1102 TRIBUNAL CANTONAL JD20.007888-210117 157 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 mars 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Perrot et de Montvallon, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 279 CPC Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], contre le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 23 décembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a prononcé le divorce des époux P.________ et N.________ (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention sur les effets du divorce signée par les parties les 26 mai et 4 juin 2020 et modifiée le 17 novembre 2020 (II), qui prévoyait notamment que la garde de fait de l’enfant T.________ était attribuée à N.________ (II/II), que P.________ exercerait librement son droit de visite d’entente avec la mère et, à défaut d’entente, qu’il aurait sa fille auprès de lui, transports à sa charge : un mois sur deux, chaque fin de semaine sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soit à 18 heures ; un mois sur deux, les trois premiers week-ends du mois, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, étant précisé que les week-ends précédant et suivant cette série seraient un week-end où l’enfant serait chez sa mère ; alternativement à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à Noël ou à Nouvel An ; chaque 25 décembre, étant précisé que le 24 décembre l’enfant serait toujours chez sa mère ; ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (II/III), que P.________ contribuerait à l’entretien de sa fille T.________ par le versement d’une pension alimentaire mensuelle de 650 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus et de 800 fr. dès lors et jusqu’à la majorité (II/IV), que P.________ cédait à X., compagnon de N., sa part de copropriété d’une demie sur l’immeuble n° [...] sis à la [...] sur la Commune RF n° [...], la part cédée par P.________ étant notamment transmise sans contrepartie à X.________ et N.________ autre que la reprise totale, à leurs seuls noms, de la dette hypothécaire grevant l’immeuble précité, à l’entière libération de P.________ (II/IX), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 17 novembre 2020 (III), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement le chiffre X de la convention sur les effets du divorce des 26 mai et 4 juin 2020, signé par les parties à l’audience du 17 novembre 2020 et qui prévoyait que les parties renonçaient au partage de leurs avoirs de
3 - prévoyance professionnelle au vu de leur jeune âge et des faibles montants cotisés (IV), a arrêté les frais judiciaires à 450 fr. pour chacune des parties (V), a dit que les frais mis à la charge de N.________ étaient laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (VI), a arrêté l’indemnité finale du conseil de N.________ (VII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge a retenu que les parties avaient confirmé leur volonté de divorcer et les termes de leur convention des 26 mai et 4 juin 2020, telle que modifiée à l’audience du 17 novembre 2020. Il a en outre considéré que cette convention et ses avenants réglaient de façon claire et complète les effets du divorce et n’étaient pas manifestement inéquitables, de sorte que les conditions étaient réunies pour que l’action en divorce soit admise et la convention sur les effets du divorce ratifiée. B.a) Par acte du 21 janvier 2021, P.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, un délai lui étant imparti pour agir par requête unilatérale. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction et jugement dans le sens des considérants. Enfin, il a conclu, à titre très subsidiaire, à ce que le chiffre II du dispositif du jugement de divorce du 23 décembre 2020 soit réformé en ce sens que le chiffre III al. 2 de la convention sur les effets accessoires du divorce soit modifié et prévoie qu’à défaut d’entente entre les parties, le droit de visite de l’appelant s’exerce deux week-ends sur trois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher sa fille et de la ramener, et en ce sens que le chiffre IX de la convention précitée soit annulé, de sorte que les parties restent copropriétaires chacune pour moitié de l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. L’appelant a produit un lot de pièces à l’appui de son acte.
