1117 TRIBUNAL CANTONAL TD20.051680-211621 ES76 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 29 octobre 2021
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , juge délégué Greffière:MmeBannenberg
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par G.M., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec A.W., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Les époux A.W., né le [...] 1977, et G.M., née le [...] 1980, se sont mariés le [...] 2015 à [...]. L’enfant H.M., née le [...] 2015, est issue de cette union. G.M. est également la mère de l’enfant I.M., née le [...] 2007 d’une précédente relation, dont elle a la garde exclusive. 1.2Les parties vivent séparées depuis le 25 juillet 2017. Les modalités de leur séparation ont dans un premier temps été réglées par une convention signée lors d’une audience du 20 octobre 2017, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont notamment convenues de confier la garde de l’enfant H.M. à G.M., un libre et large droit de visite sur sa fille étant accordé à A.W. à exercer, à défaut de meilleure entente avec G.M., à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 17 h 30 au dimanche à 17 h 30, ainsi que tous les mercredis de 16 h 30 au lendemain à 09 h 00 les semaines paires, la moitié des vacances scolaires et alternativement lors des jours fériés. S’agissant des questions financières, les époux sont convenus que celui-ci contribuerait à l’entretien d’H.M. par le versement d’une pension mensuelle de 1'100 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de G.M.________ dès le 1 er août 2017, ainsi qu’à l'entretien de celle-ci, par le versement d’une pension mensuelle de 750 fr. dès le 1 er août 2017. 1.3Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2019, A.W.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de sa fille H.M.________ par le versement d’une pension
2.1G.M.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale le 14 décembre 2020. 2.2Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge), statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 juin 2021 par A.W., a dit que, dès le 1 er novembre 2021, la garde de l’enfant H.M., née le [...] 2015, était confiée alternativement à G.M.________ et A.W.________ (I), a dit que le domicile légal de l’enfant demeurait auprès de sa mère (II), a astreint A.W.________ à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 1'450 fr. du 1 er juillet 2021 au 30 octobre 2021 et de 1'350 fr. dès et y compris le 1 er novembre 2021, ces montants s’entendant allocations familiales en sus (III), a astreint A.W.________ à
4 - contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 200 fr. du 1 er juillet 2021 au 30 octobre 2021 et de 270 fr. dès et y compris le 1 er novembre 2021 (IV), a dit que la décision sur les frais des mesures provisionnelles était renvoyée à la décision finale (V), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII). Appelé à statuer sur le régime de garde de l’enfant H.M., le premier juge a constaté que les relations personnelles de A.W. sur sa fille avaient été exercées, dans un premier temps et à défaut de meilleure entente, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 17 h 30 au dimanche à 17 h 30, ainsi que tous les mercredis de 16 h 30 au lendemain à 09 h 00 les semaines paires, la moitié des vacances scolaires et alternativement lors des jours fériés. Ce droit de visite avait ensuite été étendu par convention ratifiée du 27 janvier 2020 (cf. supra consid. 1.3). Le premier juge a relevé que l’instauration d’une garde alternée n’augmenterait ainsi le temps passé par H.M.________ auprès de son père qu’à raison d’un jour et demi par semaine. Il a également souligné que bien que l’enfant ait, par le passé, consulté un pédopsychiatre pour différentes raisons, dont l’élargissement du droit de visite de son père, H.M.________ n’en avait pas moins grandi depuis lors, la situation étant rétablie. Par ailleurs, rien n’empêchait les parties de reprendre contact avec le pédopsychiatre si nécessaire, afin qu’H.M.________ soit accompagnée dans le cadre d’une prise en charge exercée alternativement par ses parents. Le premier juge a en outre relevé que chaque partie était investie en tant que parent et disposait de bonnes compétences éducatives. Par ailleurs, A.W.________ avait entrepris plusieurs démarches permettant un exercice optimal d’une garde alternée sur sa fille, notamment en rapprochant son domicile de celui de son enfant et en réduisant son taux d’activité afin d’être plus disponible et de mieux pouvoir s’adapter aux besoins de prise en charge d’H.M.. Il n’y avait dès lors pas lieu de douter ni des capacités parentales de A.W. ni des intentions motivant ses démarches pour obtenir une
5 - garde alternée sur sa fille, ce mode de prise en charge de l’enfant devant être instauré. 3.Par acte du 25 octobre 2021, G.M.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la garde sur H.M.________ lui demeure exclusivement attribuée, un libre et large droit de visite étant accordé à A.W., et que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille et de son épouse par le versement de pensions mensuelles de, respectivement, 1'780 fr., allocations familiales en sus, et 723 francs. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. L’appelante a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel s’agissant de l’instauration d’une garde alternée des parties sur H.M.. Par acte du 27 octobre 2021, A.W.________ (ci-après : l’intimé) A conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
4.1A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir que la modification du mode de prise en charge d’H.M.________ prévu par l’ordonnance querellée engendrerait d’importants bouleversements dans la vie de l’enfant, notamment par l’introduction de périodes de six jours consécutifs durant lesquels elle ne verrait ni sa mère ni sa demi-sœur I.M., avec qui elle vit depuis toujours. La mise en œuvre d’une garde alternée sur H.M. nécessiterait en outre de totalement revoir l’organisation de la prise en charge de l’enfant. Ces considérations justifieraient, eu égard au bien d’H.M.________, qui commande de ne pas la soumettre à des changements de garde fréquents, de surseoir à l’exécution de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel.
