il n’y a dès lors pas lieu de désigner Me David Minder en qualité d’avocat d’office pour la procédure d’appel. Les frais judiciaires de deuxième instance ayant été mis à la charge de l’appelant, la requête d’assistance judiciaire est sans objet en ce qui concerne ces frais. d) En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me César Montalto a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 9 h 12 de travail annoncées apparaissent quelque peu élevées au vu des opérations
15 - effectuées et de la difficulté de la cause. Il sera retenu sept heures de travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 1'360 fr. 80 (1’260 fr., plus 100 fr. 80 de TVA au taux de 8 %) et les débours à 45 fr. 30, soit un total de 1'406 fr.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de I’Etat. e) L’appelant doit verser à l’intimé la somme de 1’500 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est admis partiellement. II. Il est à nouveau statué comme il suit : I.admet partiellement l’action introduite le 6 décembre 2012 par l’enfant A.R.________ contre P.. II.astreint P. à contribuer à l’entretien de son fils A.R.________, né le [...] 2010, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de la représentante légale de l’enfant, allocations familiales éventuelles en sus, sous déduction des contributions d’entretien payées à titre provisionnel, d’un montant de :
16 -
630 fr. (six cent trente francs) pour les mois d’octobre et novembre 2011
690 fr. (six cent nonante francs) pour le mois de février 2012
50 fr. (cinquante francs) pour le mois de septembre 2012
690 fr. (six cent nonante francs) pour les mois d’octobre à décembre 2012
630 fr. (six cent trente francs) pour les mois de janvier à juillet 2013
500 fr. (cinq cents francs) dès le 1 er août 2013 jusqu’à ce que l’enfant A.R.________ atteigne l’âge de six ans révolus
525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs) dès lors et jusqu’à ce que l’enfant A.R.________ atteigne l’âge de 12 ans révolus
550 fr. (cinq cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à ce que l’enfant A.R.________ atteigne l’âge de 16 ans révolus
575 fr. (cinq cent septante-cinq francs) dès lors, jusqu’à la majorité de l’enfant A.R.________ et au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée, moyennant la réalisation des conditions posées par l’art. 277 al. 2 CC. III. arrête les frais de justice à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) pour P.________ et laisse le surplus des frais, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à la charge de l’Etat. IV. dit que l’enfant A.R.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement du montant des frais de justice lui incombant mis à la charge de l’Etat. V.dit qu’P.________ doit verser à A.R.________ la somme de 3'996 fr. (trois mille neuf cent nonante-six francs) à titre de dépens.
17 - VI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La requête d’assistance judiciaire de A.R.________ est rejetée, dans la mesure où elle a un objet. V. L’indemnité d’office de Me César Montalto, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'406 fr. 10 (mille quatre cent six francs et dix centimes), TVA et débours compris. VI. L’appelant P.________ doit verser à l’intimé A.R.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me César Montalto (pour P.) -Me Jean-Lou Maury (pour A.R.) -Centre social régional, Orbe La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La greffière :