4 - b) Par réponse du 16 avril 2021, N.________ (ci-après : l’intimée) a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à ce que le chiffre IX de la convention du jugement de divorce du 23 décembre 2020 soit assorti de l’exécution directe, l’appelant étant condamné à une amende d’ordre de 250 fr. par jour d’inexécution, dès jugement définitif et exécutoire. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la procédure de divorce sur requête commune soit transformée en procédure avec accord partiel, l’accord portant uniquement sur les chiffres I, II, V, VI et VIII de la convention sur les effets accessoires du divorce, les autres chiffres étant annulés pour le surplus et la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle octroie à l’intimée un délai pour agir de façon unilatérale. L’intimée a produit un onglet de onze pièces sous bordereau à l’appui de son acte. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 23 avril 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 mars 2021 pour la procédure d’appel. Par courrier du 7 mai 2021, l’appelant s’est spontanément déterminé et a produit une pièce. Le 17 mai 2021, l’intimée a produit une pièce. Par courrier du 22 juin 2021, l’intimée a produit une pièce supplémentaire. c) Le juge délégué a tenu une audience d’instruction et de conciliation le 1 er juillet 2021 lors de laquelle les parties se sont présentées assistées de leurs conseils. Les parties ont été entendues et la conciliation a été vainement tentée. Un délai a été accordé à l’appelant pour qu’il indique à la Cour de céans s’il déliait son précédent mandataire du secret professionnel et autorisait ce dernier à produire l’ensemble des
5 - courriers qu’il avait échangés avec l’appelant ainsi qu’avec le conseil de la partie adverse. Par courrier du 30 août 2021, l’appelant a indiqué qu’après réflexion, il refusait de libérer son précédent mandataire du secret professionnel et, partant, d’autoriser la production des pièces couvertes par le secret professionnel. Le 29 septembre 2021, l’intimée s’est déterminée et a maintenu ses conclusions tendant au rejet de l’appel. Par courrier du 15 octobre 2021, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L’appelant, né le [...] 1996, et l’intimée, née le [...] 1994, se sont mariés le [...] 2016 à [...]. Une enfant est issue de cette union, T.________, née le [...]
L’intimée est également la mère de Q.________, née le [...] 2020, dont l’appelant ne serait pas le père biologique. Une procédure en désaveu de paternité devrait être prochainement introduite par la curatrice de l’enfant. 2.Les parties, représentées par leurs mandataires, ont ouvert une action en divorce par requête commune du 8 juin 2020, concluant au divorce et à la ratification de la convention sur les effets du divorce qu’elles ont signée les 26 mai et 4 juin 2020, qui avait notamment la teneur suivante :
6 - « [...] III. P.________ exercera librement son droit de visite sur l’enfant T.________ d’entente avec N.________. A défaut d’entente, il aura sa fille auprès de lui, transports à sa charge :
un mois sur deux, chaque fin de semaine sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ;
un mois sur deux, les trois premiers week-ends du mois, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, étant précisé que les week-ends précédant et suivant cette série seront un week-end où l’enfant sera chez sa mère ;
alternativement à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à Noël ou à Nouvel An ;
chaque 25 décembre, étant précisé que le 24 décembre est toujours chez la mère ;
ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. [...] IX. P.________ cède à X., compagnon de N., sa part de copropriété d’une demie sur l’immeuble n° [...] sis à [...] sur la Commune n° [...]. La part cédée par P.________ à X.________ est transmise aux conditions suivantes : •X.________ reprend la part de ce bien immobilier dans l’état actuel qui lui est bien connu dès lors qu’il réside dans ledit immeuble dont il a la jouissance. La propriété est transférée telle qu’elle est désignée au registre foncier, avec les droits dont elle bénéficie et les charges dont elle est grevée ; •La cession a lieu sans contrepartie autre que X.________ et N.________ reprennent à leurs noms seuls la totalité de la dette hypothécaire grevant l’immeuble précité, à l’entière libération de P.________ ; •Tous les éventuels coûts, frais, taxes et impôts liés au transfert de cette part de propriété sont à la charge de X.________ et N., notamment le droit de mutation et l’éventuel impôt sur le gain immobilier qui pourrait être mis à la charge de P. ; Sous réserve de la bonne exécution de ce qui précède, partie se reconnaissent réciproquement propriétaires des biens et objets qui sont en leur possession et déclarent n’avoir plus aucune prétention l’une contre l’autre du chef de leur régime matrimonial qu’elles considèrent comme dissous et liquidé. [...] ». 3.Par courrier du 18 août 2020, Me [...] a informé le premier juge qu’il ne représentait plus l’appelant. 4.Le 11 septembre 2020, les parties ont déposé un avenant à la convention précitée réglant la question du partage de la prévoyance professionnelle. Ledit avenant a toutefois été annulé lors de l’audience du 17 novembre 2020.
7 - Lors de cette audience, les parties ont modifié les articles IV et X de la convention des 26 mai et 4 juin 2020. Elles ont également déposé une convention signée le 17 novembre 2020 et réglant les questions liées à l’enfant Q.. Lors de cette même audience, les parties ont convenu de renoncer au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle au vu de leur jeune âge et des faibles montants cotisés. 5.a) P. travaille à plein temps en qualité de constructeur de route auprès de [...]. Il perçoit pour cette activité un revenu mensuel net moyen de 6'032 fr. 55, part au treizième salaire, frais de nourriture et de déplacement ainsi que diverses indemnités compris, allocations familiales par 300 fr. déduites. b) N.________ travaille à un taux d’activité d’environ 20 % en qualité de vendeuse auprès de la boulangerie [...] Sàrl à [...]. Selon ses déclarations à l’audience du 17 novembre 2020, elle percevrait à ce titre un revenu mensuel net d’environ 500 fr., versé douze fois l’an. Elle dégagerait également un bénéfice mensuel d’environ 1'577 fr, 45 de la location des appartements sis dans l’immeuble dont elle est propriétaire à [...]. c) Le 1 er mai 2018, par acte de vente à terme, pacte de préemption et constitution de droit au gain, [...], le père de l’intimée, a vendu à sa fille et à l’appelant, l’immeuble RF n° [...] sur la Commune de [...], pour la somme de 650'000 francs. Les nouveaux propriétaires ont en outre constitué un droit de préemption en faveur de [...], de même qu’un droit au gain, prévoyant que son titulaire aura droit à l’intégralité du gain en cas d’aliénation de l’immeuble à titre onéreux dans les trois ans dès la signature de l’acte, soit d’ici au 1 er mai 2021.
8 - L’acquisition de ce bien s’est faite par la reprise de la dette hypothécaire, l’appelant et l’intimée n’ayant en définitive rien versé au vendeur pour l’achat de cet immeuble. E n d r o i t :
1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 309 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2L'appel n'est ouvert que pour faire revoir ce qui a été jugé en première instance. Contre la ratification d'une convention sur les effets accessoires du divorce, l'appel n'est ouvert que pour faire vérifier que les conditions de la ratification étaient réunies. Cela ne limite pas l'appelant au grief du vice du consentement, mais l'autorité d'appel ne saurait réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation. En effet, en cas d'admission de l'appel, la juridiction de seconde instance ne peut pas rendre une nouvelle décision sur le fond : comme le juge de première instance, l'autorité d'appel devra réformer la décision attaquée pour lui donner la teneur que le premier aurait lui-même dû lui donner en application de l'art. 288 al. 2 ou 3 CPC. Ainsi, l'autorité d'appel devra, si les conditions du divorce sur requête commune se révèlent n'être pas remplies, rejeter la requête commune en impartissant un délai aux parties pour agir par demande unilatérale, conformément à l'art. 288 al. 3 CPC, tandis qu'elle devra, si les conditions du divorce sur requête commune se révèlent remplies mais que les effets du divorce sont contestés ou que
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 2.2.1En particulier, l'appel est ouvert contre le jugement ratifiant une convention des époux dans le cadre d'une procédure sur requête commune (CACI 7 mars 2019/122 ; Fountoulakis/D'Andrès, Code de procédure civile, Petit commentaire, Bâle 2021, n. 19 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Selon l'art. 289 CPC, la décision de divorce prise sur requête commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vices du consentement. Cette disposition ne concerne cependant que le principe du divorce lui-même (Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 2 ad art. 289 CPC et les réf. citées). S'agissant des effets accessoires et par conséquent de la règlementation des questions relatives aux enfants, les restrictions de
10 - l'art. 289 CPC ne trouvent pas application, de sorte que les griefs ne sont pas limités aux vices du consentement, mais s'étendent à la violation des art. 279 et 280 CPC (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3 ; JdT 2013 III 67 ; JdT 2013 III 6 ; Fountoulakis/D'Andrès, op. cit., n. 20 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Les conditions de l'art. 279 CPC doivent être remplies au moment de la ratification par le juge et la prise en compte de circonstances postérieures à la signature de la convention dépend de l'admissibilité de faits nouveaux en appel (Fountoulakis/ D'Andrès, op. cit., n. 21 ad art. 279 CPC et les réf. citées). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. On distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils pouvaient être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 1.3.1 et 1.4.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). Toutefois, s'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables et les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2.2Les pièces produites par l’appelant ainsi que celles produites par l’intimée ayant trait à l’exercice du droit de visite sur l’enfant mineure des parties, soit les pièces n os 50 et 51 de l’appelant et les pièces n os 103
11 - à 106 de l’intimée, conformément à la maxime inquisitoire illimitée, sont recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur pertinence. S’agissant des autres pièces, outre les pièces de forme et celles qui figurent déjà au dossier de première instance, les pièces produites par les parties sont irrecevables, à l’exception toutefois des pièces n os 54 et 55 de l’appelant, ainsi que des pièces n os 107, 109 et la pièce produite le 22 juin 2021 par l’intimée. Ces pièces, postérieures à la décision entreprise, sont recevables et il en sera également tenu compte dans la mesure de leur utilité.
3.1L’appelant conteste deux points de la convention sur les effets accessoires du divorce qu’il a signée le 4 juin 2020 et qui a été ratifiée par le premier juge le 23 décembre 2020. Il reproche en substance au premier juge d’avoir ratifié ladite convention alors que la clause prévoyant son droit de visite sur sa fille ne serait pas claire et que la clause de cession de sa part de copropriété sur l’immeuble du couple aurait été conclue sur la base de vices de consentement et serait manifestement inéquitable. 3.2 3.2.1Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal doit ratifier la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les parties l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). L’examen de ces conditions doit avoir lieu au moment de la ratification (Tappy, CR CPC, 2 e éd., nn. 17 ss ad art. 279 CPC ; TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7).
12 - 3.2.2S'agissant du premier critère, le juge doit avant tout contrôler que les parties aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent et veiller notamment à ce que la convention n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. La mûre réflexion ne concerne pas la manière, mais le résultat du processus de formation de la volonté. Une certaine pression du temps ne permet pas de conclure en soi à un résultat insuffisamment réfléchi du processus de formation de la volonté (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.6, FamPra.ch 2018 p. 1025). 3.2.3En ce qui concerne le plein gré des parties, le juge doit s'assurer que celles-ci ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement ; cela présuppose qu'elles n'ont conclu leur convention ni sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss CO [Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220]), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO) (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les réf. citées). Cette condition n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable ; la partie victime d'un vice du consentement supporte ainsi le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les réf. citées). L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas ; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation n'a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut être dans l'erreur (CACI 14 janvier 2015/25 ; CACI 1 er octobre 2018/548). Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, dont font partie les conventions sur les effets accessoires du divorce, les art. 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions (Colombini, op. cit., n. 3.2.1 ad art. 279 CPC).
13 - 3.2.4Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 ; 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 consid. 6.4.1, publié in : FamPra.ch, 2009 p. 749 ; TF 5C.163/2006 du 3 novembre 2006 consid. 4.1 ; 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 5.4.2). L'art. 279 al. 1 CPC ne permet cependant pas au juge de refuser la ratification d'une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette disposition n'étant pas l'expression du contrôle de l'égalité dans l'échange (CACI 7 février 2013/81 consid. 3a et la référence citée, JdT 2013 III 67). Il faut garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification. L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, l'adverbe « manifestement » utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1). 3.2.5S'agissant de la liberté d'appréciation des dispositions de la convention, il convient de distinguer si les questions concernent les enfants ou pas. Si tel est le cas, le juge ratifiera les accords des parents seulement s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Il jouit pour s’en assurer d’un large pouvoir d'appréciation et d’investigation découlant des règles de la maxime inquisitoire illimitée prévue à l’art. 296 al. 1 CPC (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC).
14 - Conformément à la lettre de l'art. 133 al. 2 2 e phr. CC, le juge du divorce doit prendre en considération une requête commune de divorce comportant des clauses ayant trait au sort des enfants lorsqu'il règle les droits et les devoirs des parents : le droit du divorce cherche ainsi à favoriser les règlements amiables entre les parents. En tant que les solutions proposées par les parties ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge s'abstiendra ainsi de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des deux parents (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1 et les références citées). Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2 1 ère phr. CC), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents (TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). 3.3 3.3.1Dans un premier grief, l’appelant soutient que le droit de visite qu’il exerce sur sa fille ne serait pas clair ni dans l’intérêt de cette dernière. Il fait valoir que « face au conseil de son épouse, non représenté et emprunté dans la rédaction d’une convention, il ne [se serait] pas rendu compte que le droit de visite » tel que convenu n’était pas clair. Il fait valoir que les dates où il a sa fille auprès de lui devraient être fixées à l’avance et propose que son droit de visite soit modifié en ce sens qu’il ait sa fille auprès de lui deux week-ends sur trois. 3.3.2En l’espèce, les parties ont convenu que l’appelant aurait sa fille auprès de lui un mois sur deux durant un week-end sur deux, puis, le mois suivant, les trois premiers week-ends du mois, étant précisé que les week-ends précédant et suivant cette série, l’enfant serait auprès de sa mère. Dans le cadre de son appel, l’appelant fait lui-même la démonstration des dates de l’exercice de son droit de visite, ce qui démontre, malgré qu’elle soit certes atypique, que cette clause fixant le droit aux relations personnelles est claire. L’intimée a également établi un planning qui respecte les termes de la convention et est compréhensible.
15 - Contrairement à ce que soutient l’appelant, il était représenté par un avocat lors de la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce le 4 juin 2020, Me [...] ayant informé le premier juge de la résiliation de son mandat le 18 août 2020 seulement. Cette clause a donc manifestement été discutée dans le cadre des pourparlers transactionnels. En outre, il ressort du procès-verbal de l’audience du 17 novembre 2020 que les parties ont convenu que le droit de visite de l’appelant sur l’enfant T.________ tel que prévu par la convention s’exercerait pour les trois premiers week-ends du mois de décembre et ensuite un mois sur deux. Cela démontre également que cette clause a encore été discutée en audience et que l’appelant l’avait bien comprise. Il semble que l’appelant entende plutôt augmenter la fréquence de son droit de visite en demandant qu’il puisse avoir sa fille auprès de lui deux week-ends sur trois. Or, la convention qu’il a signée ne prête pas le flanc à la critique ou à l’interprétation. Le premier juge n’avait donc pas de motifs sérieux de s’écarter de cette réglementation conventionnelle, de sorte qu’on ne peut lui reprocher de l’avoir ratifiée. Par ailleurs, le droit de visite convenu est dans l’intérêt de l’enfant, dans la mesure où il est plus large qu’un droit de visite usuel, étant rappelé que si elles sont capables de s’entendre à ce sujet, les parties sont parfaitement libres d’élargir le droit de visite, la clause étant également claire à ce titre. Il appartiendra désormais aux parties de communiquer et de s’organiser conformément à la clause qu’elles ont convenue. Mal fondé, le grief est rejeté. 3.4 3.4.1Dans un second grief, l’appelant conteste la clause tendant à la cession de sa part de copropriété sur l’immeuble RF n° [...] de la Commune de [...] au nouveau compagnon de son ex-épouse. Il fait notamment valoir qu’une telle disposition n’aurait jamais fait partie d’un jugement de divorce. Il soutient également que sous l’angle du bien de l’enfant des parties, cette clause serait inéquitable car les revenus de sa
16 - part de copropriété constitueraient une augmentation de 20 % de ses revenus et que les expectatives successorales de T.________ seraient plus importantes. Enfin, l’appelant fait valoir que cette clause serait inéquitable et entachée de lésion car il céderait sa part sans contrepartie autre que la reprise de la dette hypothécaire, et qu’il aurait été dans l’erreur s’agissant de la valeur de l’immeuble. 3.4.2La clause litigieuse consiste en une cession de l’appelant à X.________ – compagnon de l’intimée – de sa part de copropriété d’une demie sur l’immeuble RF n° [...] de la Commune de [...], dans son état actuel, sans contrepartie autre que la reprise par ces derniers à leurs noms de la totalité de la dette hypothécaire grevant l’immeuble, à l’entière libération de l’appelant, et de tous les éventuels coûts liés au transfert. L’appelant fait valoir qu’il aurait été victime d’une lésion parce qu’il aurait cédé sa part de copropriété sans contrepartie. L’intimée aurait exploité son inexpérience dans le domaine immobilier ainsi que sa légèreté puisqu’il ne disposait pas des résultats comptables d’une année civile complète s’agissant des revenus locatifs de l’immeuble. Enfin, il invoque qu’il était dans l’erreur s’agissant de la valeur de l’immeuble, intentionnellement exploitée par l’intimée pour favoriser son concubin actuel. En l’espèce, l’appelant a conclu devant notaire, aux côtés de son épouse, un contrat de vente en date du 1 er mai 2018 portant sur l’immeuble en question. Il a en outre participé aux discussions avec la banque concernant le prêt hypothécaire. Il était dès lors au fait de la valeur de l’immeuble qu’il avait acheté, respectivement dont il avait repris la dette à son nom. A l’époque déjà, il avait acquis l’immeuble de son beau-père sans contrepartie autre que la reprise de la dette hypothécaire. Le fait qu’il ne disposait pas des résultats comptables de l’immeuble en question lors de la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce ne peut être assimilé à une erreur, une lésion ou même un dol et on ne peut reprocher à l’intimée d’avoir exploité une quelconque