6 - L’intimé fait pour sa part valoir que la mise en œuvre d’une garde alternée sur H.M.________ serait conforme à son intérêt. Il relève en substance que les capacités des parties de communiquer et de coopérer sont suffisantes, qu’H.M.________ pourra continuer de passer du temps avec sa demi-sœur, et qu’un régime de garde alternée permettrait de réduire le temps de prise en charge de sa fille par des tiers. Par ailleurs, l’instauration d’une garde alternée sur l’enfant ne perturberait aucunement son besoin de stabilité, l’intimé ayant entrepris diverses démarches – notamment en déménageant à [...], en réduisant son taux d’activité et en obtenant des jours de vacances supplémentaires – afin que la prise en charge d’H.M.________ par ses deux parents puisse se faire en préservant au mieux ses habitudes. L’appel serait ainsi dénué de toute chance de succès, de sorte que la requête d’effet suspensif devrait être rejetée. L’intimé relève enfin qu’en cas d’octroi de l’effet suspensif à l’appel s’agissant du régime de garde de sa fille, ce seraient celle-ci et lui- même qui subiraient un préjudice difficilement réparable, dès lors qu’ils seraient privés d’un temps précieux ensemble durant la procédure de deuxième instance. 4.2 4.2.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid.
7 - 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 précité, ibidem ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2). 4.2.2S’agissant plus particulièrement de la garde d’enfants, lorsqu’en vertu de la décision de première instance, l’enfant concerné demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l’introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), l’instance d’appel doit en principe rejeter la requête d’effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, des motifs sérieux devant toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l’enfant et apparaît manifestement infondée (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). En revanche, lorsque le juge de première instance statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la
8 - personne qui lui sert de référence. La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi généralement être admise, sauf si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3). 4.3En l’espèce, il ressort de l’ordonnance querellée qu’il n’est pas vraisemblable qu’H.M.________ coure un danger auprès de sa mère ou de son père. Les capacités parentales de chacune des parties ne sont pas davantage mises en cause par le premier juge, ce qui a du reste, entre autres, motivé l’instauration d’une garde alternée des parties sur leur fille. Cela étant, la décision attaquée modifie le mode de prise d’H.M., tel qu’il a cours depuis la séparation des parties. S’il est vrai que le droit aux relations personnelle de l’intimé sur sa fille a été progressivement élargi depuis lors, il n’en demeure pas moins vrai que l’appelante est le parent de référence de l’enfant depuis plus de quatre ans. C’est le lieu de rappeler qu’avant la reddition de l’ordonnance attaquée, les parties se sont toujours entendues conventionnellement s’agissant de la garde exclusive exercée par l’appelante sur H.M.. Ce système, qui perdure depuis plusieurs années, n’est en outre pas délétère à l’enfant, le contraire ne ressortant ni de l’ordonnance entreprise ni d’une analyse sommaire du dossier. C’est dire que le maintien du régime de garde exclusive de l’appelante sur H.M., avec un droit de visite élargi de l’intimé, le temps de la procédure de deuxième instance, ne mettrait selon toute vraisemblance pas en péril le bien de l’enfant. A l’inverse, le rejet de la requête d’effet suspensif conduirait à un changement important et immédiat dans la vie de l’enfant. Dès lors que la garde alternée instaurée par le premier juge est contestée en appel et que celui-ci n’apparaît pas prima facie irrecevable ou manifestement infondé, il se justifie de maintenir la situation en ce qui concerne la prise en charge d’H.M. durant la procédure de deuxième instance, de manière à éviter des changements trop fréquents en la matière, qui pourraient être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant.
9 - En définitive, l’intérêt d’H.M.________ à la stabilité l’emporte sur l’intérêt de l’intimé à l’exécution immédiate de l’ordonnance querellée. 5.Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être admise, l’exécution de l’ordonnance attaquée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant du régime de garde de l’enfant H.M.________. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est admise. II.L'exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
10 - Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Adrienne Favre (pour G.M.), -Me Claire Neville (pour A.W.), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :