Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HX22.040273
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL HX22.040273-221290 214 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 22 mai 2023


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge présidant MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffier :M. Klay


Art. 29 al. 2 Cst. ; 148 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.W., et B.W., à [...], contre la décision rendue le 5 septembre 2022 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon dans la cause divisant les appelants d’avec Y.________, à [...] (ZG), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 septembre 2022, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon (ci-après : la commission de conciliation) a refusé d’accéder à la demande de restitution du 29 août 2022 déposée par le représentant des locataires A.W.________ et B.W.________ (I), a dit qu’aucune audience ne serait réappointée (II) et a maintenu la décision intitulée « procès-verbal – défaut d’un demandeur » du 17 août 2022. En substance, la commission de conciliation a considéré que le certificat médical devant servir à justifier l’absence de A.W.________ à l’audience du 16 mai 2022 lui avait été transmis le 29 août 2022, soit plus de trois mois après la séance, alors qu’il aurait dû être transmis avant ou pendant l’audience. B.Par acte du 7 octobre 2022, A.W.________ et B.W.________ (ci- après : les appelants) ont interjeté appel contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de restitution du 29 août 2022 est accordée et la cause est renvoyée à la commission de conciliation afin qu’elle cite les parties à une nouvelle audience, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à la commission de conciliation pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans une lettre accompagnant leur mémoire, les appelants ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet dès le 30 septembre 2022. Le même jour, l’appelant a déposé un formulaire daté du 29 septembre 2022, par lequel il a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire.

  • 3 - Le 11 octobre 2022, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier : 1.Par contrat de bail à loyer signé le 2 septembre 2009, les appelants ont pris à bail un appartement de 4.5 pièces destiné à l’habitation, situé au 9 ème étage de l’immeuble [...] sis [...], et propriété à l’époque de [...] AG, acquis dans l’intervalle par Y.________ (ci-après : l’intimée). Ce bail a débuté le 16 septembre 2009 pour se terminer le 30 septembre 2010. Il s’est ensuite renouvelé aux mêmes conditions pour un an sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et reçu au moins quatre mois à l’avance pour la prochaine échéance et ainsi de suite d’un an en un an. 2.Par formulaire de « notification de hausse de loyer et/ou de nouvelles prétentions » du 11 janvier 2022, les appelants se sont vu informer par l’intimée que leur loyer net de 1'259 fr. et leur acompte mensuel de chauffage, eau chaude et frais d’exploitation de 290 fr., soit un total mensuel de 1’549 fr., allaient passer le 1 er octobre 2022 à un loyer net de 1'607 fr. et un acompte mensuel de chauffage, eau chaude et frais d’exploitation de 290 fr., soit un total mensuel de 1'897 francs. 3.Le 11 février 2022, les appelants, agissant par l’intermédiaire de Me Jean-Claude Perroud selon procuration postérieure du 25 février 2022, ont adressé à la commission de conciliation une requête de conciliation dirigée contre l’intimée et tendant à l’annulation de la hausse de loyer communiquée par cette dernière sur formulaire du 11 janvier

  • 4 - Le 14 février 2022, les appelants ont complété leur requête notamment en ce sens que les acomptes pour frais d’électricité devaient être réduits d’au moins trois quarts. Par avis du 29 mars 2022, la Présidente de la commission de conciliation (ci-après : la présidente) a cité les parties à comparaître personnellement à l’audience de conciliation fixée au 16 mai 2022. La citation à comparaître mentionnait notamment qu’en cas de défaut du requérant, la requête était considérée comme retirée et que la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs était dispensée, sur demande, de comparaître personnellement et pouvait se faire représenter. A l’audience tenue le 16 mai 2022 par la commission de conciliation, se sont présentés l’appelant, assisté de Me Jean-Claude Perroud, et, pour l’intimée, Me Anissa Hallenbarter, assistée de deux autres personnes. L’appelante a fait défaut à cette audience. 4.Dans un courriel du 16 mai 2022 adressé au conseil des appelants, la commission de conciliation a rappelé qu’ensuite de la séance du même jour, elle devait recevoir notamment une demande de dispense de l’appelante. Le 17 mai 2022, la présidente a confirmé aux parties qu’ensuite de la séance du 16 mai 2022, l’audience était suspendue jusqu’au 30 juin 2022. Elle a prié les parties d’aviser la commission de conciliation si un accord était trouvé avant la fin de ce délai et a indiqué que sans nouvelle de leur part d’ici au 30 juin 2022, un procès-verbal « autorisation de procéder » serait délivré. Il ressort de la décision litigieuse que, lors d’un contact téléphonique du 11 juillet 2022 avec Me Jean-Claude Perroud, la

  • 5 - présidente a octroyé aux appelants un ultime délai au 21 juillet 2022 pour trouver un accord. A teneur également de la décision entreprise, lors d’un entretien téléphonique du 20 ou 21 juillet 2022, une secrétaire de l’étude de Me Perroud s’est inquiétée auprès de la présidente « de savoir s’il y aurait défaut en cas d’absence de demande de dispense de comparution personnelle, ce qui lui a été confirmé ». Le 22 juillet 2022, Me Perroud a notamment requis, aux noms des appelants, la prolongation jusqu’à mi-août 2022 du délai pour présenter les documents justificatifs à l’appui de la demande de dispense de comparution de l’appelante. Il a précisé qu’il avait dû relancer l’intéressée, laquelle avait été impactée par des problèmes de santé et comprenait mal le français. Par décision intitulée « procès-verbal – défaut d’un demandeur » du 17 août 2022, la commission de conciliation a constaté que la procédure introduite par les appelants à l’encontre de l’intimée était devenue sans objet et a rayé la cause du rôle. Les appelants ont formé un premier appel contre cette décision, lequel est traité par arrêt séparé. 5.Par courrier du 29 août 2022 adressé à la commission de conciliation, les appelants, par leur conseil, ont conclu à ce que la dispense de comparution soit accordée, à l’annulation de la décision du 17 août 2022 et à la délivrance d’une autorisation de procéder. Subsidiairement, ils ont requis une restitution de délai et sollicité d’être reconvoqués à une nouvelle audience. Avec cet envoi, ils ont produit un certificat médical afin de justifier l’absence de l’appelante à l’audience du 16 mai 2022. Les appelants ont expliqué dans leur courrier que la sœur de l’appelante était gravement malade, étant paralysée, et que l’appelante

  • 6 - avait dû se rendre à son chevet, au Kosovo, pour lui apporter de l’aide. Ils ont précisé que l’appelante s’était en réalité absentée pour une période plus longue que celle indiquée dans le certificat médical produit et que les dates qui y étaient mentionnées correspondaient à la période la plus critique. Dans le rapport médical du 5 août 2022 annexé, le Dr [...], « interniste ultrasoniste », a exposé que l’état de santé de [...] était grave, qu’elle était inapte pour des activités individuelles, qu’elle était en traitement ambulatoire/clinique et qu’elle était paralysée. Sous « Recommandation : », il a ajouté que sa patiente était accompagnée d’une « personne permanente » et que du 14 au 17 mai 2022, l’appelante avait pris soin d’elle. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le rejet d'une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l'art. 149 CPC, n'est toutefois directement attaquable devant l'autorité de deuxième instance que s'il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action ou d'un moyen d’action (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6 ; TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 1).

  • 7 - En droit du bail, la valeur litigieuse des litiges portant sur la protection contre les loyers pour des baux de durée indéterminée se détermine selon l’art. 92 al. 2 CPC (TF 4A_677/2011 du 9 février 2012 consid. 1 : hausse de loyer ; TF 4A_136/2011 du 10 juin 2011 consid. 1, non publié à l’ATF 137 III 562 : frais accessoires). Dans le cadre de contrats de durée indéterminée, le bail lui-même est susceptible de durer plus de vingt ans, ce qui justifie de faire usage de l’art. 92 al. 2 CPC pour le calcul de la valeur litigieuse d’une action en contestation d’une hausse ou d’une action en baisse de loyer (ATF 137 III 362 consid. 1 ; ATF 121 III 397 consid. 1 ; ATF 119 II 147 consid. 1 ; CREC 23 décembre 2021/351 consid. 3.2). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, la requête de restitution des appelants rejetée par la décision attaquée tend à faire rouvrir la procédure de conciliation sur une action en contestation des augmentations de loyer et des autres modifications unilatérales du contrat au sens de l’art. 270b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), action qui doit être intentée dans les trente jours qui suivent l’avis de majoration (art. 270b al. 1 CO), sous peine de péremption (ATF 146 III 346 consid. 2.3.2.2). Le refus de la restitution empêche donc définitivement les appelants de contester la hausse de loyer et frais accessoires. Dès lors, la décision attaquée peut faire l’objet d’un appel, si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins. La hausse de loyer effectuée par l’intimée est de 348 fr. (1'897 fr. - 1'549 fr.). Dans leur mémoire, les appelants indiquent admettre cette hausse à raison de 270 fr. et ainsi la contester pour un montant de 78

  • 8 - francs. Partant, dès lors que le bail liant les parties est de durée indéterminée, la valeur litigieuse de l’appel, calculée conformément à l’art. 92 al. 2 CPC, est de 18'720 fr. (78 fr. x 12 mois x 20 ans). Ainsi, déposé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance attaquable rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel, écrit et motivé, est recevable. 2.Dans un moyen qu’il convient de traiter en premier, les appelants invoquent une violation de leur droit d’être entendus en ce sens que la commission de conciliation n’a pas motivé pourquoi elle a estimé que le contenu du certificat médical du 5 août 2022 et les motifs avancés dans les courriers des 22 juillet et 29 août 2022 ne pouvaient pas être pris en compte. 2.1Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC. Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il suffit que le juge

  • 9 - mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.2 ; TF 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; TF 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 6.2 ; TF 5A_211/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_891/2021 précité consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entrainerait des retards inutiles, incompatibles avec l’intérêt des parties à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2 non publié à l’ATF 147 III 440). 2.2En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la commission de conciliation a en substance exposé qu’elle considérait la requête de restitution tardive, de sorte qu’elle a bel et bien indiqué implicitement pourquoi elle estimait que le certificat médical et les motifs avancés dans les courriers des 22 juillet et 29 août 2022 ne pouvaient pas

  • 10 - être pris en compte. Au demeurant, une violation du droit d’être entendus des appelants aurait de toute manière été réparée devant la Cour de céans, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit. Le grief est ainsi infondé. 3.Les appelants contestent le rejet de leur demande de restitution du 29 août 2022 prononcé par la commission de conciliation. Ils invoquent une constatation inexacte des faits ainsi qu’une violation de l’art. 148 CPC. S’agissant du premier grief, ils reprochent à la commission de conciliation d’avoir retenu que, lorsqu’elle avait rendu sa décision du 17 août 2022, elle n’était toujours pas en possession d’une demande de dispense, alors qu’une telle demande de dispense a bien été formulée à l’audience du 16 mai 2022 par le conseil de l’appelante, demande qu’il a rappelée en date du 22 juillet 2022. Ces éléments ressortent également du courrier du 29 août 2022. Les appelants estiment en outre que la décision entreprise est lacunaire car elle n’indique pas les raisons pour lesquelles l’appelante était absente à l’audience du 16 mai 2022, ignorant ainsi le contenu du courrier du 29 août 2022 et celui du certificat médical y annexé. En ce qui concerne le second grief, les appelants invoquent que seule une faute légère est imputable à l'appelante. Outre le fait que celle-ci comprend mal le français et ne pouvait ainsi pas se rendre compte pour quelle raison la présence de son mari et de son avocat à l'audience n'était pas suffisante, son absence à l’audience était due à l’hospitalisation subite de sa sœur, l'appelante ayant dû se rendre en urgence au Kosovo. Les appelants notent qu’à teneur de la traduction française du certificat médical du 5 août 2022, l'appelante a – du 14 au 17 mai 2022 – pris soin de sa sœur, dont l’état de santé était grave et qui devait être

  • 11 - accompagnée en permanence. Selon les appelants, la présence de l’appelante auprès de sa sœur était ainsi indispensable. Ils précisent qu'en réalité l’appelante s'était absentée pour une période plus longue que celle indiquée dans le certificat, la période du 14 au 17 mai 2022 ayant été la plus critique, ainsi qu’ils l’ont expliqué dans leur courrier du 29 août 2022. Par ailleurs, l’octroi de la restitution se justifie en raison des conséquences très sévères dues au fait que, dans le cas contraire, les appelants perdraient définitivement leur droit de s’opposer à la hausse de loyer en raison du délai péremptoire de trente jours de l’art. 270b CO. De plus, selon les appelants, on ne saurait leur reprocher de ne pas avoir produit le certificat médical en question plus tôt, dès lors que ce document n'existait pas encore lors de l'audience devant la commission de conciliation. D'ailleurs, les explications fournies le 29 août 2022 ne sauraient être considérées comme tardives puisque la procédure a été suspendue entre le 16 mai et le 21 juillet 2022. Or, le 22 juillet 2022, le conseil des appelants a requis une prolongation de délai pour fournir la pièce justifiant de l'absence de l’appelante à l'audience du 16 mai 2022. La commission de conciliation n'a toutefois jamais statué sur cette demande de prolongation de délai et a rayé la cause du rôle le 17 août 2022, soit deux jours après la « mi-août », faisant fi du principe selon lequel en l'absence de réponse sur une prolongation de délai, il faut accorder un délai de grâce de trois à cinq jours supplémentaires à l'expiration du délai dont il a été demandé la prolongation. Enfin, les appelants exposent qu'ils ont respecté le délai de l'art. 148 CPC. Ils soutiennent que leur requête de restitution a été formée dans les dix jours qui ont suivi le moment où l'appelante a effectivement appris qu'elle aurait dû comparaitre à l’audience du 16 mai 2022, soit dix jours après la notification de la décision intitulée « procès-verbal – défaut d’un demandeur » du 17 août 2022, notifiée le 18 août 2022. Selon les appelants, leur requête de restitution du 29 août 2022 a ainsi été formée en temps utile.

  • 12 - 3.1 3.1.1Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). 3.1.2Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4 ; TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.2 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l'empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2, SJ 2016 I 285). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 précité consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 précité consid. 5.1 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (TF 4A_617/2020 précité 2021 consid.

  • 13 - 3.1 ; TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 4A_163/2015 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, ci-après : CR CPC, nos 14 ad art. 148 CPC). Le fait que la restitution de délai ne porte que sur un seul jour n'a pas d'incidence sur la qualification de la faute. La question de la légèreté de la faute, au sens de l'art. 148 CPC, ne devrait pas être interprétée plus ou moins strictement en fonction de circonstances qui ont trait au fond du litige, voire des chances de succès du recours introduit tardivement (TF 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2). Le juge pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pourra être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra être ainsi qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat (CACI 23 décembre 2022/628 ; CACI 4 septembre 2018/497 ; CACI 5 juillet 2017/285). 3.1.3A côté des conditions matérielles liées à la cause du défaut (absence de faute ou faute légère), la restitution est soumise à une condition formelle (le dépôt d'une requête). L'art. 148 CPC prévoit à cet égard un délai relatif et un délai absolu : la partie défaillante doit présenter une requête dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2), mais au plus tard six mois après l'entrée en force d'une décision communiquée dans l'intervalle (al. 3) (ATF 139 III 478 consid. 1 p. 479). Le dies a quo pour le calcul du délai de dix jours est le jour où l'empêchement cesse, pour autant que la partie défaillante connaisse alors son défaut ou ait dû le connaître (TF 4A_163/2015 précité consid. 4.1) ; la partie ne doit pas attendre de recevoir une décision

  • 14 - d'irrecevabilité de l'acte accompli tardivement ou une décision rendue par défaut (Dietschy-Martenet, La restitution de délai dans le Code de procédure civile suisse, in RDS 134/2015 p. 162 ; cf., en lien avec l'art. 33 al. 4 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1, RSPC 2019 p. 260 ; TF 5A_801/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3 ; TF 5A_846/2012 du 4 novembre 2013 consid. 7.3, SJ 2014 I 109). Pour sa part, le délai de six mois suivant l'entrée en force de la décision n'a de sens que lorsque la cause du défaut est un empêchement ou une ignorance durables : après l'échéance de ce délai, une restitution ne peut plus mettre à néant une décision entrée en force à la suite de l'inobservation d'un délai ou d'une non-comparution (Tappy, CR CPC, nos 27, 29 et 30 ad art. 148 CPC ; sur le tout : TF 4A_559/2018 du 12 novembre 2018 consid. 3.1). 3.1.4Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l'instar d'une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 1162). L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_584/2022 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_799/2021 précité consid. 3.2.2 ; TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, in FamPra.ch 2018 p. 212). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid. 3 ; TF 5A_799/2021 précité consid. 3.2.2 ; TF

  • 15 - 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1). 3.2En l’espèce, il faut tout d'abord examiner si les appelants ont présenté leur requête de restitution dans les dix jours suivant celui où la cause du défaut de l’appelante à l’audience du 16 mai 2022 a disparu. Le dies a quo pour le calcul de ce délai est le jour où l'empêchement cesse, pour autant que la partie défaillante connaisse alors son défaut ou ait dû le connaître. Il ressort de l’appel et du certificat médical que le séjour de l’appelante au Kosovo a débuté au plus tard le 14 mai 2022. C’est donc dès cette date au plus tard que l’appelante connaissait, respectivement aurait dû savoir qu’elle allait faire défaut à l’audience du 16 mai suivant, étant rappelé que le mari de l’intéressée était présent à dite audience et qu’il était assisté du mandataire professionnel du couple. Les appelants ne sauraient donc aucunement être suivis lorsqu’ils soutiennent que l’appelante a eu connaissance de son défaut à l’audience du 16 mai 2022 lorsqu’elle a reçu la décision de la commission de conciliation du 17 août

Ensuite, s’agissant du jour où l’empêchement de l’appelante a cessé, celle-ci se prévaut du fait que sa sœur était malade et qu'elle a dû aller s'en occuper précisément du 14 au 17 mai 2022, certificat médical à l’appui. Même à suivre son raisonnement, la « cause du défaut » a disparu le 18 mai 2022, de sorte que le délai de dix jours a démarré à cette date pour arriver à échéance le 27 mai 2022. S’agissant du fait que, selon les appelants, l’appelante s’est en réalité absentée pour une durée plus longue que celle indiquée dans le certificat médical produit, il convient de relever que, d’une part, les appelants ne produisent aucun document à l’appui de cette allégation, de sorte qu’ils ne la prouvent pas, et, d’autre part, même à considérer qu’ils prouveraient un séjour de l’intéressée plus long de quelques jours, leur requête de restitution serait quand même manifestement tardive ainsi qu’on le verra ci-dessous.

  • 16 - L'appelante invoque également que la cause a été suspendue par la présidente du 16 mai au 21 juillet 2022. A cet égard, on peut effectivement se poser la question de savoir si la suspension convenue afin de permettre aux parties d'arriver à un accord suspendait également le délai de dix jours de l’art. 148 al. 2 CPC pour requérir la restitution s’agissant du défaut de l’appelante à l’audience du 16 mai 2022. Il apparaît toutefois qu’un plaideur prudent aurait, malgré une suspension pour pourparlers transactionnels, agi dans les dix jours suivant l’audience de conciliation, n'étant pas certain qu'une issue transactionnelle serait trouvée. Quoi qu’il en soit, même si l'on devait admettre que cette suspension valait également pour le délai de l'art. 148 al. 2 CPC, il faudrait alors constater que ce délai a commencé à courir dès le 22 juillet 2022, pour arriver à échéance le lundi 1 er août 2022, reporté au mardi 2 août
  1. Or, à cette date, l'appelante n'avait toujours pas produit de requête motivée conforme à l'art. 148 CPC. Certes, les appelants se prévalent de ce que le 22 juillet 2022, ils ont requis une prolongation de délai pour produire les documents justificatifs à l’appui de la demande de dispense de comparution de l’appelante. A cet égard, il faut relever, d'une part, que le délai de l'art. 148 CPC est un délai légal qui ne peut être prolongé et, d'autre part et surtout, que, conformément à la jurisprudence précitée, la requête de restitution doit être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et être accompagnée des moyens de preuve disponibles. Or, la demande de prolongation du 22 juillet 2022 ne remplit pas ces exigences. Ce n’est en effet pour la première fois que le 29 août 2022 que les appelants ont expliqué que l’appelante avait été absente à l’audience du 16 mai 2022 car elle se trouvait au chevet de sa sœur au Kosovo, et qu’ils ont produit à l’appui de ces explications un moyen de preuve, soit le certificat médical du 5 août 2022. Partant, le courrier du 29 août 2022 est le premier et seul courrier au dossier pouvant être considéré comme une requête de restitution, laquelle était dès lors manifestement tardive.
  • 17 - En conclusion, la commission de conciliation était légitimée à rejeter la requête de restitution des appelants, sans avoir à analyser le contenu du certificat médical et des courriers des 22 juillet et 29 août
  1. Cela étant, même si l’on devait considérer que la requête de restitution a été déposée en temps utile, elle devrait être rejetée pour les motifs suivants. S’agissant des conditions matérielles, le requérant à l’art. 148 CPC doit rendre vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. En l'espèce, l'appelante se prévaut du certificat médical du médecin de sa sœur. Tout d'abord, il faut relever que la valeur probante de ce certificat est faible. En effet, il fait certes état de l'état de santé mauvais de la sœur de l'appelante et du fait qu'elle avait besoin d'être accompagnée. Cela étant, on ignore pourquoi c'est uniquement durant ces trois jour précis – lors desquelles l’audience de conciliation a eu lieu – que l'appelante a dû s'occuper de sa sœur. On ignore comment sa sœur a été accompagnée le reste du temps. L'appelante n'a d'ailleurs fourni aucune preuve démontrant quand elle est en réalité partie au Kosovo. Si elle avait voulu démontrer la précipitation dont elle se prévaut, il lui aurait suffi de produire son billet d'avion faisant état de son départ le 13 ou 14 mai 2022. Il n'en est rien. Encore une fois, l'appelante tente maladroitement d’exploiter son séjour au Kosovo et son défaut, sans démontrer, pièce à l'appui, qu'elle est partie dans la précipitation. Pour ce motif, la faute n'est pas légère et l'appel doit également être rejeté.

4.1En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

  • 18 - 4.2Les appelants ont requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or leur cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (cf. art. 117 let. b CPC). En effet, les intéressés n’opposent aucun argument substantiel à la décision entreprise, si bien qu’il n’existait aucune chance d’admission de leurs conclusions en deuxième instance lors du dépôt de leur mémoire. Leur requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. 4.3L’art. 113 al. 2 let. c CPC prévoit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires en procédure de conciliation pour les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles. Cette disposition concerne toutefois exclusivement la procédure de conciliation, soit la phase préliminaire du procès en première instance, mais non la procédure ensuite d’un appel ou d’un recours. Les règles ordinaires concernant les frais s’appliquent à la procédure de deuxième instance (Tappy, CR CPC, n. 2a ad art. 113 CPC). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 787 fr. arrondis (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) compte tenu d’une valeur litigieuse de 18'720 fr., seront mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC) dans la mesure où ils succombent (art. 106 al. 1 CPC). 4.4L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

  • 19 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire des appelants A.W.________ et B.W.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 787 fr. (sept cent huitante-sept francs), sont mis à la charge des appelants A.W.________ et B.W., solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Claude Perroud (pour A.W. et B.W.), -Me Anissa Hallenbarter (pour Y.),

  • 20 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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