1117 TRIBUNAL CANTONAL TD21.051794-230401 ES32 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 4 avril 2023
Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffière:MmeCottier
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par K., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec S., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Les époux K.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1979, et S.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2002. Deux enfants sont issus de cette union : -E., née le [...] 2014 ; -Z., née le [...] 2016. 1.2L’appelant est également le père de l’enfant X., né le [...] 2021, issu de sa relation avec sa compagne actuelle. 2. 2.1Les parties vivent séparées depuis le 1 er juin 2019. Elles ont réglé les modalités de leur séparation par convention signée à l'audience du 26 mars 2021 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle prévoit notamment que les parties exerceront une garde alternée sur leurs enfants E. et Z.________ et que, s’agissant des frais relatifs à ces dernières, chaque partie assumera leur entretien courant lorsqu’elles sont auprès d’elle, l’appelant prenant à sa charge les frais de garde et les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA, étant précisé qu’il gardera l’entier des allocations familiales. S’agissant des autres frais (loisirs, frais médicaux et frais extraordinaires), ceux-ci seront pris en charge par moitié par chacun des parents, moyennant accord sur le principe et la dépense et présentation des factures. 2.2Les parties ont par la suite modifié la convention précitée en ce sens que les frais de garde des enfants durant les vacances scolaires
3 - (p.ex. camps, dépannages UAPE) seront également soumis au régime du partage par moitié. 2.3L’appelant a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande unilatérale du 13 mai 2022 assortie d’une requête de mesures provisionnelles portant sur la prise en charge des enfants durant les vacances scolaires 2022. Par « déterminations » du 23 juin 2022, l’intimée a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles précitée et, reconventionnellement, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, dès le 1 er octobre 2021, de 942 fr. 85 pour E., de 950 fr. 35 pour Z. et de 1'600 fr. pour son épouse. A l’audience de mesures provisionnelles du 15 novembre 2022, l’intimée a notamment modifié ses conclusions en ce sens que les contributions d’entretien dues soient arrêtées à 200 fr. pour chaque enfant ainsi que pour elle-même. 3.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a notamment astreint l’appelant à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, pour chacune de ses filles E.________ et Z.________ de 340 fr. du 1 er juillet 2022 au 31 décembre 2021 et de 310 fr. dès le 1 er janvier 2023 et pour son épouse de 200 fr. dès le 1 er juillet 2022 (ch. II à IV). En droit, le président a considéré que les coûts directs des enfants E.________ et Z.________ s’élevaient à 1'085 fr. par enfant du 1 er
4 - juillet 2022 au 31 décembre 2020 et à 1'173 fr. dès le 1 er janvier 2023, allocations familiales, par 300 fr., déduites. Le magistrat a constaté que l’intimée travaillait en qualité de responsable publicité et édition et percevait un revenu mensuel net de 6'900 fr. par mois. Après paiement de ses charges, elle présentait un disponible de 2'120 fr. 05 du 1 er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et de 2'996 fr. 05 dès le 1 er janvier 2023. Quant à l’appelant, il travaillait en qualité d’architecte auprès de [...] SA et réalisait un salaire mensuel net de 8'326 francs. Après paiement de ses charges mensuelles, il présentait un disponible mensuel net de 4'400 fr. 90. Quant aux coûts directs de l’enfant de l’appelant, X., ceux-ci s’élevaient à 770 fr. 80, allocations familiales déduites, par 190 francs. 4.Par acte du 27 mars 2023, K. a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II à IV de son dispositif en ce sens que chaque partie assume l’entretien financier des enfants E.________ et Z.________ lorsqu’elles sont auprès d’elle, étant précisé que l’appelant conservera les allocations familiales des enfants et s’acquittera des primes d’assurance- maladie LAMal + LCA et des frais de garde des filles, et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres II à IV de l’ordonnance entreprise et le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a également requis l’effet suspensif sur les chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance entreprise.
5 - Par déterminations du 29 mars 2022, l’intimée a déclaré s’en remettre à justice s’agissant du sort de la requête d’effet suspensif.
5.1A l’appui de sa requête, l’appelant invoque que l’ordonnance entreprise serait entachée de plusieurs erreurs manifestes, la plus frappante ayant été d’avoir attribué l’entier de la part d’excédent des enfants à l’intimée sous la forme de pensions. Il soutient qu’il n’aurait pas les moyens de verser un arriéré de 7'740 fr. pour les mois de juillet 2022 à mars 2023. Par ailleurs, les pensions mises à sa charge ne seraient pas destinées à couvrir les besoins courants de l’intimée et des enfants dès lors que l’intimée bénéficierait, après couverture de ses charges, d’un excédent non partagé de 1'300 fr. par mois. Les coûts des enfants seraient ainsi entièrement couverts dans la répartition prévue par la convention de séparation du 26 mars 2021. Enfin, l’appelant relève que la fixation des pensions intervient paradoxalement à un moment où la situation financière de l’appelant se serait péjorée (naissance d’un nouvel enfant) et où celle de son épouse se serait améliorée (concubinage). 5.2Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138
6 - III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I p. 134). Ainsi, en règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_579/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint (Juge unique CACI 16 novembre 2021/ES87 ; Juge délégué CACI 28 mai 2021/ES24 ; Juge délégué CACI 14 février 2020). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n'est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu'il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain du recours, ce
7 - qu'il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1 er avril 2014 consid. 1.4). Le tribunal n'admet l'effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d'aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518). 5.3En l’espèce, l’appelant invoque que le versement de l’arriéré de pension, par 7'740 fr., risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable. Ce faisant, l’appelant n’allègue pas pour autant – ni a fortiori ne rend vraisemblable – que le versement des contributions d’entretien courantes, par 820 fr. au total, porterait atteinte à son minimum vital, ce qui paraît douteux au vu de son disponible arrêté par le président à environ 4'400 fr., et ce même si l’on tenait compte de l’entier des coûts directs de son fils X.________, par 770 fr. 80. En outre, l’appelant ne démontre pas qu’il ne pourrait récupérer l’éventuel trop-perçu à tout le moins au moment du divorce des parties, ce d’autant que selon ses dires, l’intimée bénéficierait d’un excédent non partagé de 1'300 fr. par mois. Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence restrictive précitée, il convient de refuser la suspension requise du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise. Il en va en revanche différemment de l’arriéré de pension. Certes, l’appelant n’établit pas qu’il ne disposerait pas des liquidités nécessaires pour régler l’arriéré sans avoir à prendre des mesures irréversibles, telle la vente d’un bien mobilier ou immobilier. Il ressort cependant du prononcé entrepris qu’il s’est déjà acquitté des primes d’assurance-maladie LAMal + LCA ainsi que des frais de garde des filles et que l’intimée est parvenue à couvrir seule ses propres charges ainsi que celles des enfants lorsqu’elles se trouvaient auprès d’elle, de sorte que l’intérêt de l’appelant à la suspension de l’exécution de l’ordonnance
8 - l’emporte sur celui de l’intimée et des enfants, dont l’entretien a déjà été assumé par les parties, à l’exécution immédiate. 6.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, l’exécution de l’ordonnance attaquée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne l’arriéré d’entretien dû pour la période allant du 1 er juillet 2022 au 14 mars 2023 inclus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II.L’exécution des chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mars 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1 er juillet 2022 au 14 mars 2023 inclus. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
9 - Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Cyrielle Kern (pour K.), -Me Gloria Capt (pour S.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :