Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JD11.018676
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1106 TRIBUNAL CANTONAL 183 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 août 2011


Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffière:MmeTchamkerten


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.L., à Arzier, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 juin 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.L., à Arzier, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 juin 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ratifié la convention partielle signée à l'audience du 24 mai 2011 par A.L.________ et B.L.________ née T., laquelle prévoit que la garde des enfants C.L., né le [...] 1993, et D.L., née le [...] 1996, est confiée à leur mère, le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec ses enfants, que la jouissance de la villa conjugale sera attribuée à A.L., à charge pour lui d'en payer les charges, aussitôt que B.L.________ aura trouvé un logement, et que A.L.________ s'engage à mettre à disposition de B.L.________ le futur montant de la garantie de loyer de l'appartement de celle-ci pour autant qu'il ne dépasse pas 9'000 fr., montant à valoir sur la liquidation du régime matrimonial (I); dit que A.L.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement, en mains de B.L., d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, de la somme de 12'000 fr., dès et y compris le 1 er mai 2011 (II); dit que A.L. est débiteur de B.L.________ d'un montant de 5'000 fr. à titre de provision ad litem et lui en doit immédiat paiement (III); rendu la décision sans frais (IV); dit que les dépens suivent le sort de la cause au fond (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a implicitement considéré que la convention passée par les parties à l'audience présidentielle du 24 mai 2011 pouvait être ratifiée dès lors qu'elle correspondait à leur volonté et qu'elle préservait le bien des enfants. Il a ensuite déterminé la contribution d'entretien due par A.L.________ en faveur des siens en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, en appliquant le principe du maintien du train de vie antérieur du couple. Enfin, estimant que B.L.________ ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes pour soutenir une procédure de divorce, il a astreint A.L.________ à verser à son épouse une provision ad litem.

  • 3 - B.Par acte motivé du 1 er juillet 2011, A.L.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien des siens par le versement, en mains de B.L., d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, de la somme de 7'500 fr., dès que son épouse se sera constitué un domicile séparé, et qu'il n'est pas débiteur de celle-ci d'une provision ad litem. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision. L'intimée a déposé spontanément des déterminations le 19 juillet 2011, en concluant au rejet de l'appel. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.A.L., né le [...] 1959, et B.L., née T. le [...] 1962, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1991 à [...] (France). Deux enfants sont issus de cette union:

  • C.L.________, né le [...] 1993;

  • D.L., née le [...] 1996. 2.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 avril 2011, B.L. a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément, que la garde des enfants lui soit confiée, que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à A.L., à charge pour lui d'en payer les charges, que A.L. contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement mensuel d'une contribution d'entretien de 10'000 fr., les frais de scolarité des enfants et les frais exceptionnels étant comptés en sus, que A.L.________ versera à B.L.________ une provision ad

  • 4 - litem de 2'000 fr. et qu'il assurera les frais de déménagement et d'emménagement de son épouse. Le 18 mai 2011, A.L.________ a ouvert une action en divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Une fois la cause en divorce introduite, le premier juge a considéré la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B.L.________ comme une requête de mesures provisionnelles. Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles a eu lieu le 24 mai 2011. Lors de cette audience, B.L.________ a confirmé les conclusions de sa requête du 13 avril 2011, à l'exception de celle mentionnée sous chiffre V, qu'elle a modifiée en ce sens que la provision ad litem s'élève à 5'000 francs. A.L.________ a conclu au rejet de cette conclusion modifiée et de celle relative à la contribution d'entretien. Les parties ont conclu une convention partielle, prévoyant que la garde des enfants C.L.________ et D.L.________ est confiée à leur mère, le père jouissant d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec ses enfants, que la jouissance de la villa conjugale est attribuée à A.L., à charge pour lui d'en payer les charges, dès que B.L. aura trouvé un logement, et que A.L.________ s'engage à mettre à disposition de B.L.________ le futur montant de la garantie de loyer de l'appartement de celle-ci, à concurrence de 9'000 francs. 3.La situation financière des parties se présente comme il suit: A.L.________ travaille en qualité de directeur de la société Q.________SA. Une partie de son salaire est variable, basée sur les objectifs du groupe à atteindre. En 2009, il a réalisé un salaire annuel net de 305'869 fr. 60, dont 91'253 fr. à titre de bonus, soit un salaire mensuel net de 25'026 fr. 65, allocations familiales soustraites. En 2010, il a réalisé un

  • 5 - salaire annuel net de 834'682 fr. 70, dont 645'368 fr. à titre de bonus. Cette année s'est révélée extraordinaire, de sorte que les parties sont convenues d'en faire abstraction. A l'audience de mesures provisionnelles du 24 mai 2011, l'appelant a indiqué qu'il lui restait "environ 100'000 fr." sur les quelque 800'000 fr. perçus en 2010. Les charges de l'appelant ne sont pas connues, à l'exception du coût de la villa familiale, qui s'élèverait à 4'700 fr. selon les allégations de l'intimée non contestées par A.L.. De son côté, B.L. travaille en qualité d'assistante administrative à temps partiel auprès de l'école F.________. En 2009, elle a réalisé un salaire annuel net de 20'642 fr., soit 1'720 fr. net par mois. En 2010, son salaire annuel net s'est élevé à 22'387 fr., correspondant à 1'865 fr. par mois. Il ressort du budget que l'intimée a produit en première instance que l'ensemble des charges mensuelles de la famille s'élève à 12'701 fr. 95, sans compter les frais d'écolage et des abonnements de train des deux enfants. E n d r o i t : 1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un

  • 6 - juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). b) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (ibid., p. 136; JT 2011 III 43). L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel ne peut qu’à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance, lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, op. cit. in JT 2010 III 115, p. 148). 3.En l'espèce, l'appelant conteste qu'il puisse être astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse et de leurs deux enfants dès le mois de mai 2011, alors que tous trois occupent la villa familiale et y sont entretenus notamment au moyen de son salaire. Ce n'est qu'à compter du moment où l'épouse et les enfants auront déménagé dans un appartement en ville qu'une contribution d'entretien leur serait nécessaire.

  • 7 - L'intimée en convient et déclare "passer expédient" sur les conclusions de l'appel à ce sujet. Il faut ainsi constater qu'en l'état, la mise à la charge de A.L.________ d'une contribution d'entretien ne se justifie pas, chacun des époux s'accommodant d'un régime dans lequel le revenu de l'appelant est mis à disposition du ménage quasi commun qui existe encore. C'est en revanche dans la perspective d'un déménagement imminent de l'intimée et des enfants qu'une contribution d'entretien doit être fixée. L'appel doit donc être admis sur ce point. 4.a) L'appelant considère par ailleurs que le montant de la contribution mensuelle à sa charge doit être réduit de 12'000 fr. à 7'500 fr., en faisant valoir trois arguments. Il reproche d'abord au premier juge d'avoir fait abstraction, en déterminant la contribution d'entretien litigieuse, du revenu de l'intimée. Il fait ensuite valoir que le premier juge aurait statué ultra petita en allouant une pension mensuelle de 12'000 fr. à l'intimée, qui ne demandait que 10'000 francs. Enfin, il conteste réaliser le revenu mensuel de 20'000 fr. que le premier juge lui a imputé. L'intimée, eu égard aux conclusions qu'elle avait prises en première instance, se déclare d'accord avec une réduction de la contribution d'entretien à un montant de 10'000 fr. par mois, pour autant que l'appelant assume le coût des abonnements de train des enfants. b) Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), applicable par analogie aux mesures provisoires pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa), la fixation de la contribution

  • 8 - d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. En cas de situation favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constituent la limite supérieure à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_515/2008 du 1 er décembre 2008 c. 2.1; 5A_732/2007 du 4 avril 2008, c. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c. 2a/bb, publié in FamPra.ch 2002 p. 333). C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables. c) En l'espèce, au vu des revenus des parties et de la présence d'une villa familiale, la situation financière des époux doit être qualifiée de favorable au sens de la jurisprudence précitée, de sorte qu'il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur pour déterminer le montant de la contribution d'entretien. L'appelant ne remet pas en cause en deuxième instance le budget mensuel produit par B.L.________, à hauteur de quelque 12'000 fr., lequel paraît correspondre à ce qui est nécessaire pour maintenir le train de vie de l'intimée et de ses deux enfants. L'intimée expose que, son salaire s'élevant à quelque 1'800 fr. par mois, elle en a tenu compte pour conclure au paiement d'une contribution d'entretien s'élevant à 10'000 fr., montant dont elle déclare se contenter, sous réserve de la prise en charge des frais d'abonnement de train des enfants. Dans ces conditions, le premier moyen de l'appelant, selon lequel le premier juge aurait fait abstraction du revenu de l'intimée pour calculer la contribution d'entretien, doit être accueilli dans le sens admis par l'intimée elle-même. Quant au grief de l'appelant selon lequel le premier juge aurait statué ultra petita, outre le fait qu'il fait abstraction de ce qu'en matière d'enfants, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties, il est désormais sans portée au vu de l'acquiescement de l'intimée à une réduction de la contribution d'entretien, comme vu ci-dessus.

  • 9 - S'agissant enfin du revenu réalisé par A.L.________, le premier juge a retenu le montant de 20'000 fr. par mois, en opérant une moyenne du salaire mensuel ordinaire - soit abstraction faite du bonus - attesté par l'employeur du prénommé, qui s'est élevé, en 2009, à 25'026 fr. 65, et en 2010 à 15'276 fr. 25. En réalité, le premier juge aurait pu prendre en compte les bonus versés à l'appelant par le passé, à hauteur de 91'253 fr. en 2009 et de 645'368 fr. en 2010, même si cette dernière année s'est révélée extraordinaire et que les parties sont convenues d'en faire abstraction. Le fait que, comme l'allègue l'appelant, de tels bonus sont fonction des résultats de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas encore connus pour l'année en cours, n'exclut pas de considérer qu'ils sont partie intégrante du salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 c. 2.4). L'appelant n'a pas apporté d'éléments permettant d'affirmer que les montants importants qu'il a perçus durant les deux dernières années seraient réduits à zéro pour l'année 2011. A cela s'ajoute que rien n'établit qu'il se serait déjà défait du bonus de plus de 600'000 fr. obtenu en 2010, qu'il a pu ainsi placer de façon à se procurer un revenu. Dans ces conditions, aucun abus du pouvoir d'appréciation ne peut être vu dans le fait que le revenu courant de l'appelant a été estimé à quelque 20'000 fr. par mois. Les disponibilités financières de l'appelant, telles qu'elles apparaissent ci-dessus, permettent que soient au surplus mis à sa charge, comme le réclame l'intimée, les frais d'abonnement de train des deux enfants. Cela se justifie d'autant plus que, désormais, ceux-ci ne fréquenteront plus une école privée, ce qui supprimera l'écolage précédemment acquitté par l'appelant. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis sur la question du montant de la contribution d'entretien. 5.Enfin, l'appelant conteste qu'une provision ad litem doive être mise à sa charge. Il se borne toutefois à ce sujet à déclarer qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes. On tire toutefois du procès-verbal

  • 10 - de l'audience présidentielle du 24 mai 2011 que l'appelant a déclaré qu'il lui restait "environ 100'000 fr." sur les quelque 800'000 fr. perçus précédemment, de sorte qu'il est en mesure de s'acquitter de la provision ad litem litigieuse d'un montant de 5'000 francs. L'appel doit dès lors être rejeté sur ce point. 6.En définitive, l'appel est partiellement admis. Le chiffre II de l'ordonnance entreprise doit être modifié en ce sens que A.L.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement, en mains de B.L.________, d'avance le premier de chaque mois, aussitôt qu'elle aura quitté la villa conjugale d' [...], d'une pension de 10'000 fr., allocations familiales non comprises, ainsi que par la prise en charge du coût des abonnements de train des enfants. L'appelant obtient gain de cause sur le moment à compter duquel est due la contribution, partiellement sur la question du montant de celle-ci, eu égard à la prise en charge du coût des abonnements de train, et est débouté au sujet de la provision ad litem. Si la décision attaquée est réformée dans le sens admis par l'intimée, celle-ci n'en avait pas moins conclu au rejet de l'appel. Il y a dès lors lieu de partager les frais judiciaires de deuxième instance, à hauteur de 600 fr. (art. 63 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civiles du 28 septembre 2010]; art. 107 al. 1 let. c CPC) et de compenser les dépens de deuxième instance (art. 2 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]; art. 107 al. 1 let. c CPC).

  • 11 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est partiellement admis. II. L'ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. dit que A.L.________ contribuera à l'entretien de ses enfants C.L.________ et D.L.________ ainsi que de son épouse B.L., née T., par le versement en mains de celle-ci, d'avance le premier jour de chaque mois, aussitôt qu'elle aura quitté la villa conjugale d' [...] avec ses enfants, d'une contribution de 10'000 fr. (dix mille francs), allocations familiales non comprises, ainsi que par la prise en charge du coût des abonnements CFF des enfants. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant, par 300 fr. (trois cents francs), et à la charge de l'intimée, par 300 fr. (trois cents francs). IV. L'intimée B.L., née T., doit verser à l'appelant A.L.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant par ailleurs compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 12 - Le juge délégué : La greffière : Du 4 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Jean-Paul Maire (pour A.L.), -Me Violaine Jaccottet Sherif (pour B.L.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 13 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

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