1104 TRIBUNAL CANTONAL TD19.013535-211365 409 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 août 2022
Composition : M. PERROT, juge unique Greffière:MmeLogoz
Art. 176 al. 3, 276 al. 1 et 2, 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2021, adressée le même jour pour notification aux conseils des parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a astreint A.Q.________ à contribuer à l’entretien de sa fille E.Q., née le [...] 2005, par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.Q., de 565 fr. dès et y compris le 1 er avril 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, puis de 535 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2022 (I), a astreint A.Q.________ à contribuer à l’entretien de son fils F.Q., né le [...] 2007, par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.Q., de 865 fr. dès et y compris le 1 er avril 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, puis de 875 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2022 (II), a dit que l’entretien convenable des enfants E.Q.________ et F.Q.________ s’élevait respectivement à 576 fr. 35 et 874 fr. 50 jusqu’au 31 décembre 2021 (III), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (IV), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles de B.Q.________ tendant à ce que son mari soit reconnu son débiteur – dès le 1 er avril 2021 – d’une contribution d’entretien dont le montant ne soit pas inférieur à 2'200 fr. par mois et partant à la modification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 octobre 2015 mettant à la charge de A.Q.________ une pension mensuelle de 1'270 fr. pour l’entretien des siens, a retenu qu’au vu de la survenance de faits nouveaux relatifs à la situation financière et personnelle du prénommé, il y avait lieu d’entrer en matière sur dite requête. Les coûts directs des enfants E.Q.________ et F.Q.________ ont été estimés à respectivement 576 fr. 35 et 556 fr. 35, ceux de E.Q.________ devant baisser à 536 fr. 35 à compter du 1 er janvier 2022 en
3 - raison de l’augmentation des allocations familiales lui revenant. S’agissant de la capacité financière des parents, il a été retenu que B.Q.________ réalisait un revenu mensuel net de 2'250 fr., tandis que son minimum vital se montait à 2'568 fr. 15. Elle présentait dès lors un déficit mensuel de 318 fr. 15, qu’il y avait lieu de comptabiliser dans les coûts d’entretien de l’enfant F.Q.________ à titre de contribution de prise en charge, ces coûts s’élevant ainsi à 874 fr. 50 au total. Quant à A.Q., il percevait un revenu mensuel net de 4'705 fr. 95, ses charges se montant à 3'275 fr. 75, de sorte qu’après couverture de son minimum vital, il présentait un disponible de 1’430 fr. 20. Ce disponible ne permettant pas de couvrir l’intégralité des coûts d’entretien des enfants, les pensions mensuelles en leur faveur ont été arrêtées à 565 fr. pour E.Q. et à 865 fr. pour F.Q.. Dès lors qu’il était en mesure de contribuer intégralement à l’entretien de ses enfants dès le 1 er janvier 2022, A.Q. a été astreint au versement d’une pension mensuelle de 535 fr. pour E.Q.________ et de 875 fr. pour F.Q.________ à compter de cette date. B.Par acte du 6 septembre 2021, A.Q.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à III de son dispositif, en ce sens que la pension mensuelle mise à sa charge pour l’entretien de sa fille E.Q.________ soit arrêtée à 461 fr. 25 du 1 er avril au 30 juin 2021, à 196 fr. 25 du 1 er juillet 2021 au 30 juin 2022 et à 141 fr. 25 du 1 er juillet 2022 au 17 avril 2023 (I), que celle mise à sa charge pour l’entretien de son fils F.Q.________ soit arrêtée à 441 fr. 25 dès et y compris le 1 er avril 2021 (II) et que l’entretien convenable des enfants E.Q.________ et F.Q.________ soit fixé respectivement à 461 fr. 25 par mois et à 441 fr. 25 par mois. L’appelant a produit une pièce. Il a en outre requis la production, en mains de l’intimée, de tous les documents en lien avec le stage débuté par sa fille B.Q.________, en particulier le contrat d’apprentissage faisant mention des revenus qu’elle tirait de cette activité
