1117 TRIBUNAL CANTONAL TD21.051509-231589 ES107 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 5 décembre 2023
Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffière:MmeBannenberg
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.T., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec B.T., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 octobre 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, en substance, rappelé la convention valant ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 9 juillet 2021 par les parties, par laquelle celles-ci ont réglé leur vie séparée s’agissant de l’attribution du logement conjugal, de la mise en œuvre d’une garde alternée sur leur fille et du montant nécessaire à la couverture de son entretien convenable, a astreint B.T.________ à contribuer à l’entretien de sa fille et de son épouse, a dit que les parties participeraient par moitié aux frais d’entretien extraordinaires liés à des besoins imprévus de leur fille, et a dit que B.T.________ verserait à A.T.________ la somme de 3'000 fr. à titre de provisio ad litem. 2.2Par arrêt du 11 août 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant sur les appels interjetés par les parties contre l’ordonnance précitée, a notamment astreint B.T.________ à contribuer à l’entretien de sa fille C.T.________ en supportant, de ses propres deniers et au moyen des allocations familiales, les frais de nourriture et d’entretien de l’enfant pendant qu’elle était auprès de lui, la moitié de ses frais d’habillement, l’entier de ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, l’entier de ses frais de sport et de piano et ses autres frais de loisirs, ainsi que par le versement d’une pension mensuelle de 2'385 fr. du 1 er juin 2020 au 31 mai 2021, puis de 2'685 fr. dès le 1 er juin 2021. B.T.________ a en outre été astreint à contribuer à l’entretien de A.T.________ par le versement d’une
3.1Le 24 novembre 2021, B.T.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d’une demande unilatérale en divorce dirigée contre A.T.. 3.2Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 juillet 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a ordonné l’avis aux débiteurs requis le 10 juillet 2023 par A.T. en mains de l’employeur de B.T.________ et portant sur la somme mensuelle de 3'475 francs. 3.3 3.3.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2023, le président, statuant sur la requête du 8 mars 2023 de B.T., a dit qu’à compter du 1 er avril 2023, celui-ci était astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.T. par la prise en charge, par ses propres deniers et au moyen des allocations familiales, des dépenses couvertes par le montant de base et les frais de logement de l’enfant pendant qu’elle était auprès de lui, et de ses charges fixes, telles que ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire et ses frais de télécommunications, ainsi que par le versement d’une pension mensuelle de 1'640 fr. (I), a dit que B.T.________ demeurait astreint à contribuer à l’entretien de A.T.________ par le versement d’une pension mensuelle de 790 fr. (II), a dit que les mesures protectrices de l’union conjugale du 29 octobre 2021 demeuraient inchangées pour le surplus (III), a révoqué l’avis aux débiteurs du 13 juillet 2023 (IV), a statué en matière d’assistance judiciaire et de frais (V à VII), a dit que toute autre ou plus ample conclusion était rejetée (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IX).
4 - 3.3.2Selon l’ordonnance précitée, B.T.________ perçoit un salaire mensuel net – hors allocations familiales, remboursement de frais de téléphone et retenue Natel – de 9'850 fr., part au treizième salaire incluse. Il a arrêté les charges mensuelles de B.T.________ comme il suit :
montant de base1'350.00
frais de logement1'553.45
prime d'assurance-maladie obligatoire410.70
frais de repas pris hors du domicile97.90
frais de transports professionnels416.65 Total du minimum vital strict3'828.70
impôts1'565.00
télécommunications130.00
assurances privées50.00
prime d'assurance-maladie complémentaire87.45 Total du minimum vital élargi5'661.15 Le président a retenu que le revenu mensuel net réalisé par A.T.________ s’élevait à 2'710 francs. Les charges mensuelles de l’intéressée ont été arrêtées comme il suit :
montant de base850.00
frais de logement1'258.85
prime d'assurance-maladie obligatoire464.50
frais médicaux non-remboursés172.20
frais de transports professionnels239.90 Total du minimum vital strict2'985.45
impôts400.00
télécommunications130.00
assurances privées50.00
prime d'assurance-maladie complémentaire30.90 Total du minimum vital élargi3'596.35 Enfin, les coûts directs de C.T.________ ont été arrêtés comme il suit :
montant de base600.00
participation aux frais de logement père274.15
5 -
participation aux frais de logement mère222.15
prime d'assurance-maladie obligatoire96.35 Besoins de l’enfant (minimum vital strict)1'192.65
prime d’assurance-maladie complémentaire31.20
télécommunications50.00 Besoins de l’enfant (minimum vital élargi)1'273.85
allocations familiales- 300.00 Total des coûts directs973.85 4.Par acte du 27 novembre 2023, A.T.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 mars 2023 par B.T.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par la prise en charge, par ses propres deniers et au moyen des allocations familiales, des frais courants de l’enfant lorsqu’elle serait auprès de lui et en s’acquittant notamment de ses frais d’assurance- maladie obligatoire et complémentaire, de ses frais de téléphonie, de sport et de piano, ainsi que par le versement d’une pension mensuelle de 2'235 francs. Plus subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision. En tout état de cause, l’appelante a conclu à la confirmation de l’avis aux débiteurs du 13 juillet 2023. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
5.1A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir qu’elle accuserait chaque mois un important déficit l’empêchant de couvrir ses charges et celles de C.T.________. L’intimé disposerait à l’inverse d’un important disponible lui permettant de continuer de s’acquitter des pensions fixées par arrêt du 11 août 2022 sans entamer son minimum vital. L’appelante soutient en outre qu’à défaut d’octroi de l’effet suspensif
6 - et en cas d’admission de l’appel, elle ne serait pas en mesure de récupérer les arriérés de pensions accumulés durant la procédure de deuxième instance, l’intimé ne s’étant jamais acquitté des arriérés de contributions d’entretien dont il serait redevable depuis la reddition de l’arrêt du 11 août 2022. 5.2Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2). Dans le cadre d’un appel dirigé contre une décision réduisant le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures lorsque le montant
7 - fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre. En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 2 décembre 2022/ES111 ; Juge unique CACI 16 août 2021/ES50). 5.3En l’espèce, le préjudice invoqué par l’appelante ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. D’après les calculs du président, lesquels n’apparaissent pas, prima facie, manifestement erronés, la réduction des contributions d’entretien décidée en première instance ne porte pas atteinte aux minima vitaux de l’appelante et de l’enfant C.T.________. En effet, outre son minimum vital élargi, arrêté à 3'596 fr. 35 par le président, l’appelante s’acquitte des coûts directs de sa fille à hauteur de 522 fr. 15 par mois – correspondant à la moitié du montant de base et à la part au loyer de la mère. Or, les revenus de l’appelante augmentés des pensions litigieuses suffisent à couvrir les dépenses précitées. En outre, l’absence de paiement volontaire par l’intimé de l’arriéré de pensions que l’arrêt du 11 août 2022 mettait à sa charge ne signifie pas que l’appelante ne pourra pas obtenir l’exécution de l’arrêt à intervenir, par exemple au moyen d’une poursuite pour dettes, si nécessaire. L’exécution de l’ordonnance attaquée n’est dès lors pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l’appelante, s’agissant à tout le moins des pensions courantes. Si la suspension du caractère exécutoire de la décision de première instance peut, selon la jurisprudence, s’avérer justifiée pour le passé en cas de réduction des pensions alimentaires, l’appelante ne rend pas vraisemblable, au stade d’un examen sommaire – comme cela lui incombe pourtant – que l’intimé aurait engagé ou serait sur le point d’engager une poursuite à son encontre s’agissant des montants versés en trop à ce titre. Elle ne prétend même pas que l’intimé lui aurait demandé un tel remboursement.
8 - 6.Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Rachel Cavargna-Debluë (pour A.T.), -Me Marc Cheseaux (pour B.T.),
9 - et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :