Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 878
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.000556-250711 538

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 novembre 2025


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente

MM. Oulevey et Segura, juges Greffier : M. Clerc


Art. 9, 25, 65 LDIP

Statuant sur l’appel interjeté par D., demandeur, contre le jugement rendu le 1er mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec J., défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement incident (recte : final) du 1er mai 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a déclaré irrecevable la demande unilatérale en divorce introduite par D.________ le 14 décembre 2017 (l), a dit que les frais de la procédure, arrêtés à 1'500 fr., étaient mis à la charge de D.________ (II), a dit que ce dernier devait immédiat paiement à J.________ de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV).

En substance, la présidente a retenu qu'J.________ avait introduit une action en divorce à l’encontre de D.________ le 30 décembre 2008 devant les autorités serbes, un jugement ayant été rendu le 27 juin 2018, prononçant le divorce des parties. En parallèle, D.________ avait déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte le 14 décembre 2017. La présidente a relevé qu’J.________ résidait à Belgrade de manière permanente depuis 2008, que les deux parties étaient de nationalité serbe, que les garanties procédurales prévues par la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291) avaient été respectées, que D.________ avait été cité à comparaître, avait pris part active à la procédure, avait interjeté appel contre une décision partielle en 2009 et n'avait pas remis en cause la validité du jugement du 27 juin 2018. Elle en a déduit que la compétence de l'autorité serbe devait être admise. Le fait que l'orthographe du nom de D.________ ait différé légèrement sur le jugement étranger ne pouvait pas remettre en question l'identité des parties au sens juridique, le contexte permettant sans équivoque d'établir qu'il s'agissait du même individu. Enfin, le partage des avoirs LPP ne justifiait pas l'introduction d'une nouvelle procédure de divorce. Le jugement serbe du 27 juin 2018 devait ainsi être reconnu en Suisse, entraînant le rejet (recte : l'irrecevabilité) de la demande formée par D.________ le 14 décembre 2017.

B. Par appel non daté, reçu le 3 juin 2025 au greffe du Tribunal cantonal, D.________ (ci-après : l’appelant) a conclu principalement à la réforme du jugement qui précède en ce sens que sa demande unilatérale en divorce soit déclarée recevable. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier à la présidente pour nouvelle décision. A l’appui de son appel, l’appelant a produit une décision prise à l’audience du 14 mars 2025 par la Cour d’appel de Belgrade. Selon cette décision, une audience avait été fixée pour le 17 juin 2025 devant cette autorité dans l’appel dirigé contre le jugement de première instance rendu le 10 septembre 2024 dans l’affaire « P2 2165/23 » concernant la « privation de l’exercice de l’autorité parentale ». L’appelant y a annexé la traduction de cette pièce faite le 9 mai 2025. L’appelant a en outre produit la traduction d’un rapport d’expert du 3 mars 2023 et son complément du 12 juin 2023 destinés au parquet général du Premier Tribunal d’instance de Belgrade.

J.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à déposer une réponse.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

L’appelant D., né le [...] 1970, et l’intimée J., née le [...] 1970, tous deux de nationalité serbe, se sont mariés le [...] 2007 à [...].

De cette union est issu Z.________, né le [...] 2008.

a) A la fin de l’année 2008, l’intimée s’est établie [...] avec le fils des parties.

b) Le 30 décembre 2008, l’intimée a déposé une demande en divorce auprès du [...].

Pour sa part, l’appelant a notamment soulevé l'exception d'incompétence de cette autorité et a requis la suspension de la procédure.

Par décision provisionnelle du 25 septembre 2009, le [...] a en particulier rejeté l'exception d'incompétence (I) et la requête de suspension de la procédure (II).

L’appelant a formé appel contre cette décision.

c) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 octobre 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment autorisé les époux à vivre séparés et s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour statuer sur les conclusions relatives à l'attribution de la garde de Z.________, à la fixation des relations personnelles entre l’appelant et son fils ainsi que sur la question de la contribution d'entretien en faveur de l’enfant.

d) Par décision du 15 décembre 2009, le Tribunal régional de Belgrade a en substance admis l’appel de l’appelant, a annulé notamment les chiffres I et II du dispositif de la décision provisionnelle du 25 septembre 2009 et a renvoyé la cause au [...] pour nouvelle procédure.

S’en est suivie une longue succession de suspensions, reprises de procédure, appels et oppositions devant les autorités judiciaires serbes.

Le 14 décembre 2017, l’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Par jugement du 27 juin 2018 dans l’affaire « P2 1616/2016 », le Premier Tribunal de première instance de Belgrade a en substance prononcé le divorce des parties. Ce jugement a acquis force de chose jugée le 1er novembre 2018 et est devenu exécutoire en date du 28 décembre 2018.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale au sens de l’art. 236 CPC lorsqu’elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (ATF 134 Ill 426 consid. 1.1 ; CACI 9 juillet 2025/306).

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale – puisqu’elle met fin au procès en déclarant irrecevable la demande au fond – en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_589/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). Cette jurisprudence ne remet toutefois pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (cf. parmi d’autres : CACI 3 avril 2025/157 ; CACI 21 août 2023/336 ; CACI 4 mai 2021/212 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2).

3.1 3.1.1 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022).

La maxime d’office s’appliquant aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance. L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3).

3.1.2 L’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). Ainsi, même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et réf. cit. ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3).

3.1.3 Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC).

3.2 En annexe à son écriture, l’appelant a produit deux pièces. En premier lieu, il soumet une décision de la Cour d'appel de Belgrade relative à la fixation d'une audience devant elle le 17 juin 2025 dont la traduction date du 9 mai 2025. On ne sait cependant pas quand la décision originelle a été prise, respectivement communiquée à l’appelant, étant précisé qu'il en ressort que la date d'audience a été fixée lors des délibérations tenues le 14 mars 2025. Cette pièce concernant l'enfant des parties (puisqu’elle a trait à une procédure de « privation de l’exercice de l’autorité parentale »), il apparaît que la maxime inquisitoire est applicable et la pièce recevable.

En second lieu, l’appelant a produit la traduction d'un rapport d'expert du 3 mars 2023 et son complément du 12 juin 2023, destinés au parquet général du Premier Tribunal d'instance de Belgrade. Ce document est issu d'un procès pénal relatif aux frais d'entretien acquittés par l’appelant pour l'enfant commun des parties. Il n'est pas évident que cette pièce, qui ne concerne en réalité pas directement la situation de l'enfant, soit recevable. Cette question peut rester indécise dans la mesure où le document produit n'a en réalité aucune incidence sur le sort de la présente cause.

4.1 Dans son écriture, l’appelant présente divers faits et reprend certains éléments du jugement attaqué, parfois en les interprétant, sans toutefois que l'on discerne un véritable grief tendant à la correction de l'état de fait dudit jugement. Il en ressort cependant quelques éléments relatifs à la critique en droit du jugement entrepris et ceux-ci seront examinés plus bas dans cette mesure.

4.2 4.2.1 Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence (indirecte) des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. e). La compétence (indirecte) est notamment donnée si elle résulte d'une disposition de la LDIP (cf. art. 26 let. a LDIP). L'art. 27 LDIP commande de refuser la reconnaissance en Suisse d'une décision étrangère si elle contrevient à l'ordre public matériel ou procédural suisse.

En vertu de l'art. 65 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse, sans autres conditions tenant à la compétence, lorsqu'elles ont été rendues dans un État dont les deux époux ont la nationalité (CACI 6 avril 2020/137 consid. 2.2.1).

4.2.2 Une décision est en force de chose jugée formelle lorsqu'elle est définitive, c'est-à-dire lorsqu'elle ne peut pas être remise en cause par une voie de recours ordinaire, qui a un effet suspensif en vertu de la loi (cf. Bohnet, CR CPC, n. 105 ad art. 59 CPC ; Hohl, Procédure civile, Tome l, 2e éd., Berne 2016, n. 2280 p. 380).

4.2.3 L'art. 9 LDIP prévoit que lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (al. 1). Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit (al. 2). Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée (al. 3). Cette disposition vise à coordonner, en matière internationale, les diverses compétences entre les tribunaux suisses et étrangers (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd., Bâle 2022, n. 1 ad art. 9 LDIP). La litispendance suppose la réalisation de certaines conditions : ainsi, il ne peut y avoir suspension qu'à la triple condition que les procès aient lieu entre les mêmes parties, que l'objet du litige soit identique dans les deux procédures et qu'il soit prévisible que la juridiction étrangère rende, dans un délai convenable, une décision qui puisse être reconnue en Suisse (TF 5C.289/2006 du 7 juin 2007 consid. 3.1). La décision de suspension résulte de la litispendance à l'étranger et dépend des trois conditions précitées. Quant au dessaisissement éventuel du tribunal suisse selon l'art. 9 al. 3 LDIP, il n'interviendra pas nécessairement mais n'aura lieu qu'ultérieurement et pour autant que la décision étrangère ait l'autorité de chose jugée (ATF 126 III 327 consid. lc ; TF 5C.289/2006 précité consid. 3.4 ; pour le tout : TF 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.1.1).

Les deux actions doivent notamment être identiques, savoir concerner les mêmes parties et avoir le même objet. La question de l'identité des parties et de l'objet s'analyse selon la lex fori (Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 3 ad art. 9 LDIP ; Alexander R. Markus, Internationales Zivilprozessrecht, 2e éd., Berne 2020, n. 1641, p. 440). Le but de la litispendance étant de prévenir des jugements contradictoires, le Tribunal fédéral a approuvé la conception unitaire de l'identité de l'objet et s'est rallié à la théorie dite du centre de gravité (Kernpunkttheorie) consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE ; actuellement Cour de justice de l'Union européenne). Selon cette théorie, la notion d'identité d'objet ne doit pas être « restreinte à l'identité formelle des deux demandes » ; il convient bien plutôt de mettre l'accent sur la question juridique qui se trouve au centre des deux procès (ATF 138 III 570 consid. 4.2.2 et réf. cit. ; ATF 128 III 284 consid. 3b ; Michel Heinzmann, Quelques réflexions sur la « Kernpunkttheorie » et son impact sur le CPC, in RSPC 2012 p. 494 ss ; cf. ég. Markus, op. cit., n. 1642 p. 440 ss et n. 1665 ss p. 445 ss ; Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 2 ad art. 9 LDIP ; pour le tout : TF 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.1.2).

Pour que l'art. 9 LDIP s'applique, il faut également que l'action ait été ouverte la première à l'étranger (Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 6 ad art. 9 LDIP ; Markus, op. cit., n. 1644, p. 441). Le moment de l'ouverture de l'action à l'étranger se détermine selon le droit étranger et le moment de l'ouverture de l’action en Suisse selon le droit suisse (TF 4C.553/1996 du 16 octobre 1997 consid. 3a ; Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 6 ad art. 9 LDIP ; Markus, op. cit., n. 1645 et 1647 p. 441 ; Bücher, Commentaire romand, LDIP-CL, n. 14 ad art. 9 LDIP ; Simon Othenin-Girard, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, Annexe n. 11 ; pour le tout : TF 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.1.3).

4.3 4.3.1 On déduit de l'argumentation de l’appelant que celui-ci conteste que le jugement du 27 juin 2018 rendu par les autorités serbes soit définitif et qu'ainsi il puisse être reconnu en Suisse. Il argue qu'une procédure serait encore en cours auprès de la Cour d'appel de Belgrade et se prévaut à ce titre de la décision de fixation d'audience produite en annexe à son écriture.

Son argumentation se heurte tout d'abord au fait que le jugement du 27 juin 2018 produit en première instance mentionne expressément qu'il est entré en force le 1er novembre 2018 et qu'il est devenu exécutoire le 28 décembre 2018, ce qui a été retenu dans le jugement attaqué. Or, l’appelant est muet sur ce point et n'offre aucune explication permettant de considérer que ces indications seraient erronées. Au demeurant, la décision produite par l’appelant concerne une procédure de privation de l'exercice de l'autorité parentale et non celle du divorce. Il ressort des documents précités que les numéros d'affaires de première instance ne sont pas identiques. En effet le jugement du 27 juin 2018 indique le numéro « P2 1616/2016 », alors que la pièce 1 produite en appel « P2 2165/23 ». Dans ces conditions, il apparaît bien qu'il s'agit de deux procédures distinctes. En outre, la convocation dont se prévaut l’appelant indique que la procédure devant la Cour d'appel de Belgrade concerne un jugement du 10 septembre 2024, ce qui achève de démontrer que l’appelant, manifestement de mauvaise foi, tente de se prévaloir d’un jugement exorbitant à la cause en divorce serbe pour s'opposer à la reconnaissance du jugement du 27 juin 2018.

Le grief est mal fondé.

4.3.2 L'appelant discourt également sur le principe de l'unicité du jugement de divorce et sur l'appréciation faite par le Tribunal de première instance genevois dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. On ne perçoit toutefois pas ce qu'il entend concrètement déduire de ces éléments, si bien que l'éventuel grief est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable (cf. consid. 2.2 et 3.1.2 supra). Dans tous les cas, il ne pourrait qu'être écarté dans la mesure où les éléments dont se prévaut l’appelant concernent en réalité une procédure différente.

4.3.3 Au vu de ce qui précède, l'argumentation subsidiaire de l’appelant tendant à la suspension de la procédure introduite en Suisse n'a pas à être examinée.

4.4 II découle de ce qui précède que l'ensemble des arguments développés par l’appelant en lien avec la situation de son fils – que ce soit dans le cadre des événements passés ou des procédures en cours – sont ici sans pertinence. La question litigieuse est en effet de savoir si le divorce des parties a déjà été prononcé [...], respectivement s'il faisait l'objet d'une procédure pendante avant le dépôt de la demande de l’appelant le 14 décembre 2017.

4.5 En définitive, rien ne permet de contester l'appréciation de la présidente quant au fait que le jugement du 27 juin 2018 est définitif et qu'il peut être reconnu en Suisse, étant précisé qu'en l'espèce les deux parties disposent de la nationalité [...], si bien qu'il n'existe aucun obstacle à une telle reconnaissance. 4.6 L'appelant paraît renouveler en appel son grief relatif au fait que le jugement de divorce serbe concernerait un tiers. Les arguties présentées sont téméraires. Il ne fait en effet aucun doute que le jugement prononcé concerne bien les parties à la présente procédure et non un tiers. L'appelant procède d'ailleurs à de nombreuses explications dans son écriture d'appel quant aux contestations qu'il a formulées dans le cadre de la procédure étrangère. Dans ces conditions, il n'y a aucun doute quant à l'identité des parties. Par ailleurs, l'appelant se contente de présenter sa propre opinion sans réellement s'en prendre à la motivation – convaincante – développée par la présidente. Il en résulte que son grief est irrecevable.

5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement confirmé.

5.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2020 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. D., ‑ Me Olivier Ciric (pour J.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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