4 - et de la durée prédite de dit apprentissage (P. 51) et de la décision d’octroi de subside en faveur de l’intimée et des enfants du couple (P. 52). Par requête du 1 er septembre 2022, l’appelant a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 11 octobre 2021, le juge unique a accordé à A.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 août 2021 dans la procédure d’appel et lui a désigné l’avocat Pierre Ventura en qualité de conseil d’office. Le 29 octobre 2021, B.Q.________ a déposé une réponse, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par son mari. Elle n’a pas requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 4 novembre 2021, le juge unique a ordonné la production, en mains de l’intimée, de la pièce requise n° 51. Celle-ci a été produite le 19 novembre 2021. Par ordonnance du même jour, le juge unique a ordonné la production, en mains de l’appelant, de tout document établissant le financement de la Porsche [...], mise au nom d’D.Q.________, et d’autres véhicules de l’appelant ou utilisés par lui (P. 51), ainsi que de tout document concernant les revenus de l’appelant, notamment ceux provenant des sociétés qu’il possède ou contrôle (comptes détaillés des entreprises depuis le début 2019 ; prélèvements privés effectués, déclaration d’impôts dès 2017) (P. 52). L’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau le 15 novembre 2021. C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
5 -
avril 2013.
6 - II.A partir du 1 er décembre 2013, la contribution d’entretien mentionnée sous chiffre I ci-dessus s’élèvera à 2'000 fr. (deux mille francs), allocations familiales non comprises. III.Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmée. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » Par courrier du 9 septembre 2013 adressé au juge unique, le conseil de l’intimée a indiqué que sa cliente avait subi des pressions et des menaces lors de l’audience du 30 août 2013, raison pour laquelle elle avait accepté les conditions de l’appelant et la convention précitée. Le 9 septembre 2013, l’appelant a contesté la version des faits de l’intimée et a indiqué que celle-ci était d’accord avec la convention passée en audience. Le 13 septembre 2013, l’intimée a personnellement écrit au juge unique afin, en substance, de confirmer le courrier de son avocat. Par courrier du 21 octobre 2013, elle a formellement demandé la reprise de l’instruction de la procédure d’appel et a requis que son écriture soit sinon considérée comme une demande de révision. Le 2 décembre 2013, l’appelant a conclu au rejet de la demande de révision. b) Par arrêt rendu le 7 avril 2014, le juge unique a admis la demande de révision et a révisé l’arrêt sur appel du 30 août 2013 en ce sens qu’à partir du 1 er avril 2013, l’appelant contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 2'900 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, allocations familiales non comprises, l’appelant s’engageant à entreprendre les démarches nécessaires auprès de son employeur en vue
7 - de permettre le versement à l’intimée des allocations familiales dès le 1 er
avril 2013. Le chiffre II de la transaction du 30 août 2013 a été annulé. Le juge unique a retenu que l’intimée réalisait un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 500 fr., ses charges se montant à 5'410 fr., de sorte que son budget présentait un manco de 4'910 francs. L’appelant travaillait quant à lui pour le compte de l’entreprise de plâtrerie [...] Sàrl en tout cas depuis février 2013. Il travaillait auparavant pour le compte de la société [...] Sàrl dont il était l’associé gérant avec signature individuelle et son épouse associée, sans signature. Son salaire mensuel net était de 6'300 francs. Ses charges mensuelles s’élevaient à 3'383 fr., de sorte qu’il bénéficiait d’un disponible de 2'917 francs. 3. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2014, l’appelant a conclu à la modification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juin 2013, réformée par arrêt d’appel du 30 août 2013, en ce sens qu’il contribue à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, de 660 fr., allocations familiales en sus. A l’appui de sa requête, il a indiqué qu’il avait décidé de se mettre à son propre compte, en créant sa société [...] SA plâtrerie-peinture et que ses revenus avaient drastiquement diminué, de sorte que pour les trois premiers mois de l’année 2014, il avait perçu des revenus mensuels de l’ordre de 4'700 fr., part au treizième salaire comprise. L’intimée a conclu au rejet des conclusions prises dans cette requête. b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juillet 2014, la présidente a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'200 fr.,
11 - ba) L’appelant travaille à plein temps en qualité de plâtrier pour le compte de la société [...] Sàrl, dont il est l’unique associé gérant avec signature individuelle. Selon le certificat de salaire établi par cette société, il a réalisé en 2020 un salaire annuel net de 68'371 fr. 60, soit un revenu mensuel net moyen de 5'697 francs. Il ressort des extraits du compte [...] de l’appelant que de janvier à décembre 2020, cette société lui a versé des montants totalisant 49'581 fr. 05, soit 6'000 fr. le 1 er avril 2020 (« Salaire mars 2020 »), 12'000 fr. le 17 avril 2020 (« Salaire acompte jan. et fevr. 2020 »), 11'981 fr. 05 le 27 mai 2020 (« Salaire acompte mars et Avril »), 6'200 fr. le 3 juillet 2020 (« Salaire acompte juin »), 6'700 fr. le 29 juillet 2020 (« Salaire juillet 2020 »), 2'200 fr. le 4 septembre 2020 (« Acompte août 2020 ») et 4'500 fr. le 16 septembre 2020 (« Acompte août 2020 »). Selon ses fiches de salaire des mois de janvier et février 2021, l’appelant a perçu un salaire mensuel net de respectivement 4'938 fr. 85 et 5'474 fr. 35, soit un revenu mensuel net moyen de 4'705 fr. 95 ([4'938 fr. 85 + 5'474 fr. 35] / 2 / 52 / 47), part au treizième salaire, indemnités de vacances et retenue de l’impôt à la source comprises. L’appelant est payé à l’heure et n’est pas rémunéré durant ses cinq semaines de vacances annuelles ; il perçoit néanmoins des indemnités de vacances calculées sur son salaire mensuel brut. L’appelant est en outre l’associé gérant de la société [...] Sàrl. Il soutient qu’elle serait inactive depuis plusieurs années et ne dégagerait aucun bénéfice. Il se prévaut de problèmes psychiques et allègue être régulièrement absent du travail pour cause de maladie. Selon les certificats médicaux produits, il a été en arrêt de travail du 5 mars au 30 avril 2021. bb) L’appelant est locataire d’une villa de 144 m 2 sise à [...], dont le loyer se monte à 2'100 fr. par mois. Il y vit avec D.Q.________, le fils aîné des parties.
12 - Selon la facture de primes pour janvier 2021, sa prime mensuelle d’assurance-maladie LAMal est de 275 fr. 75, celle de son fils D.Q.________ s’élevant à 276 fr. 20. Il allègue des frais médicaux non remboursés de 120 fr. par mois.
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2 e éd. 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3). 2.2Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, comme c’est le cas en l’espèce, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions
3.1Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (le cas échéant applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10
16 - octobre 2018 consid. 4.3 ; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2). 3.2Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), il faut dorénavant indiquer le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 561). Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 précité, consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – sauf le cas de situations très particulières, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et pour des raisons liées aux besoins concrets (cf. ATF 147 III 265 précité, consid. 6.6 in fine). 3.3Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2)
pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des
17 - besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3), ainsi que les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265, précité, consid. 7.2 et les réf. cit.).
4.1L’appelant conteste la contribution d’entretien fixée en faveur des enfants E.Q.________ et F.Q.. Il soutient que sa fille E.Q., apprentie, serait en mesure de participer financièrement à son entretien et prétend qu’il ne se justifierait pas d’inclure les primes d’assurance-maladie obligatoire des enfants dans leur minimum vital LP. En outre, il y aurait lieu de supprimer la contribution de prise en charge accordée à son fils F.Q., dès lors que l’on pourrait attendre de l’intimée qu’elle travaille à 80 % au moins. 4.2Le premier juge a estimé les coûts directs des enfants E.Q. et F.Q.________ comme suit : E.Q.F.Q.
18 - Base mensuelle LP600.00600.00 Part au loyer (15 % de 1'475.00) 221.25221.25 Primes LAMal115.10115.10 Total MV LP936.35936.35 ./. Allocations familiales360.00380.00 Total coûts directs MV LP576.35556.35 Il a en outre retenu que dès le 1 er janvier 2022, les allocations familiales perçues pour E.Q.________ augmenteraient à 400 fr., si bien qu’à compter de cette date, ses coûts directs s’élèveraient à 536 fr. 35. 4.3 4.3.1L’appelant fait valoir que E.Q.________ a débuté un apprentissage le 1 er août 2021, fait dont il aurait eu connaissance récemment. Il conviendrait donc de prendre en compte une part de ses revenus, à hauteur d’au moins deux tiers la première année d’apprentissage, 80 % la deuxième année et 100% la dernière, ce qui correspondrait a minima à un montant de 265 fr. par mois dès le 1 er juillet 2021, 300 fr. pendant la deuxième année et 400 fr. pendant la dernière. 4.3.2Jusqu’à présent, la jurisprudence et la doctrine ont toujours considéré que les revenus des enfants ne devaient être pris en considération que dans la mesure où il était raisonnablement possible d’exiger de l’enfant qu’il participe à son entretien (Schweighauser, in Schwenzer/Fankhauser (édit.), FamKommentar Scheidung, vol. I, 3 ème éd. 2017, n. 34 ad art. 285 CC). Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (TC FR, 30.04.2020, consid. 2.2 publié in RFJ 2020 p. 28 ; cf. TF, 5A_80/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.6). L'appréciation intervient en fonction des ressources des parents et des besoins de l'enfant (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 5.3.1). En règle générale, la participation de l'enfant à son propre entretien ne devrait pas dépasser 60% de ses revenus, voire 80% si la situation du parent débiteur est
19 - mauvaise (Fountoulakis/Breitschmid, in Geiser/Fountoulakis (édit.), Basler Kommentar Zivilgesetzbuch, vol. I, 6 e éd. 2018, n. 34 ss ad art. 276 CC ; Schweighauser, in Schwenzer/Fankhauser (édit.), FamKommentar Scheidung, vol. I, 3 ème éd. 2017, n. 34 ad art. 285 CC ; voir, p. ex., TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4 : 50% du revenu d'apprenti en première année, 60% en deuxième année, l'enfant étant ensuite majeur ; cf. également TC FR, 30.04.202, consid. 2.2 publié in RFJ 2020 p. 28). Il résulte par ailleurs d'arrêts du Tribunal fédéral rendus dans des causes saint-galloise (TF 5A_574/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2.4) et bernoise (TF 5A_272/2011 du 7 septembre 2011 consid. 4.3.4), que les autorités de ces cantons semblent retenir une participation à hauteur de 30% du salaire d'apprenti (TC FR, 30.04.202, consid. 2.2 publié in RFJ 2020 p. 28). Dans sa jurisprudence récente, la Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois a également retenu une participation linéaire de 30% du salaire (TC FR, 30.04.202, consid. 2.2 publié in RFJ 2020 p. 28 ; TC FR, 5.03.2020, arrêt 101 2019 196, consid. 3.3 ; TC FR, 2.03.2020, arrêt 101 2019 347, consid. 4.2.6 ; TC FR, 25.11.2019, arrêt 101 2019 125, consid. 2.2.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.1). 4.3.3En l’espèce, l’enfant mineure E.Q.________ a débuté son apprentissage le 1 er août 2021. A compter de cette date, il y aurait dès lors lieu de prendre en considération son nouveau revenu dans la détermination des ressources servant à couvrir l'entretien convenable de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.1 in fine). Au vu de la jurisprudence précitée, une participation de l’ordre de 30% sur son salaire net serait adéquate. Durant sa première année d’apprentissage, le salaire de E.Q.________ a été fixé à 700 fr. bruts, de sorte qu’on peut évaluer son revenu mensuel net à environ 655 fr. après déduction des charges sociales à hauteur de 6.36 %. C’est donc une participation à ses propres coûts directs de 196 fr. 50 qu’il y aurait lieu de comptabiliser pour la période du 1 er août 2021 au 31 juillet 2022. Depuis le 1 er août 2022, son salaire se monte à 850 fr. bruts, soit environ 795 fr. nets, de sorte que sa participation se monterait à 238 fr. 50.
20 - Cela étant, les frais d’acquisition du revenu de E.Q.________ doivent également être pris en compte à compter de cette date. Si elle n’encourt aucun frais de transport pour se rendre d’[...] à [...], dès lors qu’elle bénéficie d’un abonnement général CFF, il y aurait lieu en revanche de comptabiliser dans son minimum vital LP des frais de repas de midi par 217 fr. (10 fr. x 21.7 jours). Ils seraient donc d’environ 20 fr. (217 fr. – 196 fr. 50) plus élevés que la participation qui pourrait être exigée de E.Q.________ dès le 1 er août 2021 et de quelque 20 fr. (217 fr. – 238 fr. 50) inférieurs à la participation exigible à compter de la 2 ème année d’apprentissage, soit du 1 er août 2022 au 31 juillet 2023. Les mesures provisionnelles n’étant par leur essence même pas appelées à durer, on s’en tiendra à cette période de deux années s’agissant des effets de l’entrée en apprentissage de E.Q.________ sur ses coûts directs, ce d’autant plus qu’elle atteindra sa majorité le [...] 2023. On voit donc que sur une période de deux ans à compter du 1 er août 2021, on assisterait sur le plan comptable à une opération neutre, puisque les frais d’acquisition du revenu d’apprentie de E.Q.________ seraient en fin de compte comparables au montant qu’il y aurait lieu de lui imputer à titre de participation à ses coûts directs. Ces derniers s’avèrent ainsi approximativement les mêmes avant ou après qu’elle ait débuté son apprentissage, de sorte que ce changement de situation ne justifie pas une réduction de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de E.Q.. On relèvera au surplus que les coûts directs de E.Q. ont été estimés a minima, l’intimée n’ayant allégué aucun montant en ce qui concerne tant ses propres charges que celles des enfants. Mal fondé, le grief de l’appelant sera dès lors rejeté. 4.4L’appelant conteste les primes d’assurance-maladie obligatoire retenue pour les enfants, soit un montant de 115 fr. 10 pour chacun d’eux. Il soutient qu’au vu de la situation financière des parties, il ne ferait aucun
21 - doute que E.Q.________ et F.Q.________ sont bénéficient tous deux des subsides de l’assurance-maladie. Ce grief ne manque pas d’interpeller, compte tenu de l’opacité que l’appelant entretient depuis plusieurs années à propos de ses revenus et du train de vie affiché, donnant à penser que sa situation financière serait bien meilleure que ce qu’il prétend. S’il apparaît que l’intimée se trouve effectivement dans une situation financière serrée, l’appelant n’ayant eu de cesse – depuis la séparation des parties en 2013 – de requérir une réduction des contributions dues pour l’entretien de sa famille au motif que ses revenus avaient diminué (2'900 fr. dès le 1 er avril 2013 ; 2'200 fr. dès le 1 er mai 2014 ; 1'270 fr. dès le 1 er juillet 2015), on peut légitimement douter qu’il en aille de même en ce qui concerne l’appelant, si l’on en juge par son peu d’empressement à collaborer à l’administration des preuves requises en lien avec sa propre situation financière. Invité par le juge de céans à produire tout document concernant ses revenus, notamment ceux provenant des sociétés qu’il