Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 893
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD24.040796-251476

517

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 11 novembre 2025


Composition : M. de Montvallon, juge unique Greffière : Mme Ayer


Art. 301a al. 1 et 273 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.E., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. a) A.E.________ (ci-après : l'appelant) et K.________ (ci-après : l'intimée) se sont mariés le [...] 2016. Une enfant est issue de leur union : B.E.________, née le [...] 2019.

b) Les parties se sont séparées le 1er août 2019 dans un contexte de violences conjugales.

B. a) Les parties ont été opposées dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.

b) Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 novembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment attribué la garde de fait de l'enfant B.E.________ à l'intimée et a accordé un libre et large droit de visite à l'appelant, étant précisé qu'à défaut d'entente, ce droit de visite était prévu les mardis et les jeudis de la sortie de la crèche jusqu'à 18h30, ainsi que tous les week-ends du samedi à 15h30 au dimanche à 11h30, à charge pour l'appelant d'aller chercher sa fille là où elle se trouvait et de l'y ramener, le lieu de passage ayant été fixé devant la [...] du quartier [...] les mardis, jeudis soirs et samedis après-midi et à [...] le dimanche et jours de fermeture de la [...].

c) Dans le cadre de l'enquête en limitation de l'autorité parentale, respectivement du droit de visite de l'appelant sur sa fille, ouverte par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix) sur requête de l'intimée, une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le 3 février 2023, en ce sens que l'appelant était autorisé à exercer son droit de visite sur sa fille par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l'autorisation de sortir des locaux.

d) L'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a rendu un rapport d'évaluation le 3 juillet 2023 préconisant de fixer le droit de visite père-fille par l'intermédiaire de la structure Trait d'Union de la Croix-Rouge vaudoise (ci-après : Trait d’Union) et d'instituer un mandat de protection au sens de l'art. 307 al. 3 CC.

e) Par décision du 27 octobre 2023, la Justice de paix a notamment institué une surveillance judiciaire, au sens de l'art. 307 CC en faveur de l'enfant B.E.________ et a modifié la convention du 19 novembre 2021 précitée, en ce sens que l'appelant exercerait son droit de visite sur sa fille par l'intermédiaire du service Trait d'Union pour une durée de deux mois, puis, par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, pour une durée de trois mois, puis deux fois par mois, pour une durée de vingt-quatre heures, y compris une nuit de samedi à dimanche, avec l'autorisation de sortir des locaux.

f) Par décision du 26 avril 2024, la Justice de paix a notamment autorisé l'intimée à quitter la Suisse avec sa fille B.E.________ entre les mois de mai 2024 et février 2025 à destination de la [...] et a modifié la décision du 27 octobre 2023 susmentionnée, en ce sens que le droit de visite de l'appelant s'exercerait par l'intermédiaire du service Trait d'Union pour une durée de neuf mois, puis par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, pour une durée de trois mois, puis deux fois par mois, pour une durée de vingt-quatre heures, y compris une nuit de samedi à dimanche, avec l'autorisation de sortir des locaux.

g) L'intimée a déposé une demande unilatérale en divorce le 11 octobre 2024. Une audience de conciliation a eu lieu le 22 janvier 2025 à l'occasion de laquelle l'appelant a expliqué qu'il ne souhaitait pour le moment pas avoir de contact avec sa fille. Il a également refusé qu'elle reste en [...] jusqu'en juillet 2025 et a requis qu'elle revienne en Suisse.

h) Sur requête de la DGEJ du 6 décembre 2024, la Juge de paix a suspendu, par voie de mesures superprovisionnelles, le droit de visite de l'appelant sur sa fille B.E.________ jusqu'au retour définitif de cette dernière en Suisse en février 2025.

i) Le 20 janvier 2025, l'intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles requérant d'être autorisée à prolonger le séjour en [...] entre les mois de février et juillet 2025.

j) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2025, rendue sous forme de dispositif, la présidente a autorisé l'intimée à prolonger le séjour en [...] du mois de février 2025 au 31 juillet 2025.

k) Par jugement du 19 mai 2025, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que l'appelant s'était rendu coupable de [...], d'[...] et de [...], l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans.

L'appelant a formé appel à l'encontre de ce jugement. Une audience d’appel est appointée le 6 janvier 2026 devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal.

l) Le 26 septembre 2025, l'intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles par laquelle elle a requis d'être autorisée à quitter la Suisse avec l'enfant B.E.________, à compter du mois d'octobre 2025 pour une durée indéterminée mais à tout le moins jusqu'au 30 avril 2026, à destination de la [...].

Par courrier du 13 octobre 2025, l'appelant s'est opposé au départ en [...] de sa fille B.E.________.

C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 octobre 2025, la présidente a autorisé l'intimée à quitter la Suisse avec l'enfant B.E.________, à compter du mois d'octobre 2025 et jusqu'au 30 avril 2026, à destination de la [...].

D. a) Par acte du 3 novembre 2025, A.E.________ a interjeté appel contre cette ordonnance concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'intimée ne soit pas autorisée à emmener l'enfant B.E.________ en [...]. L'appelant a également conclu à l'octroi de l'effet suspensif et a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

b) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

1.3 1.3.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), les parties ont le droit d’être entendues. Le droit d’être entendu comprend notamment le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de prendre connaissance et se déterminer sur les pièces du dossier ainsi défini est garanti sous réserve de l’abus de droit (TF 5A_825/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.3, RSPC 2013 p. 289). Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse (ATF 146 III 97 précité consid. 3.4.2).

Le droit inconditionnel de réplique ne permet pas de présenter des nova lorsqu’un second échange d’écritures n’a pas été ordonné (ATF 144 III 117 consid. 2.3) ni de compléter l’acte d’appel. L’exercice du droit de réplique ne saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu l’être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et réf. cit. ; TF 5A_160/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2 et réf. cit.), en particulier compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1). Le fait que la maxime inquisitoire illimitée soit applicable n’y change rien (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1).

1.3.2 Dans son acte d’appel du 3 novembre 2025, l’appelant requiert de pouvoir compléter son appel au motif que ses moyens ont été exposés de manière sommaire. Eu égard à la jurisprudence précitée, une telle requête est irrecevable, les griefs devant être formulés de manière complète dans le délai d’appel.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 al. 1 CPC). S’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties en vertu de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.).

L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. cit.).

2.3 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

Il en résulte que l’ensemble des pièces produites par l'appelant sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

2.4 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).

3.1 L'appelant critique l'ordonnance entreprise en ce sens qu'elle a autorisé l'intimée à se rendre en [...] avec sa fille à compter du mois d'octobre 2025 et jusqu'au 30 avril 2026. Il soutient qu'un tel déplacement risque de gravement perturber l'équilibre et le développement de l'enfant B.E.________. Il estime au surplus qu'il existe un risque qu'il soit privé « à jamais » de la possibilité de revoir sa fille.

3.2

3.2.1 L'art. 301a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).

L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; TF 5A_397/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2).

3.2.2 L’art. 273 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que le parent non-détenteur de la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2).

L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l’enfant (ATF 117 Il 353 consid. 3, JdT 1994 I 183 ; TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1), l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1, JdT 2005 I 206 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1).

L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1).

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu (TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).

3.3

3.3.1 En l’espèce, l’ordonnance entreprise autorise l’intimée à séjourner en [...] avec l’enfant B.E.________ de manière temporaire, à savoir du mois d'octobre 2025 au 30 avril 2026, soit durant six mois, sans qu’il ne soit question d’un déménagement définitif dans ce pays. C’est le lieu de rappeler que la Justice de paix a d’ores et déjà autorisé de tels séjours à deux reprises (cf. supra let. B/f/j), que l’intimée a respecté ces décisions et que cette nouvelle requête se justifie du fait qu’elle est actuellement enceinte – le terme de sa grossesse étant prévue pour le 2 mars 2026 – et que le père de l’enfant à naître réside en [...].

Le fait que l’intimée soit le parent de référence pour l’enfant B.E., dont elle a la garde, n’est pas litigieux. L’appelant se contente de faire valoir, de manière particulièrement succincte, que l’enfant B.E. ne bénéficierait pas d’un environnement stable en [...] et que son équilibre et son développement risqueraient d’être gravement perturbés. En réalité, les affirmations de l’appelant qui tendent à dire que l’intimée ne serait pas en mesure d’assurer la prise en charge de leur fille de manière conforme à son intérêt, comme le retient l’ordonnance entreprise, relèvent de la simple conjecture. L’appelant ne démontre aucunement que le raisonnement de la première juge serait entaché d’erreur ni n’allègue d’éléments nouveaux permettant de le remettre en cause. On relèvera en outre qu’au vu des pièces au dossier, il apparaît, bien au contraire, que l’enfant B.E.________ évolue favorablement et que sa prise en charge scolaire, médicale, de même que sa sécurité, ont toujours été assurés de manière adéquate par l’intimée tant en Suisse qu’en [...].

Faute de motivation suffisante, le grief de l’appelant est irrecevable.

3.3.2 Par ailleurs, on ne saurait admettre que le séjour temporaire en [...] de l’enfant B.E.________ avec sa mère serait de nature à provoquer un préjudice irréparable au maintien du lien père-fille. Tout d’abord, rien ne permet à ce stade de retenir que l’intimée ne se conformera pas à l’ordonnance entreprise en respectant la date butoir pour rentrer en Suisse, comme elle l’a déjà fait deux fois durant les années 2024 et 2025. Ensuite, il ressort de la décision entreprise et des pièces au dossier que l’appelant est actuellement détenu à la prison [...], dans le canton de [...], et qu’une audience d’appel auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois est appointée au 6 janvier 2026, ce qui réduit de facto les possibilités de relations personnelles de l’appelant à l’égard de l’enfant. Du reste, la première juge a eu l’occasion de rappeler dans sa décision du 26 avril 2024 que les relations personnelles père-fille étaient rompues et que l’appelant n’avait pas pris contact avec la structure Trait d’Union afin de restaurer ce lien, attitude qui a ainsi concrètement porté atteinte à la relation en cause. Compte tenu de ces éléments, le risque pour l’appelant de perdre la possibilité d’entretenir des relations personnelles avec sa fille en raison du séjour à l’étranger autorisé par l’autorité de première instance est inexistant et la pesée des intérêts en présence doit conduire à la préservation des liens de l’enfant avec son parent de référence, soit l’intimée.

En définitive, le moyen de l’appelant se révèle mal fondé.

4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet.

4.2 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, aucune avance n’ayant été demandée (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

4.4 L’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’effet suspensif est sans objet.

IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

V. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Robert Ayrton (pour A.E.), ‑ Me Marina Kilchenmann (pour K.),

Julie Golos de Allegri, curatrice de A.E.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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