Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JC10.011939
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1105 TRIBUNAL CANTONAL 95 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 30 mai 2011


Présidence de M. P E L L E T , juge délégué Greffière:MmeRossi


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z., à Gland, intimée, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec R., à Divonne-les- Bains (France), requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 avril 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que R.________ contribuera à l'entretien de Z.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'un montant de 2'500 fr., dès et y compris le 1 er janvier 2011 (I), fixé les frais de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (II), dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a notamment retenu que l'intimée était propriétaire de plusieurs appartements au Maroc et que les pièces au dossier ne démontraient pas qu'ils ne pussent pas être loués au prix du marché, lui procurant ainsi des revenus. Elle possédait en outre une certaine fortune sur ses comptes bancaires, par le biais desquels elle avait procédé à d'importantes transactions financières. L'intimée, qui avait déjà été rendue attentive dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 4 août 2010 au fait qu'elle devait rechercher un emploi, n'avait entrepris aucune démarche pour retrouver un travail ou bénéficier des indemnités de l'assurance-chômage. Le président du tribunal d'arrondissement a de plus estimé que le certificat médical établi par le Dr F.________ devait être interprété avec circonspection, ce médecin n'étant pas psychiatre - alors que l'intimée alléguait une dépression - et n'ayant été consulté que tous les trois mois depuis septembre 2010. L'intimée n'avait au demeurant pas déposé de demande auprès de l'assurance-invalidité (ci-après: AI), ce qu'elle aurait dû faire dans l'hypothèse d'une incapacité de travail réelle et durable. La contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'intimée a en conséquence été réduite, dès le 1 er janvier 2011, au montant arrondi de 2'500 fr. - représentant le minimum vital par 1'350 fr., le loyer par 700 fr. après réduction de deux tiers dès lors que le requérant n'avait pas à assumer les frais de logement des deux enfants de l'intimée issus d'une précédente union, la prime d'assurance-maladie par 357 fr. 60 et les frais de transport par

  • 3 - 100 fr. -, en application des principes du « clean break » et de la solidarité, le mariage des parties ayant été bref. Aucune provision ad litem n’a été allouée à l’intimée, dès lors qu’il n’apparaissait pas qu’elle ne fût pas en mesure d’assumer seule ses frais d’avocat, au vu des appartements dont elle était propriétaire et de la fortune dont elle disposait. B.Par acte du 2 mai 2011, Z.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 27 (recte: 24) décembre 2010 est rejetée et que R.________ continuera à contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 5'400 fr., y compris dès le 1 er janvier 2011. Elle a requis l’audition de témoins et la production en mains de l'intimé R.________ de la pièce 51 correspondant à la pièce 52 de son bordereau du 21 mai 2010, savoir tous les documents justifiant des revenus et de la fortune de l'époux pour les années 2006 à 2010. Elle a en outre déposé un bordereau de pièces. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.R., né le [...] 1955, de nationalité française, et Z., née [...] le [...] 1963, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2006 à Divonne-Ies-Bains (France). Aucun enfant n’est issu de cette union. Z.________ a deux fils d’un précédent mariage : [...], né le [...] 1993 et [...], né le [...] 1998. R.________ est le père d’une fille aujourd’hui majeure, issue d’une précédente union.

  • 4 - 2.Par demande unilatérale du 15 (recte: 14) avril 2010, Z.________ a ouvert action en divorce. Dans sa réponse du 17 (recte: 16) juin 2010, R.________ a notamment adhéré au principe du divorce. 3.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 août 2010 ensuite de la requête de Z.________ du 21 mai 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que R.________ contribuera à l’entretien de son épouse Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 5'400 fr., sous déduction des commissions perçues effectivement par Z.________ de la société par actions simplifiée L., dès le 1 er juin 2010 (I), confirmé l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du 24 juin 2010 en ce sens qu’il est fait interdiction à Z. de céder ou de transférer de quelque manière que ce soit le véhicule automobile [...], ainsi que de déplacer ledit véhicule hors des frontières suisses (Il) et alloué à l’épouse une provision ad litem de 5'000 fr. (III). Dans cette ordonnance, le président du tribunal d’arrondissement a considéré que la situation professionnelle de Z.________ dépendait du bon vouloir de son époux, étant depuis le 15 janvier 2004 agent commercial au sein de la société par actions simplifiée L.________ dont R.________ était le président et son salaire étant composé exclusivement de commissions sur le chiffre d’affaires. En 2009, elle avait réalisé un revenu mensuel net de l’ordre de 5'400 fr. et il n’était pas établi, même au stade de la vraisemblance, que les appartements dont elle était propriétaire au Maroc lui procuraient un revenu. Elle avait droit au maintien de son train de vie, qui correspondait au revenu de 5'400 fr. qu’elle percevait et qui était étroitement lié à la situation conjugale des parties. Il était en outre précisé que si l’intimée était toujours employée par la société susmentionnée, elle n’exerçait plus d’activité concrète depuis plusieurs semaines. Dès lors que la résiliation de son contrat de

  • 5 - travail pourrait prendre un certain temps, elle a été invitée à chercher dès ce jour un nouvel emploi, afin d’acquérir son indépendance économique. 4.Le 27 (recte: 24) décembre 2010, R.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte d’une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu’il soit prononcé, sous suite de frais et dépens, qu’il n’est, dès le 1 er janvier 2011, débiteur d’aucune contribution d’entretien en faveur de Z.. Dans son procédé écrit du 9 février 2011, l’intimée Z. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête et, reconventionnellement, au versement par R.________ du montant de 5'000 fr. à titre de provision ad litem. A l’allégué 23 de son écriture, elle a notamment indiqué que la seule activité professionnelle possible pour elle avait été de travailler dans l’entreprise de son époux. L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 9 février

  1. Le requérant a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles. 5.a) Lors de l’audience du 9 février 2011, l’intimée a déclaré qu’il y avait neuf appartements au Maroc, dont un à son nom - non loué - situé à Marrakech et un autre à Agadir, loué 300 euros par mois. Se référant à la pièce 105 du bordereau du requérant du 17 juin 2010, savoir le courriel adressé à celui-ci le 31 juillet 2008 par le directeur administratif et financier de [...], l’intimée a exposé qu’elle était propriétaire de quatre appartements « A46 » dans l’îlot D de ce complexe d'Agadir. Un autre appartement « A46 » était au nom de son époux et elle avait fait donation à ses enfants de deux appartements, soit un appartement « A42 » d’une superficie de 215 m 2 ainsi qu’un appartement n o 25 d’une surface identique - figurant en note manuscrite sur ce document - d’une valeur d’environ 300'000 euros. Elle a affirmé qu’aucun des appartements de la [...] n’était loué, ni par elle, ni par ses enfants, et que, selon elle, ils n’étaient pas en état de l’être. L’intimée a précisé que quatre appartements à son nom ou à celui de ses enfants étaient payés intégralement, soit l’appartement « A42 », le n o 25, celui de Marrakech et
  • 6 - celui d’Agadir. S’agissant des appartements de type « A46 », elle a indiqué qu’elle avait versé en gros le 80% du prix de vente convenu et qu’elle ne s’était pas acquittée d’autres montants que ceux mentionnés dans le courriel précité. b) Il ressort de la pièce 105 susmentionnée que l’intimée et le requérant sont en outre tous les deux propriétaires d’un appartement « A42 » situé dans le même complexe d'Agadir. Dans un courriel du 16 juin 2010, [...], agence immobilière à Agadir, a notamment indiqué les prix auxquels les quatre appartements de type « A46 », propriété de l’intimée, pouvaient être loués. 6.a) Z.________ est titulaire de plusieurs comptes bancaires, savoir notamment un compte épargne n° [...] ouvert auprès de [...], qui présentait au 17 février 2010 un solde disponible de 48'439 fr. 30. Il ressort en outre des pièces produites par la banque précitée que, par écriture du 12 janvier 2010, la somme de 5'000 fr. a été débitée de ce compte et créditée sur le compte [...] n° [...], dont le solde s'élevait au 27 janvier 2010 à 8'028 fr. 80. Le compte [...] n o [...], compte de prévoyance individuelle liée (pilier 3A), présentait au 31 décembre 2008 un solde de 16'333 fr. 50. L’intimée détient également des comptes bancaires au Maroc. Le solde du compte n°[...] ouvert auprès de [...] était au 28 février 2010 de 45’756.75 MAD, soit 5'307 fr. 55 (1 MAD = 0.115995 fr.). Au 28 janvier 2010, Z.________ disposait en outre d’un montant de 10’917.06 MAD, soit 1'266 fr. 30, sur le compte n° [...] dont elle est titulaire auprès de cette même banque marocaine. Selon les relevés du compte n° [...] également ouvert auprès de [...], d’importants flux financiers sont intervenus en avril 2007, un montant total de 1'111'550 MAD - soit 128’934 fr. 25 - ayant été crédité et la somme de 1'307'800 MAD - savoir 151'698 fr. 25 - ayant été débitée. Le compte n o [...] ouvert auprès de [...] présentait quant à lui au 31 janvier 2010 un solde de 30'563.25 MAD, soit 3'545 fr. 20.

  • 7 - b) Interpellée au sujet des opérations effectuées sur ses divers comptes bancaires, l’intimée a, lors de l’audience de mesures provisionnelles, exposé qu’elle devait payer des redevances en faveur des syndics marocains locaux, ainsi que les impôts fonciers et une garantie de loyer. S’agissant des sommes créditées, elle a expliqué que sa famille lui donnait de l’argent, tout en ayant affirmé que celle-ci était pauvre et qu’elle devait elle-même lui venir en aide. 7.a) Le 4 février 2011, le Dr F., spécialiste FMH en médecine interne à [...], a établi un certificat médical, dans lequel il a indiqué que l’intimée était sa patiente depuis le 3 décembre 2009 et qu’elle l’avait consulté trois fois depuis le printemps 2010, soit environ tous les trois mois. Ce médecin a diagnostiqué chez l’intimée « un état dépressif avec angoisse et panique, même "peur-panique" avec insomnies et autres répercussions graves sur sa santé générale ». Le Dr F. a estimé que l’intimée était incapable de travailler depuis le début de la procédure de divorce, au moins fermement à partir du 1 er novembre 2010, et pour une durée indéterminée. L’état de la patiente nécessitait au demeurant un traitement médicamenteux. b) Lors de l’audience du 9 février 2011, l’intimée a expliqué qu’elle était devenue dépressive en raison de son divorce et qu’elle souffrait de la pression exercée sur elle par le requérant. Selon elle, son incapacité de travail prendrait fin à l’issue de la procédure en cours, dès lors que c’était essentiellement celle-ci qui avait provoqué sa maladie. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas déposé de demande de rente AI, estimant qu’elle ne serait plus dépressive une fois le divorce prononcé. 8.Dès le 15 janvier 2004, l’intimée a travaillé pour la société par actions simplifiée L.________, dont le requérant est le président. Lorsque le conflit a débuté entre les parties, elle a cessé toute activité dans cette société, mais elle en a perçu des revenus jusqu’à la résiliation effective de son contrat de travail. En 2009, elle a réalisé un revenu mensuel net de l’ordre de 5’400 francs.

  • 8 - A l’audience du 9 février 2011, l’intimée a déclaré qu’elle n'avait plus perçu aucun revenu de L.________ depuis le 1 er septembre 2010 et qu’elle n’avait pas effectué de recherches d’emploi ni entrepris de démarches auprès de la caisse de chômage, voulant consacrer tout son temps à soutenir ses deux enfants dont l’un était en deuxième année de gymnase et l’autre encore à l’école en section VSB. 9.Le minimum vital de l'intimée, sans les impôts, a été estimé au montant arrondi de 2'500 fr. représentant le montant de base par 1'350 fr., le loyer par 700 fr. après réduction de deux tiers dès lors que le requérant n'avait pas à assumer les frais de logement des deux enfants de l'intimée issus d'une précédente union, la prime d'assurance-maladie par 357 fr. 60 et les frais de transport par 100 francs. E n d r o i t : 1.a) L’ordonnance attaquée a été rendue le 20 avril 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC ; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant d'une décision portant à la fois sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales pour moins de 10'000 fr., l'appel est recevable pour le tout, par attraction (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon I'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en

  • 9 - matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est formellement recevable. 2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., p. 136). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., pp. 136-137). La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), est applicable également en appel et si des faits et moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième

  • 10 - instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 197; Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 7 ad art. 317 CPC, pp. 1498-1499; Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010 [ci-après : ZPO Komm.], nn. 14 et 16 ad art. 317 CPC, pp. 2032-2033). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirme que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle est prévue notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits ou preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., p. 139; Hohl, Procédure civile, t. II, 2 ème éd., 2010, n. 2410, p. 437; JT 2011 III 43 c. 2). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n. 2415, p. 438; JT 2011 III 43). c) En l’espèce, l’appelante a produit en deuxième instance un bordereau de pièces. Plusieurs d'entre elles sont relatives aux appartements dont elle est propriétaire au Maroc et indiquent notamment le montant des contributions aux charges syndicales et celui du loyer qui peut être perçu pour l'appartement de Marrakech, actuellement libre de toute occupation. Or, les conditions de l'art. 317 al. 1 let. b CPC ne

  • 11 - paraissent pas remplies et la recevabilité de ces pièces est ainsi douteuse. En effet, il appartenait à l'appelante, en vertu de son devoir de collaborer imposé par l'art. 160 CPC, de fournir au premier juge les éléments nécessaires à la détermination du revenu qu'elle peut retirer de la location de ses biens immobiliers. Cet élément est toutefois sans incidence en l'occurrence, comme cela sera exposé au considérant 4b ci-après. Le certificat médical relatif à [...], bien qu'établi postérieurement à l'ordonnance entreprise, est quant à lui irrecevable, dès lors que l'appelante allègue qu'elle venait déjà en aide à son frère durant le mariage et qu'il lui incombait ainsi de produire les pièces propres à établir ce fait en première instance déjà, si tant est qu'il soit pertinent. Les pièces 5 et 6, savoir la lettre de résiliation du contrat d'agent commercial datée du 18 août 2010 et le décompte final des impôts pour l'année 2009 dressé le 31 décembre 2010, auraient également pu être produites en première instance et sont ainsi irrecevables en appel. En outre, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de production de la pièce 51, déjà formulée devant le président du tribunal d'arrondissement, dès lors que la question du revenu et de la fortune de l'intimé n'est pas déterminante, pour les motifs qui seront développés au considérant 8 ci-dessous. Il en va de même de l'audition des témoins requise par l'appelante à l'appui de ses allégués relatifs à la clientèle de l'intimé, qui aurait au demeurant pu être demandée en première instance et qui est en conséquence irrecevable devant le juge de céans. 3.a) L'appelante soutient que c'est à tort que le premier juge a modifié le montant de la pension, aucun changement n'étant intervenu depuis l'ordonnance de mesures provisionnelles du 4 août 2010. La requête de mesures provisionnelles du 27 décembre 2011 (recte: 24 décembre 2010) constituerait ainsi un appel déguisé et tardif, qui aurait dû être rejeté faute de tout élément nouveau. b) Selon la jurisprudence antérieure au CPC, une modification des mesures provisionnelles en matière matrimoniale peut être demandée

  • 12 - en tout temps, si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge, lorsqu'il a ordonné les mesures dont la modification est sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 2). Cette jurisprudence conserve sa portée sous l'égide du CPC (cf. Kobel, ZPO Komm., nn. 34 et 35 ad art. 276 CPC, p. 1612). c) S'il est exact que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 4 août 2010 fait déjà état des appartements dont l'appelante est propriétaire au Maroc, elle mentionne expressément qu'il n'est pas établi, même au stade de la vraisemblance, que l'appelante percevrait des revenus provenant de leur location (cf. ordonnance, p. 4). Il ressort en revanche de l'ordonnance entreprise (cf. p. 5) que le premier juge a retenu qu'au moins l'un d'entre eux était loué et que l'appelante pourrait se procurer des revenus locatifs avec certains de ses autres biens immobiliers. De plus, l'ordonnance du 4 août 2010 invitait clairement l'appelante à chercher dès ce jour-là un nouvel emploi, afin d'acquérir son indépendance économique (cf. ordonnance, p. 5). Au vu de cet élément, l'échéance d'un délai raisonnable pour retrouver un travail entraînait, sur requête d'une partie, le possible réexamen de la décision provisionnelle. Il y a ainsi lieu de considérer qu'il existe des circonstances nouvelles justifiant sur le principe une autre ordonnance de mesures provisionnelles et l'appel s'avère mal fondé sur ce point.