17 - légèreté ; on rappellera à l’appelant que les revenus locatifs de l’immeuble figuraient à tout le moins dans les déclarations d’impôts qu’il a dû signer pour les périodes 2018 à 2020. L’appelant avait non seulement connaissance du prix de l’immeuble mais savait en outre qu’il engendrait des revenus locatifs puisqu’il en avait également profité durant la vie commune. Il a dès lors signé la convention en pleine connaissance de cause, de sorte qu’on ne décèle aucune lésion. L’appelant, qui supportait le fardeau de la preuve (art. 8 CC), échoue dès lors à démontrer l’existence d’un quelconque vice de consentement s’agissant de la conclusion de la clause litigieuse. Il sied enfin de rappeler que la transaction judiciaire est un acte consensuel, destiné à mettre fin à un litige moyennant des concessions réciproques et que l’appelant était assisté d’un conseil professionnel lors de la signature de la convention. L’appelant fait ensuite valoir que la clause de cession serait manifestement inéquitable dans la mesure où il s’agirait d’une stipulation pour autrui qui ne saurait faire partie d’un jugement de divorce. Tout d’abord, contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne perçoit pas que cette clause, ayant trait à la liquidation du régime matrimonial, ne puisse figurer dans un jugement de divorce. Il ressort ensuite de la jurisprudence précitée que si la solution conventionnelle adoptée par les parties présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable ». Afin de déterminer le caractère inéquitable de la transaction, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. De plus, l’adverbe « manifestement » utilisé par le législateur montre que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peut conduire à un refus de ratification de la convention.
18 - Au vu des éléments au dossier, l’intimée a renoncé à toute contribution de prise en charge de l’enfant T.________ ainsi qu’à une contribution d’entretien pour elle-même, alors qu’elle dispose d’un revenu mensuel net de 500 fr. et des revenus locatifs de l’immeuble, par 1'577 fr. 45, soit de revenus mensuels totaux de 2'077 fr. 45. Pour sa part, l’appelant bénéficie d’un revenu mensuel net moyen de 6'032 fr. 55, part au treizième salaire, frais de nourriture et de déplacement ainsi que diverses indemnités compris, allocations familiales déduites et s’est engagé à verser une pension mensuelle en faveur de sa fille de 650 fr., sans faire valoir que cette contribution porterait atteinte à son minimum vital, ce qui est au demeurant invraisemblable. On rappellera en outre qu’il a acquis l’immeuble en question de son beau- père par l’unique reprise de la dette hypothécaire. Compte tenu de ces chiffres, on ne voit pas que la clause de cession de l’immeuble soit manifestement inéquitable, bien au contraire. Enfin, l’appelant invoque que la clause litigieuse serait mal fondée et lacunaire mais n’étaie pas son argumentation, en expliquant notamment comment la compléter. Le fait qu’elle implique un tiers ne fait pas obstacle à son introduction dans un jugement de divorce puisqu’elle a en définitive trait à la liquidation du régime matrimonial. Si l’appelant aurait certes pu céder sa part de copropriété à son ex-épouse, il apparait que celle-ci ne pouvait assumer seule, au vu de ses revenus, la reprise de la dette hypothécaire. Au vu de ces éléments, une cession de la part de copropriété de l’appelant par le concubin de l’intimée contre reprise de la part convenue de la dette hypothécaire ne relève pas d’une disproportion évidente qui pouvait amener le premier juge à refuser la ratification. Pour le surplus, les autres motifs invoqués, à savoir le fait que cette clause serait contraire au bien de l’enfant pour des motifs d’expectatives successorales, humains ou autres ne sont pas pertinents dans la mesure où cet aspect a trait à la liquidation du régime matrimonial et ne concerne pas la fille des parties et où les expectatives successorales d’une enfant de 5 ans n’ont pas à être prises en compte dans une telle liquidation. Au demeurant, l’appelant ne conteste pas la contribution qu’il
19 - verse à sa fille pour l’augmenter, ce qui aurait été dans l’intérêt de cette dernière si, comme il le soutient, il entendait percevoir des revenus plus importants. Enfin, l’appelant a bénéficié de l'appui et des conseils d'un mandataire professionnel durant l’élaboration de la convention et en particulier au moment de sa signature, ce qu'il admet d'ailleurs lui-même, même s’il a refusé de renseigner la Cour sur la teneur de ses échanges avec son précédent conseil. Ainsi, même s’il n’était plus assisté lors de l’audience du 17 novembre 2020, il a été entendu et a pu faire valoir son point de vue s’agissant de la convention puisqu’il s’est d’ailleurs opposé au partage par moitié de la prévoyance professionnelle. Il a par ailleurs confirmé devant le juge sa volonté de divorcer ainsi que les termes de la convention. Mal fondé, le second grief de l’appelant doit également être rejeté.
4.1L’intimée conclut à ce que le chiffre IX de la convention sur les effets accessoires du jugement de divorce du 23 décembre 2020 soit assorti de l’exécution directe par l’appelant, sous menace de la peine d’amende d’ordre de 250 fr. par jour d’inexécution, dès jugement définitif et exécutoire. 4.2L’art. 337 al. 1 CPC prévoit que si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC), la décision peut être exécutée directement. Lorsqu’une transaction valant jugement ne prévoit pas de mesures d'exécution au sens de l'art. 236 al. 3 CPC, elle ne peut pas être exécutée directement (art. 337 al. 1 CPC) (ATF 142 III 587 consid. 3 ; TF 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.1; cf. également CREC 22 juin 2017/227).
5.1En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 5.2Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.3Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Me Stéfanie Brun Poggi, conseil d’office de l’intimée N.________, a produit par courrier du 14 février 2022 une liste des opérations faisant état de 26 heures et 35 minutes de travail consacrées à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et des opérations effectuées, ce décompte est excessif et doit être réduit. Le temps consacré à l’audience d’appel par 4 heures, plus 15 minutes supplémentaires pour un « debriefing avec la cliente », doit être réduit à la durée effective de l’audience, soit 3 heures et 35 minutes. En outre,
21 - l’avocate fait état de 4 heures et 20 minutes de contacts avec la cliente, comprenant 1 heure et 20 minutes de conférences téléphoniques et 3 heures de correspondances. Ce temps est excessif pour une procédure de deuxième instance, où l’essentiel du dossier est connu au préalable, qui plus est au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause. On rappellera à ce titre que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). Le temps consacré à ces opérations sera ramené à 2 heures au total, étant encore précisé que la rédaction de simples mémos ne doit pas être prise en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 consid. 3.2 ; CREC 3 août 2016/301 consid. 3.2.2.1 ; CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2). Par ailleurs, le courrier du 12 avril 2021, soit une longue correspondance au Bâtonnier de l’OAV demandant la levée des réserves d’usage, ne sera pas rétribué dans la mesure où ce courrier était prématuré. Enfin, le temps consacré à la rédaction d’un mémoire de réponse par 10 heures entre le 11 et le 15 avril 2021 doit être ramené à 4 heures. On ne tiendra en outre pas compte des 20 minutes comptabilisées pour la préparation et la rédaction d’un bordereau, ces opérations relevant de pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées). En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 16 heures et 40 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Brun Poggi pour son activité doit ainsi être arrêtée à 3'000 fr. (16 h 40 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 60 fr. (2 % de 3'000 fr.), une vacation par 120 fr., et la TVA à 7,7 % sur le tout par 244 fr. 85, soit 3’424 fr. 85 au total, arrondi à 3’425 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
22 - Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; BLV 211.02]). 5.4Vu l’issue du litige, l’appelant, qui succombe entièrement, versera à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés à 5’000 fr. (art. 3 al. 2 et 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.. IV. L'indemnité d'office de Me Stéfanie Brun Poggi, conseil de l’intimée N., est arrêtée à 3’425 fr. (trois mille quatre cent vingt-cinq francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
23 - VI. L’appelant P.________ doit verser à l’intimée N.________ la somme de 5’000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Françoise Trümpy (pour P.), -Me Stéfanie Brun Poggi (pour N.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
24 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :