TRIBUNAL CANTONAL
MP22.040430-241357
115
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 9 janvier 2025
Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique Greffière : Mme Hogue
Art. 310 al. 1 CC ; art. 261 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant les enfants B., C., D. et E., à [...], l’opposant à A., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er octobre 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le premier juge ou le président) a rejeté les mesures d'instruction complémentaires formulées par X.________ à l'audience de mesures provisionnelles du 10 septembre 2024 (l), a retiré à X.________ le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait des enfants B., C., D.________ et E.________ et les confiant à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois (ci-après : la DGEJ), à charge pour elle de placer les enfants, dans les meilleurs délais, au mieux de leurs intérêts et au plus proche des recommandations émises par le Dr V.________ dans son rapport d'expertise du 25 juin 2024 (Il), a chargé la DGEJ d'organiser les relations personnelles de chacun des parents avec les enfants B., C., D.________ et E., selon les recommandations émises par le Dr V. dans son rapport d'expertise du 25 juin 2024 (III), a levé la mesure de curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) confiée à la DGEJ et a libéré P.________ de son mandat de curatrice (IV), a instauré une mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en faveur des enfants B., C., D.________ et E.________ et a désigné en qualité de curateur Me Alain Pichard Bärtsch, avocat à Vevey, avec pour mission de les représenter dans la cause en fixation des contributions d'entretien et des droits parentaux divisant A.________ d'avec X.________ (V), a dit que les contributions d'entretien dues par A.________ en faveur de ses enfants B., C., D., et E. étaient suspendues dès placement effectif de ceux-ci (VI), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VII) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).
En substance, le premier juge a constaté que depuis la séparation des parties, leurs quatre enfants vivent avec leur père et refusent catégoriquement de voir leur mère, qu'ils rejettent, et dont l'exercice du droit de visite a été convenu dans un premier temps de manière usuelle, puis par l'intermédiaire du Point Rencontre. En dépit de cette mesure, le droit de visite n'a en fin de compte jamais pu être exercé. Il a ensuite relevé que, dans un rapport d'évaluation du 20 octobre 2023, l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la DGEJ avait constaté le soutien inconditionnel que donnent les enfants à leur père, au détriment de leur mère qu'ils critiquent et qu'ils ne souhaitent en aucun cas voir, de sorte que la DGEJ a émis l'hypothèse d'un contexte d'emprise familiale et redoutait une instrumentalisation des enfants, proposant ainsi la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique dans le but de définir l'état des relations familiales et faire des propositions concernant la garde, le droit de visite et l'autorité parentale. Le premier juge a pris acte de l'expertise réalisée et du rapport du Dr V.________ rendu en date du 25 juin 2024, avec des conclusions claires et non équivoques, selon lesquelles les enfants n'étaient pas en mesure de prêter la moindre qualité à leur mère ni de rapporter un seul souvenir positif qu'ils ont eu avec elle, qu'ils ne sont même plus en mesure d'avoir la moindre once d'humanité envers celle-ci, et que, tout comme leur père, ils la tiennent pour seule et unique responsable de tous les problèmes. Il a relevé que ces caractéristiques sont régulièrement retrouvées dans les situations d'« aliénation parentale sévère », l'expert qualifiant cette communauté de pensée entre les enfants et leur père de très hautement préoccupante. Le premier juge a encore retenu que les constatations de l’UEMS et de l'expert se rejoignent aussi sur le fait que les enfants risquent de ne pas parvenir à développer leur identité et leur personnalité, ni à construire leur vie sur la base de leurs valeurs et de leurs choix, dans la mesure où ils sont au contact d'un père qui leur impose son unique version. Par ailleurs, les mesures mises en place jusqu'à maintenant, telles que la curatelle d'assistance éducative et l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre, notamment, n'avaient pas porté leurs fruits, les enfants rejetant sans cesse le contact avec leur mère et acceptant, à l'exception de C.________, de reprendre le droit de visite uniquement s'ils sont épargnés d'un éventuel placement dans un foyer. Partant, aucune autre mesure moins incisive que le placement ne serait à même de protéger le bon développement des enfants, ce placement paraissait en l'état être la seule mesure apte à mettre un terme à l'instrumentalisation des enfants et à l'impact qu'a leur père sur leurs choix.