  1. a) L’appelante conteste également que ses revenus locatifs puissent constituer un réel apport à son entretien, faisant valoir qu’elle ne pourrait retirer de ses appartements, après déduction des charges, qu'au maximum 741 fr. par mois. Elle produit à cet égard plusieurs pièces attestant de la modicité des loyers éventuels et de l'existence de charges de copropriété significatives.
  • 13 - b) Comme relevé ci-avant au considérant 2c, la recevabilité de ces pièces est douteuse, ce qui est toutefois sans incidence en l'espèce. En effet, l'appelante ne soutient pas, avec raison, qu'elle ne pourrait obtenir aucun revenu de ses biens immobiliers, étant évident que les huit ou neuf appartements ne sont pas nécessaires au logement de sa famille. La considération du premier juge selon laquelle l'appelante est en mesure de retirer un revenu de sa fortune immobilière, qui lui permettrait de favoriser son indépendance économique, ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Un revenu hypothétique de la fortune peut en effet être admis, lorsque, par mauvaise volonté ou négligence, le créancier d'entretien renonce à l'obtenir (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010 p. 669; cf. également CREC II 6 janvier 2011/4 c. 4c/bb, arrêt dans lequel un revenu hypothétique a été retenu pour l'épouse, tiré de la location - de temps à autre - de la résidence secondaire, sans pour autant qu'elle doive renoncer à occuper celle-ci à titre secondaire). L'appelante allègue d'ailleurs elle- même que la somme qu'elle pourrait obtenir de la location de ses appartements, après déduction des charges, s'élèverait à 741 fr. par mois au maximum. On peut en l’occurrence estimer à environ 400 fr. le montant hypothétique dont l'appelante pourrait bénéficier grâce à la location des appartements dont elle est propriétaire au Maroc.
  1. a) L’appelante soutient en outre que le Dr F.________ a certifié qu'elle était en incapacité de travail à 100% depuis le début de la procédure de divorce et qu'il n'y a aucune raison objective de mettre en doute ce certificat, établi par un médecin FMH qu'elle a consulté régulièrement. b) Selon ce document daté du 4 février 2011, l’appelante serait patiente du Dr F.________, médecin spécialiste FMH en médecine interne, depuis le 3 décembre 2009 et elle aurait consulté celui-ci trois fois depuis le printemps 2010, soit tous les trois mois. Elle souffrirait d’un état
  • 14 - dépressif depuis le début de la procédure de divorce et aurait été incapable de travailler en tout cas à partir du 1 er novembre 2010, pour une durée indéterminée. Son état nécessiterait un traitement médicamenteux. C'est à bon droit que le premier juge a estimé que l’unique certificat médical produit n’avait pas une valeur probante suffisante (cf. ordonnance, p. 6). Il est en effet difficilement compréhensible qu'une pathologie d’origine psychique censée durer depuis de longs mois n’ait pas fait l’objet d’un constat par un psychiatre et que le Dr F.________ n'ait pas adressé sa patiente à un spécialiste. De plus, la faible fréquence des consultations, soit tous les trois mois, permet de douter, sinon de la réalité du moins de la gravité, de l’affection de l'appelante. Enfin, comme l'a observé le premier juge (cf. ordonnance, p. 6), l’hypothèse d’une incapacité de travail réelle et durable suppose également des démarches sur le plan de l'AI. Les déclarations de l'appelante à l'audience du 9 février 2011, selon lesquelles elle n'aurait pas déposé de demande de rente parce qu'elle estimait qu'elle ne serait plus dépressive à l'issue de la procédure de divorce, ne sont à cet égard pas convaincantes. Au vu du manque de force probante du certificat médical produit, il y a lieu de considérer que l’appelante est apte à exercer une activité professionnelle et que, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, elle ne se trouve pas en incapacité de travail temporaire.
  1. a) L’appelante fait ensuite valoir que le président du tribunal d'arrondissement, qui a réduit la pension après l'examen de ses comptes bancaires, voudrait la contraindre à effectuer des prélèvements sur sa fortune pour assurer son entretien, ce qui est contraire aux principes des mesures provisionnelles. b) Selon la jurisprudence, suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. Il doit s'agir de biens aisément réalisables (ATF 129 III 7 c. 3.1.2).
  • 15 - Tel n'est pas le cas en l'espèce et ce n'est pas en réalité le raisonnement opéré par le premier juge. Celui-ci, en examinant les comptes bancaires de l'appelante, a mis en évidence des sommes créditées pouvant correspondre à des revenus. Il a d’ailleurs interpellé l’appelante au sujet de ces rentrées d’argent et a reçu une réponse peu convaincante. En effet, l’explication selon laquelle sa famille - bien que pauvre - lui aurait versé ces montants, ne résiste pas à l’examen, si l’on considère que pour le seul compte n o [...] ouvert auprès de [...], c’est une somme équivalant à quelque 128’934 fr. qui a été créditée. Ainsi, le premier juge aurait même pu aller jusqu’à considérer que les mouvements bancaires et l’inconsistance des explications fournies démontraient que l’appelante dissimulait certains de ses revenus. L'appel doit ainsi également être rejeté sur ce point.
  1. L’appelante soutient en outre qu’elle n’a aucune expérience professionnelle, son poste d’agente commerciale dans l’entreprise de l'intimé ayant été fictif et destiné à déduire son salaire des revenus de son mari. En première instance, l’appelante a indiqué que la seule activité professionnelle possible pour elle avait été de travailler dans l'entreprise de son époux (cf. aIl. 23 de son procédé écrit du 9 février 2011). Prétendre le contraire en appel relève de la mauvaise foi. Quoi qu'il en soit, l'appelante allègue elle-même avoir travaillé avant le mariage comme vendeuse en confection, de sorte que le constat du premier juge selon lequel elle pourrait retrouver une activité professionnelle doit être confirmé.
  2. a) L’appelante fait encore valoir qu’il est arbitraire de retenir que sa situation se serait modifiée en l’espace de quelques mois sans procéder à une vérification de la situation financière de l’intimé.
  • 16 - b) Le premier juge a en l'espèce appliqué les principes du « clean break » et de la solidarité en considérant qu’il n’y avait plus d’espoir de reprise de la vie commune et que le mariage des parties avait été bref. Il a estimé qu’on pouvait en principe attendre de l’appelante qu’elle pourvoie elle-même à son entretien, sous réserve d’une contribution limitée à son minimum vital strict - sans les impôts - s’élevant à 2'507 fr. 60, montant arrondi à 2'500 fr., durant la période provisoire d’incapacité de travail. Il a précisé que, pour le surplus, si la contribution d’entretien ne devait pas être suffisante, il appartiendrait à l’appelante de louer ou de vendre les appartements dont elle est propriétaire. Dès lors que le président du tribunal d’arrondissement a considéré que la contribution d’entretien ne devait être fixée qu’en fonction des besoins de la bénéficiaire, il n’a pas examiné la situation financière de l’intimé. c) Il convient de déterminer si l’on peut en l’occurrence exiger de l’appelante son indépendance économique, compte tenu des circonstances du mariage. aa) L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide- mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, in FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait

  • 17 - respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., p. 56 et réf.; ATF 135 III 59 c. 4.1, JT 2009 I 627). A cet égard est décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 précité c. 4.1; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, publié in FamPra.ch 2009, p. 1051) ou en présence d'un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007 c. 2.8, publié in FamPra.ch 2007, p. 930). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 c. 4, JT 2009 I 153). La jurisprudence a en outre précisé que lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune même dans le cadre de mesures protectrices, le but de rendre les époux financièrement indépendants gagne en importance et qu'il faut dès lors se référer aux critères applicables à l'entretien après le divorce (TF 5A_205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1 et les réf. citées). Dans tous les cas, après le dépôt d'une demande de divorce, une reprise de la vie commune n'est guère plus envisageable et l'objectif pour le conjoint de reprendre ou d'étendre son activité lucrative et d'assurer ainsi son indépendance financière apparaît déjà important dans le cadre des mesures provisoires (ATF 130 III 537 c. 3.2, JT 2005 I 111). Un conjoint peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement

  • 18 - possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux renonce au revenu supérieur pris en considération: s'il s'abstient par mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce intentionnellement à réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté (ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294; ATF 127 III 136 c. 2a in fine). Le droit à l'entretien reste toutefois fondé sur les art. 163 ss CC (ATF 130 III 537 précité c. 3.2; Gloor, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 10 ad art. 137 CC, p. 879). Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de l'époux qu'il prenne une activité lucrative, ou augmente celle qu'il exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 c. 5 ; ATF 114 II 301 c. 3a). S'il entend exiger de lui qu'il reprenne une activité lucrative, le juge doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 c. 2, JT 2004 I 115; ATF 114 II 13 précité c. 5; sur tous ces points, TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 c. 4). bb) En l’espèce, force est de constater que le mariage, célébré le [...] 2006, a été de courte durée, qu’aucun enfant n’en est issu et que l’appelante a continué à exercer une activité professionnelle, de sorte que cette union n’a eu aucune répercussion négative sur l’autonomie financière de l’appelante. C’est donc avec raison que le principe du « clean break » a été appliqué. Dans son ordonnance du 4 août 2010, le président du tribunal d’arrondissement a fixé la contribution due par l’intimé pour l’entretien de l’appelante à 5'400 fr., tout en invitant celle-ci à rechercher sans délai un nouvel emploi. Cette contribution a ensuite été réduite dans l’ordonnance entreprise au minimum vital strict de l’appelante, considérant que celle-ci

  • 19 - disposait de revenus locatifs, qu’elle était en mesure de travailler et qu’elle pourrait - en dernier ressort - puiser dans sa fortune. On peut ainsi observer une progression cohérente des décisions provisionnelles vers l’indépendance économique de l’appelante, le premier juge n’ayant au demeurant omis aucun des paramètres préconisés par la jurisprudence. Il a en particulier laissé à l’appelante un temps d’adaptation suffisant, en lui indiquant d’emblée qu’elle devrait rechercher un nouveau travail afin d’assurer son indépendance économique. Dans un deuxième temps, il a également veillé à ne pas supprimer purement et simplement la contribution d’entretien, mais à réduire celle-ci au strict nécessaire, compte tenu des circonstances concrètes du cas d’espèce, savoir des autres revenus de l’appelante et de l’état de sa fortune. cc) L’appelante n’exerce actuellement aucune activité lucrative. Il convient dès lors de déterminer le revenu qu’elle pourrait hypothétiquement réaliser si elle avait un travail. Comme relevé précédemment, l’appelante a elle-même allégué avoir exercé avant le mariage la profession de vendeuse en confection et un revenu hypothétique de l’ordre de 2'500 fr. net par mois peut être retenu pour un tel emploi. 9.a) En dernier lieu, l’appelante expose le train de vie des époux durant leur vie commune, sans qu’un grief spécifique formulé à l’encontre de l’ordonnance entreprise ne puisse toutefois être distingué. Quoi qu’il en soit, le minimum vital de l’appelante fixé par le premier juge à 2'507 fr. 60 - montant arrondi à 2'500 fr. -, savoir 1'350 fr. de montant de base, 700 fr. de loyer, 357 fr. 60 de prime d’assurance- maladie et 100 fr. de frais de transport, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. Les motifs exposés dans l'ordonnance sont convaincants (cf. p. 6) et c’est notamment à bon droit que le montant du loyer a été réduit des deux tiers pour tenir compte du fait que l’appelante

  • 20 - vit avec ses deux fils issus d’une précédente union dont l’intimé n’a pas à assumer les frais de logement. Au demeurant, l’aide financière que l’appelante allègue fournir à l’un de ses frères n’entre pas dans le calcul du minimum vital et ne saurait être prise en considération en l’espèce. b) Compte tenu d’un revenu hypothétique de 2'500 fr., de revenus locatifs de 400 fr. et de la contribution d’entretien fixée par le premier juge à 2'500 fr., l’appelante dispose ainsi mensuellement d’un montant total de 5'400 fr., qui correspond à la somme nécessaire au maintien de son train de vie tel que retenu par le premier juge et allégué en appel. 10.En conclusion, l’appel doit être rejeté, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée. Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée.

  • 21 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante Z.. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 31 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Malek Buffat Reymond (pour Z.), -Me Patricia Michellod (pour R.________). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 22 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

Zitate

Gesetze

23

CC

  • art. 125 CC
  • art. 137 CC
  • Art. 176 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 160 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 405 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

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