Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JD19.010086
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL JD19.010086-201376 80 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 février 2021


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Hack et Oulevey, juges Greffière :Mme Bannenberg


Art. 279 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.Z., à [...], requérant, contre le jugement rendu le 1 er septembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.Z., à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 1 er septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge ou l’autorité précédente) a, sur requête commune avec accord complet des parties, prononcé le divorce des époux B.Z.________ et A.Z.________ (I), a ratifié leur convention sur les effets accessoires du divorce des 2 et 10 novembre 2019 ainsi que l'avenant à cette convention signé par les parties les 27 janvier et 3 février 2020 (II), a ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle comme prévu dans l'avenant des 27 janvier et 3 février 2020 (III), a mis la moitié des frais judiciaires à la charge d'B.Z., par 450 fr., et laissé l'autre moitié à la charge de l'Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à A.Z. (IV et V), a arrêté l'indemnité due au conseil d'office d'A.Z.________ (VI), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue de rembourser à l'Etat, aux conditions de l'art. 123 CPC, l'indemnité allouée à son conseil d'office ainsi que la part des frais judicaires laissée à la charge de l'Etat (VII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII). En droit, le premier juge a constaté qu’B.Z.________ et A.Z.________ avaient conjointement conclu à ce que leur mariage soit dissous par le divorce et que les parties avaient confirmé, lors de l’audience de jugement du 29 mai 2020, leur volonté de divorcer et les termes de leur convention des 2 et 10 novembre 2019, aux termes de laquelle B.Z.________ s’est notamment engagé à contribuer à l’entretien des enfants communs des parties et d’A.Z.________, ainsi que de son avenant des 27 janvier et 3 février 2020, par lequel les parties sont convenues de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant leur mariage. L’autorité précédente a prononcé le divorce des parties et ratifié la convention et l’avenant précités au motif que leur contenu était clair, complet et qu’il n’était pas manifestement inéquitable.

  • 3 - B.a) Par acte du 23 septembre 2020, B.Z.________ (ci-après également : l’appelant) a déclaré faire appel du jugement précité, en concluant à ce que l’autorité de céans reconsidère sa situation et réduise les pensions alimentaires fixées dans la convention sur les effets accessoire du divorce des 2 et 19 novembre 2019. Il a produit une pièce nouvelle à l’appui de son mémoire d’appel. b) Par réponse du 4 novembre 2020, A.Z.________ (ci-après également : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l’appel soit déclaré irrecevable. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de l’appel. L’intimée a produit un bordereau de pièces nouvelles à l’appui de son acte. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. c) Par acte du 14 novembre 2020, l’appelant s’est spontanément déterminé sur la réponse précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appel soit déclaré recevable et à ce que le jugement soit annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Il a produit un lot de pièces nouvelles à l’appui de ses déterminations. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) B.Z., né le 11 mars 1980, et A.Z., née [...] le 14 mai 1981, se sont mariés le [...] 2002 à [...]. Les enfants C.Z., né le [...] 2003, D.Z., née le [...] 2006, et E.Z.________, née le [...] 2010, sont issus de cette union.

  • 4 - b) B.Z.________ et A.Z.________ se sont séparés au mois de juillet 2018. Leur vie séparée n’a pas été réglementée par une décision judiciaire. 2.a) Par acte du 25 novembre 2019, B.Z.________ et A.Z.________ ont saisi le premier juge d’une requête commune en divorce avec accord complet, en concluant à ce que leur mariage soit dissous par le divorce et à ce que la convention sur les effets accessoires du divorce des 2 et 10 novembre 2019 jointe à leur requête, ainsi que l’avenant à produire s’agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, soient ratifiés. Aux termes de la convention précitée, les parties sont convenues de dissoudre leur mariage par le divorce, d’attribuer le logement de famille à A.Z., d’exercer une autorité parentale conjointe sur leurs trois enfants et de confier leur garde à A.Z., B.Z.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur ses enfants à exercer d’entente avec leur mère ou, à défaut de meilleure entente, un week-end sur deux et quatre semaines durant les vacances d’B.Z.________ ainsi que la moitié des jours fériés. Celui-ci s’est en outre engagé à contribuer à l’entretien de ses enfants et d’A.Z.________ par le versement de pensions mensuelles (détaillées ci-après, cf. infra let. C/5) payables le premier jour de chaque mois en mains d’A.Z.________ et indexées le 1 er

janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de base étant celui du mois de l’entrée en force du jugement de divorce. La convention prévoit enfin que chaque partie est propriétaire des biens en sa possession et débitrice des dettes contractées en son nom, B.Z.________ et A.Z.________ n’ayant plus aucune prétention à faire valoir l’un contre l’autre du chef de la liquidation du régime matrimonial, que les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées à A.Z.________ et que chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et assumera ses propres dépens.

  • 5 - b) Le 6 février 2020, les parties ont produit un avenant des 27 janvier et 3 février 2020 complétant la convention précitée, aux termes duquel elles sont convenues que la somme de 29'081 fr. 50 serait versée par l’institution de prévoyance d’B.Z.________ sur le compte de prévoyance d’A.Z.________ à titre de partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B.Z., à hauteur de 69'966 fr. 75, et par A.Z., à hauteur de 11'803 fr. 70, durant le mariage. 3.Lors de l’audience de jugement du 29 mai 2020, B.Z., non assisté, et A.Z., assistée de son conseil, ont confirmé leur volonté de divorcer et les termes de leur accord. Les parties ont renoncé à être entendues séparément. Au terme de l’instruction, le premier juge a renoncé à entendre les enfants des parties. Au terme de cette audience, le premier juge a informé les parties que, les conditions légales paraissant réunies, leur divorce serait prononcé et la convention, ainsi que son avenant, ratifiés dans le jugement à intervenir. 4.a) B.Z.________ travaille en qualité de chauffeur-grutier pour le compte de la société [...]. Son salaire s’élève, allocations familiales de 1'040 fr. déduites, à 6'450 fr. brut par mois. Ce dernier montant comprend une indemnisation de la part privée de l’utilisation du véhicule de service à hauteur de 150 francs. Après déduction de charges sociales de 9.06 % ainsi que d’une cotisation LPP de 198 fr. 60, le salaire mensuel net d’B.Z.________ se monte à 6'139 fr. 25, part au treizième salaire incluse. S’ajoutent encore, selon le contrat de travail d’B.Z., une prime trimestrielle de 300 fr. brut (soit 271 fr. 20 net) et une prime annuelle de 500 fr. brut (soit 452 fr. net), portant le total des revenus mensuels nets d’B.Z. à 6’267 fr. 30. Selon le contrat de travail d’B.Z., ses « frais de voyage » sont indemnisés par son employeur, par le versement d’une indemnité nette fixée en fonction d’un décompte mensuel présenté par B.Z.. Cette indemnité est composée de différents postes

  • 6 - forfaitaires (« petit-déjeuner », « dîner », « souper + couche » et « Natel »). Les « frais de voyage » ainsi remboursés à B.Z.________ se sont élevés à 465 fr. au mois de mars 2020 et à 460 fr. en avril et mai 2020. B.Z.________ est locataire d’un appartement de trois pièces dont le loyer mensuel se monte à 1'000 francs. Il s’acquitte de primes mensuelles d’assurance-maladie obligatoire de 442 fr. 90, subside de 48 fr. d’ores et déjà déduit. b) A.Z.________ travaille à mi-temps en qualité de caissière pour le compte de la [...]. A ce titre, elle perçoit un salaire mensuel brut de 2'075 fr., versé treize fois l’an. Après déduction de charges sociales de 18.275 % – soit 9.775 % prélevées sur 2'075 fr. et 8.5 % de LPP prélevés sur 1'452 fr. 50 – et d’une retenue supplémentaire de 55 fr., le salaire mensuel net d’A.Z.________ se monte à 1'834 fr. 85, part au treizième salaire comprise. A.Z.________ vit avec les trois enfants des parties dans l’ancien logement de famille, soit un appartement de cinq pièces et demie dont le loyer mensuel s’élève à 1’540 fr., montant auquel s’ajoutent 100 fr. pour la location d’une place de parc couverte. Ses primes mensuelles d’assurance-maladie obligatoire se montent à 482 fr. 15, subside de 48 fr. d’ores et déjà déduit. A.Z.________ s’acquitte en outre de primes d’assurance-maladie complémentaire à hauteur de 66 fr. 25 par mois et d’une prime d'assurance garantie de loyer émise par [...], représentant une charge mensuelle de 15 fr. 25. c) L’enfant C.Z.________ effectue un apprentissage de mécanicien en maintenance d’automobiles, pour un salaire mensuel brut s’élevant à 650 fr. en première année, de 750 fr. en deuxième année et de 900 fr. en troisième année. Les primes d’assurance-maladie obligatoire de C.Z.________ et D.Z.________ se montent à 92 fr. 35, respectivement 67 fr. 80 par mois, subsides de 77 fr. par enfant d’ores et déjà déduits ; celles de E.Z.________ s’élèvent à 20 fr. 90 par mois, subside de 46 fr. 20 d’ores et déjà déduit. Les primes mensuelles d’assurance-maladie

  • 7 - complémentaire des enfants se montent à 29 fr. 85 pour C.Z.________ et à 26 fr. 35 par enfant pour D.Z.________ et E.Z.. 5.a) Par la convention sur les effets accessoires du divorce des 2 et 10 novembre 2019, B.Z. s’est astreint à contribuer à l’entretien de ses trois enfants. S’agissant de son fils C.Z., la pension alimentaire a été fixée à 350 fr. par mois dès le 1 er septembre 2019 et jusqu’à la fin du mois suivant l’achèvement de sa première année d’apprentissage, puis à 300 fr. dès lors et jusqu’à la fin du mois suivant l’achèvement de sa deuxième année d’apprentissage, et enfin à 200 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité et/ou la fin de sa formation professionnelle pour autant que celle-ci se termine dans un délai raisonnable. Les parties ont arrêté l’entretien convenable de C.Z., au jour la conclusion de l’accord, à 338 fr. 20 – arrondis à 350 fr. – par mois, composés de 600 fr. de base mensuelle, de 231 fr. (15 % de 1'540 fr.) de part au loyer, de 122 fr. 20 de frais d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire et de 25 fr. de frais de loisirs, déduction faite d’allocations de formation par 360 fr. et de la moitié de ses revenus d’apprenti, par 280 francs. La contribution d’entretien de l’enfant D.Z.________ a été fixée à 650 fr. par mois dès le 1 er septembre 2019 et jusqu’à sa majorité et/ou la fin de sa formation professionnelle pour autant que celle-ci se termine dans un délai raisonnable. Aux termes de la convention, l’entretien convenable de D.Z.________ se montait, au jour la conclusion de l’accord, à 637 fr. 65 – arrondis à 650 fr. – par mois, composés de 600 fr. de base mensuelle, de 231 fr. (15 % de 1'540 fr.) de part au loyer, de 94 fr. 15 de frais d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire et de 12 fr. 50 de frais de loisirs, déduction faite d’allocations familiales par 300 francs. En ce qui concerne E.Z.________, le montant de la pension alimentaire a été fixé à 1'850 fr. dès le 1 er septembre 2019 et jusqu’au 31 août 2020, à 2'050 fr. dès lors et jusqu’au 31 décembre de l’année suivant son entrée en école secondaire, à 1'100 fr. dès lors et jusqu’au 31 décembre de l’année d’achèvement de ses études secondaire et, enfin, à 650 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant et/ou la fin de sa

  • 8 - formation professionnelle pour autant que celle-ci se termine dans un délai raisonnable. Aux termes de la convention, l’entretien convenable de E.Z.________ se montait, au jour la conclusion de l’accord, à 1'838 fr. 85 – arrondis à 1’850 fr. – par mois, composés de 400 fr. de base mensuelle, de 231 fr. (15 % de 1'540 fr.) de part au loyer, de 50 fr. 85 de frais d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, de 100 fr. de frais de garde et de 10 fr. de frais de loisirs, déduction faite d’allocations familiales par 380 fr. ; à ces coûts directs, les parties ont ajouté 1'427 fr. à titre de contribution de prise en charge. b) B.Z.________ s’est également engagé à contribuer à l’entretien d’A.Z.________ par le versement d’une pension mensuelle de 300 fr. dès le 1 er septembre et jusqu’au 31 août 2020, de 200 fr. dès lors et jusqu’à ce que son obligation d’entretien envers C.Z.________ ait pris fin, et de 600 fr. dès lors et jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle E.Z.________ achèvera ses études secondaires. c) Dans leur convention, les parties ont retenu que B.Z.________ percevait un salaire mensuel net de 6'305 fr., part au treizième salaire comprise, que ses charges mensuelles s’élevaient à 2'832 fr. 90 – ce montant étant composé de 1'200 fr. de base mensuelle, de 1'000 fr. de loyer, de 442 fr. 90 d’assurance-maladie obligatoire, de 40 fr. de frais de repas pris hors du domicile et de 150 fr. de frais d’exercice du droit de visite –, portant le montant de son excédent mensuel, après couverture des charges précitées, à 3'472 fr. 10. S’agissant d’A.Z.________, les parties ont retenu qu’elle percevait un salaire mensuel net de 1’895 fr., part au treizième salaire incluse, et que ses charges mensuelles se montaient à 3'321 fr. 15 – soit 1'350 fr. de base mensuelle, 847 fr. (55 % de 1'540 fr.) de loyer, 100 fr. de loyer pour la place de stationnement, 482 fr. 15 d’assurance-maladie obligatoire, 66 fr. 25 d’assurance-maladie complémentaire, 400 fr. de frais de transport, 60 fr. de frais de repas pris hors du domicile et 15 fr. 75 de prime d’assurance de garantie de loyer –, portant le montant de son déficit mensuel, après couverture des charges précitées, à 1'426 fr. 15.

  • 9 - E n d r o i t : 1 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 309 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 1.2.1À l’instar de l'acte introductif d'instance, l’acte d'appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2). En particulier, lorsque le jugement attaqué statue sur le paiement d’une somme d’argent, les conclusions doivent être chiffrées, même en matière de divorce (ATF 137 III 617 consid. 4.3 ; TF 5A_94/2013 du 6 mars 2013 consid. 3.3.2). L’appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d'appel de statuer à nouveau. Il n’est fait

  • 10 - exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; ATF 133 III 489 consid. 3 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). 1.2.2L’appel n’est ouvert que pour faire revoir ce qui a été jugé en première instance. Contre la ratification d’une convention sur les effets accessoires du divorce, l’appel n’est ouvert que pour faire vérifier que les conditions de la ratification étaient réunies. Cela ne limite pas l’appelant au grief du vice du consentement, mais l’autorité d’appel ne saurait réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation. En effet, en cas d'admission de l’appel, la juridiction de seconde instance ne peut pas rendre une nouvelle décision sur le fond : comme le juge de première instance, l’autorité d’appel devra réformer la décision attaquée pour lui donner la teneur que le premier aurait lui-même dû lui donner en application de l’art. 288 al. 2 ou 3 CPC. Ainsi, l’autorité d’appel devra, si les conditions du divorce sur requête commune se révèlent n'être pas remplies, rejeter la requête commune en impartissant un délai aux parties pour agir par demande unilatérale, conformément à l’art. 288 al. 3 CPC, tandis qu’elle devra, si les conditions du divorce sur requête commune se révèlent remplies mais que les effets du divorce sont contestés ou que l’accord trouvé par les parties ne peut être ratifié (cf. Dietschy-Martenet, in Bohnet/Guillod [édit.], Commentaire pratique, Droit matrimonial – Fond et procédure [cité ci-après : CPra Matrimonial], Bâle 2015, n. 5 ad art. 288 CPC, p. 1381), renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour que la procédure se poursuive de manière contradictoire sur les effets accessoires, conformément à l’art. 288 al. 2 CPC. 1.3En l’espèce, dirigé contre une décision finale de première instance dans une affaire non visée par l'art. 309 CPC, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’acte d’appel ne comporte certes pas de conclusions

  • 11 - chiffrées sur les contributions d'entretien remises en cause et l’appelant se contente de conclure à ce que sa situation soit « reconsidérée » et à ce qu’il soit examiné « s’il y a une possibilité de diminuer les pensions alimentaires [qu’il doit] verser » ; cela étant, en cas d’admission de l’appel, la Cour de céans ne pourrait de toute manière qu’annuler le jugement, rejeter la requête commune en divorce et fixer un délai aux parties pour déposer une demande unilatérale en maintenant la litispendance. Partant, les conclusions prises par l’appelant suffisent pour qu’il soit entré en matière sur l’appel. Celui-ci est au surplus suffisamment motivé au regard de l’art. 311 CPC, contrairement à ce que soutient l’intimée. En effet, à l’exception de certaines interrogations soulevées par l’appelant (cf. infra consid. 3.4.3 in fine), l’acte d’appel est suffisamment motivé pour que la Cour de céans comprenne en quoi le jugement entrepris est contesté (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 III 271 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, SJ 2012 I 231). La recevabilité des conclusions prises par l’appelant au pied de ses déterminations spontanées du 14 novembre 2020 est douteuse, dès lors qu’elles ont été déposées postérieurement à l’échéance du délai d’appel et que l’appelant ne se prévaut pas de faits et/ou de moyens de preuve nouveaux à leur appui. Quoi qu’il en soit, cette question n’est pas déterminante, vu le sort réservé à l’appel (cf. infra consid. 3.4).

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits

  • 12 - sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 2.2.1L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et la référence citée). On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4 ; TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, RSPC 2013 p. 254, cités in Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

  • 13 - 2.2.2En l'espèce, B.Z.________ n’a interjeté appel du jugement de divorce du 1 er septembre 2020 que dans la mesure où celui-ci ratifie la convention des parties sur les contributions d'entretien en faveur des enfants communs. Ceux-ci étant mineurs, la maxime inquisitoire illimitée régit l'objet litigieux en deuxième instance, de sorte que les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont recevables, sans qu'il y ait lieu de vérifier si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont remplies. Il en a été tenu compte dans la mesure utile à la résolution du litige.

3.1L’appelant soutient qu’il a signé la convention sur les effets accessoires du divorce « en désespoir de cause », parce que le conseil de l’intimée réfutait chacun de ses arguments et ne le laissait pas parler ; il aurait par ailleurs demandé lors de l’audience de jugement à revenir sur certains points de l’accord, ce que le premier juge aurait refusé en lui faisant savoir que ce n’était ni le lieu ni le moment de rediscuter la convention. L’appelant fait également valoir, notamment sur la base des pièces nouvelles produites en deuxième instance, que les pensions fixées dans la convention des 2 et 10 novembre 2019 porteraient atteinte à son minimum vital, de sorte que celle-ci n'aurait pas dû être ratifiée. Il conteste en particulier percevoir de façon régulière des primes trimestrielle et annuelle de 300 fr., respectivement 500 francs. L’appelant expose qu’après paiement des contributions fixées dans la convention, lesquelles totalisent 3'250 fr. au plus, il ne lui reste, en tenant compte d’un salaire mensuel net de 6'200 fr., que 2'950 fr. pour s’acquitter de charges qu’il estime à 2'283 fr. – comprenant son loyer, ses frais d’électricité, ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, ses frais de télévision et de téléphone, ses primes d’assurance-ménage et d’assurance garantie de loyer et sa charge fiscale. Il fait valoir que les 667 fr. restants ne lui suffisent pas à couvrir ses autres charges, soit des frais d’essence – l’appelant indiquant que son employeur prend à sa charge les trois-quarts des coûts afférents à sa voiture de fonction – ainsi que ses frais médicaux,

  • 14 - de nourriture et de vêtements, et qu’il se trouve privé de tout loisir. L’appelant indique enfin ne pas comprendre le montant de 100 fr. inclus dans les coûts directs de E.Z.________ à titre de frais de garde, tout comme il s’interroge sur le montant de 1'427 fr. ajouté aux coûts directs de sa fille (à titre de contribution de prise en charge) ainsi que sur les paliers prévus pour les contributions d’entretien de E.Z.________ et de l’intimée. L’intimée relève en substance que l’appelant a signé la convention litigieuse en ayant parfaitement compris la portée de ses engagements et qu’il a toujours obtenu réponse à ses questions. Elle relève en outre que la signature de la convention est intervenue après de longs pourparlers transactionnels et que plusieurs mois se sont écoulés entre la signature de la convention et la tenue de l’audience de jugement, durant lesquels l’appelant n’est pas revenu sur les termes de l’accord. Pour le surplus, l’intimée considère que la convention des 2 et 19 novembre 2019 est équitable et que les contributions d’entretien fixées ne prêtent pas le flanc à la critique. 3.2La convention sur effets accessoires du divorce conclue à l'occasion d'une procédure de divorce sur requête commune peut être librement révoquée, par l'une ou l'autre des parties, jusqu'à la fin de l'audition des parties prévue par les art. 111 CC et 287 CPC (TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014, consid. 7.2.1, et les références à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPC). Après l'audition des parties, la convention ne peut plus être librement révoquée, chaque partie pouvant toutefois demander au juge de ne pas la ratifier, en faisant valoir – notamment à l'appui d'un appel – que les conditions de la ratification ne sont pas remplies (Bohnet, CPra Matrimonial, n. 45 ad art. 279 p. 1316). 3.3 3.3.1Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal doit ratifier la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les parties l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable.

  • 15 - 3.3.2En ce qui concerne le premier critère, le juge doit avant tout contrôler que les parties ont compris les dispositions de leur convention ainsi que les conséquences qu'elles impliquent et veiller notamment à ce que la convention n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. Le juge doit s'assurer que les parties ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement ; cela présuppose qu'elles n'ont conclu leur convention ni sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la crainte fondée (art. 29 s. CO) (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les références citées). Cette dernière condition n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la partie victime d'un vice du consentement supportant le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les références citées). S’agissant plus particulièrement des art. 23 ss CO, le Tribunal fédéral a jugé que l’erreur entachant la convention ne devait être prise en considération que lorsque les parties s’étaient fondées sur un état de fait déterminé qui s’était révélé inexact par la suite ou lorsque l’une d’elles avait tenu par erreur, connue de l’autre, un fait déterminé comme établi. L’erreur doit ainsi toujours concerner un fait que les parties considéraient comme donné. En revanche, l’erreur portant sur un point qui a précisément fait l’objet de la transaction, c’est-à-dire l’erreur sur l’objet même de la transaction (caput controversum) ne peut être invoquée. Lorsque les parties ont renoncé à établir un inventaire détaillé de la fortune dont chacun dispose et qu’elles n’ont pas non plus jugé nécessaire d’alléguer en procédure les éléments de cette fortune, il n’y a plus de place pour l’invocation d’une erreur portant sur des éléments de fortune qui n’auraient pas été pris en compte, l’erreur ne pouvant porter que sur un fait que les parties considéraient comme donné (TF 5A_688/2013 précité consid. 8.2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1 ; CACI 5 février 2018/67 consid. 4.1.2 ; CACI 14 janvier 2015/25 consid. 3b).

  • 16 - Pour vérifier que les parties ont conclu leur convention sur les effets accessoires du divorce après mûre réflexion et de leur plein gré, le texte de l'art. 279 CPC n'oblige pas le juge à procéder à une audition séparée des parties. Certes, en vertu de l'art. 111 al. 1 CC, le prononcé du divorce sur requête commune avec accord complet suppose une telle audition, qui doit alors porter sur le principe du divorce et sur ses effets accessoires (cf. Sandoz, in Pichonnaz/Foëx [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010 (cité ci-après : CR-CC I), n. 10 ad art. 111, p. 768). Cela étant, la question de savoir si la ratification en tant que telle d'une convention sur les effets accessoires du divorce nécessite une audition séparée des parties – notamment dans les procès en modification du jugement de divorce où le principe même de la dissolution du mariage est déjà acquis – est controversée. Selon certains commentateurs, l'audition séparée des parties est impérative (cf. Stein-Wigger, in Schwenzer/Fankhauser [édit.], FamKommentar, Scheidung, vol. Il, 3 e éd., Berne 2017, n. 11 ad art. 279 CPC, p. 83 ; cf. aussi Bernasconi, in Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2 e éd., Pregassona 2017, n. 3 ad art. 279, p. 1768, qui renvoie à l'art. 287 CPC, lequel renvoie au Code civil, notamment à l'art. 111 CC, et qui semble ainsi d'avis qu'une audition séparée soit nécessaire). Mais, selon un autre commentateur, le juge doit en règle générale (« in der Regel ») – et non toujours – entendre séparément les parties (cf. Gut, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., Zurich 2016, n. 11 ad art. 279). En outre, l'un des commentateurs qui considèrent impérativement nécessaire l'audition séparée des parties mentionne expressément l'existence d'une pratique judiciaire contraire, consistant à se dispenser de cette opération si les parties en font la demande, et il juge cette pratique non pas illégale, mais seulement délicate, épineuse (« heikel », cf. Stein- Wigger, ibid.). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, lorsque les parties ont expressément renoncé à être entendues séparément et que le juge dispose d'autres moyens suffisants pour vérifier qu'elles ont conclu la

  • 17 - convention de leur plein gré et après mûre réflexion, l'absence d'audition séparée des parties n'invalide pas la ratification d'une convention sur effets accessoires du divorce. Ce n’est que pour la vérification de l'accord des parties sur le principe du divorce que la loi (art. 111 al. 1 CC) prescrit impérativement l'audition séparée de celles-ci, la confirmation de la volonté de divorcer dans le cadre d'une telle audition étant l'un des éléments constitutifs du motif de divorce (cf. Jungo, in Breitschmid/Jungo [édit.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht, Partnerschaftsgesetz [Art. 1-456 ZGB und PartG], 3 e éd., Zurich 2016, n. 17 ad art. 111 CC et la référence citée). 3.3.3.Pour juger du caractère équitable ou non de la convention sur les effets accessoires du divorce, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 et la référence citée ; TF 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 consid. 6.4.1 et les références citées). L'art. 279 al. 1 CPC ne permet cependant pas au juge de refuser la ratification d'une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette disposition n'étant pas l'expression du contrôle de l'égalité dans l'échange (CACI 7 février 2013/81 consid. 3a et la référence citée, JdT 2013 III 67). Il faut garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification. L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, l'adverbe « manifestement » utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par rapport à une solution

  • 18 - équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1). Une atteinte au minimum vital du débiteur n’est pas admissible même concernant la contribution d’entretien des enfants (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 5.1, FamPra.ch 2020 p. 1016). 3.4 3.4.1Dans le cas présent, l'appelant ne remet pas en cause le prononcé du divorce, mais seulement la ratification de la convention sur ses effets accessoires. L'absence d'audition séparée des parties n'entraîne dès lors pas l'invalidité de la ratification de la convention. 3.4.2Il doit en outre être retenu que la convention a été conclue après mûre réflexion et du plein gré des parties. En effet, à l'audience du 29 mai 2020, celles-ci ont confirmé devant le premier juge les termes de leur convention. A supposer que l’appelant ait, comme il l'allègue sans le prouver, manifesté à cette occasion son intention de rediscuter certains points de la convention, force serait de constater qu'il est ensuite revenu sur sa volonté de remettre en cause l'accord trouvé entre les parties et qu'il a finalement préféré laisser la procédure aboutir, plutôt que s'opposer au prononcé du divorce et à la ratification de la convention et de son avenant. La convention des 2 et 10 novembre 2019, telle que complétée par l'avenant des 27 janvier et 3 février 2020, n'a ainsi pas été révoquée à l'audience. Partant, les arguments que l'appelant veut tirer de ses velléités de rediscuter la convention à cette occasion tombent à faux, celui-ci ne prétendant pour le surplus pas avoir été sous l’emprise d’une erreur, d’un dol ou d’une menace. L’appelant ne peut dès lors s'opposer au jugement attaqué que s’il démontre que la convention sur les effets du divorce est manifestement inéquitable, question qui sera examinée ci-dessous. 3.4.3D’après les fiches de salaire de l’appelant, celui-ci perçoit un salaire brut de 6'450 fr. comprenant une part privée de l’utilisation du véhicule de service de 150 fr., augmenté des allocations familiales par 1'040 francs. Il n’est pas contestable que les allocations familiales ne

  • 19 - doivent pas être prises en compte dans la détermination de la capacité contributive de l’appelant, leur versement étant dû en sus des contributions d’entretien. La part privée de l’utilisation du véhicule de service constitue en revanche un élément de salaire dont il y a lieu de tenir compte ; il s’agit en effet d’un avantage salarial ne correspondant pas à des frais effectifs d’acquisition du revenu, qui doit donc être pris en compte dans le revenu de l’appelant (TF 5C.218/2005 du 27 octobre 2005 consid. 4.1), ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas. Sans tenir compte des allocations familiales, mais en incluant la part privée d’utilisation de la voiture de service, on obtient un revenu mensuel net de 5'677 fr., soit 6'139 fr. 25 par mois en incluant la part au treizième salaire. S’ajoutent à ce montant les primes trimestrielle et annuelle auxquelles l’appelant a droit aux termes de son contrat de travail, lesquelles représentent, après déduction des charges sociales, un revenu mensuel net de quelque 128 fr. par mois (cf. supra let. C/4/a). L’appelant soutient certes que le versement des primes précitées n’est pas garanti, mais cette assertion est contredite par la teneur de son contrat de travail. Par ailleurs, l’appelant ne prétend pas que les primes en question ne lui auraient pas été versées les années précédentes, le contraire ressortant du reste des fiches de salaire produites. En définitive, le total des revenus mensuels nets de l’appelant s’établit à 6'267 fr. 25 (6'139 fr. 25 + 128 fr.), soit un montant très proche des 6'305 fr. retenus dans la convention sur les effets accessoires du divorce, ce montant n’étant lui-même pas éloigné du salaire mensuel net de 6'200 fr. allégué dans le mémoire d’appel. Les charges de l’appelant ont été arrêtées à 2'832 fr. 90 par mois dans la convention litigieuse. Il reste à l’appelant, après couverture des charges précitées, un montant de 3'434 fr. 35 (6'267 fr. 25 - 2'832 fr. 90), lequel permet de couvrir les contributions d’entretien fixées dans la convention. On relèvera que, dans le budget mensuel de l’appelant (cf. supra let. C/5/c), les parties ont notamment inclus un montant de 40 fr. à titre de frais de repas pris hors du domicile, alors que tant le contrat de travail de l’appelant que ses fiches de salaire attestent

  • 20 - du défraiement de ses « frais de voyage », lesquels comprennent les repas pris en déplacement, de sorte que la prise en compte d’une telle dépense n’est sans doute pas justifiée. L’appelant soutient qu’un certain nombre de charges n’a, à tort, pas été pris en compte dans son budget mensuel. Il se prévaut ainsi de primes d’assurance complémentaire – prises en compte chez l’intimée et chez les enfants, de sorte que l’équité voudrait que cela soit le cas chez l’appelant également s’il s’acquitte effectivement de telles primes – sans toutefois produire de pièce à cet égard, que ce soit en première ou en deuxième instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Il se prévaut en outre de divers frais (primes d’assurance-ménage, frais de télévision et de téléphone, d’électricité, de nourriture et de vêtements) d’ores et déjà inclus dans le montant de base mensuel de droit des poursuites (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1 er juillet 2009), dûment intégré à son budget. L’appelant se prévaut encore de frais de transport (« essence ») sans toutefois documenter cette assertion, démentie par le principe du remboursement des « frais de voyage » ainsi que par les propres allégations de l’appelant, lequel admet que son employeur assume les trois-quarts des frais liés à sa voiture de fonction, ce qui laisse penser que l’essence est comprise dans ces frais. Enfin, la charge d’impôt de l’appelant ne saurait être incluse dans son minimum vital, compte tenu des moyens financiers limités des parties (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2, destiné à la publication), la dette d’impôt cédant le pas à l’obligation d’entretien ; cette dépense n’a du reste pas été prise en compte chez l’intimée. Pour le surplus, les interrogations soulevées par l’appelant s’agissant de certaines charges, de la contribution de prise en charge de E.Z.________ ou des paliers prévus pour sa pension alimentaire ainsi que pour celle due à l’intimée, ne sont pas motivées de façon à permettre d’examiner leur bien-fondé (cf. art. 311 al. 1 CPC), de sorte qu’elles ne seront pas examinées plus avant, étant précisé que le montant de 1'427 fr. ajouté par les parties aux coûts directs de E.Z.________

  • 21 - correspond à sa contribution de prise en charge, soit une composante de l’entretien convenable de l’enfant. La contribution de prise en charge étant déterminée par le déficit accusé par le parent gardien pour couvrir ses frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 et les références citées), le montant de 1'427 fr. compris dans la pension de E.Z.________, lequel correspond au manco mensuel de l’intimée, ne prête en l’occurrence pas le flanc à la critique. En définitive, la convention sur les effets du divorce des 2 et 10 novembre 2019 n’est pas manifestement inéquitable, dès lors que le service des pensions qui y sont fixées est assuré sans atteinte au minimum vital de l’appelant. Ce constat scelle le sort de l’appel, qui doit être rejeté sans autre examen. 4.Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l'occurrence, les parties remplissent toutes deux ces conditions cumulatives. Partant, l’assistance judiciaire est accordée à l’appelant, qui a procédé sans le concours d’un avocat, dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires de deuxième instance, sous réserve de l’obligation de remboursement prévue à l’art. 123 CPC. L'assistance judiciaire doit également être accordée à l’intimée pour la procédure d'appel, Me Elodie Fuentes étant désignée en qualité de conseil d’office.

5.1En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement confirmé. 5.2Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) à la charge de l’appelant, seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b

  • 22 - CPC). L’appelant versera à l’intimée la somme de 1’800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 5.3En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Elodie Fuentes a droit à une rémunération équitable, fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps qu'il y a consacré ; le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s'agissant d'un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Le conseil d'office de l'appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 3 février 2021 avoir consacré 5 heures et 5 minutes au dossier et a revendiqué des débours à hauteur de 25 fr. 80. Si le nombre d’heures annoncé peut être admis, les débours seront réduits à un montant forfaitaire correspondant à 2 % de la rémunération hors taxe (art 3bis al. 1 RAJ). Ainsi, l’indemnité de Me Elodie Fuentes est arrêtée à 1'005 fr. 15, soit 915 fr. d’honoraires (180 fr. x 5 h 05), auxquels s'ajoutent les débours, par 18 fr, 30, et la TVA à 7.7 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 71 fr. 85. 5.4L'appelant est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance, l’intimée étant, dans la même mesure, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d'office, dont les coûts ont été provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

  • 23 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant B.Z.________ est admise, celui-ci étant provisoirement dispensé du paiement des frais judiciaires de deuxième instance. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée A.Z.________ est admise, Me Elodie Fuentes étant désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant B.Z.. VI. L’indemnité de Me Elodie Fuentes, conseil d’office de l’intimée A.Z., est arrêtée à 1'005 fr. 15 (mille cinq francs et quinze centimes), débours et TVA inclus. VII. L’appelant B.Z.________ versera à l’intimée A.Z.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires, respectivement de l’indemnité au conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire.

  • 24 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cléo Bonadei (pour B.Z.), -Me Elodie Fuentes (pour elle-même et pour A.Z.), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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