1112 TRIBUNAL CANTONAL JE22.037085-221208 512 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 septembre 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Crittin Dayen et M. de Montvallon, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 308 CPC Statuant sur le recours interjeté par G., à [...], contre la décision rendue le 16 septembre 2022 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec W., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par « requête d’inspection locale urgente » du 14 septembre 2022, G.________ a ouvert action contre W.________ en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’huissier de paix ou un expert dont le choix est laissé à l’appréciation du juge soit immédiatement désigné et invité à procéder dans les meilleurs délais, en présence des parties et de leurs conseils, à une inspection locale et un constat photographique portant sur l’état d’achèvement des travaux de maçonnerie exécutés par elle-même sur les ouvrages sis sur la parcelle RF [...] de la Commune d’[...] ([...], [...]), ainsi qu’à rapporter par écrit, photographies à l’appui, de son inspection dans le délai que lui impartira le juge à cet effet. 1.2Par décision du 16 septembre 2022, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a en substance rejeté la requête, a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge de G.________ et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens. Au pied de la décision, figure la voie de droit suivante : « RECOURS : Un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal contre le refus de statuer dans les dix jours dès la présente notification, en déposant au greffe de la justice de paix un acte de recours en deux exemplaires désignant la décision attaquée et contenant leurs [sic] conclusions ou, à défaut, en indiquant sur quels points la décision est attaquée et quelle est la modification demandée ». 2. 2.1Par « requête d’inspection locale urgente » du 16 septembre 2022, G.________ a ouvert action contre W.________ en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’un huissier de paix ou un tiers dont le choix est laissé à l’appréciation du Juge soit immédiatement désigné et invité à procéder dans les meilleurs délais, en présence des parties et de leurs conseils, à une inspection locale et à établir un constat photographique portant sur l’état d’achèvement des travaux de maçonnerie exécutés par elle-même sur les ouvrages sis sur la parcelle RF [...] de la Commune d’[...] (route [...], route [...]).
4.1 4.1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance et les décisions incidentes de première instance, ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
février 2016/75). Il en va de même de la décision d’irrecevabilité de la requête faute de compétence (juge délégué CACI 23 janvier 2012/46). Par renvoi de l’art. 158 al. 2 CPC, la décision portant sur la preuve à futur est rendue en application de la procédure sommaire applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de sorte que le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Le traitement d’un appel en matière de preuve à futur est toutefois de la compétence de la Cour d’appel civile in corpore, l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) étant inapplicable (CACI 18 juillet 2019/420 consid. 1.1 ; CACI 14 août 2014/430 consid. 1b ; Colombini, op. cit., n. 5.3.1.2 ad art. 308 CPC). 4.1.2Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans
5 - certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. ; cf. TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Mais la jurisprudence admet très restrictivement la conversion lorsque la partie recourante est représentée par un mandataire professionnel. Dans cette hypothèse en effet, la conversion doit être refusée si le mandataire professionnel choisit expressément une voie de droit alors qu'il ne peut ignorer que celle-ci n'est pas ouverte au vu du texte clair de la loi ou de la jurisprudence constante approuvée par la doctrine unanime (cf. TF 5A_221/2018 précité consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; CACI 30 août 2022/439 ; CACI 1 er mars 2022/117). Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou espérance légitime (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; ATF 129 II 361 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, un faux renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (1), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (2) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (3). Il faut encore qu'il se soit
6 - fondé sur les assurances erronées dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (4) et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (5 ; ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les réf. citées). Tel peut difficilement être le cas lorsque l'administré est assisté d'un mandataire professionnel qui doit se rendre compte du caractère erroné des renseignements ou assurances donnés. Ces principes valent également entre les justiciables et les autorités juridictionnelles (CACI 1 er mars 2022/117). 4.2En l’espèce, par la décision entreprise, le premier juge a rejeté une requête de preuve à futur déposée avant la litispendance, dans une procédure autonome dont la valeur litigieuse dépasse manifestement les 10'000 francs. Sa décision n’est dès lors pas susceptible de recours, mais uniquement d’appel, conformément à la jurisprudence constante en la matière (cf. consid. 4.2.1 supra). La recourante, assistée d’un mandataire professionnel, est réputée avoir interjeté volontairement un recours, plutôt qu’un appel, son écriture du 18 septembre 2022 ne laissant place à aucun doute à cet égard compte de son intitulé « Mémoire de recours », de la référence à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC dans la partie « Recevabilité » et de la teneur des conclusions, tendant notamment à l’admission du « recours » par la « Chambre des recours civile ». Elle ne peut en outre se prévaloir de l’indication erronée des voies de droit figurant au pied de la décision attaquée pour obtenir une dérogation à l’application de la loi au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1.2 supra). En effet, le conseil de la recourante devait se rendre compte du caractère erroné de la voie de droit indiquée au pied de la décision litigieuse eu égard à la jurisprudence bien établie en la matière.
5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Roulier (pour G.), -Me Pierre-Yves Baumann (pour W.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.