1102 TRIBUNAL CANTONAL JI12.031299-150766 277 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 juin 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président Mme Charif Feller et M. Stoudmann, juges Greffier :M.Tinguely
Art. 126 CPC, 120 CO Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B., [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 25 mars 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Q., société à responsabilité limitée de droit français, à [...] (France), demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
février 2012 (I), dit que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] notifié par l’Office des poursuites du district de Lausanne à la défenderesse B.________ le 13 mars 2012 est définitivement levée à concurrence de la somme de 13'129 fr. 75, plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 1 er février 2012 (II), statué sur les frais judiciaires (III et IV) et les dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a considéré qu’aucun jugement allouant une indemnité en dommages et intérêts en faveur de la défenderesse n’avait été rendu, de sorte que la créance compensatoire invoquée par la défenderesse n’était pas établie. Pour le magistrat, cette dernière ne pouvait donc pas se prévaloir d’une créance compensatoire dont la preuve n’était à ce jour pas apportée, l’exception qu’elle avait soulevée ne pouvant être que rejetée. Aussi, dès lors que la défenderesse avait admis tous les faits allégués par la demanderesse, notamment quant à l’existence et au montant de la créance de 11'160 euros, le premier juge a estimé qu’elle devait être reconnue comme étant la débitrice de la demanderesse du montant précité avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er février 2012. B.Par acte du 11 mai 2015, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à son annulation, ordre étant donné à l’autorité de première instance de trancher à nouveau sur la requête de suspension de la procédure. Subsidiairement, elle a conclu à la suspension de la cause jusqu’à ce que la procédure divisant les parties en France fasse l’objet d’un jugement définitif et exécutoire. Elle a en outre produit un bordereau de pièces.
3 - Q.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.La demanderesse Q.________ est une société à responsabilité limitée de droit français dont le siège se trouve à [...] (France). Elle a pour but la fabrication en sous-traitance et la commercialisation de matériel médical et paramédical. La défenderesse B.________ est une société anonyme de droit suisse dont le siège se trouve [...]. Elle a pour but « l’exploitation d’un laboratoire de recherche et de développement dans les biotechnologies, l’exploitation d’un centre de recherche et d’organisation d’études précliniques, ainsi que toutes fonctions de consultant pour les formalités réglementaires des mises sur le marché de médicaments et des dispositifs médicaux ». 2.Les parties entretenaient des relations commerciales depuis plusieurs années. La demanderesse a en particulier livré des accessoires médicaux, notamment des aiguilles et des seringues à la défenderesse, moyennant le paiement du prix par celle-ci. Il s’agissait en particulier :
des aiguilles 27 GO 4x4 mm (référence [...]) conditionnées en boîtes de 100 unités, chaque boîte valant 6 euros 60 ;
des seringues 1 ml (référence [...]) conditionnées en boîtes de 50 unités, chaque boîte valant 22 euros 60. 3.Le 28 août 2010, la défenderesse a commandé à la demanderesse 20'000 aiguilles 27GO 4x4 mm, soit 200 boîtes de 100 unités pour un prix de 1'320 euros, ainsi que 20'000 seringues 1 ml, soit 400 boîtes de 50 unités pour un prix de 9'040 euros.
4 - Le prix des marchandises commandées par la défenderesse s’élevait à 10'360 euros, payable à réception des marchandises commandées, les frais de port y relatifs de 800 euros en sus, devant être acquittés à réception de la facture. Le prix de la marchandise et de ses frais de port totalisait ainsi 11'160 euros. Le 3 septembre 2010, la défenderesse a reçu un premier lot de 20'000 aiguilles (lot 020633/090909) et de 8'000 seringues (lot 020685/20250B). Le 6 octobre 2010, un second lot de 12’000 seringues (lots 1009110/ 20250 et 1009110/20250C) a été livrée à la défenderesse. Deux factures ont été émises par la demanderesse, soit :
la facture FA2710 pour un montant de 10'360 euros, datée du 3 septembre 2010 ;
la facture FA 2794 pour un montant de 800 euros, datée du 6 octobre 2010. 4.Par courrier recommandé du 16 janvier 2012, la demanderesse a mis en demeure la défenderesse de régler le montant de 11'160 euros jusqu’au 31 janvier 2012. 5.Le 6 mars 2012, la demanderesse a adressé à l’Office des poursuites du district de Lausanne une réquisition de poursuite à l’encontre de la défenderesse pour les montants suivants :
12'188 fr. 55, avec intérêts de 5% l’an dès le 3 septembre 2010 ;
941 fr. 20, avec intérêts de 5% l’an dès le 6 octobre 2010. Cette réquisition a donné lieu à l’établissement le 7 mars 2012 d’un commandement de payer (sous poursuite n° [...]), lequel a été notifié le 13 mars 2012 à la défenderesse, qui y a fait opposition totale.
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6 - Par réplique du 2 juillet 2013, la demanderesse a confirmé les conclusions de sa demande du 30 juillet 2012. 8.Le 30 septembre 2013, la défenderesse a déposé une duplique ainsi qu’une requête de suspension de la procédure, par lesquelles elle a conclu au maintien des conclusions prises au pied de sa réponse du 10 décembre 2012 ainsi qu’à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le procès objet de l’assignation qu’elle avait soumise au Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse (France) le 25 août 2013. Par courrier du 4 décembre 2013, la demanderesse a conclu au rejet de la requête de suspension de la procédure. 9.Par prononcé du 31 janvier 2014, le Président du Tribunal a rejeté la requête de suspension formée par B.. Par acte du 24 mars 2014, la défenderesse a recouru contre le prononcé précité, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’admission de la requête de suspension formée dans le procès qui l’oppose à la demanderesse. Par arrêt du 28 mars 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable. 10.Le 10 septembre 2014, la demanderesse a déposé de nouvelles déterminations. 11.L’audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 27 janvier 2015 devant le Président du Tribunal, la demanderesse étant représentée par son conseil et la défenderesse par A., au bénéfice d’une procuration, assisté de son conseil également. La conciliation, vainement tentée, n’a pas abouti. A l’issue de l’audience, le Président du Tribunal a clos l’instruction.
7 - 12.Par jugement du 7 novembre 2014, le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse s’est déclaré matériellement incompétent s’agissant de la cause qui avait été soumise par B.________ par assignation du 25 août 2013. Cette juridiction a renvoyé la cause devant le Tribunal de grande instance de Paris. Faisant suite à ce jugement, B.________ a interjeté un contredit de compétence devant la Cour d’appel de Lyon (France). Le 17 mars 2015, Me Jacques Bernasconi, soit le conseil de la défenderesse en charge de la procédure ouverte en France, a écrit ce qui suit à sa cliente s’agissant de la procédure de contredit de compétence : « Monsieur le Directeur, L’affaire a été plaidée devant la Cour d’appel de Lyon le 16 mars. Elle a été mise en délibéré mi-mai. Je ne manquerai pas de vous adresser copie de la décision dès qu’elle sera en ma possession. Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’assurance de mes sentiments dévoués. » E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 c. 4.3. et 6 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 c. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2
8 - décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 c. 1.3 et l’arrêt cité). L’absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l’entrée en matière sur le recours, qui sera rejeté si le moyen d’ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 c. 2.1.3). En l’espèce, l’appel interjeté par B.________ ne comprend pas de conclusions en réforme. Toutefois, même si le moyen de l’appelante relatif à la suspension devait être admis, la Cour de céans ne serait pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, de sorte que l’appel est recevable sous cet angle. Au reste, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
9 - étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). En l’espèce, les pièces produites par B.________ à l’appui de son appel sont recevables, dès lors qu’elles ont été établies postérieurement à la clôture de l’instruction opérée par le premier juge. 3.a) L’appelante soutient que la procédure de première instance aurait dû être suspendue jusqu’à droit connu sur les procédures pendantes en France s’agissant de la créance qu’elle a invoqué en compensation des prétentions de l’intimée. Elle soutient subsidiairement que la Cour de céans devrait suspendre la cause. b) Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit constitutionnel découlant de l’art. 29 al. 1 Cst., à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 c. 2.1 ; TF 5A_773/2012 du 31 janvier 2012 c. 4.2.1). En l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusqu’à et y compris en instance de recours et quelle que soit la procédure applicable (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 126 CPC). Lorsque la créance opposée en compensation est contestée, le tribunal saisi d’une action en paiement de la créance principale devra vérifier aussi l’existence et l’exigibilité de la créance opposée en
10 - compensation. Faute de disposition contraire, il faut admettre en principe la possibilité de faire trancher par voie de compensation une créance même par un juge dont à titre principal elle ne relèverait pas ratione materiae ou valoris ou qui ne serait pas compétent territorialement pour en connaître (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 27 ad art. 222 CPC), le principe selon lequel le juge de l’action est le juge de l’exception étant applicable sous l’empire du CPC (Pahud, DIKE-Kommentar ZPO, 2011, n. 14 ad art. 222 CPC ; Berger, Berner Kommentar, 2013, n. 5.6 ad art. 17 CPC). c) En l’espèce, le premier juge a considéré qu’aucun jugement n’avait été rendu en France s’agissant de la créance opposée en compensation, qui n’était en conséquence pas établie. A juste titre, cette motivation n’est pas critiquée comme telle. De même, l’appelante ne conteste pas le bien-fondé de la créance principale, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Contrairement à ce que soutient l’appelante, c’est par ailleurs à juste que le Président du Tribunal avait rejeté sa requête de suspension. En effet, l’appelante s’est contentée d’invoquer le jugement français à produire, à titre de moyen de preuve à l’appui de sa créance opposée en compensation. Elle a ainsi sciemment renoncé à alléguer de manière circonstanciée et à prouver devant le juge de la créance principale les faits susceptibles de fonder la compensation invoquée, ce qu’elle aurait pu et dû faire conformément à l’adage selon lequel le juge de l’action est le juge de l’exception, en préférant ouvrir action en France pour faire valoir cette créance, ceci alors que la présente procédure était déjà pendante. Elle doit en conséquence assumer le risque que le jugement français n’intervienne pas suffisamment tôt pour établir la créance opposée en compensation, dès lors qu’elle n’avait aucun droit à la suspension, celle-ci ne devant intervenir que pour de justes motifs. Il existe d’autant moins de raison de suspendre la présente procédure que cela s’opposerait au droit de l’intimée à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Il résulte en effet des pièces
11 - produites que le procès français n’en est qu’au stade de l’examen de la recevabilité de la demande. Le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse s’est déclaré incompétent pour statuer sur les prétentions de l’appelante, renvoyant la cause devant le Tribunal de grande instance de Paris. Cette décision a fait l’objet d’un contredit de compétence plaidé par l’appelante le 16 mars 2015 devant la Cour d’appel de Lyon, l’affaire ayant été mise en délibéré pour le mois de mai 2015. Quel que soit le sort du contredit, seule la question de la compétence sera résolue à ce stade, de sorte qu’un jugement définitif interviendra dans un délai qui ne saurait être compatible avec le droit de la partie intimée à ce que la présente cause soit jugée dans un délai raisonnable.
12 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 731 fr. (sept cent trente-et-un francs), sont mis à la charge de l’appelante B.. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 5 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jacques Bonfils (pour B.) -Me Alexandre Reil (pour Q.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
13 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :