TRIBUNAL CANTONAL
JI24.008187-241062
82
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 11 février 2025
Composition : Mme COURBAT, juge unique Greffier : M. Curchod
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...] contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.W., à [...] et I.W.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juillet 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé les termes de la convention signée à l’audience du 12 avril 2024 par E.________ et A.W., ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, prévoyant notamment l’attribution de la garde de l’enfant [...] à sa mère A.W., E.________ bénéficiant d’un droit de visite sur son fils à exercer via le Point Rencontre (I), a dit que E.________ contribuerait à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois, de 1'100 fr. dès le 1er mars 2024 (II), a dit que le sort des frais judiciaires et des dépens suivrait celui de la cause au fond (III), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).
En droit, la présidente était appelée à statuer sur une requête de mesures provisionnelles introduite par A.W.________ et son fils [...], laquelle tendait notamment à ce qu’E.________ soit astreint à verser une contribution d’entretien en faveur de l’enfant susnommé. La présidente a retenu dans un premier temps que les conditions permettant d’imputer un revenu hypothétique à E.étaient réunies, ce sans délai d’adaptation. Après avoir examiné la situation financière respective des parties, la présidente a retenu qu’E., en sa qualité de parent non gardien, devait être astreint à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le versement d’une pension mensuelle de 1'100 fr., correspondant à l’intégralité de son disponible après couverture de son minimum vital.
B. a) Par acte du 9 août 2024, E.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de son fils [...], l’appelant devant toutefois avertir A.W.________ (ci-après : l’intimée) de tout changement dans sa situation financière qui influencerait son obligation d’entretien. L’appelant a joint un bordereau de pièces à son acte et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.
b) Par courrier du 22 août 2024, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, précisant qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelant, né le [...] 1994, et l’intimée, née le [...]1989, sont les parents non mariés de l’enfant [...], né le [...] 2022.
Les parents n’ont jamais vécu ensemble. Depuis sa naissance, [...] vit auprès de sa mère, qui en a toujours assumé la garde. Pour le surplus, aucune convention d'entretien n’a été conclue concernant l’enfant.
a) Le 21 février 2024, l’intimée et son fils [...] ont déposé une requête de conciliation ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce que le lieu de résidence de l’enfant [...] soit fixé auprès de sa mère, celle-ci en exerçant la garde de fait, à ce que le père puisse bénéficier d’un droit de visite sur son fils par le biais de Point Rencontre et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle non inférieure à 1'045 fr., allocations familiales en sus.
b) Le 28 février 2024, l’appelant a conclu, à titre superprovisionnel, à ce qu’il puisse rapidement bénéficier d’un droit de visite sur son fils.
c) En date du 1er mars 2024, la présidente a rejeté la requête d’extrême urgence.
d) Par déterminations du 11 avril 2024, l’appelant a adhéré à la conclusion de l’intimée tendant à ce que la garde de l’enfant [...] lui soit confiée et a conclu à ce qu’il puisse bénéficier d’un droit de visite sur son fils, à défaut d’entente entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, et à ce qu’il ne soit pas astreint à contribuer à l’entretien de son fils, le père étant toutefois tenu d’avertir l’intimée de tout changement dans sa situation financière qui influencerait son obligation d’entretien.
e) Lors de l’audience du 12 avril 2024, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
La garde de l'enfant [...], né le [...] 2022, est confiée à A.W.________.
Il. E.________ disposera d'un droit de visite sur son fils [...] à exercer via le Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée de deux heures, sans autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.
Le Point Rencontre recevra une copie de la présente convention, déterminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier, avec copie au tribunal.
Chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites. »
L’appelant a été entendu à forme de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
A l’issue de l'audience, un délai a été imparti aux parties pour produire des pièces complémentaires sur leur situation financière respective.
f) L’intimée et l’appelant ont produit les pièces complémentaires susmentionnées, respectivement, les 26 avril 2024 et 4 mai 2024. Un délai au 1er juillet 2024 été imparti à l’appelant pour produire les pièces manquantes. L’appelant n’a pas procédé dans le délai imparti.
L’appelant travaille à 60 % en qualité de mécanicien automobile pour le compte de [...] à [...] depuis le 1er avril 2024, selon son contrat de travail signé le 23 mars 2024. Il est précisé que le père de l’appelant, [...], est l’unique membre du conseil d’administration de cette société. L’appelant perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 1'947 fr. 55, versé douze fois l’an. L’appelant était auparavant employé pour le compte de la Carrosserie [...] Sàrl, aux mêmes conditions salariales. Lors de l’audience du 12 avril 2024, il a expliqué avoir changé de travail en raison de la création, par son père, de la société [...]. S’agissant de son taux d’activité, il soutient ne pas être en mesure de l’augmenter en raison d’une dépression.
L’intimée travaille à plein temps en qualité de gérante pour les magasins [...] et perçoit un revenu mensuel net de 5'009 fr. 70, part au treizième salaire comprise.
Lors de l’audience du 12 avril 2024, l’intimée a expliqué que sa sœur s’occupait de l’enfant [...] pendant son travail et qu’elle lui versait à ce titre un montant de 500 fr. par mois.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est au moins égale à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.).
Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).
2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153).
L’appel portant sur l’entretien de l’enfant mineur des parties, les pièces produites en appel sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.
3.1
3.1.1
Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (not. ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de l’obligation d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1).
Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_945/2022 précité consid. 6.1). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_22/2023 consid. 4.1 ; TF 5A_469/2023 consid. 3.1).
Si la possibilité effective d’exercer une activité déterminée est admise, le juge doit encore examiner quel revenu la personne concernée peut en obtenir. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie, Berne), sur l’enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l’Office fédéral de la statistique et (le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office), ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances du cas d’espèce. Sur la base de ces instruments, le juge peut partir de la présomption de fait que l’obtention d’un tel salaire est réalisable (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, pp. 83 ss et réf. cit.).
3.1.2 Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (sur le tout : TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci ; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 consid. 3.2.2).
3.2 3.2.1 L’appelant reproche à l’autorité de première instance de lui avoir imputé un revenu hypothétique à un taux d’activité de 100 %. La présidente n’aurait pas tenu compte de ses explications au sujet de son état de santé, l’empêchant de travailler à un taux d’activité supérieur à 60 %. Il soutient que le contrat de travail produit au dossier suffirait à corroborer ce fait.
3.2.2 En l’espèce, la présidente a retenu que l’appelant n’avait pas produit de documents tendant à démontrer qu’il se trouverait dans l’incapacité de travailler à un taux d’activité plus élevé. Partant, la présidente a estimé que l’état de santé de l’appelant n’était pas de nature à l’empêcher d’exercer une activité professionnelle à plein temps.
Le raisonnement de la présidente doit être entièrement confirmé, étant relevé que l’appelant n’a pas davantage produit de pièces justificatives dans le cadre de la procédure d’appel. Il est rappelé que, s’agissant de l’obligation d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail. Il n’y a en l’espèce aucune raison qui justifierait que l’appelant ne contribue pas à l’entretien de son fils, l’appelant ne pouvant se satisfaire d’un travail à temps partiel dans la société de son père. Partant, c’est à bon droit que la présidente lui a imputé un revenu hypothétique à un taux d’activité de 100 %.
Mal fondé, le grief soulevé par l’appelant doit être rejeté.
3.3 3.3.1 Dans un deuxième grief, l’appelant fait valoir que la présidente aurait retenu à tort que celui-ci exercerait la fonction de mécanicien automobile sans formation, alors qu’il travaillerait en réalité en qualité d’aide-mécanicien, précisant que selon le calculateur de salaire du Secrétariat d’Etat à l’économie, un aide-mécanicien pourrait percevoir un revenu mensuel brut de 2'760 fr. pour un taux d’activité de 60 %. L’appelant plaide qu’en réalité rien ne justifierait de s’écarter de sa rémunération effective actuelle, correspondant à un revenu mensuel brut de 3'666 fr. pour un taux d’activité de 100 %. Avec un tel revenu, l’appelant présenterait un déficit et serait dans l’incapacité de contribuer à l’entretien de son fils.
3.3.2 En l’espèce, la présidente a retenu que l’appelant travaillait en qualité de mécanicien automobile, selon ce qui ressort du contrat de travail produit par l’appelant lui-même dans lequel il y est indiqué sous fonction : « mécanicien automobile ». Ainsi, d’après le calculateur de salaire du Secrétariat d’Etat à l’économie, la valeur médiane du salaire versé à un homme de 29 ans, travaillant 42 heures par semaine dans le canton de Vaud en tant que mécanicien automobile, sans formation professionnelle complète et sans expérience particulière, sans fonction de cadre, est de 5'130 fr. brut par mois, treizième salaire compris. En tenant compte de charges sociales à hauteur de 13 %, la présidente a imputé à l’appelant un revenu hypothétique net de 4'463 francs.
Or, l’appelant avait lui-même allégué en première instance occuper la fonction de mécanicien automobile (cf. all. 49 des déterminations du 11 avril 2024). Il fait preuve de mauvaise foi en prétendant désormais qu’il serait en réalité aide-mécanicien. Au demeurant, on peut relever que le contrat de travail de l’appelant – qui fait également état d’une fonction de mécanicien – date d’avril 2024, moment où sa situation financière devait être examinée dans le cadre de la procédure de première instance, de sorte que l’on peut se questionner sur les motifs d’un salaire plus bas que la moyenne s’agissant d’un contrat conclu avec la société de son père. C’est ainsi à juste titre que la présidente a calculé le revenu hypothétique de l’appelant sur la base du calculateur de salaire du Secrétariat à l’économie pour un emploi de mécanicien automobile à plein temps, le montant net de 4'463 fr. retenu pouvant être confirmé. Enfin, on ne saurait revenir sur la question du délai d’adaptation, l’appelant n’ayant soulevé aucun grief à ce sujet, même à titre subsidiaire.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.1 L’appelant conteste les frais de garde de l’enfant [...] retenus par la présidente, estimant que ceux-ci ne sont pas prouvés.
4.2 4.2.1
Aux termes de l’art. 285 CC (applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
En principe, lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Néanmoins, lorsque les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent également être mis à contribution. Une telle répartition ne devrait en principe intervenir que si elle est nécessaire pour couvrir les besoins de l’enfant, ou si elle se justifie en raison de la situation financière aisée du parent gardien au regard d’une situation sensiblement plus précaire du parent non gardien (TF 5A_727/2018 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine).
Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
4.2.2 Les charges à retenir pour le calcul des contributions sont notamment les suivantes : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices) selon l’art. 93 LP (loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées.
Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ou minimum vital strict) des parties (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
4.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, lesquelles constituent le minimum vital du droit de la famille (ou minimum vital élargi), en y ajoutant les impôts courants. La jurisprudence exige que les impôts du parent crédirentier soient répartis proportionnellement entre le parent qui reçoit la pension pour l’enfant et celui-ci (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Il convient pour ce faire de mettre en balance, d’une part, les revenus à attribuer à l’enfant mais imposés chez le parent bénéficiaire – ici la contribution d’entretien pour les coûts directs et les allocations familiales – et, d’autre part, le revenu total du parent bénéficiaire. Ce rapport détermine la part de charge fiscale du parent bénéficiaire à incorporer dans les coûts directs de l’enfant (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5).
4.3
En l’espèce, l’intimée a déclaré lors de l’audience du 12 avril 2024 que sa sœur prenait en charge son fils [...] pendant qu’elle travaillait et qu’elle lui versait un montant de 500 fr. par mois à ce titre. La présidente a retenu que ce montant apparaissait raisonnable compte tenu du fait que l’intimée travaillait à plein temps.
Le raisonnement qui précède doit être confirmé. En effet, il n’est pas contesté que l’intimée travaille à plein temps et que son fils doit être pris en charge durant ces moments. Cette prise en charge induit logiquement des frais, qui en l’espèce sont particulièrement modestes au regard du taux d’activité de l’intimée. Il ne fait pas de doute que ces frais devraient être augmentés si, par hypothèse, la sœur de l’intimée ne devait plus pouvoir s’occuper de l’enfant. En conséquence, l’appelant ne saurait se plaindre de ces frais qui sont particulièrement modestes. Le grief doit ainsi être rejeté, l’intimée ayant rendu vraisemblable l’existence des frais de garde litigieux.
5.1
En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée. 5.2 La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent (cf. supra consid. 3 et 4), d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC). Les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1), il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle indigence de l’appelant.
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée et son fils n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant E.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant E.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Filip Banic (pour E.) ‑ Me Billy Jeckelmann (pour A.W. et I.W.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :