Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JD24.019910
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1112 TRIBUNAL CANTONAL JD24.019910-241033 426 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 septembre 2024


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Hack et Oulevey, juges Greffier :M. Klay


Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...] (France), contre le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec W., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 17 juillet 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux W.________ et X.________ (I), a ratifié la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 29 avril 2024, telle que complétée le 3 juillet 2024, ainsi que son avenant intitulé « Reconnaissance de dette », annexés au jugement pour en faire partie intégrante et dont il ressortait notamment (cf. art. 4 de la convention et avenant) que chaque époux se donnait réciproquement quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions concernant le régime matrimonial ou sa liquidation, sous réserve de la reconnaissance de dette du 3 mars 2024, par laquelle W.________ se reconnaissait débiteur de X.________ de la somme de 70'000 fr., payable 30 jours « après la vente officielle de la maison » de W.________ à [...] (II), a arrêté les frais judiciaires à 900 fr., les a mis à la charge de W.________ et les a compensés avec l’avance de frais versée par celui-ci (III). 2.Par acte du 29 août (recte : juillet) 2024 adressé le 29 juillet 2024 au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal), X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement, en se plaignant de l’incertitude qui demeure sur l’échéance exacte de la dette, demandant par conséquent de « définir une date butoir pour le remboursement de cette somme » et indiquant souhaiter également « pouvoir faire évaluer par [s]on avocat la validité des coûts quotidiens estimés par [W.________], et retirés du montant de la dette initiale ». Le 30 juillet 2024, le tribunal a transmis cet appel avec le dossier de la cause à la Cour de céans.
  • 3 - 3.1La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. cit. ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 précité consid. 4.2.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portent sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 précité consid. 4.2, 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié in ATF 146 III 203). Les art. 56 et 132 CPC ne sauraient permettre de remédier à des conclusions déficientes, un tel vice n'étant pas d'ordre formel et affectant l’appel de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.5.1 ; TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et la réf. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).

  • 4 - 3.2En l’espèce, l’appelante ne formule aucune conclusion dans son acte d’appel ; elle requiert qu’une « date-butoir » soit définie pour le paiement de la soulte, mais sans indiquer quelle date elle demande. En outre, elle met en doute le montant des frais d’entretien mensuels de la maison de W.________ (ci-après : l’intimé) – qui ont été pris en considération pour arrêter le montant de la dette de 70'000 fr. –, mais sans toutefois indiquer à quel montant – ou à tout le moins à quel montant maximal – elle demande que la soulte soit fixée. L’appel s’avère en conséquence dépourvu de conclusions suffisantes au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus, ce qui constitue un vice irréparable. Partant, l’appel se révèle irrecevable. 4.Au demeurant, contrairement à ce que l’appelante semble penser, l’intimé ne peut pas différer indéfiniment la vente de sa maison sans devoir s’acquitter du montant de la soulte convenue entre les parties, dès lors qu’en vertu de l’art. 156 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), la condition – à savoir la vente de la maison – sera réputée avenue si l’intimé s’abstient de manière contraire aux règles de la bonne foi de procéder à cette vente.

5.1En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme X., -Me Mélanie Freymond (pour W.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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