possède ou contrôle (comptes détaillés des entreprises depuis le début 2019 ; prélèvement privés effectués ; déclaration d’impôt 2017), l’appelant s’est borné à produire sa déclaration d’impôt 2020, ainsi qu’un extrait de son compte bancaire [...] pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 mars 2021, soit les mêmes titres que ceux déjà produits sur réquisition du juge de première instance. On ignore donc s’il perçoit en sa qualité d’associé gérant de la société [...] Sàrl des revenus autres que ceux qui font l’objet du certificat de salaire qui lui a été délivré en 2020 en sa qualité d’employé de cette société. Il apparaît cependant vraisemblable, au vu du libellé des montants qui lui ont été versés en 2020 par [...] Sàrl sur le compte bancaire précité, que ces montants ne constituent en réalité que des acomptes sur le résultat d’exploitation de cette société et que cette entreprise lui procure d’autres revenus que les salaires qu’il s’attribue lui-même. Les montants encaissés en 2020 sur l’unique compte bancaire produit par l’appelant ne correspondent en tout cas pas à l’attestation de salaire relative à la même période. Il est ainsi probable que
22 - l’extrait du compte bancaire produit par l’appelant ne reflète pas sa situation financière réelle et que ses moyens actuels soient supérieurs au salaire mensuel net moyen de 4'705 fr. 95 retenu par le premier juge. Preuve en est le train de vie affiché par l’appelant, qui est locataire d’une villa de 144 m 2 , dont le loyer de 2'100 fr. correspond à près de 45% de ce salaire. Quant à la Porsche [...], qui n’appartiendrait pas à l’appelant mais aurait été acquise par son fils D.Q., on peine à croire – au vu des explications données par celui-ci et de son statut d’apprenti – que sa situation lui permette réellement de financer l’achat de ce véhicule et d’en assumer les autres coûts. Quoi qu’il en soit, même en tenant compte du salaire précité, l’appelant bénéficie d’un disponible de 1'430 fr. 20 qui lui permet d’assumer les coûts directs de ses enfants E.Q. et F.Q., et plus particulièrement leurs primes d’assurance-maladie obligatoire. Il n’allègue d’ailleurs pas en ce qui concerne sa propre situation financière qu’elle ne lui permettrait pas d’assumer sa prime d’assurance-maladie LAMal, qui a elle aussi été intégralement prise en compte par le premier juge, et accessoirement celle de son fils D.Q.. L’appelant paraît dès lors malvenu de prétendre qu’il ne pourrait en faire de même en ce qui concerne ses enfants E.Q.________ et F.Q.. Mal fondé, ce grief doit en conséquence être rejeté. 4.5 4.5.1L’appelant conteste la contribution de prise en charge prévue en faveur de son fils F.Q.. Il soutient qu’au vu de l’âge de l’enfant, l’intimée devrait travailler au moins à 80 %, de sorte que sur la base de son salaire horaire actuel de 20 fr., il y aurait lieu de lui imputer un revenu hypothétique de 2'873 fr. 20 nets par mois, étant relevé que selon le calculateur de salaires « Salarium », elle pourrait même aspirer – pour un emploi sans qualification particulière – à un revenu de l’ordre de 3'500 fr. nets à un taux d’occupation de 80 %.
23 - 4.5.2Pour la détermination de la durée de la prise en charge, on doit dans la règle exiger du parent qui n'exerçait aucune activité lucrative pendant la vie commune qu'il exerce une activité à 50% dès le début de l'école obligatoire selon le droit cantonal du plus jeune des enfants, à 80% dès l'entrée dans le secondaire et à 100% dès l'âge de 16 ans révolus. On peut s'écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Il en va de même en fonction d'autres circonstances, telles le nombre d'enfants (quatre) ou le handicap d'un enfant. Ces principes directeurs s'appliquent également à l'entretien de l'époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 consid. 4.8.2, JdT 2019 II 179 ; cf. infra n. ad 285 CC). 4.5.3Il ressort des ordonnances et arrêts rendus antérieurement dans le présent litige que l’intimée s’est principalement investie dans la prise en charge des quatre enfants des parties. Depuis leur séparation, elle a néanmoins toujours eu une activité lucrative, d’abord plutôt réduite, l’arrêt rendu le 7 avril 2014 par le Juge unique de la Cour de céans retenant à cet égard qu’elle réalisait un revenu mensuel net moyen de 500 fr. pour un travail sur appel dans la région d’[...], puis plus conséquente, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 octobre 2015 mentionnant qu’elle travaillait à l’heure auprès du Restaurant [...] à [...] pour un revenu mensuel net moyen de 1'196 francs. A l’audience de mesures provisionnelles du 29 avril 2021, elle a encore indiqué qu’elle était en arrêt de travail depuis neuf mois à la suite d’un accident et qu’elle percevait à ce titre des indemnités journalières correspondant à un revenu mensuel net moyen de 2’200 à 2'300 francs. De la progression de ses revenus, on déduit que l’intimée a peu à peu augmenté son activité lucrative, sans que l’on sache toutefois à quel taux correspond son activité actuelle. Au demeurant, aucun délai n’a été jusqu’ici fixé à l’intimée pour qu’elle accroisse son taux d’activité. Au vu des problèmes actuels de santé allégués par l’intimée, il paraît en l’état illusoire d’exiger de sa part qu’elle améliore sa capacité de
24 - gain, soit par la recherche d’un nouvel emploi mieux rémunéré, soit par une augmentation de son taux d’activité. Cela étant, l’enfant F.Q.________ fêtera son seizième anniversaire le 17 juillet 2023, de sorte qu’à compter de cette date, il ne pourra en principe plus prétendre – selon la règle des paliers scolaires – à la contribution de prise en charge de 318 fr.15 retenue par le premier juge. Il appartiendra le cas échéant au tribunal de déterminer si après l’extinction de dite contribution, l’appelant devra lui verser – grâce aux ressources ainsi libérées – une pension au titre de son propre entretien convenable. Au surplus, il n’y a pas lieu, comme le soutient l’appelant, de supprimer la prime d’assurance-maladie LAMal comptabilisée dans le minimum vital de l’intimée au motif qu’elle pourrait certainement prétendre aux subsides cantonaux prévus en la matière. Si tel devait être le cas, il y aurait lieu d’en faire de même en ce qui concerne l’appelant, ses revenus – en tout cas ceux déclarés à l’autorité fiscale en 2020 – lui donnant aussi potentiellement droit auxdits subsides. On se réfère pour le surplus aux développements consacrés à cette question en lien avec les primes d’assurance-maladie obligatoire des enfants E.Q.________ et F.Q.________ (cf. consid 4.4 ci-dessus). Le grief de l’appelant doit en conséquence être rejeté.
5.1En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront supportés par l’appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il est rappelé que l’intimée n’a pas déposé de requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
25 - 5.3En sa qualité de conseil d’office, Me Pierre Ventura a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste des opérations faisant état de 6 heures et 15 minutes de travail, dont 4 heures effectuées par l’avocate- stagiaire Gaëlle Esteves. Ce décompte peut être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Ventura doit être arrêtée à 845 fr. (405 fr. + 440 fr.), plus 16 fr. 90 à titre de débours (2 %, art. 3bis al. 1 RAJ) et 66 fr. 35 de TVA (7.7 %) sur le tout, soit une indemnité totale arrondie à 928 francs. L’appelant est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). 5.4L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Vu l’issue du litige, l’appelant, qui succombe entièrement, versera à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés à 1’800 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
26 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant A.Q., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Pierre Ventura, conseil de l’appelant, est arrêtée à 928 fr. (neuf cent vingt-huit francs), TVA et débours compris. V. L’appelant A.Q., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat. VI. L’appelant A.Q.________ versera à l’intimée B.Q.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
27 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Pierre Ventura (pour A.Q.), -Me Renaud Lattion (pour B.Q.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
28 -
29 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :