1102 TRIBUNAL CANTONAL JS20.051064-210346 219 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 mai 2021
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffier :M.Klay
Art. 29 Cst ; art. 53, 132 al. 1, 279 al. 1, 280 al. 1, 285, 288 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par H., à [...], requérante, et L., à [...], requérant, contre le prononcé rendu le 9 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce introduite sur requête commune des appelants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 9 février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a déclaré irrecevable l’acte déposé le 14 décembre 2020 par H.________ et L.________ (ci-après : les appelants ou les requérants) (I), a dit que la décision était rendue sans frais (II) et a rayé la cause du rôle (III). En droit, le président a considéré que l’acte des requérants n’était pas conforme aux exigences posées par l’art. 285 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et que les intéressés n’avaient pas complété leur convention sur les effets accessoires du divorce dans le délai qui leur avait imparti pour rectifier leur acte conformément aux exigences légales. Ledit acte était ainsi déclaré irrecevable en application de l’art. 132 al. 1 CPC. B.Par acte du 22 février 2021, H.________ et L.________ ont interjeté appel contre ce prononcé, en concluant – avec suite de frais et dépens – à son annulation, à ce que la requête commune de divorce soit déclarée recevable et à ce qu’il soit ordonné au premier juge d’ouvrir la procédure. Ils ont en outre produit un lot de cinq pièces sous bordereau. Dans un autre courrier du même jour, les appelants ont produit une sixième pièce. Par avis du 10 mars 2021, le juge délégué de la Cour de céans a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
3 - 1.H., née [...] le [...] 1983, et L., né le [...] 1988, se sont mariés le [...] 2012 à [...] ([...], Brésil). Une enfant, E., née le [...] 2014, est issue de cette union. 2.Par requête commune avec accord complet datée du 6 décembre 2020 et adressée le 14 décembre 2020 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, H. et L.________ ont conclu à ce que leur mariage soit déclaré dissous par le divorce et à ce que soit ratifiée la convention sur les effets accessoires du divorce conclue par eux et produite en annexe. Les requérants ont produit plusieurs documents avec leur requête, dont un certificat de famille établi le 6 octobre 2017. Dans un courrier du 21 décembre 2020, le président a exposé aux parties que la procédure de divorce par requête commune avec accord complet était soumise à des exigences de forme précisées à l’art. 285 CPC. Il a ensuite relevé que l’envoi des requérants ne répondait pas à ces exigences de forme. Selon le président en effet, leur convention de divorce n’était pas précise, notamment l’article 4 concernant la garde de l’enfant E.________ qui parlait de droit de garde alors que cette formulation juridique n’existait plus. A l’article 6, on ne comprenait pas pourquoi les requérants prévoyaient deux pensions identiques mais faisaient une différence selon l’âge de l’enfant (cf. 1'300 fr. jusqu’à 6 ans révolus puis jusqu’à 12 ans révolus). En outre, l’entretien convenable à l’article 2 in fine n’était pas détaillé et semblait élevé. Enfin, à l’article 9, les requérants avaient indiqué vouloir équilibrer les avoirs LPP alors que le montant de 12'374 fr. qu’ils prévoyaient de transférer était plus élevé qu’un partage par moitié, soit 6'187 fr. ([(60'644 fr. + 48'270 fr.) / 2] – 48'270 francs). Le président a précisé que la convention ne pouvait dès lors pas être ratifiée sous cette forme. Il a ajouté que, pour le surplus, les parties n’avaient pas produit toutes les pièces justificatives nécessaires, à savoir notamment : un certificat de famille récent ainsi que les éventuels autres justificatifs des coûts de leur enfant. Le président a dès lors imparti aux requérants un délai au 22 janvier 2021 pour déposer une requête en bonne et due forme
4 - et produire les pièces nécessaires, précisant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière (art. 132 CPC). Par courrier du 21 janvier 2021, les requérants ont exposé qu’il convenait bien de lire « garde » au lieu de « droit de garde » dans leur convention et qu’il y avait une erreur dans le calcul des prestations LPP à transférer, en indiquant que le montant de 12'374 fr. était le différentiel des avoirs accumulés de part et d’autre, de sorte que c’était la moitié, soit un montant de 6'187 fr., qui devait passer des avoirs de prévoyance du requérant à ceux de la requérante. Ils ont également expliqué qu’il n’y avait effectivement pas de palier à l’âge de 6 ans de l’enfant, la pension étant de 1'300 fr. jusqu’à 12 ans, de 1'400 fr. jusqu’à 15 ans et de 1'500 fr. jusqu’à l’âge de la majorité, voire au-delà si l’enfant poursuivait des études sérieuses, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Par ailleurs, ils indiquaient respecter l’appréciation du président sur le caractère « élevé » de l’entretien convenable. Ils ont produit un certificat de famille original établi le 6 novembre 2020, un tableau de l’entretien convenable de l’enfant du 18 janvier 2021 et un aperçu des primes d’assurance-maladie de la requérante et de l’enfant pour l’année 2021. Les requérants précisaient enfin demeurer à disposition pour apporter à l’audience toute autre pièce nécessaire et complémentaire indiquée par le président s’agissant des frais de l’enfant. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'art. 236 CPC dispose qu'une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e
éd., Bâle 2019, ci-après : CR CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance
6 - bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). 2.2.2En l’occurrence, les appelants ont produit six pièces avec leur appel. Cinq de ces pièces figurent déjà au dossier de première instance et la sixième pièce est constituée des deux procurations signées le 15 février 2021 par les intéressés en faveur de l’avocat les ayant représentés en procédure d’appel. Toutes ces pièces sont dès lors recevables. 3.Les appelants reprochent tout d’abord à l’autorité précédente d’avoir violé leur droit d’être entendu dès lors que le prononcé litigieux ne comporterait aucune motivation compréhensible. Le premier juge n’aurait en effet pas expliqué en quoi les précisions apportées le 21 janvier 2021 ne seraient pas suffisantes, ni en quoi le dossier ne répondrait toujours pas aux impératifs de l’art. 285 CPC ou aux demandes additionnelles du président du 21 décembre 2020, ni quel serait le « gravissime vice de forme » qui devrait nécessairement entraîner l’irrecevabilité de leur requête sans même ouvrir la procédure. 3.1 3.1.1La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que de l'art. 53 CPC, l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque
7 - tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. citées ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.2.2 ad art. 239 CPC). 3.1.2La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1).
8 - 3.2En l’espèce, force est de constater le caractère sommaire du prononcé litigieux, comportant en tout et pour tout trois pages, dont moins d’une demi page de subsomption. Il est relevé, avec les appelants, qu’il n’est pas aisé de saisir pour quelle(s) raison(s) précise(s) le président a considéré que l’acte introductif d’instance des intéressés du 6 décembre 2020 n’avait pas été rectifié par leur courrier du 21 janvier 2021, soit dans le délai imparti à cet effet. Il apparaît que le premier juge ne l’explique pas, sauf à considérer qu’il reproche en définitive aux appelants uniquement le fait de ne pas avoir produit une nouvelle et complète convention sur les effets du divorce avec leur courrier du 21 janvier 2021, mais d’y avoir uniquement apporté des rectifications et précisions à mettre en relation avec la convention sur les effets du divorce préalablement produite. Au vu de l’opacité des motifs de la décision litigieuse, la question de la violation du droit d’être entendu des parties pourrait se poser. Elle peut néanmoins demeurer ouverte, dans la mesure où celles-ci ont valablement pu faire valoir leurs moyens devant la Cour de céans, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen, et, surtout, dans la mesure où l’appel sera en définitive admis pour les motifs indiqués ci-dessous, le prononcé litigieux étant annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction au fond. Dans ces circonstances, le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle motivation de sa décision d’irrecevabilité constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt des appelants à ce que leur cause soit tranchée dans un délai raisonnable. Partant, même s’il devait être retenu que le droit d’être entendu des parties a été violé, il conviendrait néanmoins de retenir que cette violation est réparée devant la Cour de céans. Le moyen est donc rejeté. 4.Les appelants contestent que leur requête commune avec accord complet soit irrecevable. Ils soutiennent que leur requête du 6 décembre 2020 ne contenait pas de vice de forme justifiant de faire
9 - application de l’art. 132 CPC. Ils ajoutent que compte tenu de leur courrier du 21 janvier 2021, leurs écritures sont conformes aux exigences légales de forme et sont complètes au sens de l’art. 285 CPC. Ils ont en outre offert d’apporter à l’audience toute pièce supplémentaire que le président exigerait ; aucune suite n’y a cependant été donnée. Le prononcé d’irrecevabilité résulterait ainsi d’un formalisme excessif. 4.1 4.1.1Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en compte. L’analyse des actes et des éventuels vices de formes qui les entachent doit être faite avec pour toile de fond les principes de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Ceux-ci imposent une retenue dans l’admission des vices de forme et l’octroi d’un délai pour rectifier l’acte avant de le déclarer irrecevable (Bohnet, CR CPC, n. 6 ad art. 132 CPC et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti – le cas échéant prolongé en cas de motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC) – ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci n’est pas pris en considération. Cela signifie que lorsque l’acte consiste en une demande ou une requête, il sera déclaré irrecevable, ce dont l’intéressé devrait être informé dans l’ordonnance lui fixant le délai pour le rectifier (Bohnet, CR CPC, n. 30 ad art. 132 CPC). 4.1.2A teneur de l’art 285 CPC, en cas d’accord complet, la requête commune en divorce doit contenir les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant (let. a), la demande commune de divorce (let. b), la convention complète sur les effets du divorce (let. c), les conclusions communes relatives aux enfants (let. d), les pièces nécessaires (let. e) et la date et les signatures (let. f). Si la requête est complète, le tribunal convoque les parties à une audition,
10 - laquelle est régie par le Code civil (art. 287 CPC). Dans ce cadre, le juge entend les époux séparément et ensemble et l’audition peut avoir lieu en plusieurs séances (art. 111 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] in fine). L’art. 279 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. Le tribunal s’assure également que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées (art. 111 al. 2 CC). En outre, à teneur de l’art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle si les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a) et produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées, qui confirme que l’accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b), et si le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). En matière de requête commune en divorce avec accord complet, si la convention doit régler tous les effets patrimoniaux du divorce et satisfaire les exigences des art. 279 et 280 al. 1 CPC, la production d’une convention complète au moment du dépôt de la requête n’est toutefois pas une condition de recevabilité de celle-ci. En pratique, les parties peuvent trouver un accord complet, respectivement compléter ou corriger une convention partielle lors de leur audition ; dans ce cas, la distinction entre la procédure de divorce avec accord partiel (art. 286 CPC) ou total (art. 285 CPC) est effectuée à la fin de l’audience (Fountoulakis/D’Andrès, Petit Commentaire CPC [ci-après : PC CPC], 2021, n. 5 ad art. 285 CPC et les références citées ; Tappy, CR CPC n. 11 ad art. 285 CPC). Par ailleurs, les pièces nécessaires mentionnées à l’art. 285 let. e CPC sont celles permettant au tribunal d’analyser si la convention
11 - des parties peut être ratifiée, respectivement de régler le sort des enfants. Ces pièces incluent notamment un éventuel contrat de mariage, des fiches de salaires et justificatifs de frais, des contrats de baux, des décomptes d’avoirs, l’attestation du caractère réalisable du partage, etc. A l’exception de la procuration (art. 221 al. 2 let. a CPC) et du document d’état civil attestant le mariage, la production de ces pièces n’est pas une condition de recevabilité de la requête. Toutefois, il est nécessaire que le tribunal soit en possession des pièces au moment de l’analyse de la convention ; à défaut, celle-ci ne pourra pas être ratifiée (Fountoulakis/D’Andrès, PC CPC, n. 9 et 10 ad art. 285 CPC et les références citées). A cet égard, Tappy précise que, selon lui, il conviendrait d’appliquer l’art. 132 CPC si une annexe ne pouvant être simplement requise selon l’art. 277 al. 2 CPC, par exemple la convention sur les effets du divorce elle-même, manque évidemment (Tappy, CR CPC n. 11 ad art. 285 CPC). Ainsi, à réception de la requête commune, le juge doit vérifier si elle est complète (art. 287 al. 1 principio). Sous réserve de vices formels ou de lacunes évidentes justifiant l’application de l’art. 132 CPC, il peut, selon Tappy, réclamer directement d’éventuelles pièces encore nécessaire à ses yeux, en particulier sur la situation financière des parties. Lorsque les documents nécessaires sont fournis, il convoque directement les parties à une séance d’audition (Tappy, CR CPC n. 5 ad art. 287 CPC). 4.1.3L’art. 288 al. 3 CPC prévoit notamment que si les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce. Cet alinéa vise ainsi notamment le cas où la convention ne peut être ratifiée ou les conclusions communes relatives aux enfants ne peuvent être allouées. Les motifs peuvent en être de forme (défaut de clarté par exemple) ou de fond (caractère incomplet, illicite ou manifestement inéquitable de la convention, partage voulu par les parties des prestations de sorte irréalisable, conclusions communes relatives aux enfants contraires à l’intérêt de ceux-ci, etc.) (Tappy, CR CPC n. 27b ad
12 - art. 288 CPC). L’art. 288 al. 3 CPC n’est pas applicable en cas d’irrecevabilité de la requête commune (Fountoulakis/D’Andrès, PC CPC, n. 10 ad art. 288 CPC et les références citées). En règle générale, le juge pourra profiter de l’audience pour éliminer des difficultés susceptibles de l’empêcher de prononcer le divorce. Il suggérera par exemple des modifications ou des compléments à la convention si celle-ci ne lui semble pas complète et admissible au sens des art. 111 al. 1 CC, 279 al. 1 et 285 let. c CPC, voire des aménagements des solutions voulues par les parties au sujet des enfants si cela lui paraît justifié par l’intérêt de ceux-ci. Selon Tappy, c’est normalement seulement si les parties ont refusé de tels aménagements qu’un rejet de la requête faute de ratification possible de la convention devrait intervenir (Tappy, CR CPC n. 13 ad art. 287 CPC). 4.2 4.2.1En l’espèce, il apparaît que l’autorité de première instance a confondu les conditions de forme et les conditions de fond d’une requête commune de divorce avec accord complet. En effet, les irrégularités de la convention sur les effets du divorce soulevées par le président dans sa lettre du 21 décembre 2020 relèvent des conditions de ratification de la convention et non des conditions de la recevabilité de la requête commune. Ces éléments pouvaient en outre, le cas échéant, être rectifiés et complétés lors de l’audition des parties. Par ailleurs, les documents demandés par le premier juge rentraient dans le cadre des documents pouvant être simplement requis par le président, en vertu de l’art. 277 al. 2 CPC ou de la maxime inquisitoire (cf. art. 277 al. 3 et 296 al. 1 CPC). Sur ce point, il est précisé que les appelants avaient produit avec leur requête un certificat de famille du 6 octobre 2017, ce qui suffit à attester le mariage en tant que condition de recevabilité, à charge ensuite pour le magistrat de requérir effectivement un certificat de famille récent pour pouvoir statuer au fond. A cet égard, il est précisé que, conformément à la pratique vaudoise et dans un souci de célérité de la procédure, la réquisition des pièces
13 - nécessaires à la ratification de la convention sur les effets du divorce peut être effectuée avant de convoquer les parties à une audience, mais également en parallèle, soit en invitant les parties à produire les documents manquant à dite audience. Partant, les manquements constatés par le président ne relevaient pas de vices de forme de la requête commune qui auraient justifié de faire application de l’art. 132 al. 1 CPC. Ainsi, le prononcé déclarant cette requête irrecevable est erroné pour ce motif de procédure déjà, de sorte qu’il doit être annulé. 4.2.2Cela étant et par surabondance, il est précisé que, même s’il devait être considéré que les irrégularités mises en évidence par le président le 21 décembre 2020 relevaient de conditions de recevabilité de la requête commune, il conviendrait néanmoins de constater que les appelants – par leur courrier du 21 janvier 2021 – les ont réparées dans le délai imparti au 22 janvier 2021, de sorte que le prononcé litigieux serait constitutif de formalisme excessif. En effet, on comprend désormais que les parties ont bel et bien réglé la garde de fait sur leur enfant – et non le « droit de garde » –, que le montant de la pension en faveur d’E.________ demeure inchangé jusqu’au palier de 12 ans et que le montant des avoirs LPP à transférer du compte de l’appelant à celui de l’appelante est de 6'187 francs. En outre, les appelants ont produit un certificat de famille récent et le tableau de l’entretien convenable de l’enfant qui étaient demandés. Ils ont par ailleurs exposé demeurer à disposition pour apporter à l’audience toute autre pièce nécessaire et complémentaire indiquée par le président s’agissant des frais de l’enfant, étant relevé à cet égard que le premier juge n’avait requis la production que d’« éventuels autres justificatifs des coûts » de l’enfant, sans mentionner précisément les documents qu’il souhaitait obtenir. Enfin, la question de savoir si le montant indiqué à titre d’entretien convenable d’E.________ était inadéquatement élevé pouvait être instruite en audience. Ainsi, il est constaté que les appelants ont rectifié leur acte dans le délai imparti. Certes, il aurait été plus simple que les intéressés produisent une nouvelle convention corrigée sur les effets du divorce, mais les corrections
14 - séparées amenées par lettre du 21 janvier 2021 ne sauraient être considérées comme insuffisantes. Au demeurant, ladite convention pourra le cas échéant être complétée, voire reformulée à l’audience. Compte tenu de ce qui précède, le prononcé d’irrecevabilité est également infondé dans la mesure où les parties ont valablement rectifié leur acte dans le délai imparti à cet effet. 4.2.3En définitive, la requête commune de divorce des parties est recevable et il convient de convoquer celles-ci à une audience pour procéder à leur audition. A l’occasion de cette audience, le président devra interpeller clairement les appelants sur les difficultés qui continueraient à lui apparaître comme susceptibles de l’empêcher de prononcer le divorce ou de ratifier la convention sur les effets du divorce. Ce n’est que si les parties refusent les aménagements proposés par le président ou le renseignent insuffisamment qu’un rejet devrait intervenir, selon le mode procédural de l’art. 288 al. 3 CPC. A toutes fins utiles, il est précisé qu’en vue de l’audience, il conviendra notamment de requérir la production de l’attestation du caractère réalisable du transfert de la prestation de sortie, document manquant au dossier.
5.1En définitive, l’appel doit être admis, le prononcé annulé et le dossier de la cause retourné à l’autorité de première instance, à charge pour elle d’instruire la cause dans le sens des considérants. 5.2L’art. 107 al. 2 CPC prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. En l’espèce, l’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’appel étant admis en raison d’une erreur de procédure du premier juge qui n’est pas imputable aux parties (cf. en particulier TF 5A_580/2017 du 28 août 2017 consid. 4).
15 - 5.3L’art. 107 al. 2 CPC ne mentionnant que les frais judiciaires, la doctrine majoritaire considère que sa portée ne s’étend pas aux dépens (cf. Tappy, CR CPC n. 34 s. ad art. 107 CPC ; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2017, n. 11 ad art. 107 CPC), interprétation qui ne tombe pas dans l’arbitraire selon le Tribunal fédéral (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128). En l’occurrence, il n’y a donc pas lieu de s’écarter de la lettre de l’art. 107 al. 2 CPC, de sorte qu’il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le prononcé est annulé. III. Le dossier de la cause est retourné à l’autorité de première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Douglas Hornung (pour H.________ et L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :