Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JD21.003570
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1112 TRIBUNAL CANTONAL JD21.003570-241169 487 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 4 novembre 2024


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Giroud Walther et M. Segura, juges Greffier :M. von der Weid


Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à [...], contre le jugement rendu le 6 août 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1A.K., né [...] le [...] 1969, et B.K., née le [...] 1961, se sont mariés le [...] 1998. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :

  • [...], né le [...] 1998 ;

  • [...], née le [...] 2000. 1.2A la suite de difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le 31 décembre 2018. 2.Par jugement de divorce du 6 août 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci- après : le président ou le premier juge) a en substance prononcé le divorce des époux A.K.________ et B.K.________ (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement les conventions partielles sur les effets du divorce signées par les parties les 12 septembre 2023 et 28 mars 2024 (II et III), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l’audience du 15 juillet 2024 (IV), a fixé les frais judiciaires à 5'526 fr. 95 pour chaque époux (VIII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IX). 3.Par acte du 1 er septembre 2024, adressé à l’autorité de première instance, A.K.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel du jugement précité. Il déclare que les propositions présentes dans le courriel du 10 août 2024 adressé à son conseil et annexé à son appel « peuvent être prises en compte ou au moins discutées » dans le cadre de son appel. Le 4 septembre 2024, l’autorité de première instance a transmis cette écriture et le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

  • 3 - B.K.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

4.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 309 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 4.2En l'espèce, dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause de nature non patrimoniale (TF 5A_108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.2), l'appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 5. 5.1 5.1.1L'appel n'est ouvert que pour faire revoir ce qui a été jugé en première instance. Selon la jurisprudence, la ratification de la convention sur les effets du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC ; TF 5A_270/2021 du 12 juillet 2021 consid. 9.1 et les réf. citées). Une partie peut également attaquer une décision de ratification lorsque les circonstances se sont modifiées de façon essentielle depuis la signature de la convention (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3, FamPra.ch 2018 p. 1025). La prise en compte de circonstances postérieures à la signature de la convention dépend de l’admissibilité de faits nouveaux en appel (TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 ; CACI 21 mars 2022/157).

  • 4 - 5.1.2L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. D’après la jurisprudence, ce devoir de motivation implique que l’appelant indique en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée, de même qu’il doit développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, ainsi que les moyens de preuve auxquels il se réfère. L’appelant ne peut pas se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1 ; 4A_274/2020 du 1 er

septembre 2020 consid. 4). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6). L'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (TF 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). 5.1.3Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d'admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, destiné à la publication ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013

  • 5 - consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié à l’ATF 141 III 376). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 ; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ou de l’art. 56 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant également l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, publié in RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, publié in RSPC 2013 p. 257). 5.2 5.2.1En l’espèce, l’appel porte sur un jugement de divorce avec accord complet. Il ressort de celui-ci que le premier juge a retenu que les modalités de divorce des parties avaient été réglées par conventions des 12 septembre 2023 et 28 mars 2024 ainsi que lors de l’audience de divorce sur requête commune avec accord complet du 15 juillet 2024 lors de laquelle les parties ont complété leurs conventions par l’ajout d’une nouvelle clause. Il a constaté que les parties avaient confirmé leur volonté de divorcer et les termes de leurs conventions, qui réglaient de façon claire et complète les effets de leur divorce et que, conformément au chiffre IV de la convention du 28 mars 2024, les frais judiciaires devaient être répartis par moitié entre les parties. En ratifiant les conventions précitées, le premier juge a ainsi considéré que les conditions des art. 111 CC et 279 CPC étaient remplies,

  • 6 - en ce sens que les parties étaient d’accord de divorcer et étaient convenues des modalités de leur divorce après mûre réflexion et de leur plein gré. 5.2.2Dans son acte d’appel, l’appelant se réfère aux « propositions » présentes dans son courriel du 10 août 2024 adressé à son conseil qui l’a assisté en première instance et qui, selon lui, « [pourraient] être prises en compte ou au moins discutées ». L’on constate d’emblée que l’appelant ne prend aucune conclusion respectant les formes prescrites par l’art. 311 al. 1 CPC. La formulation vague de l’appelant voulant que ses propositions soient « prises en compte ou au moins discutées » ne peut être considérée comme répondant aux exigences jurisprudentielles rappelées ci-avant, dès lors qu’elle ne permet pas de déterminer précisément ce que veut obtenir l’appelant de la Cour de céans. L’appel est partant dénué de conclusions valables. En tout état de cause, l’appelant n’invoque pas le moindre motif en vertu duquel l’une ou l’autre des conventions sur les effets du divorce n’aurait pas dû être ratifiée. Il ne conteste pas non plus le caractère complet et équitable des conventions constaté par le premier juge, ni ne se prévaut d’un vice du consentement ou d’un changement important des circonstances qui serait survenu postérieurement à la ratification des conventions. Le fait que l’appelant ait été très occupé professionnellement lors du dépôt de son appel et qu’il soit allé ensuite en vacances est par ailleurs sans pertinence. Ainsi, en l’absence de conclusions conformes et de motivation, ce qui constitue un vice irréparable, il ne peut pas être entré en matière sur l’appel. 6.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

  • 7 - L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n'a pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.K., -Me Alexa Landert (pour B.K.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

  • 8 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

13

CC

  • art. 111 CC

CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 279 CPC
  • art. 289 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 309 CPC
  • Art. 311 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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