Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 950
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS25.007829-251604

ES 112

cour d’appel CIVILE


Ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2025


Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique Greffier : M. Favez


Art. 261 et 315 CPC

Statuant sur la requête présentée par Y., à [...], tendant au prononcé de mesures provisionnelles et à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la cause le divisant d’avec F., à [...], la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Les époux Y., né le [...], de nationalité suisse, et F. le [...], de nationalité M.________ (non partie CLaH80), sont les parents de l’enfant J.________, né le [...].

1.2 Les parties vivent séparées depuis le 1er février 2025.

2.1 A l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mars 2025, les parties ont signé une convention, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle prévoyait notamment que la garde de l'enfant J.________ était confiée à sa mère, auprès de laquelle il aurait sa résidence habituelle (IV).

2.2 2.2.1 Faisant suite à une requête de mesures protectrices et superprovisionnelles de l’union conjugale formée le 28 mai 2025, la présidente a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mai 2025, fait interdiction à F.________ de déplacer le domicile de l’enfant J.________ à l’étranger, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (I), fait interdiction à F.________ de voyager avec l’enfant J.________ hors de la Suisse, à l’exception des pays membres de l’Union européenne, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (II), ordonné à F.________ de remettre immédiatement au greffe du tribunal les passeports suisse et M.________ (non partie CLaH80) (s’il existe) de l’enfant J.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (III), transmis son ordonnance à la Police cantonale pour inscription dans la base de données RIPOL (art. 4 al. 2 let. b Ordonnance RIPOL) et pour signalement en vue d’inscription dans la base de données SIS (art. 16 al. 4 let d LSIP) (IV) et a déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire (V).

2.2.2 Statuant après l’audience du 27 août 2025 par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 octobre 2025, la présidente a notamment rejeté la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée le 28 mai 2025 par Y.________ à l'encontre de F.________ (I), révoqué l'ordonnance de mesures superprotectrices de l'union conjugale rendue le 30 mai 2025 (II), dit qu’Y.________ exercerait son droit aux relations personnelles à l'égard de son fils J., transports à sa charge, chaque samedi de 11 heures à 19 heures, à charge pour lui de donner à manger à J. (deux repas) (III), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En substance, la première juge a notamment considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de considérer, même sous l'angle de la simple vraisemblance, que F.________ aurait une quelconque volonté de quitter définitivement la Suisse en emmenant avec elle l'enfant J.________.

3.1 Le 21 novembre 2025, Y.________ (ci-après : le requérant) a fait appel de cette ordonnance, et a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre principal, à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’il est fait interdiction à F.________ (ci-après : l’intimée) de déplacer le domicile de l'enfant J.________ à l'étranger, sous la menace de la peine visée à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, qu’il est fait interdiction à l’intimée de voyager avec l'enfant J.________ hors de la Suisse, à l'exception des pays membres de l'Union européenne, sous la menace de la peine visée à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, qu’il soit ordonné à l’intimée de remettre immédiatement au greffe du Tribunal de la Broye et du Nord vaudois les passeports suisse et M.________ (non partie CLaH80) (s'il existe) de l'enfant J., sous la menace de la peine visée à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, que l’arrêt sur appel soit communiqué à la Police cantonale ou à toutes autres autorités pour inscription dans la base de données RIPOL et pour signalement en vue d'inscription dans la base de données SIS, subsidiairement à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’il est fait interdiction à l’intimée de déplacer le domicile de l'enfant J. à l'étranger, sous la menace de la peine visée à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, qu’il est fait interdiction à l’intimée de voyager avec l'enfant J.________ hors de la Suisse pour une durée supérieure à deux semaines, sous la menace de la peine visée à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, qu’ordre soit donné à l’intimée d'annoncer au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois tout déplacement à l'étranger de l'enfant J.________ au moins deux mois à l'avance avec mention des dates de départ et de retour, ainsi que preuves des réservations de vol correspondantes et engagement exprès de ramener l'enfant en Suisse à la date mentionnée, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois remettant temporairement les documents de voyage utiles et ordonnant formellement le retour de l'enfant à la date mentionnée, toujours sous la menace de la peine visée à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, et, plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour qu'elle procède dans le sens des considérants à intervenir.

Il a en outre requis de l’instance d’appel, « [a]u titre de l'effet suspensif / de mesures d'urgence en cours de procédure d'appel », qu’il soit fait interdiction à l’intimée de déplacer le domicile de l'enfant J.________ à l'étranger, sous la menace de la peine visée à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, qu’il soit fait interdiction à l’intimée de voyager avec l'enfant J.________ hors de la Suisse, à l'exception des pays membres de l'Union européenne, sous la menace de la peine visée à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, qu’ordre soit donné à l’intimée de remettre immédiatement au greffe du Tribunal de la Broye et du Nord vaudois les passeports suisse et M.________ (non partie CLaH80) (s'il existe) de l'enfant J.________, sous la menace de la peine visée à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, et de communiquer les mesures provisionnelles à la Police cantonale pour inscription dans la base de données RIPOL et pour signalement en vue d'inscription dans la base de données SIS, le tout jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel.

3.2 Le 25 novembre 2025, l’intimée s’est déterminée, concluant, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. L’intimée a exposé qu’elle était disposée à ne pas retirer le passeport de l'enfant J.________ auprès du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à s'engager à ne pas envisager de voyage au M.________ (non partie CLaH80) avec l'enfant J.________ d'ici à ce qu’il soit statué sur l’appel, mais qu’elle ne pouvait pas adhérer au surplus à la requête d’effet suspensif, dès lors que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles d’extrême urgence du 30 mai 2025, singulièrement l’inscription au registre RIPOL, avait eu des répercussions particulièrement traumatisantes pour sa famille, alors qu’elle avait voyagé en [...]. Elle annonce au surplus un prochain voyage en train du 21 au 26 décembre 2025 à [...] avec les enfants.

3.3 Le 26 novembre 2025, le requérant s’est spontanément déterminé et a confirmé ses conclusions.

4.1.1 Nonobstant son intitulé, le requérant requiert implicitement le prononcé de mesures provisionnelles tendant à ce qu’une interdiction soit faite à l’intimée de déplacer le domicile du fils des parties à l’étranger, à ce qu’une interdiction soit faite à l’intimée de voyager avec le fils des parties hors de l’Union européenne, à ce qu’il soit ordonné à l’appelante de déposer immédiatement les documents d’identité de l’enfant au greffe du tribunal, le tout sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, et à ce qu’il soit ordonné d'inscrire l’enfant dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d'information Schengen (SIS).

4.1.2 L’intimée fait valoir qu’elle n’a pas de projet de déménagement à l’étranger, singulièrement au M.________ (non partie CLaH80), avec l’enfant et qu’elle est prête à prendre l’engagement de ne pas voyager hors d’Europe avec l’enfant J.________.

4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; parmi d’autres : Juge unique CACI 18 juillet 2024/ES61). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le juge procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis et si les conditions sont réalisées ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC).

Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au point de savoir s’il y a lieu d’ordonner des mesures provisionnelles. Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d’une mesure provisoire, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l’espèce : il s’agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.2).

4.2.2 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2.

Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4, JdT 2018 II 187, FamPra.ch 2017 p. 845 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013 p. 194 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_641/2025 du 8 octobre 2025 consid. 3.1.1).

4.3 4.3.1 En l’occurrence, les mesures superprovisionnelles ont cessé d’exister lorsque l’ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue, de sorte qu’il n’existe plus de régime antérieur qui serait à nouveau applicable en cas d’octroi de l’effet suspensif (cf. Juge unique CACI 14 novembre 2025/ES103 consid. 4.3). En ce sens, la requête d’effet suspensif est vaine, puisque, son éventuel octroi ne rétablirait de toute manière pas les mesures superprovisionnelles devenues caduques. La requête d’effet suspensif, mal fondée, doit être rejetée.

Pour le surplus, le requérant constate qu’il n’existe plus de cadre empêchant juridiquement l’intimée d'emmener le fils des parties au M.________ (non partie CLaH80) et que celle-ci aurait expressément manifesté le souhait de partir dès que possible dans son pays d'origine avec l'enfant J., selon elle en voyage, mais avec les risques objectifs que cela comporterait. Il soutient que la fixation d'un tel cadre est pourtant indispensable au regard du risque d'un déplacement non autorisé et fait valoir qu’il y a urgence à réinstaurer le cadre provisoire qui existait jusqu'à ce qu’il soit statué son l’appel à l’encontre de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 octobre 2025. Il soutient encore que l’atteinte au droit de l’intimée serait mineure dès lors que ce dispositif ne serait en place que jusqu'à droit connu sur la procédure d'appel et qu’elle aurait admis en audience devant la première juge qu'elle pouvait entretenir des relations avec sa famille depuis la Suisse. Il relève que la situation financière de l’intimée serait précaire et s’étonne qu’elle puisse voyager au M. (non partie CLaH80) dans sa situation.

L’intimée maintient pour sa part qu'elle n'a aucune intention de quitter le territoire suisse avec l'enfant J.________, sous réserve de vacances à [...] pour les fêtes de Noël.

En l’espèce, on ne saurait à ce stade préjuger dans un sens ou dans l’autre des moyens soulevés dans l’appel. Aucune pièce du dossier ne permet d’écarter complètement le risque de voyage de l’intimée au M.________ (non partie CLaH80) avec le fils des parties. Faute de mesure limitant le risque de départ, le critère de l’urgence est réalisé. De surcroît, ce pays n’est pas partie à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH 80 ; RS 0.211.230.02), si bien qu’un départ de l’enfant - sans retour - dans ce pays viderait l’appel de son objet, écarterait la compétence des autorités suisses, et causerait selon toute vraisemblance un préjudice irréparable en rendant très difficile, voire en privant l’enfant d’un droit de visite auprès de son père. Il est en outre manifestement dans l’intérêt supérieur de l’enfant que l’autorité d’appel puisse se prononcer au fond sur cette question en particulier, mais aussi que l’évaluation confiée à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) par son Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) puisse être menée à son terme. En effet, dans le contexte de séparation des parties, il n’est, d’une part, pas exclu que la situation à l’origine de la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale se reproduise, et, d’autre part, il est évident que le rapport de l’UEMS permettra de mieux apprécier la situation de l’enfant et d’ajuster au besoin le droit aux relations personnelles de l’enfant avec ses parents (ordonnance attaquée, pp. 29-31). Il sied en outre de relever que l’intimée a déclaré qu’elle était disposée à prendre l’engagement de ne pas voyager hors d’Europe et qu’elle admettait de laisser les papiers d’identité de l’enfant J.________ au greffe du tribunal.

Dans ces circonstances, il se justifie à ce stade, et jusqu’à droit connu sur l’appel, de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée de voyager hors de Suisse et de l’Union européenne avec l’enfant, et à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de déposer immédiatement tous les documents d’identité de l’enfant J.________ au greffe du Tribunal cantonal, lequel est actuellement saisi de la cause du fait de l’appel, et non auprès du tribunal de première instance, le tout sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l'autorité. Ces mesures provisoires permettent de limiter dans une mesure suffisante et proportionnée par rapport à l’évaluation de la mise en danger de l’intérêt de l’enfant, le risque que l’intimée quitte sans droit la Suisse avec l’enfant pour le M.________ (non partie CLaH80), sans atteindre exagérément ses droits, notamment ses facultés à entretenir des contacts avec sa famille au M.________ (non partie CLaH80), sa propre liberté de déplacement (sans son fils), le risque d’un contrôle des autorités policières en raison de l’inscription au système informatique RIPOL/SIS. Enfin, elle peut librement contacter les siens à distance et recevoir leur visite, comme cela serait déjà arrivé lorsque sa sœur serait venue en Suisse la rencontrer.

Pour le surplus, les éléments du dossier n’apparaissent en l’état pas suffisamment alarmant pour qu’il soit ordonné sans délai l’inscription sur le système informatique RIPOL/SIS de J.________ et de sa mère. En effet, le requérant ne rend pas vraisemblable que l’intimée pourrait quitter la Suisse ou l’Union européenne pour le M.________ (non partie CLaH80) sans les pièces d’identité de l’enfant. Les mesures ordonnées apparaissent en l’état suffisantes, alors que l’inscription au système informatique RIPOL/SIS constituerait une atteinte disproportionnée aux droits de l’intimée et de l’enfant.

En définitive, la requête de mesures provisionnelles est partiellement admise et la requête d’effet suspensif est rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. La requête de mesures provisionnelles est partiellement admise.

III. Interdiction est faite à F.________ de déplacer le domicile de l'enfant J.________, né le [...], à l'étranger jusqu’à droit connu sur l’appel et sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

IV. Interdiction est faite à F.________ de voyager avec l'enfant J.________, né le [...], hors de la Suisse, à l'exception des pays membres de l'Union européenne, jusqu’à droit connu sur l’appel et sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

V. Ordre est donné à F.________ de déposer immédiatement tous les documents d’identité de l’enfant J.________, né le 13 avril 2022, au greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, jusqu’à droit connu sur l’appel et sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal suisse en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

VI. La requête de mesures provisionnelles est rejetée pour le surplus.

VII. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : Le greffier :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Germain Quach (pour Y.), ‑ Me Yan Schumacher (pour F.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

6

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 315 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

8