Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JD20.020090
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD20.020090-201358 27

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 janvier 2021


Composition : Mme COURBAT, juge déléguée Greffière:Mme Bouchat


Art. 179 CC et 276 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.P., à Montet, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 septembre 2020 par la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P., à Corcelles-près-Payerne, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 septembre 2020, envoyée pour notification le même jour, la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci- après : la vice-présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 27 mai 2020 par A.P.________ (ci-après : l’appelant ou le requérant) contre B.P.________ (ci-après : l’intimée) (I), a rejeté la conclusion reconventionnelle V formée le 15 juin 2020 par l'intimée contre le requérant (II), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). En droit, le premier juge a en substance retenu que les changements intervenus dans la situation financière du requérant ne suffisaient pas pour admettre l'existence d'une modification essentielle et durable des circonstances justifiant que les pensions arrêtées par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 octobre 2019 et dues par celui-ci soient réévaluées, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Sa requête a donc été rejetée, de même de la conclusion reconventionnelle V prise par l'intimée. B.Par acte du 17 septembre 2020, A.P.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du chiffre I en ce sens que le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...] est fixé à 518 fr. 10, allocations familiales par 300 fr. déduites (Ia), à ce que le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...] est fixé à 314 fr. 50, allocations familiales par 300 fr. déduites (Ib), à ce que A.P.________ contribue à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 325 fr. 05 jusqu’au prononcé du jugement de divorce (Ic), à ce que A.P.________ contribue à l’entretien de l’enfant [...]

  • 3 - par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 223 fr. 25 jusqu’au prononcé du jugement de divorce (Id) et à ce qu’aucun des époux n’est astreint à contribuer à l’entretien de l’autre par le versement d’une contribution d’entretien (Ie). L’appelant a également produit un onglet de six pièces sous bordereau et requis la production de diverses pièces. Le 9 octobre 2020, l’intimée a produit la pièce requise 51, soit son contrat de travail auprès du Service [...] (ci-après : le [...]) et sa fiche de salaire du mois de septembre 2020. Le 14 octobre 2020, [...] SA a produit la pièce requise 52, soit le dossier de [...], compagnon de l’intimée, en lien avec l’appartement qu’il a occupé à la route du [...] à [...], dont notamment son contrat de bail à loyer et divers courriers relatifs à la résiliation du bail. Par réponse du 19 octobre 2020, l’intimée a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement au rejet de l’appel et, reconventionnellement, à ce que le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...] soit fixé à 682 fr. par mois, allocations familiales déduites, dès le 1 er juin 2020 (Ia), à ce que le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...] soit fixé à 702 fr. par mois, allocations familiales déduites, dès le 1 er juin 2020 (Ib), à ce que l’appelant contribue à l’entretien de l’enfant [...] par le versement d’avance le premier de chaque mois à l’intimée, allocation familiales en plus, d’une pension mensuelle de 700 fr. dès le 1 er

juin 2020 (Ic), à ce que l’appelant contribue à l’entretien de l’enfant [...] par le versement d’avance le premier de chaque mois à l’intimée, allocations familiales en plus, d’une pension mensuelle de 700 fr. dès le 1 er juin 2020 (Id) et à ce que l’appelant contribue à l’entretien de l’intimée par le versement, payable d’avance le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 1'400 fr. dès le 1 er juin 2020 (Ie). L’intimée a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et produit un onglet de neuf pièces sous bordereau.

  • 4 - Le 2 novembre 2020, l’intimée a produit sa fiche de salaire du mois d’octobre 2020. Par ordonnance du 3 novembre 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée avec effet au 17 septembre 2020. C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
  1. Les époux A.P., né le [...] 1978, et B.P., née [...] le [...] 1981, se sont mariés le [...] 2007 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union :
  • [...], né le [...] 2008 ;

  • [...], née le [...] 2010. 2.Les parties vivent séparées depuis le 30 avril 2018. Les modalités de leur séparation ont été réglées par convention signée le 28 juin 2018 par devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président du tribunal), la convention ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Dite convention a la teneur suivante : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 30 avril 2018. Il. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], est attribuée en l'état à B.P., qui en payera le loyer et les charges. Cependant, elle s'engage à entreprendre toutes démarches concrètes pour trouver un nouveau logement et à tenir A.P. informé des démarches entreprises et des résultats de celles-ci.

  • 5 - Elle s'engage également à résilier le contrat de bail du logement conjugal pour la prochaine échéance, soit le 31 mars 2019, dès qu'elle aura trouvé à se reloger. III. La garde des enfants [...], né le [...] 2008, et [...], née le [...] 2010, est confiée à B.P.. IV. A.P. exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente avec B.P.________. A défaut d'entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge :

  • un week-end sur deux, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures ;

  • la moitié des vacances scolaires ;

  • alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an.

V. La jouissance du véhicule familial est attribuée à B.P., à charge pour elle d'en payer les frais y relatif. La facture correspondant au dernier service dudit véhicule, soit environ 800 francs, sera payée par moitié par chaque partie. VI. B.P. s'engage à restituer dans les meilleurs délais la carte d'essence et le thermo mix à A.P.. A.P. accepte que B.P.________ utilise encore une fois la carte d'essence pour effectuer le plein de la voiture. VII. A.P.________ contribuera à l'entretien de [...], (...), par le versement d'une pension mensuelle de 2'040 francs, allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le 1 er de chaque mois à B.P.________ dès le 1 er juillet 2018. VIII. A.P.________ contribuera à l'entretien de [...], (...), par le versement d'une pension mensuelle de 1'840 francs, allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le 1 er de chaque mois à B.P.________ dès le 1 er juillet 2018. IX. Il est précisé que la contribution d'entretien est calculée sur la base d'un revenu net de 9'347 fr. 30, part au treizième salaire compris, hors allocations familiales, pour A.P.________ et d'un revenu mensuel net de 1'000 francs, versé douze fois l'an, B.P.. X. Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant [...] est de 2'040 fr. par mois. Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant [...] est de 1'840 fr. par mois. XI. A.P. contribuera à l'entretien de B.P.________ par le versement d'une pension mensuelle de 120 francs, payable d'avance le 1 er de chaque mois dès le 1 er juillet 2018. » 3. A la suite d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale introduite par le requérant le 10 mai 2019, le président du

  • 6 - tribunal a, par ordonnance du 31 octobre 2019, notamment astreint le requérant à contribuer à l'entretien de [...] par le versement d'une pension mensuelle de 2'040 fr. jusqu'au 31 janvier 2020 et de 1'160 fr. dès et y compris le 1 er février 2020, éventuelles allocations familiales en plus (II), a astreint le requérant à contribuer à l'entretien de [...] par le versement d'une pension mensuelle de 1'840 fr. jusqu'au 31 janvier 2020 et de 960 fr. dès et y compris le 1 er février 2020, éventuelles allocations familiales en plus (III), a fixé les montants nécessaires à l'entretien des deux enfants aux montants des pensions précitées (IV et V), et a astreint le requérant à contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement d'une pension mensuelle de 120 fr. jusqu'au 31 janvier 2020 et de 1'250 fr. dès et y compris le 1 er février 2020 (VI). 4.Le requérant a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 27 mai 2020.
  1. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du même jour, le requérant a pris, sous suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le montant de l'entretien convenable de l'enfant [...] (...), est fixé à 650 fr. 10 (...), allocations familiales par 300 fr. déduites ; II. Le montant de l'entretien convenable de l'enfant [...] (...), est fixé à 446 fr. 50 (...), allocations familiales par 300 fr. déduites ; III. A.P.________ contribuera à l'entretien de l'enfant [...] (...), par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 325 fr. 05 (...) jusqu'au prononcé du jugement de divorce ; IV. A.P.________ contribuera à l'entretien de l'enfant [...] (...), par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 223 fr. 25 (...) jusqu'au prononcé du jugement de divorce ; V. Aucun des époux n'est astreint à contribuer à l'entretien de l'autre par le versement d'une contribution d'entretien. »
  • 7 - Par ordonnance du 29 mai 2020, le président du tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Par réponse du 15 juin 2020, l'intimée a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement, au rejet de la requête précitée, reconventionnellement, à ce que le requérant contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'900 fr. dès le 1 er juin

Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 6 juillet 2020, les parties ont été entendues par la vice-présidente. Le 14 décembre 2020, soit après la reddition de l’ordonnance entreprise, le président du tribunal a tenu une audience lors de laquelle les parties ont notamment passé une convention de mesures provisionnelles portant sur le droit de visite de A.P.. 6.Selon les critères applicables au minimum vital du droit de la famille, la situation financière des parties et des deux enfants est la suivante : a) Les enfants [...] [...] Base mensuelle 600.00 600.00 Frais de logement 132.00132.00 Assurance-maladie obligatoire subsidiée5.853.25 Assurance-maladie complémentaire 31.7054.20 Besoins de l’enfant769.55789.45 ./. Allocations familiales-300.00-300.00 Total coûts directs 469.55489.45 b) B.P. est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité boulangère-pâtissière obtenu en l’an 2000. Elle a travaillé à temps partiel en tant qu’aide de cuisine auprès du Café-restaurant [...] à [...], activité qui a pris fin le 31 juillet 2020. Il ressort de ses fiches de

  • 8 - salaire des mois de mars à juillet 2020 qu’elle a réalisé un salaire moyen de 1'002 fr. 50 ([1'098 fr. + 900 fr. 60 + 1'080 fr. 15 + 1'187 fr. + 746 fr. 70]/5), part au treizième salaire comprise. A cela s’ajoutent les revenus réalisés grâce à son activité de masseuse thérapeutique (magnétiseuse) à son domicile, pour laquelle ses clients lui versent ce qu’ils souhaitent. Les divers relevés établis par l’intimée laissent notamment apparaître des revenus de 460 fr. en novembre 2019, 360 fr. en décembre 2019, 260 fr. en janvier 2020, 335 fr. en février 2020 et 310 fr. sur les mois de mars à mai 2020, étant précisé qu'elle n'a pas pu prodiguer de massages entre mi-mars et mi-mai 2020 en raison de la crise sanitaire. On peut dès lors déduire de ces chiffres que l'activité indépendante de l'intimée lui rapporte un revenu net moyen de 353 fr. 75 par mois ([460 fr. + 360 fr. + 260 fr. + 335 fr.]/4), étant précisé que la période entre mi-mars et mi-mai 2020 n’a pas été prise en compte, dès lors qu’elle ne saurait être considérée comme représentative. Par contrat de travail du 31 août 2020, l’intimée a été engagée en tant qu’assistante à l’intégration par le [...] à un taux de 43.24%, soit 26 périodes par semaine, pour un salaire annuel brut de 26'678 fr. 05 sur treize mois. Selon les dires de l’intimée, son taux d’occupation a été réduit à 36.57%, soit 22 périodes, pour un salaire annuel brut de 22'568 fr. 45, dès le mois de septembre 2020. Il ressort toutefois de la fiche de salaire du mois de septembre 2020 que cette baisse s’est appliquée dès le mois d’août 2020. Son salaire mensuel net s’élève ainsi à 1'481 fr. 75 pour un taux d’activité de 36.57% dès le 1 er août 2020. A cela d’ajoute sa part au treizième salaire, par 123 fr. 50 ([[1'481 fr. 75 x 13]/12] – 1'481 fr. 75), soit un total de 1'605 fr. 25 par mois (1'481 fr. 75 + 123 fr. 50). Il est encore rappelé que, par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 octobre 2019, un revenu hypothétique de 2'338 fr. brut par mois, soit 2'153 fr. net par mois, part au treizième compris, a été imputé à l’intimée. Les charges mensuelles de l’intimée sont les suivantes :

  • 9 -

  • Base mensuelle (1'700 fr./2)850.00

  • Loyer (part de loyer des deux enfants déduite) ([1'760 fr. x 70%]/2)616.00

  • Assurance-maladie subsidiée (337 fr. 95 - 210 fr.)127.95

  • Assurance-maladie complémentaire 84.00

  • Frais de transport hypothétique264.00

  • Frais de repas hypothétique ([21.7 x 50%] x 10 fr.) 108.50

  • Impôts 261.90 Total 2'312.35 c) Pour ce qui est du requérant, il ressort de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 octobre 2019 qu’il est salarié à temps complet au sein de la société [...] à [...]. Selon sa fiche de salaire du mois de janvier 2020, son revenu mensuel net s'élève à 8'648 fr. 90, part au treizième salaire comprise, allocations familiales par 600 fr. en sus. Ses charges mensuelles sont les suivantes :

  • Base mensuelle 1’200.00

  • Loyer et place de parc (1'280 fr. + 65 fr.)1’345.00

  • Droit de visite150.00

  • Assurance-maladie obligatoire360.95

  • Assurance-maladie complémentaire 40.10

  • Frais de transport (8 km x 2 x 21.7 x 0.7 cts/km) 243.05

  • Frais de leasing 593.50

  • Frais de repas (21.7 x 10 fr.)217.00

  • Impôts1'280.00 Total 5'429.60 E n d r o i t :

  • 10 - 1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). 1.2Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L'ordonnance entreprise étant soumise à la procédure sommaire, la conclusion reconventionnelle n° Ie prise par l’intimée dans sa réponse du 19 octobre 2020 est irrecevable. Celles concernant les pensions des enfants, soit les conclusions n os Ia à Id, sont en revanche recevables, puisqu’elles ne lient pas le juge (CACI 24 mars 2020/115 ; CACI 29 novembre 2019/622). 2. 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe

  • 11 - général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).

S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).

La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).

  • 12 - 2.2En l’espèce, les pièces produites par les parties sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile.

3.1 3.1.1L’appelant soutient que la situation financière de l’intimée aurait évolué depuis la reddition de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 octobre 2019. Il prétend que l’intimée travaillerait à 80% en tant qu’ « aide à l’intégration » auprès de l’Etablissement scolaire de Payerne et ce, depuis le 24 août 2020, et réaliserait un revenu mensuel qui ne serait pas inférieur à 2'500 francs. S’agissant de l’activité de masseuse de l’intimée, l’appelant fait valoir que le premier juge aurait à tort retenu qu’elle ne réaliserait pas un revenu mensuel supérieur à 400 francs. Il explique qu’il aurait dû apprécier les relevés manuscrits produits par l’intimée avec plus de circonspection et ajoute que, lors de l’audience du 28 juin 2018 et par réponse du 4 juillet 2019, l’intimée aurait déclaré réaliser un revenu mensuel d’au moins 1'000 fr. pour cette activité. Or, dans la mesure où un massage serait rémunéré, selon lui, 100 fr. de l’heure, ce serait un revenu de 3'600 fr. par mois qui devrait être retenu (9h x 100 fr. x 4 semaines) en faveur de l’intimée. 3.1.2L’intimée admet avoir été engagée en tant qu’assistante à l’intégration par le [...] par contrat de travail du 31 août 2020 à un taux de 43.24%, soit 26 périodes par semaine, pour un salaire annuel brut de 26'678 fr. 05 sur treize mois. Se prévalant de ses fiches de salaire des mois de septembre et octobre 2020, elle explique que son taux d’occupation a été réduit à 36.57%, soit 22 périodes, pour un salaire annuel brut de 22'568 fr. 45. Elle allègue encore que son contrat d’aide cuisine auprès du Café-restaurant [...] à [...] serait arrivé à son terme fin juillet 2020. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, son changement d’emploi survenu après l’audience du 6 juillet 2020 ne modifierait pas sa capacité financière, son nouveau salaire restant

  • 13 - inférieur au revenu hypothétique mensuel net de 2'153 fr., part au treizième salaire compris, qui lui a été imputé par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 octobre 2019 et confirmé dans l’ordonnance entreprise. Quant à son activité de masseuse à domicile, comme déjà indiqué dans sa réponse du 15 juin 2020 (all. 95 et 96, p. 11 et 12), il s’agirait, selon elle, de massage thérapeutique (magnétisme) lui permettant de réaliser un revenu mensuel net moyen d’environ 350 fr., après déduction d’un montant de 50 fr. par mois pour le coût des produits relatifs aux massages. 3.2Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
  1. applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1 re phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur
  • 14 - requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_ 400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et réf. ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1). 3.3En l’espèce, il convient d’examiner si c’est à juste titre que le premier juge a considéré que, depuis la reddition de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 octobre 2019, les circonstances de fait n’avaient effectivement pas changé de manière essentielle et durable au sens de l’art. 179 CC. Dans l’ordonnance susmentionnée, le président du tribunal a retenu un revenu hypothétique de 2'153 fr. en faveur de l’intimée. Son contrat d’aide cuisine auprès du Café-restaurant [...] à [...] est arrivé à terme fin juillet 2020 ; elle percevait un salaire mensuel net moyen de 1'002 fr. 50 ([1'098 fr. + 900 fr. 60 + 1'080 fr. 15 + 1'187 fr. + 746 fr. 70]/5), part au treizième salaire comprise, selon ses fiches de salaire des mois de mars à juillet 2020. L’intimée travaille depuis au [...] en tant qu’assistante à l’intégration. Si l’intéressée allègue que son taux d’activité initial a subi une réduction, il apparaît sur sa fiche de salaire du mois de septembre 2020 que c’est le taux réduit de 36.57%, pour un salaire annuel brut de 22'568 fr. 45, qui s’est appliqué dès le mois d’août 2020. C’est donc un salaire mensuel net de 1'481 fr. 75 dès le 1 er août 2020 qui doit être retenu. A cela s’ajoute sa part au treizième salaire, par 123 fr. 50 ([[1'481 fr. 75 x 13]/12] – 1'481 fr. 75), soit un total de 1'605 fr. 25 par mois (1'481 fr. 75 + 123 fr. 50).

  • 15 - Parallèlement, l’intimée exerce une activité de masseuse à domicile. Le premier juge a correctement évalué les revenus réalisés, en ce sens qu’il a retenu, sur la base des divers relevés établis par l’intimée, qu’elle avait perçu un montant de 460 fr. en novembre 2019, 360 fr. en décembre 2019, 260 fr. en janvier 2020, 335 fr. en février 2020 et 310 fr. sur les mois de mars à mai 2020, étant précisé qu'elle n'a pas pu prodiguer de massages entre mi-mars et mi-mai 2020 en raison de la crise sanitaire. On peut dès lors estimer, sur la base de ces pièces, que cette activité indépendante lui rapporte vraisemblablement un revenu net moyen de 353 fr. 75 par mois ([460 fr. + 360 fr. + 260 fr. + 335 fr.]/4), étant précisé que la période entre mi-mars et mi-mai 2020 n’a pas été prise en compte, dès lors qu’elle n’est pas représentative. On rappellera, à l’instar de ce que l’intimée à relevé, que celle-ci ne dispose d’aucun diplôme de masseuse et ne saurait donc exiger 100 fr. de l’heure comme le prétend l’appelant. Il s’agit au contraire de massages thérapeutiques, plus particulièrement de magnétisme, et ses clients lui versent ce qu’ils souhaitent, ce qui explique pourquoi les montants perçus varient d’une séance à l’autre. En outre, les relevés établis par l’intimée ainsi que les extraits de son agenda sont, à ce stade, suffisants pour établir ses revenus. Une estimation équivalente avait d’ailleurs déjà été effectuée dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 octobre 2019, décision contre laquelle l’appelant n’avait pas fait appel. Ainsi, quelles que soient les activités que l’intimée exerce, ses différents revenus ne sont jamais supérieurs au revenu hypothétique net de 2'153 fr. : 1'356 fr. 25 (1'002 fr. 50 + 353 fr. 75) jusqu’à fin juillet 2020 et 1'959 fr. (1'605 fr. 25 + 353 fr. 75) dès le 1 er août 2020. Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté.

4.1 4.1.1L’appelant soutient que l’existence du concubinage de l’intimée avec son compagnon aurait dû être retenue par le premier juge.

  • 16 - Il prétend que son droit d’être entendu aurait été violé dès lors que l’ordonnance entreprise ne ferait pas mention d’un lot de photographies produit le 29 juillet 2020, démontrant que le compagnon de l’intimée ne possédait plus son nom sur la boîte aux lettres de son ancien domicile, mais sur celle du domicile de l’intimée. 4.1.2Si l’intimée conteste toute violation du droit d’être entendu de l’appelant par le premier juge, elle admet désormais vivre en concubinage avec son compagnon depuis le début du mois de décembre 2019 et avoir donné de fausses informations au premier juge de peur que la contribution d’entretien en sa faveur ne soit encore diminuée. 4.2Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans un recours stricto sensu selon les art. 319 ss CPC ou dans le cadre d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 18 ad art. 239 CPC).

La notion de motivation est visée tant à l'art. 238 let. g CPC qu'à l'art. 239 al. 2 CPC. Elle s'entend des « motifs de fait et de droit nécessaires pour respecter le droit d'être entendu des parties » (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 17 ad art. 239 CPC). L'obligation de motiver la décision ressortant de l'art. 238 let. g CPC a une portée similaire à celle de l'art 112 al. 1 let. b LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Cette disposition exige que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (CACI 15 décembre 2014/640 ; ATF 135 II 145, spéc. 153 consid. 8.2 sur la portée de l'art. 112 al. 1 let. b LTF).

4.3En l’espèce, si le premier juge ne s’est effectivement pas expressément référé dans l’ordonnance entreprise à l’envoi de l’appelant du 29 juillet 2020 (P4), il y a implicitement fait référence, en indiquant que l’attestation d’établissement produite par l’intimée constituait la seule preuve possible de l’absence de concubinage (cf. ordonnance entreprise,

  • 17 - p. 17, 1 er paragraphe), ce qui est suffisant. Partant, le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été violé.

5.1L’intimée a expressément admis, par courrier du 12 octobre 2020 et par réponse du 19 octobre 2020, vivre en concubinage avec son compagnon depuis le début du mois de décembre 2019, ce qui constitue une modification essentielle et durable des circonstances au sens de l’art. 179 CC, justifiant que les pensions dues par l’appelant soient réévaluées. Il convient dès lors de déterminer le type de concubinage et les conséquences que cela entraîne sur les diverses contributions d’entretien. 5.2La législation helvétique ne consacrant pas le concubinage, la notion ressort exclusivement de la jurisprudence. Il s’agit d’un contrat sui generis, informel, de durée, conclu par deux personnes physiques visant l’organisation de leur vie. Les effets d’un concubinage diffèrent selon que celui-ci est simple ou qualifié et selon que l’objet de la procédure consiste en des mesures protectrices, respectivement des mesures provisionnelles ou en un divorce (Christinat, Concubins, De la trame de fond au premier plan, Newsletter DroitMatrimonial.ch, avril 2014, pp. 1 et 3).

Par concubinage qualifié (ou concubinage stable), il faut entendre une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une « communauté de toit, de table et de lit ». Il existe une présomption réfragable qu'un concubinage qui dure depuis cinq ans au moment de l'introduction de la procédure judiciaire constitue un concubinage qualifié. La suppression de la pension sera par conséquent généralement prononcée (TF 5A_373/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.2).

  • 18 - L’impact du concubinage simple est délicat. En mesures protectrices de l’union conjugale ou mesures provisionnelles, ce type de concubinage est pris en compte, même si les avantages financiers qui en découlent ne sont que provisoires. Le Tribunal fédéral le justifie par la facilité de réadapter le montant des contributions dans ces procédures. La partie qui se prévaut d’un avantage économique concret doit démontrer l’étendue de l’entretien ou les prestations découlant de l’union libre. En cas d’échec dans l’apport de ces preuves, le concubinage influence le calcul des contributions dans la mesure où le ménage commun des concubins réduit les coûts de la vie (Christinat, Concubins, op. cit., p. 5). Ainsi, s'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une simple « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1). Les coûts communs (montant de base, loyer, etc) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479) ou même lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A_724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3). 5.3Le concubinage de l’intimée et de son compagnon ayant débuté au début du mois de décembre 2019, celui-ci peut être qualifié de « simple ». Il convient donc de tenir compte de ce nouvel élément et de réactualiser les budgets des parents et des enfants.

6.1Le Tribunal fédéral a récemment rendu un arrêt de principe en matière de fixation de l’entretien de l’enfant et a déterminé l’application d’une méthode pour l’ensemble de la Suisse, soit la méthode en deux étapes (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à la publication). Cette méthode consiste, d’une part, à déterminer les moyens financiers à disposition et, d’autre part, à déterminer les besoins de la personne dont

  • 19 - l’entretien est examiné. Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L’éventuel excédent doit se répartir en fonction de la situation concrète. Au moment de fixer l’entretien à verser, il convient de tenir compte des circonstances entourant la prise en charge de l’enfant (TF 5A_311/2019 précité consid. 7). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.1). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, selon l’art. 93 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : Les Lignes directrices) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement − à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) − et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage et les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.

  • 20 - Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants. Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (TF 5A_311/2019, précité, loc. cit.). L’intégration d’une part d’impôt dans les charges de l’enfant ne présente souvent guère d’utilité lorsque les parents sont mariés, dès lors que soit la situation financière est à ce point serrée que l’élargissement du minimum vital ne peut intervenir que pour l’enfant, mais non pour le parent à qui la contribution est versée, et alors celui-ci ne sera tout de même pas en mesure de payer ses impôts, soit l’élargissement peut intervenir pour l’enfant et pour le parent gardien, et alors la charge fiscale des deux parents pourra être couverte, mais son incidence sera effacée par la contribution d’entretien entre époux, de sorte qu’il est inutile de ventiler la charge fiscale entre l’enfant et le parent gardien. C’est donc principalement lorsque les parents ne sont pas mariés qu’il importe de prendre en compte l’incidence fiscale des contributions d’entretien des enfants. Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants − respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de

  • 21 - l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019, précité, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. Si, au contraire, les moyens sont insuffisants, il faut régler les relations entre les différentes catégories d’entretien en jeu. L’ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.3), puis un éventuel entretien de l’(ex-) époux (art. 267a al. 1 CC) et finalement l’entretien de l’enfant majeur (TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2 et 7.3). Il faut donc toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex-)conjoint. Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous les ayants-droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de besoins élargis. A nouveau, il faut alors procéder par étapes, en ce sens qu’on considérera par exemple d’abord les impôts de tous les intéressés, puis qu’on ajoutera chez chacun les forfaits de communication et d’assurance éventuels, etc. Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent alors, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur. S’il reste encore un excédent, celui-ci sera réparti en équité (ermessensweise) entre les ayants-droit.

  • 22 - A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.). 6.2 6.2.1En l’espèce, une nouvelle jurisprudence devant s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 135 II 78 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2), la présente cause doit être examinée en application de cet arrêt de principe. 6.2.2S’agissant des charges mensuelles de l’intimée − équivalant au minimum vital du droit de la famille au vu de la situation financière des parties − il convient de diviser par deux la base mensuelle de 1'700 fr. applicable à une personne vivant en couple avec des enfants selon les Lignes directrices, afin de tenir compte du fait que l’intimée vit dorénavant en concubinage. Il en va de même pour son loyer, dont il faut encore imputer la part au logement de ses deux enfants (1'760 fr. x [2 x 15%]) qui vivent avec elle, soit une charge de loyer de 616 fr. ([1'760 fr. x 70%]/2). Sa prime d’assurance-maladie de base s’élève à 127 fr. 95 (337 fr. 95 – 210 fr.) par mois, subsides déduits et celle pour l’assurance- maladie complémentaire à 84 francs. Contrairement à ce qui avait été retenu dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 octobre 2019, on tiendra compte de ce dernier poste, ce par égalité de traitement entre les époux. Quant aux frais d’acquisition du revenu hypothétique, ce sont ceux arrêtés par l’ordonnance précitée, à savoir des frais de repas hypothétiques à hauteur de 108 fr. 50 par mois, pour un emploi à 50% à raison de 10 fr. le repas ([21.7 jours travaillés par mois en moyenne x 50%] x 10 fr.) et des frais de transport hypothétiques à hauteur de 264 fr. par mois, correspondant au prix mensuel d’un abonnement de transports publics en 2 e classe valable pour tout le canton.

  • 23 - Selon l’estimation fiscale opérée à l’aide de la calculette du site internet de l’Etat de Vaud, la charge fiscale de l’intimée pour l’année 2020 serait de 261 fr. 90, en tenant compte d’un salaire de 2'153 fr. et d’une contribution d’entretien estimée à 700 francs. L’intimée présente ainsi un manco de 159 fr. 35 (2'153 fr. – 2’312 fr. 35). Le concubinage de l’intimée a également des répercutions financières sur les charges des enfants dès lors que l’on déduit du loyer de l’intimée, lequel a été divisé par deux, la part des enfants aux coûts du logement. Celle-ci étant estimée à 30% pour deux enfants, soit 15% par enfant, c’est un montant de 132 fr. ([1'760 fr./2] x 15%) par enfant, qui doit être retenu. A cela s’ajoute encore dans les charges de chaque enfant, lesquels ont plus de 10 ans, une base mensuelle de 600 fr. selon les Lignes directrices. Il ressort encore des polices d’assurance pour l’année 2020 que les primes d’assurance-maladie obligatoires des enfants s’élèvent, subsides déduits, à respectivement 5 fr. 85 (99 fr. 85 – 94 fr.) pour [...] et 3 fr. 25 (97 fr. 25 – 94 fr.) pour [...]. Les primes d’assurance- maladie complémentaires se montent à 31 fr. 70 et 54 fr. 20 pour 2020. Quant aux loisirs, ils ont été supprimés, ces besoins devant être financés au moyen de la répartition de l’excédent (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Conformément à la jurisprudence précitée, il n’y a pas non plus lieu de ventiler la part des impôts de l’intimée chez les enfants, dès lors que les parents sont mariés, et qu’une charge fiscale a été retenue chez la mère. Les coûts directs de [...] s’élèvent ainsi à 469 fr. 55 ([600 fr. + 132 fr. + 5 fr. 85 + 31 fr. 70] – 300 fr.), allocations familiales déduites, montant auquel il convient d’ajouter la contribution de prise en charge d’un montant de 79 fr. 65 (159 fr. 35/2), équivalant à la moitié du manco de l’intimée, pour obtenir une total de 549 fr. 20 (469 fr. 55 + 79 fr. 65). Quant à [...], ses coûts directs se montent à 489 fr. 45 ([600 fr. + 132 fr. + 3 fr. 25 + 54 fr. 20] – 300 fr.), allocations familiales déduites, montant

  • 24 - auquel on ajoute la contribution de prise en charge de 79 fr. 65 (159 fr. 35/2), pour obtenir un total de 569 fr. 10 (489 fr. 45 + 79 fr. 65). Les charges mensuelles de l’appelant telles qu’arrêtées dans l’ordonnance entreprise se composent, quant à elles, d’une base mensuelle de 1'200 fr., soit celle pour une personne vivant seule selon les Lignes directrices. Par ailleurs, un montant de 1'345 fr. pour son loyer et sa place de parc, ainsi qu’un montant de 150 fr., correspondant au forfait usuel en matière de frais d’exercice du droit de visite, tel qu’il est admis par les Lignes directrices, doivent être retenus. Sa prime d’assurance- maladie de base s’élève, quant à elle, à 360 fr. 95 et celle de l’assurance- maladie complémentaire à 40 fr. 10. Les frais d’acquisition du revenu comprennent, d’une part, les frais de transport par 243 fr. 05 (8 km x 2 x 21.7 jours travaillés par mois en moyenne x 0.7 cts/km) et les frais de leasing par 593 fr. 50 et, d’autre part, les frais de repas par 217 fr. (21.7 x 10 fr.). Quant à sa charge fiscale, l’appelant n’allègue pas qu’elle aurait évolué depuis 2019, c’est donc un montant de 1'280 fr. (15'359 fr. 95/12) qui doit être retenu. L’appelant supporte ainsi des charges d’un montant total de 5'429 fr. 60, ce qui lui laisse un disponible de 3'219 fr. 30 (8'648 fr. 90 – 5'429 fr. 60). 6.2.3Ainsi, en tenant compte des coûts directs et de la contribution de prise en charge de [...] par 549 fr. 20 et de ceux de [...] par 569 fr. 10, allocations familiales par 300 fr. déduites pour chaque enfant, il reste à la famille un excédent de 2'101 fr. (3'219 fr. 30 - [549 fr. 20 + 569 fr. 10]). La répartition de l’excédent de l’appelant par grandes et petite têtes aboutit, en présence de deux enfants, à une participation à l’excédent de 1/6 pour chaque enfant et de 1/3 pour chaque parent. L’entretien convenable de [...] s’élève dès lors à 899 fr. 35 (549 fr. 20 + [1/6 x 2'101 fr.]) et celui de [...] à 919 fr. 25 (569 fr. 10 + [1/6 x 2'101 fr.]), allocations familiales déduites. Compte tenu du principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’appelant, qui n’exerce qu’un droit de visite sur ses

  • 25 - enfants, assumera leur entretien en argent. Il sera ainsi astreint à verser une pension mensuelle arrondie de 900 fr. pour [...] et de 920 fr. pour [...], allocations familiales en sus. Ces pensions sont dues dès le 1 er juin 2020, qui correspond au mois suivant la date du dépôt par l’appelant de la requête tendant à la réduction des contributions d’entretien. 6.2.4Il convient encore de déterminer le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée. Après couverture de son propre minimum vital et de l’entretien convenable des enfants – part de l’excédent compris −, l’appelant présente un disponible de 1'399 fr. 30 (3'219 fr. 30 - [900 fr. + 920 fr.]). Ce disponible devant être partagé en équité entre les parties, selon la jurisprudence précitée, on attribuera une part égale à chaque partie. En effet, l’intimée qui assume la charge des deux enfants en nature ne présente pas de disponible. Partant, le requérant sera astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 699 fr. 65, arrondie à 700 fr. (1'399 fr. 30/2), ce dès le 1 er juin 2020.

7.1Au vu de ce qui précède, l’appel déposé par A.P.________ doit être partiellement admis. Certes, la réforme de l’ordonnance entreprise est essentiellement due au fait que l’intimée a admis vivre en concubinage avec son compagnon. Or, les contributions d’entretien en faveur des enfants ne sont réduites que dans une moindre mesure, soit pour [...] de 1'160 fr. à 900 fr. et pour [...] de 960 fr. à 920 fr., allocations familiales en sus, et celle en faveur de l’intimée n’est réduite que de 1'250 fr. à 700 fr., alors que l’appelant en requérait la suppression totale. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 septembre 2020 doit ainsi être réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles formée le 27 mai 2020 par A.P.________ à l’encontre de B.P.________ est partiellement admise (I), que A.P.________ contribue à l’entretien de son fils [...] par le versement d’une pension mensuelle de 900 fr., allocations familiales en sus, payable

  • 26 - d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès le 1 er juin 2020 (Ibis), que A.P.________ contribue à l’entretien de sa fille [...] par le versement d’une pension mensuelle de 920 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès le 1 er juin 2020 (Iter) et que l’appelant contribue à l’entretien de son épouse par le versement le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 700 fr. dès le 1 er juin 2020 (IIbis). 7.2Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur ces frais dans la mesure où le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise les a renvoyés à la décision finale. Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ils seront répartis, vu l’issue de la procédure, à raison de 1/3 pour l’appelant, soit 200 fr. et de 2/3 pour l’intimée, soit 400 fr., mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, cette dernière bénéficiant de l’assistance judiciaire. L’intimée devra en outre verser un montant de 3’000 fr. (= 2/3 x 4’500 fr.) à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 7.3Le conseil de l'intimée, Me Bernard Loup, a indiqué dans sa liste d'opérations du 9 novembre 2020 avoir consacré 18.83 heures (18h50) au dossier pour la période du 7 octobre 2020 au 9 novembre
  1. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour la procédure d'appel, à l’exception du temps consacré à l’entretien avec l’intimée qui est excessif au stade de l’appel et qui doit être réduit de 2 à 1 heure et de celui consacré à la
  • 27 - rédaction de son écriture, qui doit lui être réduit à 6 heures, 9 heures et trente minutes étant excessif pour une réponse. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Loup doit être fixée à 2'963 fr. 50, soit 2'580 fr. ([18h50 - 4h30] x 180 fr.) à titre d’honoraires, 51 fr. 60 de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), 120 fr. de frais de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 211 fr. 90 (7.7% x [2'580 fr. + 51 fr. 60 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ). La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel de A.P.________ est partiellement admis.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 septembre 2020 de la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif : I. admet partiellement la requête de mesures provisionnelles formée le 27 mai 2020 par A.P.________ à l’encontre de B.P.. Ibis. astreint A.P. à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le versement d’une pension mensuelle de 900 fr. (neuf cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.P.________, allocations familiales en sus, dès le 1 er juin 2020.

  • 28 - Iter. astreint A.P.________ à contribuer à l’entretien de sa fille [...] par le versement d’une pension mensuelle de 920 fr. (neuf cent vingt francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.P., allocations familiales en sus, dès le 1 er juin 2020. IIbis.astreint A.P. à contribuer à l’entretien de B.P.________ par le versement d’une pension mensuelle de 700 fr. (sept cents francs), dès le 1 er juin 2020. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La conclusion n° Ie prise par B.P.________ dans sa réponse du 19 octobre 2020 est irrecevable. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de B.P.________ par 400 fr. (quatre cents francs), et laissés pour ces derniers provisoirement à la charge de l’Etat.

V. L’intimée B.P.________ doit verser à l’appelant A.P.________ la somme de 3’400 fr. (trois mille quatre cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. VI. L’indemnité de Me Bernard Loup, conseil d’office de B.P.________, est arrêtée à 2'963 fr. 50 (deux mille neuf cent soixante-trois francs et cinquante centimes), TVA, débours et frais de vacation compris. VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

  • 29 - VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Jeton Krieziu pour A.P., -Me Bernard Loup pour B.P., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 30 - La greffière :

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