1105 TRIBUNAL CANTONAL TD14.002776-150935 409 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , juge délégué Greffier :M. Hersch
Art. 179 al. 1 CC ; 276 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.N., aux Bioux, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mai 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N., à L'Abbaye, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mai 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles de B.N.________ du 11 novembre 2014 (I), astreint A.N.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'900 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.N.________ dès le 1 er décembre 2014 (II), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (III), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). En substance, le premier juge a retenu que la fin du concubinage de B.N.________ ainsi que le déménagement de A.N.________ dans un appartement au loyer moins élevé constituaient une modification de la situation financière des époux justifiant une augmentation de la contribution d’entretien, cette dernière devant passer de 1'325 fr. à 1'900 fr. par mois. B.a) Par acte du 8 juin 2015, remis à la Poste le même jour, A.N.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de B.N.________ du 11 novembre 2014 soit rejetée. Dans le même acte, A.N.________ a présenté une requête d’effet suspensif ainsi qu’une requête d’octroi de l’assistance judiciaire. Par courrier du 16 juin 2015, Me Franck-Olivier Karlen, avocat de B.N.________, a demandé à ce que cette dernière soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
3 - Par ordonnances du 7 juillet 2015, le Juge délégué de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire tant à A.N.________ qu’à B.N.. Le 15 juin 2015, il a rejeté la requête d’effet suspensif de A.N.. b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.Les époux B.N., née le [...] 1986, et A.N., né le [...] 1986, se sont mariés le 22 novembre 2008 à Orbe. Deux enfants sont issus de cette union : [...], né le [...] 2009, et [...], né le [...] 2009. 2.Par demande unilatérale du 22 janvier 2014, B.N.________ a ouvert action en divorce. 3.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment confié la garde des enfants [...] et [...] à B.N.________ (I), accordé à A.N.________ un droit de visite libre et large à exercer d’entente avec B.N., mais à défaut, une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, une nuit par semaine, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An (II) et astreint A.N. à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’un montant de 1'325 fr., allocations familiales en sus, dès le 1 er janvier 2014 (III). En ce qui concerne la situation financière et personnelle des parties, l’ordonnance précitée retient en substance que l’épouse dispose d’un revenu de 3'167 fr., part au 13 e salaire comprise, allocations familiales par 460 fr. en sus, et supporte des charges de 3'213 fr., à savoir 850 fr. de base mensuelle pour elle-même en raison de son concubinage, 800 fr. de base mensuelle pour ses deux enfants, 800 fr. de part au loyer,
4 - 363 fr. de primes d’assurance-maladie obligatoire et 400 fr. de frais de transport et d’entretien de son véhicule. L’époux, quant à lui, dispose d’un revenu net de 4'959 fr. de revenus, part au 13 e salaire comprise, et supporte 2'475 fr. de charges, soit 850 fr. de base mensuelle pour lui- même en raison de son concubinage, 150 fr. de forfait de droit de visite, 855 fr. de part au loyer, 320 fr. de prime d’assurance maladie obligatoire après déduction de 110 fr. de subsides et 300 fr. à titre de franchise et de participation aux frais médicaux.
salaire comprise, montant auquel il faut ajouter les allocations familiales de 460 francs. Elle dispose donc d’un revenu de 3'627 fr. au total. Sur la base de ses déclarations et des pièces au dossier, son minimum vital peut être arrêté à 4'660 fr. par mois, montant pouvant être détaillé de la façon suivante :
6 -
montant de base adulte monoparental :1'350 fr.
montant de base enfants (< 10 ans) : 800 fr.
loyer, charges comprises : 1'600 fr.
assurance-maladie : 510 fr.
frais de transport : 400 fr. Total :4'660 fr. Ainsi, après couverture de ses charges incompressibles, B.N.________ fait face à un manco de 1'033 fr. (3’627 – 4’660). b) Pour sa part, A.N.________ travaille depuis le 2 février 2015 comme conseiller en personnel à plein temps, pour un salaire brut de 4'700 fr. par mois, treize fois l’an. Il ressort de sa fiche de salaire du mois de février que les charges sociales se montent à 7,7185 % et que la prime LPP est fixée à 148 fr. 75 par mois. Pour la période du 9 au 28 février 2015, il a perçu 3'104 fr. 15 net. On peut en déduire que dès mars 2015, A.N.________ a perçu pour un mois complet de travail un salaire net de 4'213 fr. 55 (4'700 fr. – 7,7185 % - 148,75 fr.). Si l’on prend on compte son trezième salaire, le revenu annualisé de A.N.________ s’élèvera à 4'564 fr. 70 (4'213,55 x 13/12). A ce titre, il convient de préciser que le contrat de travail de A.N.________ prévoit une prime de 500 fr. par mois si la marge brute mensuelle de l’agence est atteinte. Le contrat stipule également que si la marge annuelle brute de l’agence est atteinte, la ou les primes mensuelles non atteintes sont versées, mais au maximum 6'000 fr. par an (12 x 500 fr.). Toutefois, la prise de fonction de A.N.________ étant relativement récente et à défaut de justificatifs idoines au dossier, il ne sera pas tenu compte de ces primes. L’employeur de A.N.________ a mis à disposition de ce dernier un véhicule d’entreprise, une part privée forfaitaire de 230 fr. étant mise mensuellement à sa charge. A.N.________ est en effet autorisé à utiliser ce
7 - véhicule de fonction « à des fins privées dans les limites du raisonnable », le carburant étant alors mis à sa charge. Enfin, A.N.________ vit actuellement en concubinage avec sa compagne [...]. Sur la base du dossier, le minimum vital de A.N.________ peut dès lors être arrêté à 1'980 fr. par mois, à savoir :
montant de base adulte en concubinage : 850 fr.
droit de visite : 150 fr.
part au loyer, charges comprises : 725 fr.
assurance-maladie : 230 fr.
frais médicaux (franchise):25 fr. Total :1'980 fr. Ainsi, la différence entre le revenu et les charges incompressibles de A.N.________ fait apparaître un disponible de 2'585 fr. (4'565-1'980). E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la mesure sommaire conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
8 - En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]). 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.). 3.a) L’appelant soutient que si dans l’ensemble le raisonnement du premier juge n’est pas contesté s’agissant du calcul de ses charges incompressibles, le premier juge aurait en revanche évalué de manière erronée les avantages économiques que l’appelant retire de sa relation avec sa concubine et aurait omis à tort de prendre en considération ses frais de déplacements professionnels. Selon l’appelant, le montant de ses charges incompressibles s’élèverait ainsi à 3'135 fr., et non à 1'980 fr. comme retenu par le premier juge, de sorte que la contribution d’entretien due par l’appelant devrait être fixée à 1'270 fr. et non à 1'900 fr. par mois. b) S’agissant de fixer une contribution d’entretien dans le cadre de mesures provisoires, le Tribunal fédéral a jugé qu’il était important, lors de la détermination du minimum vital du conjoint
9 - débirentier, de prendre en compte le fait que celui-ci vit en communauté (« Wohngemeinschaft ») avec une autre personne et que, dans ces circonstances, il n’était pas arbitraire de considérer que le compagnon participe pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective était moindre (ATF 138 III 97 c. 2.3.2 ; TF 5P.90/2002 du 1 er juillet 2002 c. 2b/bb ; TF 5P.15/1995 du 1 er mars 1995 c. 3c). Il y a lieu de s’en tenir à cette jurisprudence. En effet, les créances en entretien du droit de la famille sont des créances prioritaires, et l’épouse et les enfants de l’appelant n’ont pas à pâtir du fait que la nouvelle compagne de ce dernier – envers laquelle il n’a aucune obligation d’entretien et qui peut le cas échéant s’adresser à ses parents (cf. art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 2010]), aux autres proches envers lesquels elle peut faire valoir une créance alimentaire en vertu du droit de la famille (cf. art. 328 ss CC), voire à l’Etat si elle ne parvient pas à subvenir par ses propres moyens à ses besoins essentiels – ne perçoit qu’un salaire d’apprentie. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a tenu compte dans les charges incompressibles de l’appelant que de la moitié du loyer du logement que ce dernier occupe avec sa compagne. c) S’agissant des frais de déplacements professionnels, il résulte de l’attestation du 24 avril 2014 de l’employeur de l’appelant que ce dernier dispose d’un véhicule d’entreprise et qu’une « part privée forfaitaire » de 230 fr. est mise mensuellement à sa charge, l’attestation précisant que l’appelant est autorisé à utiliser ce véhicule de fonction « à des fins privées dans les limites du raisonnable » et que « pour les kilomètres effectués à titre privé, le carburant est à sa charge ». L’appelant n’a nullement établi que les kilomètres qu’il parcourait pour se rendre sur son lieu de travail à Yverdon-les-Bains, soit environ 90 km par jour, ne seraient pas pris en charge par son employeur mais considérés comme une utilisation du véhicule de fonction à des fins privées. Quant au montant de 230 fr. mis à sa charge pour l’utilisation du véhicule de fonction à des fins privées, il sied de rappeler qu’il n’est possible de prendre en compte des frais de déplacements privés dans le cadre du minimum vital qu’en cas de situation financière très favorable. Lorsque, comme en l’espèce, la situation économique des époux est serrée, seuls
10 - les frais de déplacement effectivement supportés par le débiteur qui constituent des frais d’acquisition du revenu peuvent être pris en considération dans les charges incompressibles, à l’exclusion des frais de déplacement privés (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2 ; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2010, n. 02.35). d) Au vu de ce qui précède, le calcul des charges incompressibles de l’appelant et de la contribution d’entretien due par celui-ci effectué par le premier juge échappe à la critique. 4.Par voie de conséquence, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité d’office de Me Benoît Morzier, conseil d’office de l’appelant, sera arrêtée pour la procédure de deuxième instance à 1'522 fr. 80, comprenant un défraiement de 1'335 fr., des débours de 75 fr. et la TVA sur ces montants par 112 fr. 80 (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’intimée, doit être fixée sur la base de trois heures de travail, les quatre heures quinze annoncées étant clairement excessives pour une simple réponse à une requête d’effet suspensif et une requête d’assistance judiciaire gratuite. En particulier, les réceptions de courriers et les envois d’avis de transmission, facturés forfaitairement cinq ou dix minutes, ne sauraient être comptés. L’indemnité d’office sera donc arrêtée à 585 fr. 35, comprenant un défraiement de 540 fr., des débours de 2 fr. et la TVA sur ces montants par 43 fr. 35 (art. 2 al. 1 RAJ). Le dispositif du 12 août 2015 ne faisant par erreur pas mention de cette indemnité d’office, il convient de le rectifier d’office en application de l’art. 334 al. 1 CPC.
11 - Vu l’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelant, les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l’appelant, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
12 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité d’office de Me Benoît Morzier, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 1'522 fr. 80 (mille cinq cent vingt- deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 585 fr. 35 (cinq cent huitante-cinq francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant A.N.________, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 12 août 2015
13 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Benoît Morzier (pour A.N.), -Me Franck-Olivier Karlen (pour B.N.). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
14 - Le greffier :