Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 944
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TR25.041797-251487

532

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 novembre 2025


Composition : M. Hack, juge unique Greffière : Mme Clerc


Art. 310 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.W., intimée, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er octobre 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.W., requérant, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er octobre 2025, le Président du Tribunal civil de la Côte (ci-après : le premier juge ou le président) a notamment dit que la garde sur l’enfant T., née le [...] 2018, et le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant étaient attribués provisoirement à son père B.W. (I), fixé le droit de visite de A.W.________ sur l’enfant (II), ordonné un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et confié celui-ci à l’Office régional de protection des mineurs de [...] (ci-après : l’ORPM) (III), et confié un mandat d’évaluation à l’Unité d’évaluation de la Direction générale de l’enfance (ci-après : l’UEMS) (IV).

En substance, le premier juge a considéré qu’il avait été rendu hautement vraisemblable que les deux enfants de A.W., T., âgée de 7 ans et son demi-frère Y., âgé de 22 mois, avaient été exposés depuis de nombreux mois à un contexte de violences domestiques graves et répétées de la part de leur mère sur son compagnon. En présence de fortes présomptions de violences réitérées et systématiques de la part de A.W. sur ses partenaires successifs et spécialement à l’égard de N., père de l’enfant Y., durant ces derniers mois, il a estimé que la capacité de celle-ci à répondre aux besoins affectifs de sa fille était pour le moins sujette à caution. Le premier juge a relevé qu’il était notoire que la violence entre adultes exercée au sein du foyer mettait indirectement en danger la santé psychique et le développement des enfants et qu’il était évident en l’espèce que T.________ avait été le témoin impuissant et muet d’un grave climat de violence et que les scènes auxquelles elle avait assistée ou qu’elle avait entendues du fond de son lit n’avaient pu que la terroriser. Il a retenu que A.W., qui admettait tout au plus avoir eu des « disputes » avec son ex‑compagnon dont elle prétendait avoir su préserver les enfants, ne reconnaissait ni les violences qu’elle avait exercées, ni leur répercussion sur les enfants, préférant adopter une posture de victime, ce qu’il estimait préoccupant. Dans ces circonstances, le premier juge a considéré qu’il était nécessaire d’évaluer la capacité de A.W. de prendre en charge l’enfant T.. Il a considéré à cet égard que l’attestation établie par le Dr. [...] de l’Hôpital de [...] produite par A.W., qui constatait que celle-ci présentait une capacité de discernement intacte et indiquait qu’il n’y avait pas de danger pour les enfants, ne permettait pas de répondre à cette question, ce médecin n’ayant disposé sur la situation familiale de A.W.________ que des éléments que celle-ci lui avaient fournis. Il a relevé que l’instruction avait démontré que de son côté, B.W.________ avait quitté début septembre 2025 l’appartement qu’il occupait à [...] pour emménager chez son amie, B., avec qui il était en couple depuis février 2025, et qu’ils occupaient dorénavant un appartement de trois pièces et demie avec la fille de cette dernière, née en 2018. Le premier juge a constaté qu’il ressortait d’une attestation écrite de B. que celle-ci avait confirmé qu’elle entendait poursuivre la vie commune avec B.W.________ et qu’ils étaient à la recherche d’un appartement plus spacieux pour les accueillir avec leur enfant respectif. Il a également retenu que B.W., titulaire d’un Master en développement, économie et politique sociales, avait travaillé à temps partiel dès 2021 et qu’après avoir subi un burn out en 2023, il avait tenté à plusieurs reprises de reprendre son activité sans succès et avait finalement été licencié pour le 31 août 2025, de sorte qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative à ce jour. Le premier juge a également constaté que, sur le plan médical, B.W. s’était vu diagnostiquer un trouble bipolaire de type 2 et des troubles anxio-dépressifs pour lesquels il était traité par le Dr. V., psychiatre à [...] mais que, s’il présentait ainsi apparemment des fragilités sur le plan psychique, il exerçait régulièrement son droit de visite depuis le divorce, sans que A.W. ne remette en question sa capacité à prendre en charge personnellement l’enfant. Il a ainsi considéré que rien n’indiquait que B.W.________ ne disposerait pas des ressources psychologiques et des compétences nécessaires pour assurer provisoirement la garde de T., le temps que la situation familiale ait pu être investiguée par les services de protection de l’enfance. Le premier juge a ainsi considéré que les conditions pour restituer la garde de l’enfant T. à A.W.________ n’étaient actuellement pas réalisées. La tendance de l’appelante à recourir à la violence pour régler ses conflits était avérée comme le fait que son agressivité était exacerbée par la consommation d’alcool. En outre, elle ne reconnaissait pas ses torts et ses difficultés, ce qui ne laissait pas entrevoir d’amélioration. Il en a donc conclu que la garde de l’enfant devait provisoirement être confiée à B.W.________.

B. a) Par acte du 31 octobre 2025, A.W.________ (ci‑après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que le droit de garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant T.________ lui soit immédiatement restitué, le droit aux relations personnelles de B.W.________ (ci-après : l’intimé) étant fixé selon des précisions à apporter en cours d’instance, subsidiairement à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant soit retiré aux deux parties et confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), avec pour tâche de placer l’enfant dans les meilleurs délais dans un foyer correspondant au mieux à ses intérêts à [...] ou à proximité, le droit aux relations personnelles de l’intimé étant fixé selon des précisions à apporter en cours d’instance. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance.

L’appelante a, dans le même acte, conclu à titre superprovisionnel à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant soit confié à la DGEJ, avec pour tâche de placer l’enfant dans les meilleurs délais auprès de la famille [...] ou dans un foyer correspondant au mieux à ses intérêts à [...] ou à proximité, le droit aux relations personnelles des parties étant fixé à dire de justice pour le temps de la procédure.

L’appelante a encore produit le 5 novembre 2025 une lettre de la DGEJ du 28 octobre 2025 au premier juge, qu’elle a invoqué à l’appui de ses conclusions superprovisionnelles.

Enfin, l’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. A cet égard, il lui a été répondu le 14 novembre 2025 que la décision interviendrait dans l’arrêt à intervenir et qu’elle était dispensée d’avance de frais.

b) Le 11 novembre 2025, l’intimé, invité à se déterminer sur la requête de mesures superprovisionnelles, a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par l’appelante tant à titre superprovisionnelles qu’au fond. Il a également produit des pièces.

c) Par décision du 14 novembre 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’appelante, précisant que les frais judiciaires et dépens suivraient le sort de la cause au fond.

d) Par courrier du 18 novembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. Le Juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) L’appelante et l’intimé se sont mariés le [...] 2018 à [...] ([...]).

Une enfant est issue de leur union :

T.________, née le [...] 2018.

b) Par jugement du 25 mai 2023, le Tribunal de district de Viège a prononcé le divorce des parties et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce conclue par celles-ci qui prévoyait que la garde de l’enfant T.________ était confiée à sa mère.

c) Le [...] 2023, l’appelante a donné naissance à Y., dont le père est N..

a) Le 14 août 2024. la Police cantonale a ordonné, sur la base de l’art. 28b al. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’expulsion immédiate de l’appelante du logement qu’elle occupait avec son compagnon N., l’enfant T. et l’enfant Y.________.

b) Il ressort notamment ce qui suit des déclarations de N.________ contenues dans le rapport de police du 14 août 2025 :

« […]

Au mois d'août 2024, j'ai fait appel à vos services car nous avons eu une dispute durant laquelle elle m'a demandé de signer un papier qui disait que j'avais été violent avec elle et que je renonçais à mon droit de garde sur mon fils. Elle a ajouté que si je ne signais pas, elle allait faire appel à Ia Police. J'ai bien entendu refuser de signer ce document. Elle a pris un couteau "à pain" mais pointu et coupant et elle disait qu'elle n'avait rien à perdre et ensuite elle l'a pointé dans ma direction en disant "tu vas signer". Je me suis senti menacé même si elle se trouvait à 2-3 mètres de moi. J'ai fait appel à vos services. Il n'y pas eu de suite juridique.

[…]

Fin octobre 2024, il y a eu un épisode de violence lors duquel j'ai eu des griffures au niveau du coup. Elle m'a également menacé avec un couteau à viande. Elle se trouvait à courte distance de moi et elle pointait la pointe en direction de mon torse. Elle m'a également insulté en me traitant de "looser" ou de "petite bite", "enculé". Elle me dit que je devrais avoir honte car j'ai été adopté. Elle joue beaucoup avec cet aspect de ma vie. Suite à cet épisode, je me suis rendu aux urgences de l'hôpital de [...] afin de faire un constat médical. Je vous le fournis. Ces disputes démarrent toujours à cause de banalité de la vie courante et lorsqu'elle consomme de l'alcool. De (sic) octobre 2024 à mardi 12 juillet 2025, il n'y a pas eu d'autre épisode de violence physique mais il y a eu des disputes verbales. Le 12 juillet 2025, elle m'a envoyé un message me disant qu'elle voulait du vin blanc et là je me suis tout de suite dit que la soirée allait être compliquée en raison de cette demande en raison de son comportement avec l'alcool. J'ai accepté de boire un verre avec elle mais je me doutais que cela allait dégénérer car j'avais vu qu'elle avait déjà bu une petite bouteille de Prosecco. J'ai donc bu un verre voire un verre et demi. Elle a bu le reste de la bouteille seule. On s'est endormi sur le canapé. Plus tard, Je me suis réveillé et je l'ai réveillée afin que l'on aille se coucher. Elle a voulu que j'installe l'air conditionné dans la chambre mais j'ai refusé car j'étais déjà couché. Cela l'a énervé. Elle a essayé d'installer l'air climatisée et elle s'est blessée au majeur. Elle m'a fait des doigts d'honneur en me montrant son doigt blessé. Elle m'a ensuite lancé deux montres et un repose montre, dont le socle est en pierre, en direction de mon visage. Cela m'a touché au niveau de mon torse. Elle a lancé un (sic) 3ème montre mais pas dans ma direction. Je lui ai dit "vu que tu es tellement créative, lance-moi aussi ta lampe dessus. " Je ne pensais pas qu'elle le ferait mais elle l'a fait. J'ai reçu le cadre métallique sur le crâne et sur le ventre. J'ai une marque rouge sur le crâne et une blessure au ventre. Elle m'a également injuriée. Elle a également voulu m'enfermer dans la chambre. Elle a claqué la porte. Je l'ai rouverte et elle la refermée. Cela s'est produit 2-3 fois. La dernière fois, mes doigts ont été coincés entre la porte et le cadre. La dispute s'est terminée car elle est allée se coucher sur le canapé et je suis allé me coucher dans le lit, après avoir tenté une réconciliation, ce qu'elle a refusé. Aujourd'hui, nous nous sommes écris des messages. Je lui ai présenté des excuses au cas où je l'avais blessée émotionnellement mais elle répondait par des messages désagréables, sans être insultant. Lorsque je suis rentré du travail ce soir, je lui avais acheté un bouquet de fleurs. Elle m'a répondu qu'elle ne voulait rien de moi. Elle est sortie, je suppose en direction du magasin de la gare afin d'acheter de l'alcool. Je me suis endormi dans la chambre et lorsqu'elle est rentrée, elle a dit qu'elle voulait se séparer et voulait que je signe un document qui disait que j'acceptais qu'elle prenne un avocat que je connais. J'ai accepté de signer ce document. Ensuite, elle a dit qu'elle voulait quitter la région et a voulu me faire signer un document qui disait que je renonçais à mon droit de garde sur mon fils et que j'acceptais d'avoir qu'un droit de visite. J'ai refusé cela. Je suis allé me coucher dans la chambre. Elle est venue et m'a jeté dessus le vase qui contenait de l'eau et les fleurs que je lui avais acheté. Elle m'a insulté et disait que je ne faisais rien pour cette maison. Elle a alors vidé 2 de mes tiroirs d'habits. Elle a pris un de mes pulls et elle découpé avec des ciseaux. Elle a pris un cadre à photo et elle l'a jeté sur la terrasse. Elle a fait de même avec une plante. Je me suis dit que ça ne servait à rien d'essayer de discuter avec elle dans cet état. Je me suis recouché et elle est venue m'empêcher de dormir, tout en allumant les lumières. J'ai ensuite entendu le babyphone car le bébé commençait à pleurer. J'ai décidé de prendre le babyphone pour le mettre dans la chambre dans le but d'entendre mon fils au cas où. Elle a refusé que je fasse cela et elle m'a saisi l'avant-bras, en me plantant ses ongles, me causant des dermabrasions. Durant la dispute, elle disait que je devais quitter le domicile. Je lui ai dit que j'allais effectivement quitter cet appartement mais que ça ne se faisait pas comme ça du jour au lendemain. Elle a rétorqué que je n'avais qu'à aller chez mon père et je lui ai dit que non car ce n'était pas approprié pour y garder notre fils. Elle a répondu que notre fils allait de tout façon rester ici. Elle m'a dit de partir tout de suite et j'ai saisi cette opportunité pour pouvoir quitter le logement. Lorsque j'ai quitté la chambre pour me rendre en direction de la porte palière, elle m'a donné un coup de coude au niveau de mon sternum. Ce n'était pas un coup très fort, en tout cas cela ne m’a pas coupé le souffle. Avant de sortir de l'appartement, elle m'a plaqué contre le mur et elle sautillait sur mon pied avec son talon. Je suis sorti de l'appartement et une fois dans les escaliers, elle m'empêchait de partir. Elle était hystérique. Elle m'a serré fort dans ses bras. Je lui ai dit d'arrêter car elle me faisait mat. Lorsque j'ai réussi à partir, elle m'a fait un couplet de culpabilisation en disant que je lui faisais du mal, que ce n'était pas bien que je parte, pour elle et pour les enfants. Je suis sorti de l'immeuble et j'ai fait appel à vos services.

Je suis suivi psychologiquement notamment à la suite de cette violence et ce contexte de vie. Les épisodes avec les couteaux m'ont traumatisé. J'ai également eu un arrêt de travail d'un mois en raison d'un burn out. Je crains qu'elle revienne à la maison, notamment dû à l'historique avec les couteaux, et avec les conséquences de la présente procédure. Je ne veux pas continuer une relation comme celle-ci, notamment pour le bien-être de mon fils et de sa fille.

Je pense qu'elle doit avoir un problème d'alcool. Pour moi, elle consomme de l'alcool environ 4-5 jours par semaine. Je ne connais pas la quantité qu'elle boit mais lorsque je rentre du travail, je sens parfois dans son haleine si elle a consommé de l'alcool ou pas. J'ai tenté d'avoir des discussions avec elle sur cette consommation d'alcool mais elle ne voit pas le problème. »

En outre, il ressort encore ce qui suit du rapport de police du 14 août 2025 :

« Dans un premier temps, Mme A.W.________ s'est montrée outrée de les [les intervenants de police] voir dans son appartement et faisait mine de ne pas comprendre pourquoi ils étaient là. Ils ont tenté de lui expliquer leur présence et de lui dire qu'il voulait discuter avec elle. Mme A.W.________ s'est montrée hystérique et s'est finalement rapprochée des gendarmes en criant qu'ils pouvaient parler en dehors de l'appartement, avant de repartir en direction du salon. Mme A.W.________ s'est alors ravisée, refusant cette fois catégoriquement de leur parler tant qu'elle ne pouvait pas parler en allemand.

Puis, Mme A.W.________ s'est finalement rendue dans le salon, avant de se saisir de son téléphone portable et de démarrer un enregistrement. Les intervenants l'ont alors suivie dans le salon, tout en continuant de tenter un dialogue avec elle, en vain. Mme A.W.________ hurlait, était passablement agitée et se comportait de manière hystérique. Lorsque le sgtm [...] a posé sa main gauche sur le biceps droit de Mme A.W.________ afin de lui faire comprendre qu'ils allaient devoir y aller, cette dernière s'est montrée extrêmement agressive et agitée. Dès lors, elle a dû être maîtrisée manu-militari. Précisons que lors de cette altercation, Mme A.W.________ a insulté la cple [...] de « salope », puis elle a également tenté de mordre l'app [...] à l'avant-bras droit. Au vu de l'état d'agitation de Mme A.W., une ambulance a été requise afin de l'acheminer à l'hôpital de [...]. A cet endroit, l'intéressée a finalement accepté de se soumettre à un éthylotest lequel a révélé un taux de 0.45 mg/1 à 0421. Relevons que M. N. a également été soumis à un éthylotest lequel c'est (sic) révélé négatif à 0315. »

c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte en charge du dossier a confirmé cette expulsion.

d) A la suite de l’expulsion, l’appelante a séjourné à l’Hôpital psychiatrique de [...] du 14 août 2025 au 4 septembre 2025.

Le 5 septembre 2025, le Dr [...]a établi l’attestation suivante :

« Le séjour s’est déroulé dans de très bonnes conditions. Madame B.W.________ a régulièrement formulé des demandes de congés afin de prendre soin de ses enfants, notamment pour les accompagner à l’école, ce qui s’est toujours déroulé sans difficulté. A son retour, elle ne présentait jamais de signe clinique évocateur d’un usage d’alcool ; par ailleurs, ses bilans sanguins sont restés strictement normaux. Il convient de préciser que son hospitalisation n’était pas motivée par une problématique d’alcool. […]. »

En outre, il ressort ce qui suit du rapport d’hospitalisation de l’Hôpital de [...] du 10 octobre 2025 :

« […]

Elle rapporte un épuisement professionnel depuis plusieurs mois, associé à des difficultés personnelles. Son compagnon souffre actuellement d'un épisode dépressif, et elle dit avoir toujours cherché à le soutenir. Depuis deux semaines, elle se sent toutefois dépassée par ses émotions et son épuisement. Elle évoque un sentiment d'injustice, estimant être présente pour son mari, alors que celui-ci aurait eu des propos dénigrants à son égard ces derniers jours.

[…].

À propos de la perte de contrôle, elle décrit une voix intérieure dénigrante et la sensation d'une « boule noire » qui s'étend dans sa tête et son corps quand elle se sent mal. Ces phénomènes existeraient depuis l'âge de 20 ans. Elle précise qu'il s'agit d'une voix intérieure, non hallucinatoire, liée selon elle à des traumatismes de l'enfance.

[…]

Sur le plan addictologique, […]. Sa consommation se limite à des apéritifs occasionnels, principalement lors de moments de détente ou en réponse à des épisodes de stress ponctuel.

[…]. »

a) Tant N.________ que l’intimé ont bénéficié d’un suivi psychologique.

b) Il ressort notamment ce qui suit de l’attestation du 19 août 2025 établie par [...], psychologue-psychothérapeute FSP au sujet de N.________z :

« Je suis en psychothérapie Monsieur N.________ depuis le 1er mai 2025. J'ai pu constater rapidement un état de crise et dû mettre en place un suivi bi‑hebdomadaire afin d'apporter les soins nécessaires à Monsieur.

[…]

Monsieur est en couple avec Madame A.W., depuis décembre 2022. Ils ont donné naissance à un petit garçon Y., né le [...]2023. Madame a également une fille, T.________ ([...].2018) qui vit en garde exclusive chez le couple.

La relation de couple s'est lentement mais progressivement détériorée depuis la grossesse, passant de dénigrements psychologiques à des violence psychologiques dans les mots suivants la naissance de l'enfant (humiliations/menaces) puis à des violences physiques (main courante : 25.08.2024/ lacérations au cou constatées aux urgences de l'hôpital de [...] : 21.10.2024).

[…]

En mai 2025, lorsque j'ai repris le suivi de Monsieur N.________, j'ai constaté une symptomatologie reflétant un trouble du stress post-traumatique complexe (CIM-11 ; code 6B41).

[…]

En séance, Monsieur était honteux de la situation et ne comprenait pas les raisons de l'escalade agressive de Madame, à part par sa prise d'alcool. Il avait constamment une boule au ventre, et une sidération de la pensée (incapacité à prendre une décision pour se protéger car inquiet pour les enfants en charge et les conséquences pour eux). Monsieur n'a jamais dénigré Madame et s'est montré inquiet et loyal envers elle.

Les idéations suicidaires ont augmenté progressivement en lien avec l'escalade du comportement violent de Madame. Poussé à bout par les violences psychologiques de Madame, sous la forme de menaces, dénigrements et humiliations concernant ses compétences d’homme, de conjoint et de père, ainsi que l’agression physique du 4 mal, suite au 20km de Lausanne couru ensemble (crachat et pris à la gorge). Un suivi pour Monsieur aux urgences psychiatriques du 7 au 12 mai a été nécessaire.

Dans la nuit du 14 au 15 mai 2025, il y a eu à nouveau une grande dispute en présence des enfants (jets d'objets, cris, insultes, menaces). Le motif était l'alcoolisation de Madame et la question de la sécurité des enfants lorsqu'ils sont sous sa surveillance exclusive. Madame a mis Monsieur à la porte de leur domicile. Monsieur est remonté quelques temps après, ne voulant pas laisser les enfants.

Monsieur a par la suite évité le plus possible de commenter sa consommation d'alcool dans l'espoir de neutraliser tout conflit. Il y a eu une période d'accalmie jusqu'aux nuits des 12, 13 et 14 août lorsqu'des nouvelles disputes ont éclaté (cris, insultes, jets d'objets, Monsieur a été blessé ce qui l'a conduit à faire établir un constat par le CURML). Madame était alcoolisée. La police est intervenue amenant à une expulsion de Madame du domicile conjugale pour 30 jours. Madame s'est faite hospitaliser volontairement à l'Hôpital de [...]. »

c) Dans une attestation établie le 17 septembre 2025[...], psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, indique ce qui suit au sujet de l’intimé, dont il a assuré le suivi du 20 septembre 2023 au 31 juillet 2024 :

« Monsieur B.W.________ a consulté dans un contexte d’épuisement psychique, avec symptomatologie anxieuse et dépressive. Le patient rapport avoir été exposé à des violences conjugales, verbales et physiques, de la part de son ex-épouse, dont il indique avoir souffert de manière importante.

Un travail psychothérapeutique, notamment par la méthode EMDR, a été mené afin de traiter les traumatismes en lien avec ces expériences de violence. Tout au long du suivi, Monsieur B.W.________ a exprimé une préoccupation constante pour le bien-être de sa fille.

[…]. »

d) Il ressort également ce qui suit du rapport du 17 septembre 2025 de la Dresse [...], psychiatre FMH ayant suivi l’intimé entre avril et juillet 2024 à la Clinique de réhabilitation de [...]:

« Die Referentin lernte Herrn B.W.________ als differenzierte Persönlichkeit mit guter Reflexions und Introspektionsfähigkeit kennen. Neben dem Thema seiner psychischen Gesundheit standen die Themen seiner Tochter T.________, geb. [...] 2018, und seiner familiären Situation im Vordergrund.

Erfahrungen von häuslicher Gewalt, manipulativem Verhalten und Überkonsum von Alkohol seitens seiner Ex-Ehefrau kamen zur Sprache. Der Referentin wurde kürzlich von Herrn B.W.________ noch zugetragen, dass die Ex-Ehefrau auch Drogen genommen habe (Kokain, Exstasy) und unlängst in einer psychiatrischen Klinik hospitalisiert gewesen wäre.

Sein psychisches Befinden sei durch die Erfahrung und Belastung von wiederholter brachialer Gewalt, psychischer Repression und grossen Sorgen um seine bei ihrer Mutter lebenden Tochter T.________ beeinträchtigt gewesen. Vor diesem Hintergrund war Herr B.W.________ durch andauernden grossen psychischen Stress übermässig belastet, weshalb seine psychische Erkrankung differenziert zu betrachten ist.

In den Gesprächen mit Herrn B.W.________ zeigte sich, dass er sich grosse Sorgen betreffend die Frage einer kindgerechten Erziehung für seine Tochter T.________ in der neuen Familie der Kindsmutter machte. Insbesondere belastete ihn die Tatsache von Mangel an Informationen bezüglich seine Tochter T.________ (Besuch im Kindergarten und Konsultationen beim Kinderarzt in [...]) seitens seiner Ex-Ehefrau. […]. »

Soit en français selon une traduction libre de la Cour :

« La soussignée a découvert en M. B.W.________ une personnalité nuancée, dotée d'une grande capacité de réflexion et d'introspection. Outre le thème de sa santé mentale, les thèmes de sa fille T.________, née le [...] 2018, et de sa situation familiale ont été au centre des discussions.

Il a été question d'expériences de violence domestique, de comportement manipulateur et de consommation excessive d'alcool de la part de son ex-épouse. M. B.W.________ a récemment informé la soussignée que son ex-épouse avait également consommé des drogues (cocaïne, ecstasy) et qu'elle avait récemment été hospitalisée dans une clinique psychiatrique.

Son état psychique a été affecté par l'expérience et le stress liés à la violence physique répétée, à la répression psychologique et à la grande inquiétude pour sa fille T., qui vit avec sa mère. Dans ce contexte, M. B.W. a été soumis à un stress psychologique important et constant, raison pour laquelle son trouble psychique doit être considéré de manière nuancée.

Les entretiens avec M. B.W.________ ont révélé qu'il était très inquiet quant à l'éducation de sa fille T.________ dans la nouvelle famille de la mère de l'enfant. Il était particulièrement affecté par le manque d'informations de la part de son ex-épouse concernant sa fille T.________ (fréquentation de l'école maternelle et consultations chez le pédiatre à Gland). […]. »

e) Enfin, l’intimé poursuit son suivi auprès du Dr V.________, lequel a établi l’attestation médicale suivante le 6 novembre 2025 :

« Je soussigné, atteste que Monsieur B.W.________ est suivi régulièrement au sein de mon cabinet depuis le 11.08.2024.

J’atteste que son état psychique est bien stabilité et ne présente aucune contre-indication à recevoir sa fille et lui donner la « bonne éducation », ses capacités parentales sont totalement préservées et récemment, il nous a même sollicité pour nous confier sa fille pour des soins pédopsychiatriques, assurés actuellement par ma Collègue Dre [...].

M. B.W.________ est bien compliment aux soins et à la psychothérapie, il s’engage et respecte toutes les consignes médicales proposées.

M. B.W.________ ne présente aucun trouble de la personnalité, d’impulsivité ou de dangerosité sur le plan médico-légal.

[…]. »

L’appelante s’est soumise à des tests visant à déterminer sa consommation d’alcool.

Les prélèvements urinaires des 10 septembre, 1er octobre et 29 octobre 2025 se sont révélés négatifs.

Le test capillaire du 15 septembre 2025, dont le résultat est également négatif, indique, quant à lui ce qui suit :

« Dieser Befund gilt für einen Zeitraum, welcher der untersuchten Haar länge entspricht. Hierbei kann von einem mittleren Haarwachstum von 1 cm pro Monat ausgegangen werden. Eine vereinzelte Wirkstoffaufnahme lässt sich jedoch nicht grundsätzlich ausschliessen.

Eine kosmetische Behandlung wie das Färben, Bleichen oder Tönen der Haare kann aufgrund chemischer Wechselwirkungen zur Abreicherung von Wirkstoffen und ihren Metabo11ten aus der Haarmatrix, ggf. auch bis unterhalb der Bestimmungsgrenze fuhren. Für eine Haaranalyse sollten bei forensischen Fragestellungen vorzugsweise kosmetisch unbehandelte Haare verwendet werden.»

Soit en français selon une traduction libre de la Cour :

« Ce résultat s'applique à une période correspondant à la longueur des cheveux examinés. On peut partir du principe que la pousse moyenne des cheveux est de 1 cm par mois. Une absorption ponctuelle de substances actives ne peut toutefois être exclue.

Un traitement cosmétique tel que la coloration, la décoloration ou la teinture des cheveux peut, en raison d'interactions chimiques, entraîner une diminution des substances actives et de leurs métabolites dans la matrice capillaire, voire jusqu'à un niveau inférieur à la limite de quantification. Pour une analyse capillaire dans le cadre d'une enquête médico-légale, il est préférable d'utiliser des cheveux non traités cosmétiquement. »

a) A la suite de l’intervention de police du 14 août 2025, la situation des enfants T.________ et Y.________ a été dénoncée à la DGEJ.

Il ressort notamment ce qui suit du rapport établi le 28 octobre 2025 par ce service :

« Si notre action auprès de T.________ dans le cadre dudit mandat est récente, nous souhaitions partager avec vous nos premières observations.

T.________ est une jeune fille âgée de 7 ans qui a toujours vécu auprès de sa mère. Le couple parental s'est séparé alors qu'elle était encore petite et Mme A.W.________ l'a élevée presque seule jusqu'à sa rencontre avec M. N.________ et leur aménagement ensemble en mai 2023. Durant cette union, M. N.________ s'est occupé de T., tout comme le grand-père paternel d'Y. son petit-frère.

Le changement de garde est intervenu peu de temps avant le déménagement de M. B.W.________ à [...] dans le [...], amenant chez T.________ une succession de changements difficiles à vivre à son jeune âge. En effet, T.________ ne voit dorénavant que très peu sa mère et son petit-frère, elle a été coupée de son réseau sociale et scolaire où elle évoluait positivement. Elle a également arrêté les cours de tennis, a changé de pédiatre, et vit dorénavant avec la compagne de son père et la fille de celle-ci, qui lui étaient jusque-là relativement inconnues.

Nous avons récemment rencontré T.. Si de prime abord elle montre beaucoup de bonne humeur, nous relevons rapidement de la tristesse. Quand nous lui avons demandé pourquoi elle se sentait triste, elle a répondu avec spontanéité et sincérité « c'est difficile de perdre sa maman ». Elle nous a ensuite questionné pour savoir si elle pourrait, un jour, retourner vivre chez sa mère et voir son père « comme avant ». Nous lui avons alors expliqué la procédure qui était en cours. Concernant sa mère, T. en parle avec le sourire et mentionne facilement de nombreux souvenirs et les activités qu'elles partageaient.

[…]

En date du 13 octobre 2025, M. B.W.________ nous fait parvenir différentes vidéos que nous ne pouvions visionner. Après lui avoir demandé le contenu, il nous a répondu qu'il s'agissait « de crises d'hystérie de T., suivies de retours au calme ». Il a ajouté des propos sous entendant une forme de manipulation de T. par Mme A.W.________ au sujet d'éléments d'ordre sexuel (courriel du 13 octobre 2025) et pour lesquels il dit ne pas tirer de conclusion :

« Plus récemment, plusieurs faits me préoccupent :

un rendez-vous "d'urgence" imposé par Mme A.W.________ chez la pédiatre le 12 septembre 2025, sans explication claire.

un épisode à la piscine, le vendredi 10 octobre 2025, où T.________ m'a demandé de me déshabiller dans sa cabine alors que je souhaitais simplement l'aider à se rhabiller.

des dessins à caractère sexuel (phallus, organes génitaux) réalisés sur ma voiture, puis sur une feuille de papier, notamment après un moment passé chez sa maman hier.

Je ne tire aucune conclusion, mais ces comportements me semblent inhabituels et méritent, je pense, une évaluation par les professionnelles compétentes. »

T.________ a évoqué avec nous les crises entre sa mère et M. N., expliquant qu'elle entendait les disputes. Nous savons aujourd'hui l'impact de la violence conjugale sur le développement d'un enfant et pouvons émettre l'hypothèse que T. a été touchée psychiquement et aborde aujourd'hui certain comportement violent. Néanmoins, l'environnement dans lequel elle évolue actuellement de part ce changement radical de vie et le conflit parental existant, nous inquiète et nous questionne sur l'impact que cela pourrait avoir au quotidien sur elle

Son école actuelle nous a fait un retour positif de l'implication de M. B.W.________ et a mentionné que T.________ était généralement joyeuse mais qu'elle pouvait soudainement se replier sur elle-même ou montrer de la tristesse avec parfois des maux de ventre. Ces propos semblent aller dans le sens de notre hypothèse et nous invite à penser que T.________ aurait besoin d'un accompagnement soutenu.

[…]. »

b) Dans un certificat médical daté du 17 septembre 2025, la Dresse [...] a indiqué ce qui suit :

« Le médecin soussigné certifie que T.________ a consulté en présence de son papa pour un 1er rendez-vous. L’examen clinique est dans les normes, T.________ est propre et bien habillée. »

a) Le 3 septembre 2025, l’intimé a déposé contre l’appelante devant le premier juge une demande en modification du jugement de divorce, ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, tendant en substance à ce que la garde de l’enfant T.________ lui soit attribuée.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le premier juge a notamment attribué la garde exclusive de T.________ à l’intimé et suspendu provisoirement le droit de visite de l’appelante sur sa fille.

c) Le 5 septembre 2025, sur requête de l’intimé, le premier juge a complété son ordonnance du 3 septembre 2025 en autorisant l’intimé à scolariser l'enfant T.________ en [...].

d) Le même jour, l’appelante a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en concluant, en substance, à ce que la garde de l’enfant T.________ lui soit restituée.

e) Par décision du 8 septembre 2025, le premier juge a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelante.

f) Depuis le 15 septembre 2025, T.________ est scolarisée en 3ème année Harmos au Centre scolaire de [...], à [...].

Ses résultats scolaires du 1er semestre indiquent qu’elle atteint tous les objectifs « avec aisance » et n’accumule aucune absence depuis le début de l’année scolaire.

g) Le 17 septembre 2025, l’appelante a déposé des déterminations en formulant les conclusions suivantes, avec suite de frais :

« Fondée sur ce qui précède, l'Intimée A.W.________ a l'honneur de conclure au rejet, dans la mesure de leur recevabilité, des conclusions prises par le Requérant dans sa Requête du 3 septembre 2025, subsidiairement de confirmer les conclusions prises dans sa propre Requête du 5 septembre 2025, sous suite de frais et dépens.

Plus subsidiairement encore, l'Intimé (sic) A.W.________ a l'honneur de prendre la conclusion suivante, pour le cas où la garde exclusive de l'enfant T., née le [...] 2018, n'est pas immédiatement restituée à A.W. :

RETIRER immédiatement la garde exclusive de l'enfant T., née le [...] 2018, à B.W.

ORDONNER le retour de l'enfant T., née le [...] 2018, au plus proche de son domicile à [...], par exemple auprès de la famille [...] ou de toute autre institution permettant d'assurer son bien-être, sa stabilité et son retour dans son école dans son école, ses activités extrascolaires et son environnement de manière générale, jusqu'à ce que la garde soit restituée à A.W.. »

h) Le même jour, l’intimé a déposé des déterminations en formulant les conclusions suivantes, avec suite de frais :

« Préliminairement :

La requête de A.W.________ du 5 septembre 2025 est intégralement rejetée et cette dernière est déboutée de toute ou plus ample conclusion.

Principalement :

La garde de l'enfant T.________ est confiée à B.W.________ jusqu'à droit connu au fond.

Il est ordonné la mise en œuvre d'une expertise médicale de l'Intimée ainsi qu'une enquête sociale complète sur la situation de l'enfant T.________ et de ses parents.

Pour le surplus, B.W.________ persiste dans les conclusions telles que ténorisées dans sa requête du 3 septembre 2025.

En tout état de cause :

Les frais, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens de B.W., sont mis à la charge de A.W.. »

i) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 18 septembre 2025 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.

A l’occasion de cette audience, l’appelante a modifié ses conclusions, en ce sens qu’elle a précisé qu’elles étaient prises à titre provisionnel et superprovisionnel. L’intimé a conclu au rejet de ces conclusions.

En outre, l’appelante, entendue en qualité de partie, a notamment déclaré ce qui suit :

« […]

Vous me demandez si j'ai un suivi psychiatrique depuis ma sortie de l'hôpital le 4 septembre 2025. Je vous explique que je suis un traitement auprès de la [...], institution suisse, et j'ai obtenu une place à la policlinique à [...]. J'ai un ou des rendez-vous à partir de la semaine prochaine et j'ignore pour le moment quel médecin me prendra en charge.

[…]

Vous me demandez si j'ai entrepris des démarches suite à mon expulsion en relation avec la gestion de la violence et de l'agressivité. Je vous explique que je me suis rendue au Centre de l'Ale et j'ai eu un rendez-vous. On m'a renvoyé au Centre LAVI, afin d'y chercher de l'aide et obtenir un soutien.

Vous me demandez si j'ai l'intention d'entreprendre des démarches sur le plan psychiatrique. J'avoue que j'ai eu un moment de faiblesse et que je suis allée chercher de l'aide à l'Hôpital de [...], afin d'assumer la responsabilité pour moi-même. Mes enfants n'ont été mis en danger à aucun moment. Concernant mon comportement, il s'agit uniquement de la relation entre adultes.

Les enfants n'ont pas assisté à la dispute, ils se trouvaient dans leur chambre et dormaient à l'autre bout de l'appartement et ne se sont pas réveillés lors de cette dispute.

[…]. »

j) Le 23 septembre 2025, l’appelante a déposé des déterminations sur l’écriture du 17 septembre 2025 de l’intimé.

k) Le 26 septembre 2025, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites complémentaires aux plaidoiries orales du 18 septembre 2025.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles, l’appel, portant sur des conclusions non pécuniaires, est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les références citées).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles en procédure de modification du jugement de divorce – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi des art. 276 al. 1 et 284 al. 3 CPC –, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).

2.3 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022).

La maxime d’office s’appliquant aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance. L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3).

2.4 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid 3.1 et les références citées). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.1.1 et les références citées).

3.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les nova sont recevables sans égard aux conditions de l’art. 317 CPC (TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.5.1 et les références citées). Toutefois, le devoir d’investigation du juge n’est pas illimité et ne minimise pas le devoir de collaboration des parties (cf. consid. 2.4 supra).

3.2 En l’occurrence, les pièces produites par l’appelante sont, compte tenu des maximes applicables, recevables par principe. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

4.1 A l’appui de ses conclusions en attribution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant T.________, l’appelante expose des moyens qui tendraient à démontrer, premièrement qu’elle est parfaitement apte à s’occuper de l’enfant et, deuxièmement que l’intimé ne l’est pas – ou qu’à tous le moins ses capacités seraient inconnues.

4.2 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid 4.2.1 et les références citées). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1), ce dernier critère revêtant un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 Il 353 consid. 3).

4.1 4.1.1 L’appelante fait tout d’abord valoir, s’agissant de ses propres capacités, qu’elle s’est occupée de T.________ depuis la séparation des parties, que celle-ci a intégré une structure d’accueil où elle venait la chercher quotidiennement, qu’elle a été présente dans le suivi scolaire de sa fille et a pris part à toutes les séances auxquelles les parents étaient invités, qu’elle l’a régulièrement amenée à ses consultations de pédiatrie, qu’elle a aménagé son temps de travail pour s’occuper d’elle et, enfin, que durant son hospitalisation volontaire, elle a régulièrement formulé des demandes de congés pour voir ses deux enfants. A l’appui de ses allégués, l’appelante produit une attestation de son ancien compagnon N.________ selon laquelle il existe un lien fort et une complicité sans faille entre l’appelante et sa fille, ainsi qu’un lien affectif entre T.________ et son demi-frère Y.________.

4.1.2 Dans la mesure où N.________ avait précédemment exposé que l’appelante avait tenté de le contraindre, en le menaçant d’un couteau, à signer des attestations selon lesquelles il reconnaissait être violent et renonçait à la garde de leur fils Y.________, la pièce produite, quoi qu’admissible, doit être appréciée avec circonspection. L’appelante produit une série d’autres attestations d’amis ou de connaissances selon lesquelles elle est une bonne mère. Cependant, la question n’est pas là et ce qu’expose l’appelante est sans pertinence. Le premier juge n’a pas confié provisionnellement la garde au père parce que l’appelante n’amenait pas régulièrement sa fille à l’école ou chez le pédiatre. Il n’a nullement retenu qu’elle était négligente dans les soins à apporter à l’enfant. Le premier juge n’a par ailleurs pas tenu pour établi que l’enfant aurait été victime de violences directes de la part de sa mère, même s’il a relevé qu’il était très vraisemblable que les colères dans lesquelles sa violence s’exprimait étaient également présentes lorsqu’elle était seule avec ses enfants. Il a surtout considéré que l’enfant avait indirectement été confrontée à de la violence de la part de l’appelante. Or, les moyens qu’expose celle-ci ne sont nullement de nature à infirmer ces motifs. On peut en effet parfaitement se montrer violent, voire tout à fait violent devant une enfant – voire parfois envers l’enfant – et l’amener régulièrement chez le pédiatre, à l’école, ainsi qu’à ses autres rendez-vous. Par ailleurs, il suffit que de telles scènes n’apparaissent pas aux yeux des proches pour que ceux-ci, sans connaissance des faits, attestent de bonnes capacités parentales. De même, les photos produites, sur lesquelles l’enfant paraît heureuse, on le sait malheureusement d’expérience, n’établissent rien.

4.2 4.2.1 L’appelante soutient ensuite qu’elle ne souffre d’aucun problème d’alcool, ni de problème de comportement et qu’a fortiori, l’enfant T.________ n’y serait pas exposée. A l’appui de ces moyens, elle fait tout d’abord valoir que des tests de dépistage, notamment un test capillaire réalisé le 15 septembre 2025, démontreraient qu’elle n’a aucune consommation régulière ou excessive d’alcool.

4.2.2 Il ressort apparemment de la pièce 26 produite en appel que des tests urinaires sur des prélèvements des 10 septembre, 1er octobre et 29 octobre 2025 se sont révélés négatifs. Il en va de même d’un test capillaire réalisé le 15 septembre 2025 (pièce 27), les auteurs du rapport relevant toutefois que la teinture des cheveux, ce qui est le cas en l’espèce, peut fausser les résultats. On peut en déduire à ce stade de la procédure et au niveau de la vraisemblance que l’appelante ne souffre pas d’alcoolisme chronique, ce qui n’exclut toutefois pas une consommation excessive occasionnelle ou, comme elle l’a elle-même confié aux médecins de l’Hôpital de […], « en réponse à des épisodes de stress ponctuels ». On relèvera toutefois que selon le rapport de police établi lors de l’incident dont il est question dans l’ordonnance attaquée, le taux d’alcoolémie de l’appelante était de 0,45 mg/l à 04 h 22 ce qui, sans être un taux en soi élevé, démontre qu’elle présentait un taux d’alcoolémie positif à l’aube. Il est possible que l’appelante soit prise de crises d’agressivité même en ayant consommé une quantité raisonnable d’alcool – voire sans en consommer –, ce qui ne serait en tout état pas de nature à modifier l’appréciation du cas par le premier juge. En tous cas, cela ne saurait être déterminant.

4.3 4.3.1 L’appelante fait ensuite valoir que ce serait à tort que le premier juge a retenu qu’elle n’était manifestement pas disposée à entreprendre de son plein gré une thérapie portant sur la question de ses pulsions agressives. Elle relève avoir déclaré le contraire en audience.

4.3.2 L’institution [...] à laquelle s’est référée l’appelante lors de son audition est un organisme qui s’occupe de conseil social en entreprise et de gestion de la santé pour les employés et les cadres. L’appelante a en outre déclaré, sans toutefois l’établir, qu’elle avait pris rendez-vous à la policlinique de [...]. Cela étant, on ignore si ce traitement est destiné à aider l’appelante à gérer son agressivité. Comme elle affirme par ailleurs qu’elle ne connaît pas de tel problème, on ne voit pas bien qu’elle aurait pris des mesures spécifiques pour gérer ou traiter des problèmes dont elle nie souffrir. A cet égard, son argumentation apparaît contradictoire.

Il est exact que son hospitalisation en milieu psychiatrique se soit faite volontairement. On remarque toutefois qu’il ressort du rapport des médecins de l’hôpital de [...] du 10 octobre 2025 que l’appelante a rapporté un épuisement professionnel depuis plusieurs mois, associé à des difficultés personnelles. Elle a soutenu que N.________ souffrait d’un épisode dépressif et a indiqué avoir toujours eu besoin de le soutenir. L’appelante a également précisé que, depuis deux semaines, elle se sentait dépassée par ses émotions et son épuisement. Elle a évoqué un sentiment d’injustice, estimant être présente pour N.________ alors que celui-ci aurait eu des propos dénigrants à son égard durant les derniers jours. Partant, l’appelante, qui avait violemment agressé N.________, a au contraire expliqué aux praticiens qu’elle était épuisée car devait le soutenir. De tels propos ne témoignent guère d’une prise de conscience importante. L’appelante cite la pièce 31, à savoir l’attestation du Dr [...] du 4 septembre 2025, dont elle s’était déjà prévalue devant le premier juge, selon laquelle elle ne présenterait pas de danger pour ses enfants et elle-même. Or, elle perd de vue que le premier juge a pris ce document en considération et a estimé qu’il ne permettait pas de répondre à la question de savoir si elle pouvait s’occuper de ses enfants dans la mesure où ce médecin n’avait disposé sur la situation familiale de l’intéressée que des éléments que celle-ci lui avait fourni. L’appelante ne fait valoir aucun moyen contre ce constat, de sorte que sa critique est irrecevable pour défaut de motivation (cf. consid. 2.4 supra). Au demeurant, l’’appréciation du premier juge est parfaitement justifiée. Enfin, il ressort également du dossier de la cause qu’à la suite de son entretien obligatoire au Centre de [...], l’appelante a indiqué vouloir se rendre au Centre [...]. Ces éléments confirment l’appréciation du premier juge selon laquelle l’appelante ne reconnaît pas la gravité de son comportement et présente une tendance à projeter sur autrui la responsabilité des crises traversées par sa famille.

Il est vrai que, dans l’hypothèse où l’appelante nie tout problème de comportement violent, on ne pourrait exiger d’elle qu’elle en prenne conscience. Il est toutefois constant que la police a dû intervenir à son domicile en raison des violences qu’elle exerçait sur N.. Il ressort également du rapport de police de cette intervention que l’appelante est allée jusqu’à agresser les policiers qui sont intervenus et a été expulsée de son domicile. Il ne s’agit pas d’un incident banal, loin de là. N. a d’ailleurs déclaré à la police qu’il ne s’agissait pas d’un événement isolé. Cet élément est appuyé par le fait qu’il ressort des déclarations de l’intimé et de N., recueillies indépendamment l’une de l’autre, que tous deux – au niveau de la vraisemblance à tout le moins – ont souffert de stress post traumatique en raison de ses accès de violence, ce que confirment leurs rapports médicaux. Cela est très inquiétant. Il est encore plus inquiétant que tous deux ont déclaré, là encore indépendamment l’un de l’autre, que l’appelante avait tenté de leur faire signer des déclarations selon lesquelles ils renonçaient à la garde de leur enfant respectif ; dans le cas de N., la déclaration en question aurait également été une admission d’être l’auteur de violence. Si ces faits, qui sont rendus suffisamment vraisemblables au niveau requis en matière de mesures provisionnelles, devaient être établis, ils démontreraient non seulement un caractère violent mais également un caractère manipulateur.

Il s’ensuit que la décision du premier juge de retirer provisoirement la garde de T.________ à l’appelante est, au vu de l’ensemble de ce qui précède, entièrement justifiée. Il ne fait pas de doute que l’enfant a été exposée à une atmosphère de violence, voire à une atmosphère malsaine, et il se justifie de la protéger au niveau provisionnel, tout en ordonnant une curatelle d’assistance éducative et un mandat d’évaluation aux fins d’investiguer la situation de cette enfant.

Vains, les griefs de l’appelante doivent être rejetés.

Toujours à l’appui de ses conclusions en attribution de la garde de l’enfant, l’appelante s’en prend ensuite aux capacités parentales de l’intimé, à ses conditions de lieu de vie, ainsi qu’à ses « motivations ».

5.1

5.1.1 L’appelante fait valoir que l’intimé ne serait pas capable de s’occuper de sa fille. Elle en veut pour preuve qu’il s’est vu diagnostiquer un trouble bipolaire de type 2 et des troubles anxiodépressifs, qu’il a été en arrêt maladie jusqu’au 31 août 2025 et que ses médecins lui ont conseillé de ne pas retourner dans l’enseignement, et donc dans le travail quotidien avec des enfants en raison de troubles d’anxiété et de panique.

5.1.2 L’appelante se borne à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, de sorte que la recevabilité de ses griefs paraît douteuse.

Par surabondance, on relèvera que le premier juge a retenu tous ces faits. Il a estimé que si la situation du père demeurait fragile, celle de l’appelante l’était encore bien davantage. Le burn out qu’il a subi en 2023 n’est évidemment pas pertinent dans la mesure où il n’est lié ni de près ni de loin à la prise en charge de l’enfant. Quant au fait que l’intimé souffre d’un trouble bipolaire, cela n’est pas de nature à empêcher que la garde de l’enfant puisse lui être confiée, ce d’autant plus qu’il est régulièrement suivi à ce titre. Concrètement d’ailleurs, les griefs que fait valoir l’appelante sont sans consistance. Le fait qu’une fois l’intimé ait écrit à l’appelante qu’il avait peut-être eu trop d’activités avec l’enfant pendant un week-end ne modifie évidemment en rien l’appréciation qui précède. Il est par ailleurs exact que selon une pièce produite par l’appelante (pièce 38) la police de [...] est intervenue à une reprise à sa demande « le 6 juin 2029 (sic) ». L’appelante aurait signalé avoir été agressée physiquement. A l’arrivée de la police, elle attendait avec sa fille devant « la propriété ». Elles n’étaient pas blessées et n’avaient pas besoin de soins médicaux. On ignore totalement la nature des violences prétendues et la police n’a pas établi de rapport. La pièce produite par l’appelante est en réalité un courriel adressé par la police régionale de [...] à un tiers, qui a été adressé par un autre tiers. Indépendamment de sa valeur probante, elle ne suffit clairement pas à justifier que la garde ne soit pas confiée à l’intimé.

Quant au moyen selon lequel l’intimé s’est vu conseiller par ses médecins de ne pas reprendre l’enseignement avec des enfants turbulents et indisciplinés, il est sans portée aucune. A suivre l’appelante, toute personne qui ne supporterait pas l’enseignement devrait faute d’une autre solution, se résoudre à voir son enfant placé en foyer. Une chose est de faire régler l’ordre dans une salle de classe, une autre de s’occuper de son propre enfant.

Les conditions matérielles d’accueil de l’enfant, soit plus précisément la taille de l’appartement où vit l’intimé, dont se prévaut également l’appelante, sont au vu des circonstances secondaires. D’ailleurs, le premier juge a retenu que l’intimé était à la recherche d’un appartement plus grand. En tout état de cause, on ne saurait considérer qu’un appartement de trois pièces et demie ne serait pas adéquat pour l’accueil de deux enfants.

5.2 5.2.1 L’appelante fait également valoir que l’intimé ne s’occuperait pas correctement de l’enfant. Selon elle, il négligerait son hygiène, la nourrirait mal et n’aurait pas entièrement exercé son droit de visite.

5.2.2 L’appelante fonde l’essentiel de ces moyens sur des attestations de N.________ des 12, 13 et 21 septembre 2025 (pièces 11, 12 40 et 41 produites en appel). Or, comme exposé ci-avant (cf. consid. 4.1.2 supra), ces attestations doivent être appréciées avec la plus grande prudence. La lettre d’un ancien avocat de l’appelante du 15 janvier 2024 produite sous pièce 39, qui concerne essentiellement un autre objet n’est pas davantage probante, en ce sens qu’elle ne reflète que les affirmations de la partie. Tout ce qui ressort des pièces produites par l’appelante est que l’intimé n’a apparemment pas exercé son droit de visite peut-être à une ou deux reprises alors qu’il était en burn out. Il est exact qu’elle produit encore une attestation du Dr. [...] à [...] selon laquelle ce praticien a été consulté en juin 2019 par le couple, car l’intimé aurait été agressif envers l’appelante et son enfant. On sait par les attestations produites en première instance que l’intimé est régulièrement suivi. A suivre ces attestations, son état de fragilité serait dû au comportement de l’appelante. En tout état de cause, cela ne justifie pas de ne pas lui confier la garde de l’enfant. Enfin, l’appelante fait valoir que l’intimé aurait à une reprise adopté un comportement dangereux en l’appelant par vidéo alors qu’il conduisait. Rien de tel ne ressort du jugement de divorce, offert comme preuve de cette allégation.

Le dossier de première instance permet de tenir pour établi que, dès que la garde lui a été confiée, c’est-à-dire début septembre 2025, l’intimé a présenté l’enfant à un pédiatre qui a constaté le 17 septembre 2025 que l’examen clinique était dans les normes et que l’enfant était propre et bien habillée. Les pièces produites par l’intimé dans le cadre des mesures superprovisionnelles démontrent au surplus que l’enfant a de bons résultats scolaires.

Enfin, le courrier de la DGEJ au premier juge du 28 octobre 2025, que l’appelante a produit à l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles, révèle certes une tristesse de T.________ ensuite du changement de garde, ce qui est compréhensible, mais ne constate aucun problème dans la prise en charge de celle‑ci par son père. Au contraire, il retient que l’intimé a rapidement mis en place un espace thérapeutique pour sa fille. La DGEJ mentionne aussi savoir aujourd’hui l’impact de la violence conjugale sur le développement d’un enfant et pouvoir émettre l’hypothèse selon laquelle T.________ a été touchée psychiquement par certains comportements violents. Comme cela ressort du dossier de la cause, des comportements violents de l’appelante ont été constatés. L’élément le plus préoccupant révélé par ce courrier consiste en le fait que selon l’intimé, l’enfant aurait des comportements inhabituels et aurait réalisé des dessins à caractère sexuel après des visites chez l’appelante, ce dont il y aura sans doute lieu de tenir compte en cas d’accusations dans ce sens.

5.3 5.3.1 L’appelante allègue encore que l’intimé aurait requis l’attribution de la garde de l’enfant pour des raisons financières. Elle soutient que celui-ci peinait à s’acquitter de la contribution d'entretien arrêtée à 600 fr. dans leur jugement de divorce et qui devait augmenter à 1'540 fr. à compter du mois de septembre 2025. L’appelante en conclut que la demande de transfert de garde soulagerait l’intimé du paiement de cette somme qui en serait l’unique raison à l’exclusion de l’intérêt de l’enfant.

5.3.2 Il ressort de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 3 septembre 2025 par l’intimé que celui-ci a agi à la suite des évènements du 14 août 2025, soit l’altercation de l’appelante avec N.________, son expulsion du domicile et son hospitalisation en psychiatrie à l’Hôpital de [...]. L’intimé n’avait aucune emprise sur ces éléments qui se sont déroulés indépendamment de toute volonté de sa part. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux produits que celui-ci était, de longue date, inquiet au sujet de la prise en charge de sa fille. On ne saurait lui reprocher d’avoir agi pour préserver le bien-être et le développement de son enfant, dont la mère, en plus d’avoir été expulsée par la police de son domicile, s’est retrouvée hospitalisée.

Le grief de l’appelante, à la limite de la témérité, est complètement vain.

En définitive, il n’y a aucune raison de s’écarter de l’appréciation du premier juge et de considérer que l’intimé ne serait pas capable de s’occuper de sa fille pour la durée de la procédure et des évaluations qui doivent être réalisées.

Les griefs de l’appelante doivent ainsi être rejetés.

6.1 L’appelante soutient enfin, à titre subsidiaire pour le cas où la garde de sa fille ne lui serait pas restituée, que l’intérêt de l’enfant commanderait qu’elle soit placée auprès de tiers.

6.2 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe du détenteur de l'autorité parentale à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et les références citées). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 et les références citées). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 et les références citées).

Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 et les références citées). Il s’ensuit que si de telles mesures moins énergiques suffisent pour pallier les risques présents dans la situation, le juge ou l’autorité de protection doit les ordonner d’office au lieu du placement. Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_754/2023 ibidem).

6.3 Un placement dans un foyer doit constituer l’ultima ratio, dans des cas particulièrement graves. En l’occurrence, les conditions d’un tel placement, qui plus est à titre provisionnel, ne sont à l’évidence pas réalisées.

Comme développé ci-avant (cf. consid. 5 supra), il n’est pas démontré que l’intimé serait dans l’incapacité de s’occuper de sa fille sur qui il exerçait, avant le transfert de garde, un droit de visite régulier sans qu’aucun reproche ne lui ait jamais été formulé à ce titre par l’appelante.

Cela étant, on peut légitimement s’inquiéter du fait que l’appelante préférerait voir son enfant placée dans un foyer plutôt qu’auprès de son père, alors que les reproches qu’elle adresse à celui-ci sont sans consistance ou anecdotiques.

Le raisonnement que l’appelante soutient encore dans son appel, selon lequel un tel placement se justifierait afin que l’enfant reste dans la région de [...], outre qu’il est insoutenable, ne peut lui aussi qu’interpeler. On ne voit guère qu’une personne raisonnable puisse soutenir qu’une enfant doive être placée dans un foyer plutôt qu’auprès de l’un de ses parents, dans le seul but qu’elle reste dans la même région.

Infondé, le grief de l’appelante doit être rejeté.

7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance confirmée.

7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., à savoir 600 fr. pour l’appel (art. 63 al. 1 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur mesures superprovisionnelles (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

7.3 L’intimé obtenant gain de cause, il a droit à l’allocation de dépens de deuxième instance pour les déterminations sur la requête de mesures superprovisionnelles. La charge de ceux-ci, au vu de la complexité de la cause, peut être estimée à 1’000 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 2, et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’appelante versera la somme de 1’000 fr. à l’intimé ce titre.

L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.W.________.

V. A.W.________ versera à l’intimé B.W.________ un montant de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Rachel Cavargna-Debluë (pour A.W.), ‑ Me Ianis Meichtry (pour B.W.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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