1102 TRIBUNAL CANTONAL JD16.035285-170367 238 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 juin 2017
Composition : M. A B R E C H T , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 111 al. 1 CC ; 279 al. 1 et 289 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.H., à Gingins, contre le jugement rendu 7 décembre 2016 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.H., à Begnins, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 7 décembre 2016, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 25 janvier 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a prononcé le divorce des époux [...], a ratifié pour faire partie intégrante du dispositif les articles 2 à 8 de la convention de divorce, a mis les frais judiciaires par 900 fr. à charge de chaque partie par moitié et n’a pas alloué de dépens. B.Par acte du 24 février 2014, A.H.________ a formé appel contre ce jugement. Elle sollicite que l’autorité parentale lui soit attribuée et qu’il soit fait interdiction à son ex-mari de quitter le territoire suisse. Elle conclut également à ce que la contribution d’entretien mensuelle pour les enfants passe à 500 fr., puis par paliers à 700 fr. puis à 900 francs. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement de première instance : 1.B.H.________ et A.H.________ se sont mariés le 19 juin 2006. Deux enfants sont issus de cette union : [...] et [...], nées respectivement les [...] 2008 et [...] 2009. Les parties se sont séparées le 1 er août 2014. 2.Le 8 août 2016, B.H.________ et A.H.________ ont ouvert action par une requête commune tendant au divorce et à la ratification de la convention sur les effets du divorce signée le 22 mai 2016. Lors de l’audience du 7 décembre 2016, les parties ont été entendues ensemble et séparément par le président. Elles ont déclaré avoir déposé leur requête après mûre réflexion et de leur plein gré ; elles ont également confirmé leur volonté de divorcer ainsi que les termes de la convention sur les effets du divorce du 22 mai 2016.
3 - E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable sur ces points.
2.1.Le juge peut prononcer le divorce des époux lorsque ceux-ci l’ont demandé par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants. Il doit alors procéder à l’audition des parties, séparément et ensemble (art. 111 al. 1
CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), et s’assurer que c’est après mûre réflexion et de leur plein gré qu’elles ont déposé leur requête et une convention susceptible d’être ratifiée (art. 111
4 - al. 2 CC). La ratification de la convention par le juge est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (art. 279 al. 1 CPC). Aussi longtemps que les époux n’ont pas confirmé leur volonté de divorcer, ils peuvent librement se raviser concernant la convention qu’ils ont conclue. Ultérieurement, la convention ne peut plus être révoquée unilatéralement et sans motif (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 485 p. 110 s). Elle doit cependant pouvoir être révoquée si les deux époux le souhaitent. Ainsi, selon la doctrine et la jurisprudence, l’art. 149 aCC – et désormais l’art. 289 CPC – ne vise que le cas où seul un des conjoints entend revenir sur son consentement (CACI 17 novembre 2016/632 consid. 2.1.2 ; CACI 27 novembre 2013/624 consid. 1b ; CACI 20 décembre 2011/413 consid. 3b ; Spahr, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 32 ad art. 149 CC). On doit en effet reconnaître aux conjoints le droit de revenir en tout temps sur leur requête commune, non seulement jusqu’au moment du jugement, mais jusqu’à l’entrée en force de celui-ci. Ils sont en droit d’interjeter ensemble un appel, à défaut de quoi cela reviendrait à divorcer « de force » un couple qui entend rester marié, ce qui ne serait pas compatible avec le droit constitutionnel au mariage (CACI 20 décembre 2011/413 consid. 3b ; Kantonsgericht St. Gallen, 2 mai 2002, in FamPra.ch 2003 p. 184 ; Liniger Gros, Aspects de la pratique judiciaire de l’art. 149 CC, in FamPra.ch 2003, pp. 73, spéc. 87 et références citées ; Bräm, Die Scheidung auf gemeinsames Begehren, PJA 1999 p. 1520). Lorsque qu’une partie entend contester le prononcé du divorce, elle ne peut le faire qu’en utilisant la voie de l’appel et ne peut invoquer comme motif que le vice de consentement (art. 289 CPC). Si l’autorité de deuxième instance admet l’appel, elle doit appliquer l’art. 288 al. 3 CPC, rejeter la requête commune et fixer aux parties un délai pour agir par une demande unilatérale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 let. b ad art. 289 CPC). La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du
5 - litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement, comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC ; Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 15-16 ad art. 289 CPC). L'appel est ainsi possible seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Cela ne limite pas l'appelant au grief du vice de consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte tenu d'une libre appréciation en droit (art. 310 let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des novas permis par les règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC). Il ne s'agit dès lors pas pour l'autorité d'appel de réexaminer et, le cas échéant, de modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche, le cas échéant, substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l'art. 279 CPC (JdT 2013 III 67 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC). 2.2En l’espèce, la jurisprudence dont il résulte que les deux époux ensemble peuvent revenir sur leur accord jusqu’à l’entrée en force du jugement n’est pas applicable, faute d’un appel commun. L’appelante n’allègue en outre aucun élément susceptible d’établir l’existence d’un vice du consentement, qu’elle n’invoque d’ailleurs même pas. Le seul fait qu’elle ait « changé d’avis » en raison du comportement de son ex-mari est, à cet égard, manifestement insuffisant. Par ailleurs, l’appel ne contient aucune motivation concernant une éventuelle violation de l’art. 279 al. 1 CPC par le premier juge. En définitive, l’appelante n’ayant pas invoqué les motifs pouvant l’être par la voie de l’appel, son acte d’appel doit être rejeté, la question de sa recevabilité pour motivation insuffisante pouvant demeurer indécise.
6 -
3.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, dans la mesure où il est recevable, et le jugement attaqué confirmé. 3.2Au vu de l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 63 TFJC), seront supportés par l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas procédé, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :