Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JD23.006911
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD23.006911-231592 29

C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 janvier 2024


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffier :M.Clerc


Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’indemnité du conseil d’office de l’intiméeB.W., à [...], dans la cause en mesures provisionnelles l’opposant à l’appelant A.W., au [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par acte du 23 novembre 2023, A.W.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 novembre 2023 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce divisant l’appelant d’avec [...] (ci-après : l’intimée). Le 5 janvier 2024, l’intimée a déposé une réponse. b) La Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a tenu audience le 8 janvier 2024 en présence notamment des parties et de leurs conseils respectifs. La juge unique a accordé sur le siège l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel à l’intimée, avec effet au 23 novembre 2023, à hauteur de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Patrick Fontana et en la dispense de frais, l’intimée étant exonérée du paiement d’une franchise mensuelle. A cette audience, les parties ont conclu une convention. La juge unique a ratifié séance tenante cet accord pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, a fixé les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis provisoirement à la charge de l’Etat à hauteur de 200 fr. pour l’intimée et à la charge de l’appelant pour 200 fr. et a rayé la cause du rôle, l’arrêt étant exécutoire. Elle a par ailleurs imparti au conseil de l’intimée un délai au 10 janvier 2024 pour déposer sa liste des opérations, étant précisé qu’une décision fixant son indemnité lui parviendrait. c) Le 10 janvier 2024, Me Patrick Fontana a adressé sa liste des opérations. 2.a) Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de

  • 3 - ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b, JdT 1984 IV 95 ; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ). b) Me Patrick Fontana a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 12 heures et 3 minutes à la cause pour la période du 4 décembre 2023 au 10 janvier 2024. Du temps indiqué il convient toutefois de retrancher les « compliments » ainsi que le temps consacré aux « annexes : scan » qui ne sauraient être pris en compte à titre d’activité déployée par le conseil d’office, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (Juge unique CACI 23 novembre 2023/476 ; Juge unique CACI du 25 juillet 2023 consid. 6.3.2 et réf. cit. ; Juge unique CACI 1 er mars 2021/92 consid. 8.3.2 ; CACI 8 janvier 2021/12 consid. 6.1) pour un total de 24 minutes. Par ailleurs, il convient de rappeler d’une part que les vacations dans le Canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour un avocat breveté, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour (art. 3bis al. 3 RAJ), et, d’autre part, que lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d’arrêter les débours à un montant supérieur (importance inhabituelle de la cause notamment et vacations

  • 4 - hors canton), le conseil commis d’office doit présenter une liste accompagnée des justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ ; Juge unique CACI 30 novembre 2023/491 consid. 2.3), ce que Me Fontana ne fait en l’occurrence pas. Son temps de déplacement de 65 minutes doit être retranché et ses frais de vacations, comprenant le déplacement, doivent être fixés au total à 120 francs. En définitive, le temps consacré à la cause par le conseil d’office doit être arrêté à 10 heures et 34 minutes (12 heures et 3 minutes – 1 heure et 29 minutes), dont 2 heures et 56 minutes en 2023 et 7 heures et 38 minutes en 2024. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Fontana doit être fixée à 1'902 fr. (10 heures et 34 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 38 fr. (2% x 1'902 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), le forfait de vacations par 120 fr., ainsi que la TVA à 7.7% sur les opérations effectuées en 2023, soit 40 fr. 60 ([2 heures et 56 minutes x 180 fr.] x 7.7%), et la TVA à 8.1% sur les opérations effectuées en 2024, les débours et le forfait de vacations, soit 124 fr. 10 ([7 heures et 38 minutes x 180 fr.] + 38 fr. + 120 fr. x 8.1%), pour un total de 2'224 fr. 70, arrondi à 2'225 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois] ; BLV 121.02]).

  • 5 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. L'indemnité d'office de Me Patrick Fontana, conseil de l’intimée B.W., est arrêtée à 2'225 fr. (deux mille deux cent vingt-cinq francs), TVA, vacations et débours compris. II. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patrick Fontana, -Mme B.W., et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 6 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • Art. 122 CPC
  • art. 123 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

Gerichtsentscheide

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