S'agissant des réquisitions faites en audience par le père, notamment l'attente du rapport complémentaire du Dr V., le premier juge l'a rejetée au motif que les délais d'attente avant d'obtenir de la place en foyer pour quatre enfants, cas échéant dans des foyers distincts, sont longs, alors que l'expert avait confirmé qu'il y avait urgence à retirer à X. le droit de déterminer le lieu de résidence de ses quatre enfants.
B. a) Par acte du 14 octobre 2024, X.________ (ci-après : l'appelant), représenté par Me Frédérique Riesen, a interjeté appel contre cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, à la réforme des chiffres I à IV et VI de son dispositif en ce sens que les mesures d'instruction complémentaires qu'il avait formulées à l'audience de mesures provisionnelles du 10 septembre 2024 soient admises (l), qu'il ne puisse être statué sur une modification des modalités de garde des enfants B., C., D.________ et E.________ qu'une fois que le complément d'expertise du Dr V.________ soit rendu (a), que les parties, le curateur de représentation des enfants et l'UEMS se soient déterminés sur le rapport d'expertise du 25 juin 2024 et son complément à venir (b) et que le centre de consultation les Boréales (ci-après : les Boréales) ait constaté l'échec de la thérapie familiale et de la reprise médiatisée du droit de visite (c) (Il), que la poursuite de l'accompagnement thérapeutique familial aux Boréales par le Dr W.________ et Mme K.________ ainsi que la reprise médiatisée des relations personnelles entre A.________ (ci-après : l'intimée) et ses enfants soient ordonnées et que la DGEJ soit chargée d'organiser ce suivi (III), que la mesure de curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC soit confiée à la DGEJ et le mandat de curatrice de P.________ soit maintenu jusqu'à nouvel avis (IV) et que, jusqu'à nouvel avis, l'intimée soit astreinte à contribuer à l'entretien de ses enfants conformément à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2023 (VI).
L'appelant a requis au préalable la restitution de l'effet suspensif et le prononcé de mesures provisionnelles. Il a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
b) Le 15 octobre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a dispensé, en l'état, l'appelant de l'avance de frais et a réservé la décision définitive sur l'assistance judiciaire.
Interpellé par la juge unique, le premier juge a précisé que le délai fixé au Dr V.________ pour la remise d'un complément d'expertise viendrait à échéance le 31 octobre 2024, délai qui a été encore prolongé de deux semaines.
Après avoir interpelé la DGEJ, le curateur des enfants, Me Alain Pichard Bärtsch, et l'intimée, par son avocate Me Jessica Jaccoud, la juge unique a, par ordonnance du 18 octobre 2024, suspendu l'exécution des chiffres Il, III, IV et VI du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles entreprise jusqu'à droit connu sur l'appel, et a rejeté la requête de mesures provisionnelles, pour autant qu'elle n'était pas sans objet.
c) L'expert, le Dr V.________, a remis son rapport complémentaire le 14 novembre 2024, confirmant qu'une mesure alternative moins « drastique » que le placement des quatre enfants n'était pas envisageable, que si un établissement était en mesure de prendre la fratrie complète, la mesure de séparation des deux aînés et des deux cadettes pourrait être évitée mais qu'il convenait de s'adapter aux foyers d'accueil et à leurs disponibilités. Il a estimé que le placement des enfants serait difficile mais que les mineurs allaient s'adapter, qu'un droit de visite du père sur les enfants devait être maintenu dès lors qu'il avait été leur seul parent depuis deux ans, afin de maintenir un élément usuel dans leur environnement. L'évolution de ce droit aux relations personnelles devait être évaluée au fil des mois par la DGEJ et les partenaires institutionnels. L'expert a souligné la nécessité de mettre en place le suivi aux Boréales et l'urgence à rétablir un lien mère-enfants. Il a exposé que le père semblait avoir pris conscience du besoin de ses enfants de reprendre contact avec leur mère, en dépit du discours de ceux-ci, mais a nuancé cette prise de conscience au regard des circonstances, singulièrement des enjeux du présent appel.
d) Les parties se sont déterminées sur ce complément le 2, respectivement le 9 décembre 2024.
La DGEJ a indiqué, par courrier du 18 décembre 2024, que le placement des quatre enfants demeurait nécessaire, mais qu'il ne revêtait pas un caractère urgent, dès lors qu'il convenait de préparer soigneusement les enfants audit placement pour s'assurer autant que possible du succès de cette mesure et de l'adhésion des mineurs réfractaires à ce placement. Certains des enfants ne se montraient plus aussi fermés à revoir leur mère, mais il n'était pas possible de dire si ces propos avaient été suggérés par le père dans le but de renoncer au placement ou s'ils envisageaient réellement de revoir leur mère.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée dans la mesure utile par les pièces du dossier :
X., né le [...] 1971, et A., née le [...] 1978, sont les parents non mariés des enfants B., née le [...] 2008, C., née le [...] 2010, D., née le [...] 2013, et E., né le [...] 2015. 2.
2.1 Le 7 octobre 2022, A.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre X.________ en fixation de leurs droits parentaux et des contributions d'entretien en faveur des enfants. Depuis cette date, les parties ont déposé de nombreuses requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans le cadre du litige qui les oppose. Seuls les événements procéduraux utiles à la résolution de la cause seront mentionnés dans la présente décision. 2.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2022, le premier juge a notamment accordé à A., pour une durée minimum de huit heures, en fonction de son planning professionnel, à l'extérieur du domicile où vivait X., un droit de visite sur ses quatre enfants, jusqu'à droit connu sur les mesures provisionnelles requises le 7 octobre 2022. 2.3 Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 11 janvier 2023, A.________ et X.________ ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant notamment ce qui suit : « I. A.________ et X.________ continueront d'exercer conjointement l'autorité parentale sur les enfants B., née le [...] 2008, C., née le [...] 2010, D., née le [...] 2013, et E., né le [...] 2015. Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants B., [...] 2008, C., née le [...] 2010, D., née le [...] 2013, et E., né le [...] 2015, est confié à X., qui en exercera la garde de fait et auprès duquel ils résideront. III. A. bénéficiera sur ses enfants B., née le [...] 2008, C., née le [...] 2010, D., née le [...] 2013, et E., né le [...] 2015, d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec le père. A défaut d'entente, elle pourra avoir ses enfants auprès d'elle comme il suit : i. Tant que A.________ ne bénéficiera pas d'un logement adéquat, elle aura ses enfants auprès d'elle à raison d'une fois par semaine, pendant huit heures.
ii. Dès que A.________ bénéficiera d'un logement propre à accueillir ses enfants, elle aura ses enfants auprès d'elle : deux week-ends par mois, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, selon planning à communiquer à X.________ un mois à l'avance ; un jour par semaine, dès la sortie de l'école à midi jusqu'à 20h30, repas pris chez A., selon planning, à communiquer à X. un mois à l'avance ; la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, à charge pour elle d'aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, étant précisé que A.________ pourra bénéficier de la voiture durant l'exercice du droit de visite ; IX. Parties s'engagent à mettre en œuvre, sans délai, un suivi thérapeutique pour les enfants B., née le [...] 2008, C., née le [...] 2010, D., née le [...] 2013, et E., né le [...] 2015, dans le but de rétablir des relations personnelles entre les enfants et la mère, étant précisé que le choix du thérapeute sera proposé par A.________ ; X. Parties requièrent la mise en œuvre d'un mandat d'évaluation à confier à I'UEMS, portant sur les enfants B., née le [...] 2008, C., née le [...] 2010, D., née le [...] 2013, et E., né le [...] 2015. »
Le président a ensuite rendu une décision aux termes de laquelle il a notamment chargé l’UEMS d'un mandat d’évaluation au sens de l'art. 20 LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41) en faveur des quatre enfants des parties, avec pour mission d'examiner les conditions d'existence de ceux-ci auprès de leurs parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci en vue de faire des propositions relatives aux mesures de protection au sens des art. 307 ss CC et à l'attribution de l'autorité parentale, la garde et/ou l'exercice des relations personnelles. 2.4 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2023, le président a notamment confié aux Boréales la mission d'effectuer un suivi thérapeutique dans le but de rétablir des relations personnelles entre A.________ et ses enfants. 2.5 A l'audience de mesures provisionnelles du 10 août 2023, A.________ et X.________ ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont le contenu est en particulier le suivant : « I. Le chiffre III de la convention ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles le 11 janvier 2023 est modifié de la façon suivante : "Le droit de visite de A.________ sur ses enfants B., née le [...] 2008, C., née le [...] 2010, D., née le [...] 2013, et E., né le [...] 2015, s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. II. Chaque parent s'engage à tout mettre en œuvre pour que le droit de visite ci-dessus puisse s'exercer. III. Parties conviennent de maintenir la convention signée le 11 janvier 2023 pour le surplus. » 2.6 Par courrier du 19 septembre 2023, le Point Rencontre a informé le président avoir été contraint de suspendre immédiatement l'exercice du droit de visite de A.________ sur ses enfants, dite structure n'étant pas adaptée à l'accompagnement de la famille.
2.7 Par courrier du 19 septembre 2023, les Boréales ont indiqué avoir mis en suspens la fin de leur évaluation, dans la mesure où l'évaluation de l'UEMS avait débuté. 2.8 Le 20 octobre 2023, I’UEMS a rendu un rapport d'évaluation. Elle a proposé de maintenir provisoirement l'autorité parentale conjointe et la garde de fait des enfants au père, de confier à la DGEJ un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC avec comme objectifs de s'assurer du bon développement des enfants et de la mise en œuvre des préconisations de l'expertise, d'ordonner, dans les meilleurs délais, la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique auprès du Dr V.________ avec pour objectifs de définir l'état des relations familiales et de faire des propositions concernant la garde, le droit de visite et l'autorité parentale, et, dans l'attente des résultats de l'expertise, de suspendre la reprise du lien mère-enfants, jusqu'à la mise en place de l'expertise pédopsychiatrique et l'instauration d'un droit de visite médiatisé, d'exhorter A.________ à s'orienter vers un suivi thérapeutique individuel et, à l'issue de l'expertise, d'orienter la poursuite de l'accompagnement thérapeutique familiale aux Boréales par le Dr W.________ et Mme K.________.
2.9 Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 21 décembre 2023, A.________ et X.________ ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, ainsi libellée : « I. Parties chargent le Président de confier à la DGEJ-ORPM Est un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC avec comme objectifs de s'assurer du bon développement des enfants B., née le [...] 2008, C., née le [...] 2010, D., née le [...] 2013 et E., né le [...] 2015, et de la mise en œuvre des préconisations de l'expertise prévue au chiffre Il ci-dessous.
Il. Parties conviennent de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique auprès du Dr V.________, avec pour objectifs de définir l'état des relations familiales et faire des propositions concernant la garde, le droit de visite et l'autorité parentale.
Les frais de l'expertise seront pris en charge par moitié par chacune des parties, étant précisé qu'elles bénéficient toutes deux de l'assistance judiciaire.
III. Dans l'attente du rapport d'expertise et sauf recommandations contraires de l'expert et/ou de la DGEJ, parties conviennent de suspendre provisoirement le droit aux relations personnelles de A.________ sur les enfants B., née le [...] 2008, C., née le [...] 2010, D., née le [...] 2013 et E., né le [...] 2015.
IV. A.________ s'engage à poursuivre le suivi thérapeutique individuel d'ores et déjà entrepris auprès de Mme B.________.
V. La poursuite de l'accompagnement thérapeutique familial aux Boréales sera cas échéant organisée à l'issue de l'expertise.
VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens s'agissant de la procédure provisionnelle. » 2.10 Le 25 juin 2024, le Dr V.________ a rendu un rapport d'expertise. Dans sa conclusion, il a affirmé qu'il y avait urgence à retirer à X.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de ses quatre enfants et à l'attribuer à la DGEJ, laquelle devrait placer les enfants dans des environnements neutres (foyers), recommandant à cet égard de séparer la fratrie en plaçant les deux aînées dans un foyer pour adolescents et les deux cadets dans une structure dédiée à des enfants d'âge scolaire. L'expert a indiqué que la restauration d'un lien mère-enfants devrait être envisagée initialement par l'intermédiaire d'un processus thérapeutique, qu'il conviendrait d'attribuer aux Boréales. Il a recommandé de limiter, dès le moment du placement des enfants, le droit de visite du père, en ce sens qu’il s'exerce un week-end sur deux, du samedi en milieu de matinée jusqu'au dimanche en fin d'après-midi. Encourageant l'intimée à poursuivre le suivi de soutien psychologique auprès de Mme F.________, psychologue, il a renoncé, parce qu'ils n'y adhèreraient clairement pas, à proposer un suivi en faveur des quatre enfants. Enfin, il a ajouté que l'absence totale de remise en question du père le conduisait « aux mêmes recommandations » quand bien même, dans l'idéal, un espace de réflexion en sa faveur serait adéquat.
Le 3 septembre 2024, le président a ordonné un complément d'expertise. 2.11 A l'audience du 10 septembre 2024, P., curatrice en charge du mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC, a été entendue par le président. En substance, elle a déclaré qu'il existait un « énorme » conflit parental. Nonobstant les conclusions du rapport pédopsychiatrique, il n'y avait pas de solution rapide pour le placement éventuel des enfants et la situation était encore plus compliquée dès lors qu'il fallait séparer la fratrie. La DGEJ ne se positionnait pas par rapport à la garde et à l'autorité parentale. Elle a expliqué qu'elle avait vu les enfants le 21 août 2024 et qu'ils lui avaient confirmé avoir été mis au courant par leur père des conclusions du rapport du Dr V., avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Selon la curatrice, les enfants considéraient leur père comme étant la personne qui prenait soin d'eux et leur mère comme la fautive de la situation avec tout ce que cela impliquait. Ils n'avaient pas envie de voir leur mère sauf si cela leur évitait d'être placé en foyer, à l'exception de C.________ qui ne le ferait pas.
A la suite de l'interrogatoire de P., les parties ont requis la désignation d'un curateur de représentation pour les enfants. Elles ne se sont pas opposées à ce que Me Alain Pichard Bärtsch soit, cas échéant, désigné. Puis, X. a requis que le complément d'expertise ordonné soit déposé et que le curateur de représentation des enfants qui serait nommé soit interpelé avant que l'ordonnance de mesures provisionnelles ne soit rendue. Il a également requis la délivrance d'un nouveau rapport de I'UEMS, sur la base des derniers éléments au dossier, notamment l'expertise et le complément d'expertise du Dr V.. A. s'est opposée à ces nouvelles mesures d'instruction demandées par X.________ et a requis la mise en œuvre immédiate des conclusions du rapport d'expertise.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé.
1.2 Formé en temps utile par le père des mineurs concernés auquel le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde ont été retirés, à savoir une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles qui porte sur des conclusions non patrimoniales, devant l'autorité compétente, l’appel est recevable.
2.1 Le litige a pour objet principalement le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des quatre enfants des parties et leur placement extra-familial. 2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.3 S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties et qu'il peut s'en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l'objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022).
L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l'application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2).
Vu l'application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).
2.4 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).
2.5 En l'espèce, l'appel concerne le droit de déterminer le lieu de résidence, la garde de fait et le placement d'enfants mineurs. Partant, les pièces produites par l'appelant sont recevables, pour autant qu'elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance.
En particulier, le complément d'expertise du 14 novembre 2024, transmis par le premier juge, et sur lequel les parties ont bénéficié d'un délai de dix jours pour se déterminer, est recevable et sera ainsi pris en considération.
3.1 L'appelant requiert le maintien de son droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde de fait exclusive des mineurs. Il reproche au président de ne pas avoir établi les faits de manière suffisante avant de prononcer le placement des enfants, en violation de la maxime inquisitoire. Il fait en outre valoir que le placement enfreint les principes de proportionnalité et de subsidiarité, dès lors que la thérapie aux Boréales n'a pas été envisagée comme mesure alternative, l'institution n'ayant pas rencontré les enfants. L'appelant estime qu'un suivi avec des professionnels est « à même de résorber la situation », en permettant aux enfants de revoir leur mère de manière médiatisée.
3.2 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; parmi d’autres : Juge unique CACI 18 juillet 2024/ES61). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le juge procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis et si les conditions sont réalisées ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC).
Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au point de savoir s’il y a lieu d’ordonner des mesures provisionnelles. Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d’une mesure provisoire, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l’espèce : il s’agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.2).
3.3
3.3.1 La notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) – a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui constitue toujours une composante à part entière de l'autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1107 ss p. 729 ss). Lorsque l'autorité parentale appartient au père et à la mère, aucun d'eux ne peut modifier unilatéralement le lieu de résidence de l'enfant (art. 310a al. 2 CC) (Guillod, Le dépoussiérage du droit suisse des familles continue, in Newsletter DroitMatrimonial.ch, février 2014, p. 3). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle de déterminer le droit de résidence de l'enfant, le générique de « garde » se réduit ainsi à la seule dimension de la garde de fait, qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5e éd., 2014, n. 4 ad art. 298 CC p. 1634). Les critères dégagés par la jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent toutefois applicables au nouveau droit lorsque le maintien de l'autorité parentale est litigieux, mais aussi pour statuer sur la "garde" lorsque celle-ci est disputée (Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 5 ad art. 298 CC p. 1634).
3.3.2 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2), ce dernier critère revêtant un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 Il 353 consid. 3).
3.3.3 Il convient par ailleurs de prendre en considération autant que possible l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par cet avis, mais la volonté de l'enfant est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Code civil l, op. cit., n. 13 ad art. 133 CC et les réf. citées).
3.4
3.4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe du détenteur de l'autorité parentale à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et les réf. citées). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27,36, p. 194). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 et les réf. citées).
3.4.2 Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3, non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_131/2021 loc. cit.). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC ; TF 5A_153/2019 précité consid. 4.4).
3.5 Selon l'art. 23 LProMin, lorsque l'autorité de protection retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le service en charge de la protection des mineurs peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur.
Aux termes de l'art. 26 al. 1 RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 5 avril 2017 ; BLV 850.41.1), lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l'art. 310 CC et confie un mandat de placement et de garde au service en charge de la protection des mineurs, ce dernier place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences résiduelles de l'autorité parentale. L'al. 2, 2ème phr., de cette disposition précise que dans le cadre de son mandat, le service en charge de la protection des mineurs peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant.
4.1 Le grief de l’appelant contre le refus des réquisitions du 10 septembre 2024 est devenu sans objet puisque les questions complémentaires ont été posées au Dr V.________ qui y a répondu dans son complément d’expertise du 14 novembre 2024.
4.2 S'agissant du suivi aux Boréales, cette institution a considéré que le comportement du père ne permettait pas un travail et a en conséquence refusé la thérapie. L'adhésion récente et sujette à caution du père à ce suivi pour réintroduire un contact mère-enfants ne permet pas la reprise immédiate du suivi à ce stade, étant au demeurant rappelé que les enfants ont par ailleurs émis des oppositions pour certains à renouer le contact. A cet égard, l’expert préconise que des contacts doivent être établis avec les Boréales pour envisager initialement la restauration du lien mère-enfants, ceci en parallèle du placement des enfants en foyer, et précise que les délais d’attente pour cette consultation sont considérables.
4.3 Vu le contexte d'aliénation parentale grave depuis plusieurs années, il n'existe pas de mesures alternatives efficaces moins drastiques possibles. C’est ce que l'expert a confirmé. Certes, il faut admettre avec l'appelant que le placement des mineurs constituera un changement important dans leur quotidien, mais une telle rupture apparaît comme le seul moyen de faire cesser cette dynamique familiale. Le conflit de loyauté – même si le père a reconnu son comportement et en a pris conscience – a déployé et déploie encore ses effets sur les mineurs qui ne formulent même pas le terme « mère ou maman », et refusent encore le contact, de sorte qu'il n'est pas possible d'y mettre fin d'une autre manière. L'expert a répondu dans l'intérêt supérieur des enfants, intérêt qui prime celui du père à conserver son lien avec ses enfants. Aucune mesure de protection moins incisive n'est envisageable en l'état, en dépit des efforts promis. La mesure est donc proportionnée. Compte tenu de tous les éléments, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des enfants au père et le placement corrélatif des mineurs en foyer doit être confirmé, ce qui implique également de confirmer les conséquences de ces ordres, à savoir la suppression de la mesure de curatelle de surveillance P.________ et la suspension du versement des contributions d'entretien de la mère.
5.1 En conclusion, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
5.2 L'appelant a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Vu son appel dénué de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC, la requête est rejetée.
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour l'émolument relatif à la décision rendue sur la requête d'effet suspensif (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5 par analogie) et 600 fr. pour l'émolument du présent arrêt (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.4 L’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions posées par l’art. 117 CPC apparaissent remplies, de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé, Me Jessica Jaccoud étant désignée comme conseil d’office.
5.5 Par ailleurs, l’intimée ayant été invitée à procéder, il y a lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr., débours inclus (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Etant au bénéfice de l’assistance judiciaire et au vu de la jurisprudence sur la distraction des dépens (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ces dépens seront directement alloués à son conseil d’office, soit à Me Jessica Jaccoud.
5.6
5.6.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
5.6.2 En l’occurrence, Me Jessica Jaccoud indique dans sa liste des opérations du 27 février 2025 avoir consacré 7 heures et 50 minutes, dont 5 heures et 35 minutes par une avocat-stagiaire, au dossier. Les heures annoncées peuvent être admises. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Jaccoud doit être arrêtée à 1’123 fr. 37, arrondie à 1'123 fr., soit 1’019 fr. 17 d’honoraires ([180 fr. x 2 h 15] + [110 fr. x 5 h 35), auxquels s’ajoutent les débours par 20 fr. (2 % en 2ème instance, art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 84 fr. 20.
Cette indemnité sera versée à Me Jaccoud si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC).
5.6.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, pour autant que celle-ci soit avancée par l’Etat (cf. 122 al. 2 CPC), dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er octobre 2024 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire déposée par X.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________.
V. L’appelant X.________ doit verser à Me Jessica Jaccoud la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ est admise, Me Jessica Jaccoud étant désignée conseil d’office.
VII. Si Me Jessica Jaccoud ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office est arrêtée à 1'123 fr. (mille cent vingt-trois francs), débours et TVA compris.
VIII. Pour autant que l’indemnité d’office soit avancée par l’Etat, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue à son remboursement, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
P.________ (pour l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
l’Unité d’évaluation et missions spécifiques.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :