Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 889
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS25.001550-251434

ES99

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 5 novembre 2025


Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffière : Mme Lannaz


Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par A.J., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 septembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec B.J., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 septembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, [...], à B.J., à charge pour lui d’en assumer seul le loyer et les charges (II), a imparti un délai au 1er mars 2026 au plus tard à A.J. pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et ceux de son fils, et de quoi se reloger sommairement (III), a fixé le lieu de résidence de l’enfant W., né le [...] 2008, au domicile de sa mère, qui en exercerait la garde de fait (IV) et a dit que B.J. bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son enfant W.________, né le [...] 2008, à exercer d’entente avec sa mère et lui compte tenu de son âge (V).

Par acte du 27 octobre 2025, A.J.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant notamment à sa réforme en ce sens que l’appelante soit autorisée à demeurer dans le logement conjugal avec son fils mineur jusqu’à nouvel ordre et à ce que son fils W.________ continue de résider auprès d’elle au domicile familial. A titre préalable, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel, de sorte que l’obligation de quitter le logement ne produise aucun effet aussi longtemps que l’autorité de céans n'aura pas statué définitivement.

B.J.________ ne s’est pas déterminé sur la requête d’effet suspensif dans le délai imparti à cet effet.

3.1

3.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC.

Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

3.1.2 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée ; l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les réf. citées).

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal (TF 5A_524/2017 précité).

3.2 A l'appui de sa requête d'effet suspensif, l’appelante fait valoir en substance que le départ du logement conjugal aggraverait sa situation de précarité et dégraderait encore plus son état psychologique. Quant à l’enfant W.________, dont la garde lui a été confiée, un déménagement compromettrait gravement son bien être dès lors qu’il devrait quitter le lieu dans lequel il a tous ses repères.

3.3 En l’espèce, la première juge a attribué le logement conjugal à l’intimé, alors que les parties habitent actuellement le logement avec leur fils W.________.

Il y a lieu de considérer que l’exécution de l’ordonnance attaquée pourrait exposer l’appelante à un préjudice difficilement réparable. En effet, à défaut de suspension du caractère exécutoire de la décision, l’intéressée serait contrainte de prendre un engagement contractuel en concluant un bail et en se soumettant à des délais de résiliation, et de déménager rapidement, pour potentiellement réintégrer le logement conjugal en cas d’admission de son appel. En outre, de tels déménagements successifs imposés à l’enfant, désormais adolescent mais ayant néanmoins besoin d’un cadre de vie stable, seraient contraires à son intérêt.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est admise.

II. L’exécution des chiffres II et III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 septembre 2025 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Mme A.J., personnellement, ‑ M. B.J., personnellement

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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