Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JD16.033232
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD16.033232-181842 280 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 17 mai 2019


Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffière:MmeGudit


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec W., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a rappelé les termes de la convention signée par W.________ et L.________ à l’audience du 11 juin 2018, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, prévoyant que L.________ contribuerait à l'entretien de l’enfant F., née le [...] 2002, par le versement d'une pension mensuelle de 920 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de W., dès et y compris le 1 er avril 2018, sous déduction des montants déjà versés au jour de la convention (I), a dit que, dès et y compris le 1 er avril 2018, L.________ contribuerait à l’entretien de W.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 1’000 fr., sous déduction des éventuels montants déjà versés au jour de l’ordonnance (II), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (III), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). En droit, le premier juge a considéré que la récente accession à la majorité de l’un des trois enfants du couple constituait un fait nouveau justifiant le réexamen de la question de l’entretien de l’enfant mineure F.________ et de l’épouse. Il a considéré qu’il ne se justifiait pas d’imputer un revenu hypothétique à celle-ci et a constaté qu’elle accusait dès lors un déficit mensuel de 1'081 fr. 60 (1'760 fr. de revenus – 2'841 fr. 60 de minimum vital). S’agissant de l’époux, le premier juge a retenu qu’il bénéficiait d’un disponible mensuel de 1'369 fr. 60 (5'600 fr. de revenus – 4’230 fr. 40 de minimum vital), de sorte qu’il était en mesure de contribuer à l’entretien de l’épouse. Il a dès lors arrêté la contribution d’entretien au montant des conclusions prises par celle-ci, soit 1'000 fr. par mois, dès le 1 er avril 2018.

  • 3 - B.a) Par acte du 22 novembre 2018, L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de l’obligation de contribuer à l’entretien de W., dès et y compris le 1 er avril 2018. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier à l’autorité précédente pour qu’elle statue dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, L. a produit un bordereau de onze pièces, dont trois pièces de forme. b) L.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif concernant l’exécution de l’ordonnance entreprise. W.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 26 novembre 2018, le juge délégué de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. c) Par réponse du 10 décembre 2018, W.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. d) Les parties ont toutes deux requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 27 novembre 2018, le juge délégué de céans a accordé à L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 22 novembre 2018 dans la procédure d'appel, Me Philippe Chaulmontet étant désigné conseil d’office.

  • 4 - Lors de l’audience d’appel qui s’est tenue le 19 décembre 2018, W.________ a produit un formulaire d’assistance judiciaire et le juge délégué de céans l’a informée que son conseil, Me Manuela Ryter Godel, serait prochainement désignée en qualité de conseil d’office. e) Lors de l’audience du 19 décembre 2018, W.________ a été interrogée à forme de l’art. 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Faisant suite à une requête commune des parties en suspension de la cause, le juge délégué de céans les a informées qu’il ne rendrait aucune décision avant le 15 janvier 2019 et a fixé un délai à cette même date à L.________ pour l’informer de la suite qu’il entendait donner à la procédure, compte tenu de l’audience de mesures provisionnelles qui aurait lieu dans l’intervalle devant le premier juge. Par courrier du 15 janvier 2019, le conseil de L.________ a requis une prolongation de deux mois du délai imparti par le juge délégué de céans, requête à laquelle le conseil de W.________ a souscrit le 21 janvier 2019. Par courrier du 21 mars 2019, le conseil de L.________ a indiqué qu’aucun accord n’avait été trouvé avec W.________ et a requis du juge délégué de céans qu’il statue sur l’appel. C.Le juge délégué de céans retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.a) Les époux W., née le [...] 1968, et L., né le [...] 1970, intimé, se sont mariés le [...] 1995. Trois enfants sont issus de leur union :

  • J.________, née le [...] 1995, aujourd’hui majeure ;

  • H.________, né le [...] 1997, aujourd’hui majeur ;

  • F.________, née le [...] 2002.

  • 5 - b) Les parties vivent séparées depuis le 15 septembre 2014 et les modalités de leur séparation ont été réglées par une convention du 20 décembre 2014, ratifiée le 23 décembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention prévoit en substance la séparation des parties pour une durée indéterminée, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle d’en acquitter les intérêts hypothécaires et les charges courantes, l’attribution de la garde des enfants H.________ et F.________ à leur mère, un droit de visite libre et large du père et le versement par ce dernier d’une contribution à l’entretien des siens de 1'830 fr., allocations familiales en plus, dès le 1 er octobre 2014. L’époux a réduit unilatéralement le montant de la contribution d'entretien due aux siens à 1'220 fr. depuis le 27 février 2017 et à 610 fr. depuis le 2 août 2017. 2.a) L’épouse a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 1 er février 2017. b) Par requête de mesures provisionnelles du 16 avril 2018, elle a conclu à ce que, dès le 1 er avril 2018, son époux contribue à son entretien et à celui de l’enfant F.________ par le versement de contributions d’entretien d’un montant global non inférieur à 2'350 fr., la clé de répartition étant proposée à hauteur de 1'350 fr. par mois pour l’enfant et de 1'000 fr. par mois pour elle-même.

Le 6 juin 2018, l’époux a conclu au rejet de la requête et, reconventionnellement, il a conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de l’enfant par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien mensuelle dont le montant serait déterminé selon précisions à fournir en cours d’instance, allocations familiales en sus. A l’appui de ses conclusions, il a fait valoir que son épouse était capable de

  • 6 - réaliser un revenu mensuel de 4'500 fr. au minimum et, partant, de subvenir seule à ses besoins. c) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 11 juin 2018 devant le premier juge en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, selon laquelle l’époux contribuerait à l’entretien de F.________ par le versement d'une pension mensuelle de 920 fr. par mois, allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, dès et y compris le 1 er avril 2018, sous déduction des montants déjà versés au jour de la convention. 3.a) L’épouse est titulaire d’un diplôme d’employée de commerce, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’un certificat fédéral de capacité (CFC). Avant la naissance des enfants, elle a travaillé à plein temps dans le domaine du secrétariat et a cessé toute activité en 1997, afin de se consacrer à l’éducation des enfants et au ménage. En 2005, elle a toutefois recommencé à exercer une activité professionnelle au service de la société de son époux, activité à laquelle elle a toutefois mis fin après la séparation des parties. Depuis 2013, l’épouse livre des repas à domicile pour le compte de l’[...], à raison d’entre neuf et douze heures hebdomadaires, réparties sur trois à quatre jours. Selon ses déclarations, cet emploi lui assure un revenu net moyen de 1'300 fr. par mois et lui garantit le versement d’un treizième salaire. L’épouse travaille également à temps partiel en tant qu’accompagnante auprès de [...], pour un revenu mensuel net qu’elle estime à 460 fr., sans treizième salaire. Jusqu’en 2017, l’épouse a travaillé auprès de la [...], pour un revenu mensuel net de l’ordre de 1'900 francs. Lors de l’audience d’appel du 19 décembre 2018, l’épouse a déclaré ne pas contester le revenu mensuel net global de 1'760 fr. retenu par le premier juge. Elle a néanmoins précisé qu’il était arrivé qu’elle gagne davantage et que la moyenne de ses revenus se situait aux

  • 7 - alentours de 2'000 fr. net par mois, sans vacances et treizième salaire. Elle a expliqué avoir récemment effectué une formation pour devenir curatrice et avoir été désignée en cette qualité au mois de novembre 2018, pour une indemnité de 1'400 fr. et un remboursement de frais de 400 fr. par année. S’agissant de son précédent emploi pour le compte de la [...], elle a précisé qu’il consistait à effectuer des relevés de compteurs dans une vingtaine de villages vaudois. Elle a expliqué qu’elle avait quitté ce travail au motif que le temps imparti pour relever les compteurs l’obligeait à avoir une activité à 100 % pour ce seul employeur à certains moments de l’année, ce qui était difficilement conciliable avec ses autres activités. L’épouse a encore déclaré qu’elle n’avait pas déposé de demande d’indemnité auprès de l’assurance-chômage, au motif qu’elle pensait qu’il n’était pas possible de le faire. Elle a par ailleurs indiqué qu’il y a environ dix-huit ans et durant à peu près deux ans, elle avait travaillé comme secrétaire auprès d’un garage à raison de 2 à 3 heures occasionnellement, en échange de l’entretien de son véhicule. L’épouse a fait savoir qu’elle n’avait pas forcément de traces de ses recherches d’emploi mais qu’elle avait essayé de trouver d’autres activités que celles exercées actuellement, en vain puisque ce qu’on lui avait proposé était incompatible avec ses horaires actuels. L’épouse vit avec les trois enfants du couple dans l’ancien domicile conjugal à [...], propriété de l’époux. Son minimum vital – non contesté en appel – se monte à 2'841 fr. 60, soit :

  • base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr.

  • part de frais de logement1'098 fr. 50

  • assurance-maladie de base (subsidiée) 119 fr. 30

  • assurances complémentaires31 fr. 80

  • frais médicaux100 fr.

  • impôts92 fr.

  • assistance judiciaire50 fr. Total2'841 fr. 60

  • 8 - Compte tenu de ses revenus estimés à 2’000 fr., il manque la somme de 841 fr. 60 à l’épouse pour couvrir ses charges mensuelles. b) En raison de problèmes médicaux, l’époux a mis fin à l’activité indépendante qu’il exerçait précédemment et a effectué une reconversion professionnelle. Depuis le mois d’octobre 2017, il est employé par la société de placement [...] en qualité de conseiller en personnel. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 5'600 fr., part au treizième salaire comprise. Son employeur lui paie ses frais de transport professionnels et lui met à disposition un véhicule de fonction, avec lequel il se rend au travail. L’époux vit en concubinage dans une maison individuelle à [...]. Il ne contribue pas à l’entretien des enfants majeurs des parties. Les postes de son minimum vital – dont seule la charge fiscale a été contestée en appel – peuvent être arrêtés à un total de 4’230 fr. 40, soit :

  • base mensuelle selon normes OPF 850 fr.

  • loyer (moitié)1'100 fr.

  • assurance-maladie de base 274 fr. 90

  • assurances complémentaires55 fr.

  • frais médicaux100 fr.

  • frais de repas217 fr.

  • assistance judiciaire100 fr.

  • impôts (estimation)500 fr.

  • amortissement indirect (assurance-vie) 113 fr. 30

  • pension F.920 fr. Total4’230 fr. 40 Après couverture de son minimum vital et de l’entretien de l’enfant mineure F., le budget de l’époux présente un disponible de 1'369 fr. 60. E n d r o i t :

  • 9 -

1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2Recevable à la forme et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de première instance et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a

  • 10 - CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). La contribution pour le conjoint est soumise à la maxime inquisitoire sociale tant au stade des mesures protectrices que des mesures provisionnelles de divorce (TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 ; Bohnet, Contributions d’entretien et maximes de procédure, Newsletter DroitMatrimonial.ch 2014).

3.1L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; ATF 144 III 349 précité ibid. ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 et les réf. citées ; TF 5A_636/2018 du 8 octobre 2018). 3.2En l’espèce, l’appelant a produit onze pièces, dont trois pièces de forme (pièces 1, 2 et 4), qui sont recevables. Sur les huit pièces restantes, une pièce a été établie postérieurement à la clôture de la procédure de première instance et concerne des faits nouveaux (pièce 3) et une autre (pièce 11) n’a pas pu parvenir à l’appelant avant la mise en

  • 11 - délibéré de la décision de première instance, de sorte qu’elles sont d’emblée recevables. Les six autres pièces concernent des faits antérieurs ou auraient déjà être pu produites en première instance (pièces 5 à 10) et l’appelant n’explique nullement en quoi leur production répondrait aux exigences de l’art. 317 al. 1 let. b CPC. Partant, ces pièces sont irrecevables, dans la mesure où elles n’auraient pas déjà été produites en première instance.

4.1L’appelant se plaint du fait que le premier juge ait retenu une charge fiscale de 500 fr. et non celle de 605 fr. 90 qu’il avait alléguée. Il produit son décompte final d’impôt du 8 novembre 2018 concernant l’année 2017 et soutient que sa charge fiscale mensuelle se monterait à 755 fr., ce qui porterait ses charges mensuelles à 4'485 fr. 20 au lieu des 4'230 fr. 40 retenus par le premier juge. 4.2Lorsque – comme en l’espèce – la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des époux sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante de ceux-ci (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et les réf. citées ; TF 5A_589/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.3.1 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; TF 5A_601/2017 et 5A_607/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2). Pour faire une évaluation de la charge fiscale des parties en fonction des contributions fixées, on peut utiliser le logiciel de simulation fiscale de l'Administration cantonale des impôts (ACI). Le Tribunal fédéral a fait référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'administration fiscale (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.5.2 ; CACI 7 février 2017/13 consid. 4.3.2). 4.3En l’espèce, le décompte produit par l’appelant fait état de charges de 8'836 fr. 10 pour l'impôt cantonal et communal (ICC) et de 677 fr. 20 pour l’impôt fédéral direct (IFD), soit 9'513 fr. 30 par année,

  • 12 - respectivement 792 fr. 75 par mois. Il ressort toutefois du détail de la taxation cantonale, également produite par l’appelant, que sa charge fiscale a été déterminée en tenant compte d’une déduction annuelle pour pension alimentaire de 7'320 fr., soit 610 fr. par mois. Ainsi, il apparaît qu’en versant une contribution d’entretien mensuelle de 1'920 fr. (1'000 fr. pour l’épouse et 920 fr. pour l’enfant mineur F.________), la déduction annuelle à effectuer serait de 23'040 fr. (1'920 fr. x 12 mois) et le revenu imposable de l’appelant, selon la taxation 2017, passerait de 54'600 fr. à 38'880 francs. Une simulation fiscale sur la base de ce montant à l’aide du logiciel de l’ACI (année fiscale 2017, commune de [...], personne seule, pas de quotient familial, fortune nulle) conduirait à retenir une charge annuelle ICC et IFD de 5'784 fr. 65 par année, soit 482 fr. 05 par mois Dès lors que la charge d’impôt simulée est inférieure à celle estimée à 500 fr. par le premier juge, le moyen de l’appelant doit être rejeté et son minimum vital de 4'230 fr. 40 confirmé.

5.1L’appelant reproche en outre au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’intimée. Il fait notamment valoir qu’au cours de l’année 2017, celle-ci aurait mis fin unilatéralement à son activité auprès de la [...], dont elle tirait le revenu le plus élevé de ses emplois à temps partiel, et qu’elle n’aurait produit aucune pièce permettant d’attester de ses revenus pour l’année 2017, de son inscription au chômage ainsi que de ses recherches d’emploi. L’appelant relève également que l’intimée est au bénéfice d’un diplôme d’employée de commerce, qu’elle aurait travaillé dans le domaine du secrétariat avant la naissance des enfants et qu’après la naissance du deuxième enfant des parties, elle se serait impliquée à hauteur de 10 % dans son entreprise. Ainsi, l’intimée serait tout à fait capable de cumuler trois emplois à temps partiel lui permettant de percevoir un salaire mensuel net de l’ordre de 4'105 fr., revenu qu’elle aurait réalisé jusqu’en 2016 à tout le moins. 5.2

  • 13 - 5.2.1Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale – respectivement dans le cadre des mesures provisionnelles de la procédure de divorce (cf. art. 276 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Le juge doit fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (cf. TF 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Au stade des mesures provisionnelles de divorce, le principe de la solidarité demeure applicable, de sorte que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux (cf. TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.3 et les réf. citées). 5.2.2Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les réf. citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1).

  • 14 - En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié aux ATF 144 III 377 ; TF 5A_554/2017 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_978/2018 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3 ; TF 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_267/2018 précité consid. 3.1). 5.3A titre liminaire, force est de constater qu’à l’audience d’appel du 19 décembre 2018, l’intimée a déclaré réaliser un revenu mensuel net de 2'000 fr. net par mois, sans vacances et en précisant qu’elle ne percevait un treizième salaire que pour l’activité de livraison de repas. En tenant compte de quatre semaines de vacances par année (– 8.33 %) et d’un treizième salaire pour les deux emplois de l’intimée (+ 8.33 %) – même si seul l’un des emplois est concerné –, ce revenu de 2'000 fr. reste identique mais demeure néanmoins plus élevé que le revenu mensuel net de 1'760 fr. retenu par le premier juge.

  • 15 - Avec un revenu mensuel net de 2'000 fr., le déficit de l’intimée se monte à 841 fr. 60 (2'000 fr. – 2'841 fr. 60) – voire même davantage si l’on tient compte d’une charge fiscale augmentée au prorata de l’augmentation des revenus –, étant rappelé que le disponible de l’appelant est quant à lui de 1'369 fr. 60. Sur cette base, un calcul de la contribution d’entretien selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent par moitié conduit à une pension de 1'105 fr. 60 (841 fr. 60 + [[1'369 fr. 60 – 841 fr. 60] / 2 = 264 fr.]), ce qui reste supérieur au montant de 1'000 fr. octroyé à l’épouse. A toutes fins utiles, on peut relever que, même avec un revenu de 2'200 fr., le déficit de l’intimée se monte à 641 fr. 60 (2'200 fr. – 2'841 fr. 60) et que la pension après répartition de l’excédent par moitié continue d’être supérieure à 1'000 fr. (641 fr. 60 + [[1'369 fr. 60 – 641 fr. 60] / 2] = 1’005 fr. 60). Cela étant, il sied d’examiner la question de l’imputation d’un revenu hypothétique. A cet égard, le premier juge a retenu que, même si l’intimée n’avait plus d’enfant en bas âge dont elle devait s’occuper et qu’elle était en bonne santé, il n’était pas invraisemblable qu’elle ne parvienne réellement pas à augmenter ses revenus. Il a relevé qu’elle n’était pas titulaire d’un CFC, mais uniquement d’un diplôme d’employée de commerce, et qu’entre 1997 et 2004, elle s’était consacrée à l’éducation de ses enfants. Il a également souligné qu’elle était âgée de 50 ans, âge auquel une réinsertion professionnelle était plus difficile, et a finalement considéré qu’il n’était pas douteux qu’elle déployait tous les efforts que l’on pouvait attendre d’elle pour retrouver une activité mieux rémunérée puisque, ne percevant aucune pension de l’appelant pour les deux enfants majeurs, elle avait tout intérêt à pouvoir augmenter ses revenus. Le raisonnement du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et peut être suivi. Ainsi, la répartition des tâches entre les parties, la longue absence de l’intimée du monde du travail, son âge et sa formation – peu adaptée aux exigences actuelles du marché de l’emploi – constituent des éléments défavorables à une réinsertion professionnelle. On ne saurait dès lors exiger de l’intimée qu’à ce stade, elle réalise un

  • 16 - revenu supérieur à celui perçu actuellement. Par ailleurs, s’agissant de la cessation par l’intimée de son activité pour la [...], les explications qu’elle a fournies à ce sujet sont convaincantes. On ne peut ainsi pas retenir qu’elle aurait diminué son revenu avec l’intention de nuire et aucun salaire hypothétique ne peut lui être imputé de ce fait (cf. notamment TF 5A_267/2018 précité consid. 5.3 in fine et les réf. citées). Il s’ensuit que le moyen de l’appelant est infondé.

6.1En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 6.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (200 fr. pour la requête d’effet suspensif et 600 fr. pour l’appel ; art. 60 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 6.3L’appelant devra en outre verser à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; art. 118 al. 3 CPC). 6.4 6.4.1Dans sa liste d'opérations, Me Philippe Chaulmontet, conseil de l’appelant, a fait valoir 5 h 14 consacrées au dossier, dont 3 h 22 par lui- même et 1 h 52 par son stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le nombre d’heures allégué par Me Chaulmontet, auquel il convient d’ajouter la durée de l’audience du 19 décembre 2018, soit 1 h 05. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour

  • 17 - un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, l'indemnité de Me Chaulmontet doit être fixée à 998 fr. 40 ([4.41 x 180 fr. = 793 fr. 80] + [1.86 x 110 fr. = 204 fr. 60]), montant auquel s'ajoute le forfait de vacation à l’audience d’appel par 120 fr. (cf. art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 20 fr. (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et la TVA de 7,7 % sur le tout par 87 fr. 65, soit 1'226 fr. 05 au total. 6.4.2Remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, l’intimée a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 26 novembre 2018, comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Manuela Ryter Godel et le versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. à verser au Service juridique et législatif (SJL), à Lausanne. Me Ryter Godel a produit une liste des opérations indiquant 4 h 10 de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Le montant des honoraires dus à Me Ryter Godel doit ainsi être arrêté à 750 fr. (4.17 x 180 fr.), les débours à 15 fr. et l’indemnité de déplacement à l’audience d’appel à 120 fr., plus TVA de 7,7 % sur le tout par 68 fr. 15, soit une indemnité d’office totale de 953 fr. 15. 6.4.3Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

  • 18 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour l’appelant L., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Philippe Chaulmontet, conseil d’office de l’appelant L., est arrêtée à 1'226 fr. 05 (mille deux cent vingt-six francs et cinq centimes), TVA et débours compris. V. La requête d'assistance judiciaire de l’intimée W.________ est admise, Me Manuela Ryter Godel étant désignée conseil d'office avec effet au 26 novembre 2018 dans la procédure d'appel et l’intimée étant astreinte, dès le 1 er juin 2019, au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) à verser au Service juridique et législatif (SJL), à Lausanne. VI. L’indemnité d’office de Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’intimée W.________, est arrêtée à 953 fr. 15 (neuf cent cinquante-trois francs et quinze centimes), TVA et débours compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

  • 19 - VIII. L’appelant L.________ doit verser à l’intimée W.________ le montant de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Philippe Chaulmontet (pour L.), -Me Manuela Ryter Godel (pour W.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 20 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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