1117 TRIBUNAL CANTONAL TD21.025292-211951 ES105 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 28 décembre 2021
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmeSpitz
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par Z., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce la divisant d’avec W., à [...], le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.W., né le [...] 1978, et Z., née Z.________ le [...] 1983, tous deux originaires de [...], se sont mariés le [...] 2007 à [...]. Une enfant, L., née le [...] 2011, est issue de leur union. 2.a) Les parties vivent séparées depuis le 1 er février 2019. Dans un premier temps, elles ont réglé les modalités de leur séparation par convention signée à l’audience du 27 mai 2020 et ratifiée sur le siège pour valoir mesures protectrices de l’union conjugale. Les chiffres VI et VII prévoyaient en substance que W. contribuerait à l’entretien de sa fille L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales et rente AI en plus, payable d’avance le 1 er de chaque mois à Z.________ dès le 1 er juin 2020 (VI) et à celui d’Z.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'250 fr., payable d’avance le 1 er de chaque mois dès le 1 er juin 2020, mais également que le bonus éventuellement perçu par W.________ serait partagé par moitié entre les parties, celui-ci s’engageant à informer Z.________ à ce sujet (VII). b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 juin 2021 par W.________ contre Z.________ (I), a astreint W.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant L., née le [...] 2011, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 625 fr., allocations familiales par 300 fr. en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’Z., dès le 1 er juillet 2021 (II) et à l’entretien d’Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 780 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1 er juillet 2021 (III), a rappelé le chiffre VII § 2 de la convention signe par les parties à l’audience du 27 mai 2020 et ratifiée sur le siège par le
3 - Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes duquel le bonus éventuellement perçu par W.________ serait partagé par moitié entre les parties, celui-ci s’engageant à informer Z.________ à ce sujet (IV), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII). En droit, le premier juge a notamment constaté que le budget de W.________ présentait un disponible de 1'701 fr. 20, compte tenu de revenus mensuels nets de 5'578 fr. 20 hors bonus et de charges établies selon le minimum vital du droit de la famille de 3'877 fr., étant précisé que ses charges établies selon le minimum vital LP s’élevaient à 2'992 francs. Quant au budget de la mère, il présentait un découvert de 483 fr. 20, compte tenu de revenus de 2'337 fr. 40 et de charges selon le minimum vital du droit de la famille de 2’820 fr. 60, ses charges selon le minimum vital LP s’élevant à 2'155 fr. 05. Enfin, les coûts directs de L.________ ont été fixés à 477 fr. 40, allocations familiales et rente AI pour enfant déduites. A cet égard, le premier juge a encore précisé qu’il n’y avait pas lieu d’y ajouter de contribution de prise en charge dans la mesure où le déficit d’Z.________ n’était pas dû à la prise en charge de l’enfant. 3.Par acte du 23 décembre 2021, Z.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à l’octroi de l’effet suspensif à son appel s’agissant du versement des contributions d’entretien prévues aux chiffres II et III de son dispositif pour la période comprise entre le 1 er juillet et le 1 er décembre 2021. Au fond, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que W.________ (ci-après : l’intimé) contribue à l’entretien de l’enfant L.________ par le régulier versement mensuel de 1'070 fr., allocations familiales par 300 fr. en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès le 1 er juillet 2021 (II) et à son propre
4 - entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'452 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1 er juillet 2021 (III). Enfin, elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 28 décembre 2021, W.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.
4.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui
5 - qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. citées, SJ 2011 I p. 134 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). D’ailleurs, concernant la contribution d’entretien, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer (TF 5A_468/2012, RSPC 2012 476, cité in Bohnet, CPC annoté, éd. 2016, n. 7 ad art. 315). En règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). Le tribunal n'admet l'effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d'aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518).
6 - 4.2En l’espèce, le premier juge a réduit les contributions d’entretien dues par l’intimé à compter du 1 er juillet 2021 au motif en particulier que les revenus de celui-ci avaient diminué depuis la signature de la convention du 1 er février 2019. La requérante reproche au premier juge d’avoir constaté, sur la seule base des pièces produites, la diminution des revenus de l’intimé, dont elle conteste par ailleurs le bien-fondé. Cela étant, elle fait valoir que la diminution immédiate des pensions permet à l’intimé de lui réclamer le remboursement d’un montant total de 8'070 fr. pour la période du 1 er juillet au 1 er décembre 2021, ce qu’il a d’ailleurs déjà fait. Ainsi, si l’effet suspensif devait lui être refusé, elle se retrouverait exposée, ainsi que sa fille, à des difficultés financières importantes. L’effet suspensif sollicité concerne une période pour laquelle les contributions d’entretien ont d’ores et déjà été acquittées par l’intimé, à hauteur des montants dus en vertu de la convention du 1 er février 2019. En outre, de par sa situation financière modeste, la requérante rend suffisamment vraisemblable que le paiement de l’arriéré serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. En outre, rien ne permet à ce stade de retenir que l’arriéré d’allocations familiales – qui aurait été acquitté par l’intimé le 1 er novembre 2021 à hauteur de 10'271 fr. 60 – serait toujours à la disposition de la requérante et n’aurait pas été, dans l’intervalle, affecté en tout ou partie à l’entretien de l’enfant. Dans ces circonstances, il peut être attendu de l’intimé qu’il patiente le temps de la procédure d’appel pour obtenir le remboursement de l’éventuel trop-perçu par la requérante, dès lors que ces sommes ne sont plus nécessaires à la couverture de ses besoins courants. Ainsi, sans préjuger du fond du litige, il y a lieu de constater que l'intérêt de la requérante à ne pas devoir s'acquitter de l'arriéré des contributions d’entretien prime l'intérêt de l'intimé à en obtenir le versement immédiat. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de déroger au principe selon lequel l’effet suspensif doit être admis pour l’arriéré de contributions d’entretien, l’intérêt de la requérante à ce que l’exécution du prononcé litigieux soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel
7 - l’emportant sur celui de l’intimé à ce qu’il puisse être immédiatement exécuté pour le passé. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est admise. II.L’exécution des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2021 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant des contributions d’entretien relatives à la période comprise entre le 1 er juillet et le 1 er
décembre 2021. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière : Du