Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 845
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

P323.031694-250111

508

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 11 novembre 2025


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

MM. Stoudmann et Oulevey, juges Greffière : Mme Clerc


Art. 237 et 354 CPC ; art. 7 et 177 al. 1 LDIP

Statuant sur l'appel interjeté par X.________ SÀRL, défenderesse, [...], contre le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec L.________, demandeur, au [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 septembre 2024, dont la motivation a été adressée aux parties le 18 décembre 2024, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) s'est déclaré compétent pour statuer sur les prétentions formulées par L.________ le 21 juillet 2023 à l'encontre de X.________ Sàrl (I).

En substance, le tribunal était saisi par L.________ d’une demande en paiement contre X.________ Sàrl portant sur un capital de 29'223 fr. brut au total, réclamé par 14'000 fr. à titre de salaire pour les mois de novembre et décembre 2022, par 8’723 fr. à titre de salaire pour les vacances, par 5'500 fr. en remplacement de l'allocation de jetons numériques et par 1'000 fr. à titre de bonus. Statuant préalablement sur sa compétence conformément à une ordonnance de limitation rendue en application de l'art. 125 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) le 22 septembre 2023, le tribunal a considéré que la relation juridique des parties, telle qu'alléguée par L.________ sans que X.________ Sàrl ait opposé de réfutations immédiates et dépourvues d'équivoque, constituait un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Il a ensuite considéré qu’L.________ avait sa résidence habituelle en Suisse au moment où les parties avaient signé le contrat qui les liait, de sorte que la clause compromissoire que celui-ci renfermait était régie par le CPC (art. 353 al. 1 CPC), le tribunal arbitral y étant prévu ayant son siège en Suisse. Le tribunal a ensuite estimé que, conformément à l’art. 354 CPC, la clause d’arbitrage était nulle car elle portait sur des droits indisponibles en vertu de l'art. 341 CO. Il a dès lors admis sa compétente pour connaître de la demande.

B. a) Par acte du 3 février 2025, X.________ Sàrl (ci‑après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les prétentions formulées par L.________ (ci-après : l’intimé) et que la demande déposée le 21 juillet 2023 par celui-ci est irrecevable. Subsidiairement l’appelante a conclu à son annulation, à la récusation des membres ayant pris part à son prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Encore plus subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Par réponse du 10 juillet 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

L'appelante est une société qui a pour but d'offrir des services aux acteurs actifs ou souhaitant s'impliquer dans le domaine des nouvelles technologies, tant au niveau national qu'international. Elle a son siège à [...].

a) L'intimé a ouvert action contre l’appelante par requête de conciliation du 28 février 2023, portant sur des conclusions en paiement d'un capital de 29'223 fr. bruts au total, réclamé à titre de salaire pour les mois de novembre et décembre 2022 (14'000 fr.), à titre de salaire pour les vacances (8’723 fr.), en remplacement de l'allocation de jetons numériques (5'500 fr.) et à titre de bonus (1'000 fr.).

b) Muni d'une autorisation de procéder datée du 20 avril 2023, l'intimé a déposé une demande tendant aux mêmes fins le 21 juillet 2023.

Dans sa demande, l'intimé alléguait qu'il avait été engagé par l’appelante en qualité de « marketing manager » pour une durée déterminée du 3 novembre 2021 au 8 février 2022 (art. 12.1 du contrat du 3 novembre 2021). À l'appui de cet allégué, il produisait une copie d'un contrat de conseil (consultancy agreement), rédigé en anglais, conclu par les parties le 3 novembre 2021 pour une durée de trois mois dès le 8 novembre 2021 et qui contenait notamment les clauses suivantes :

« 1. SERVICES 1.1. The Consultant agrees to provide consulting services to X.________ and its clients in their area of expertise according to the terms and conditions of this Agreement.

1.2. The services shall be provided remotely by the Consultant from their country of résidence. X.________ may require the Consultant to meet with directors, managers, employees, and other contractors for limited periods. The aforementioned periods shall not exceed ten working days.

[…]

CONSULTANT OBLIGATIONS

[…]

2.2. Compliance : The Consultant shall endeavour to perform their duties in compliance with ail applicable laws, regulations, codes, ordinances, and those of any other authority having jurisdiction over their work. The consultant shall also comply with the standard operating procedures and internal policies of X.________.

[…]

INDEPENDENT STATUS OF THE CONSULTANT

3.1. The parties agree that this Agreement creates an independent contractor relationship, not an employment relationship.

3.2. The Consultant shall not be entitled to any employee benefits […].

[…]

4.1. As compensation for the services the Consultant renders under this Agreement, X.________ shall pay the Consultant in accordance with the following criteria. Such payment shall be full compensation for services rendered and for all labour, materials, supplies, equipment, and incidentals necessary to complete services. X.________ shall reimburse the Consultant for the expenses associated with the performance of their obligations under this Agreement if X.________ has previously approved those expenses.

4.2. The agreed compensation corresponds to CHF 3'200 per month. Additionally, X.________ shall monthly compensate the Consultant with digital tokens from the projects the Consultant works with. The value of such digital tokens shall correspond to CHF 500 plus CHF one hundred for every client of X.________ the Consultant is responsible for.

4.3. The Consultant shall be further entitled to receive a client acquisition fee. […].

4.4. X.________ shall pay the compensation to the Consultant on a monthly basis. […].

SUSPENSION OF WORK OF THE CONSULTANT

5.1. The Consultant shall have the right to suspend their work upon approval of X.________. The request concerning the suspension of work shall be sent in writing at least five (5) working days before the beginning of the requested suspension period. The suspension period should not exceed two consecutive weeks and for a maximum of twenty (20) days of suspension in a year.

[…]

NON-COMPETE

6.1. The Consultant agrees not to participate in business activities that may be deemed of competitive nature with the business activities of X.________ throughout the duration of this Agreement without the prior written agreement of X.________.

6.2. The Consultant shall not seek or gain employment with any newly formed business (business formed after the termination of this Agreement) that is directly in competition with the business activities of X., throughout the duration of this Agreement and for a period of six (6) months immediately following the termination of this Agreement. A newly formed business shall be considered a direct competitor of X. in the case that it aims to offer similar services within the crypto and blockchain space.

[…]

CONFIDENTIALITY AND NONDISCLOSURE

9.1. For the purpose of this Agreement, "Confidential Information" shall mean all information in the broadest sense that relates to past, present, or future business activities of X.________. […].

[…]

9.3. […] Upon completion or termination of this agreement, the Consultant shall return to X.________ Managing Director all documents, files, data, or other materials in whatever form which contain X.________ Confidential Information, destroy all copies thereof, and certify to X.________ in writing that all copies of such materials have been destroyed.

[…]

APPLICABLE LAW AND DISPUTE RESOLUTION

13.1. This Agreement, and all claims or causes of action (whether in contract, tort or statute) that may be based upon, arise out of or relate to this Agreement, or the negotiation, execution or performance of this Agreement (including any claim or cause of action based upon, arising out of or related to any representation or warranty made in or in connection with this Agreement or as an inducement to enter into this Agreement), shall be governed by, and enforced in accordance with, the laws of Switzerland, including its statutes of limitations.

13.2. Any dispute, controversy, or claim arising out of, or in relation to, this contract, including regarding the validity, invalidity, breach, or termination thereof, shall be resolved by arbitration in accordance with the Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss Arbitration Centre in force on the date on which the Notice of Arbitration is submitted under those Rules. The number of arbitrators shall be one. The seat of the arbitration shall be [...]. The arbitration proceedings shall be conducted in English. […]. »

Soit en français selon une traduction libre de la Cour de céans :

« 1. SERVICES

1.1 Le consultant [l’intimé] s'engage à fournir des services de conseil à X.________ et aux clients de celle-ci dans leur domaine d'expertise selon les modalités prévues par le présent contrat.

1.2 Le consultant fournira ses services à distance depuis son pays de résidence. X.________ peut exiger du consultant qu'il rencontre des directeurs, responsables ou employés, ou d'autres prestataires, pour des périodes limitées. La durée de ces périodes ne pourra pas dépasser dix jours ouvrables.

[...]

OBLIGATIONS DU CONSULTANT

[…]

2.2 Compliance : le consultant s'efforcera de remplir ses obligations conformément à toutes les lois, règlements, codes et ordonnances applicables, et à toutes les règles édictées par toute autorité sous la juridiction de laquelle est placée son activité. Le consultant se conformera aussi aux procédures opérationnelles standard et aux politiques internes de X.________.

[...]

STATUT D'INDÉPENDANT DU CONSULTANT

3.1 Les parties conviennent que le présent accord crée une relation de prestataire indépendant, et non une relation de travail.

3.2 Le consultant n'a pas droit aux avantages sociaux accordés aux travailleurs [...].

[...]

4.1 À titre de rémunération pour ses services, le consultant sera payé par X.________ selon les critères suivants. Ce paiement constituera une rémunération complète pour les services rendus et pour l'entier de la main‑d’œuvre, du matériel, des fournitures, de l'équipement et des frais accessoires nécessaires à l'accomplissement de la prestation du consultant. X.________ ne remboursera les dépenses exposées pour l'exécution des obligations contractuelles du consultant que si elle les a préalablement approuvées.

4.2 La rémunération convenue correspond à 3'200 CHF par mois. En outre, X.________ versera chaque mois au consultant des jetons numériques provenant des projets sur lesquels le consultant est actif. La valeur de ces jetons est de 500 CHF plus 100 CHF pour chaque client de X.________ dont le consultant est responsable.

4.3 Le consultant aura droit à une commission pour l'acquisition de nouveaux clients [...].

4.4. X.________ versera la rémunération au consultant sur une base mensuelle. [...].

SUSPENSION DU TRAVAIL DU CONSULTANT

5.1 Le consultant a le droit de suspendre son activité après approbation par X.________. La requête de suspension de l'activité devra être adressée par écrit cinq jours de travail avant le début de la période de suspension requise. Cette suspension ne devrait pas dépasser deux semaines consécutives, pour un maximum de vingt jours de travail par an.

[…]

NON-CONCURRENCE

6.1 Le consultant s'engage à ne pas, sans l'accord préalable écrit de X.________, participer à des activités commerciales qui peuvent être considérées comme concurrentes des activités commerciales de X.________s pendant toute la durée du présent contrat.

6.2 Le consultant ne recherchera pas ou ne prendra pas d'emploi au service d'une entreprise nouvellement créée (entreprise crée après la fin du présent contrat) qui soit directement en concurrence avec les activités commerciales de X.________ pendant toute la durée du présent contrat et durant les douze mois qui suivront immédiatement la fin du présent contrat. Une entreprise nouvellement crée sera considérée comme une concurrente directe de X.________ si elle a pour but de fournir des services similaires dans les domaines crypto et blockchain.

[...]

CONFIDENTIALITE ET NON-DIVULGATION

9.1 Aux fins du présent contrat, on entend par information confidentielle toutes les informations, dans le sens le plus large, qui se rapportent aux activités passées, présentes ou futures de X.________. [...]

[...]

9.3 [...] Au terme ou à la résiliation du présent contrat, le consultant retournera au directeur général de X.________ tous les documents, fichiers, données ou autres matériels, sous quelque forme que ce soit, qui contiennent des informations confidentielles de X., détruira toutes les copies et le certifiera par écrit à X..

[...]

DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES

13.1 Le présent contrat, ainsi que toutes les prétentions qui peuvent être fondées sur lui, en découler ou s'y rapporter, ou sur la négociation, l'exécution ou la réalisation du présent contrat (y compris toute réclamation ou action fondée sur, découlant de ou liée à toute déclaration ou garantie faite dans ou en relation avec le présent contrat ou en tant qu'incitation à conclure le présent contrat) sont régis par le droit suisse et mis à exécution selon les lois suisses, y compris aux dispositions légales relatives à la prescription.

13.2 Tout litige, toute contestation ou toute réclamation découlant de ce contrat ou en relation avec lui, y compris en ce qui concerne sa validité, son invalidité, sa violation ou sa résiliation sera réglé par voie d'arbitrage, conformément au règlement suisse d'arbitrage international du Centre suisse d'arbitrage en vigueur à la date à laquelle la notification d'arbitrage est soumise en vertu de ce règlement. Le nombre d'arbitres est fixé à un. Le siège de l'arbitrage est à [...]. La procédure d'arbitrage se déroule en [...]. [...]. »

À l’endroit de ce contrat où sont précisés les nom et adresse de chacune des parties, il était mentionné ce qui suit :

« L.________, a professional based in […] whose adress is [...] […]. »

Soit en français selon une traduction libre de la Cour de céans :

« L.________, un professionnel basé au […], dont l’adresse est […], […]. »

Dans sa demande du 21 juillet 2023, l'intimé alléguait aussi qu'à partir du 10 février 2022, il avait travaillé pour l’appelante pour une durée indéterminée. À l'appui de cette allégation, il produisait un second contrat de conseil (consultancy agreement) rédigé en anglais, conclu par les parties le 10 février 2022 et qui contenait, pour les questions dont elles traitent, des clauses identiques à celles précitées du contrat du 8 novembre 2021, sauf en ce qui concerne la rémunération, qui était portée à 5'000 fr. par mois, auxquels pouvaient s'ajouter 5 % de commission sur les revenus générés par le département marketing au-delà de 200'000 fr. et 5 % des jetons numériques reçus par l’appelante en relation avec les clients relevant du département marketing (art. 4.2 du contrat du 10 février 2022). Ce second contrat était conclu pour prendre effet dès le 1er février 2022 et rester en vigueur jusqu'à sa résiliation par l'une ou l'autre des parties (art. 12.1 du contrat du 10 février 2022). À l’endroit de ce contrat où sont précisés les nom et adresse de chacune des parties, il était également mentionné ce qui suit :

« L.________, a professional based in […] whose adress is […], […]. »

Soit en français selon une traduction libre de la Cour de céans :

« L.________, un professionnel basé au […], dont l’adresse est […], […]. »

Dans sa demande, l'intimé alléguait encore que, pour l'exécution de ce contrat, il était soumis à des directives et qu'il devait tenir un registre précis du travail effectué, qu'il était subordonné à d'autres personnes au service de l’appelante, tel l'associé gérant, qu'à l'égard de la clientèle il agissait au nom et pour le compte de l’appelante, qu'il travaillait à heures fixes et qu'il était obligé de se présenter régulièrement au bureau, qu'un poste de travail et un bureau fixé lui avaient été attribués dans les locaux du siège de l’appelante à [...], que les équipements de travail lui étaient fournis par l’appelante, qu'il avait droit à des congés payés et qu'il recevait une rémunération périodique. Il déduisait de ces éléments que, nonobstant les termes utilisés dans le contrat, l’appelante l'avait engagé comme employé à plein temps et que sa rémunération était un salaire.

L'intimé alléguait aussi dans sa demande qu'il avait donné oralement sa démission le 24 novembre 2022, tout en restant au service de l’appelante dans l'immédiat, et que celle-ci avait résilié le contrat avec effet immédiat le 30 novembre 2022, sans juste motif. Il lui réclamait dès lors le paiement de son salaire de novembre 2022, son salaire pour les deux mois du délai de congé, ainsi qu'un arriéré de salaire pour vacances non-prises et des commissions.

c) Sur requête de l’appelante, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par ordonnance du 22 septembre 2023, disjoint la question de la compétence du tribunal pour faire l'objet d'un jugement séparé.

À l'audience du 7 novembre 2023, un nouveau délai a été accordé à l’appelante pour déposer une réponse traitant « particulièrement de la compétence [du tribunal saisi], notamment en termes d'arbitrabilité du conflit ».

Dans sa réponse du 15 janvier 2024, limitée à la question disjointe, l’appelante a contesté que les parties soient liées par un contrat de travail et que l'intimé ait eu sa résidence habituelle en Suisse au moment de la conclusion du contrat. Elle a soulevé l'exception d'arbitrage et a requis que le tribunal décline sa compétence.

d) Dans sa réplique du 19 février 2024, l'intimé a allégué que, durant toute la période pendant laquelle il a œuvré pour l’appelante, il avait eu sa résidence habituelle sur son lieu de travail à [...], disposant dans ses bureaux d'une chambre dans laquelle il passait ses nuits. Pour prouver ces faits, il a produit des pièces et offert ses propres déclarations, ainsi que l'audition en qualité de témoin de [...].

Il résulte des photos produites par l'intimé – avec indications de lieux et de dates – que celui se trouvait en Suisse, dans la région de [...], les 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 janvier, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27 février, 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20 mars, 21 mai, 9, 10, 16, 17, 18, 19 juin, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29 juillet, 2, 3 août 2022.

Il résulte des décomptes de cartes de crédit produits par l'intimé que celui-ci se trouvait en Suisse le 14 février 2022, qu'il a séjourné au [...] du 17 au 23 février 2022, et qu'il est revenu en Suisse le 23 février 2022. Il y est resté jusqu'au 21 mars au moins. Il est établi par un décompte de carte de crédit que l'intimé se trouvait au [...] le 8 avril 2022.

Il est également établi que, le 28 avril 2022, un responsable de l’appelante a écrit à l'intimé pour l'informer qu'il n'avait « pas oublié » son contrat et son autorisation de séjour (residency permit).

Enfin, il est établi qu'en avril 2022, l’appelante a offert un abonnement demi-tarif CFF à l'intimé. En revanche, il n'est pas établi que l'intimé ait fait une déclaration d'arrivée auprès de l'Office de la population de la commune de [...].

En droit :

1.1

1.1.1 L'appel est ouvert contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

1.1.2 Une décision est incidente au sens de l'art. 237 CPC si elle ne met pas fin au procès, mais tranche une question qui aurait pu entraîner cette fin si le tribunal avait décidé dans un autre sens (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; CACI 1er septembre 2025/385 consid. 1.1.2 ; Tappy, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC). Une décision incidente est ainsi une décision "potentiellement finale", c'est-à-dire qui met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Tappy, CR-CPC, op. cit., nn. 6 s. ; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 359).

Tel est par exemple le cas d'une décision rendue en début de procès en application de l'art. 125 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l'art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l'absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommages-intérêts (CACI 2 juin 2023/222 consid. 1.1.2 et les références citées).

1.1.3 L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

1.2

En l'espèce, le jugement attaqué rejette l'exception d'arbitrage soulevée par l’appelante. Si cette exception était admise en deuxième instance, la Cour de céans déclarerait la demande irrecevable et rendrait ainsi une décision finale, de sorte que le jugement attaqué constitue bien une décision incidente au sens de l'art. 308 CPC.

Formé en temps utile, contre une décision incidente, par une partie qui dispose d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CR CPC, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

2.2 Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

3.1 L'appelante fait grief au tribunal d'avoir retenu que l'intimé avait sa résidence habituelle en Suisse au moment où il a conclu le contrat de conseil du 10 février 2022, alors qu'à ce moment-là, il avait, selon elle, sa résidence habituelle au [...]. Elle en déduit que c'est à tort que, pour juger de l'arbitrabilité du litige, le tribunal s'est référé aux dispositions du CPC relatives à l'arbitrage interne (art. 353 ss CPC). L’appelante rappelle en effet que, conformément à l'art. 176 al. 1 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291), les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sur l'arbitrage international – au demeurant expressément réservées par l'art. 353 al. 1 CPC – s'appliquent lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et que l'une des parties n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle ni son siège en Suisse. Elle fait aussi valoir qu’en vertu de l'art. 177 al. 1 LDIP, toute cause de nature patrimoniale est arbitrable, indépendamment du point de savoir si elle porte sur des prétentions qui relèvent de la libre disposition des parties au sens de l'art. 354 CPC.

Le présent litige étant de nature patrimoniale, l’appelante soutient qu'en se déclarant compétent au motif que celui-ci ne portait pas sur des droits à la libre disposition des parties au sens de l'art. 354 CPC, le tribunal, alors que l’intimé avait sa résidence habituelle à l’étranger et que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP étaient applicables, a violé l'art. 7 LDIP, qui prescrit au juge suisse de décliner sa compétence s'il est saisi d'un litige arbitrable selon les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sur lequel les parties ont valablement passé une convention d'arbitrage et sur lequel défendeur refuse de procéder au fond, sans que la constitution du tribunal arbitral soit empêchée par le défendeur à l'arbitrage.

3.2 3.2.1 En présence d'un élément d'extranéité, la compétence des autorités judiciaires et administratives suisses est déterminée par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et al. 2 LDIP). La CL (Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 ; RS 0.275.12) a cessé de s'appliquer dans les relations entre la Suisse et le [...] dès le 1er janvier 2021 (ATF 141 III 491 consid. 6.1.2). Partant, la compétence territoriale des autorités judiciaires suisses pour juger de contestations civiles présentant un élément d'extranéité susceptible de les rattacher au [...] est, depuis cette date, déterminée par la LDIP.

3.2.2 Aux termes de l'art. 7 LDIP, si les parties ont conclu une convention d'arbitrage visant un différend arbitrable, le tribunal suisse saisi déclinera sa compétence à moins que le défendeur n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), que le tribunal ne constate que la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée (let. b), ou que le tribunal arbitral ne puisse pas être constitué pour des raisons manifestement imputables au défendeur à l'arbitrage (let. e).

Cette disposition légale ne pose pas une règle de compétence, mais a pour effet d'empêcher a priori le tribunal étatique suisse saisi d'exercer son éventuelle compétence lorsque les parties ont valablement soustrait la cause à la juridiction étatique pour la soumettre à un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse (Droese, in Basler Kommentar – IPR, 4e éd. 2021, n. 7 ad art. 7 LDIP p. 89). Elle n'est applicable qu'en présence d'un arbitrage international régi par le chapitre 12 de la LDIP (ATF 138 III 681 consid. 3.1, JdT 2013 II 452), c'est-à-dire, conformément à l'art. 176 al. 1 LDIP, lorsque la convention d'arbitrage attribue la cause à un tribunal arbitral dont le siège se trouve en Suisse et que l'une des parties n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle ni son siège en Suisse.

Si le tribunal arbitral auquel la convention d'arbitrage attribue la cause a son siège en Suisse et que toutes les parties avaient leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège en Suisse au moment de la conclusion de la convention, l'arbitrage interne est régi par les art. 353 ss CPC et l'exception d'arbitrage par l'art. 61 CPC. Dans cette hypothèse, l'arbitrage ne peut avoir pour objet que des prétentions qui relèvent de la libre disposition des parties (art. 354 CPC). Tel n’est pas le cas des prétentions dérivant d'un contrat de travail au sens des 319 ss CO pendant la durée de ce contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci (art. 341 al. 1 CO).

3.2.3 3.2.3.1 Selon la jurisprudence, pour déterminer s'il doit décliner sa compétence en application de l'art. 7 LDIP, c'est-à-dire s'il doit se dessaisir en faveur d'un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse dans une cause dont l'une des parties n'avait ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse au moment de la convention, le juge étatique suisse doit se limiter à un examen sommaire de l'existence prima facie de la convention d'arbitrage, afin de ne pas préjuger de la décision du tribunal arbitral sur sa propre compétence. Il doit renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal arbitral si un examen sommaire ne lui permet pas de constater que la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée (ATF 138 III 681 consid. 3.2, JdT 2013 II 452 ; ATF 122 III 139 consid. 2b, rés. JdT 1997 l 223).

Cette limitation du pouvoir d'examen du juge étatique ne concerne pas seulement l'existence et la validité de la convention d'arbitrage, mais encore le point de savoir si la convention d'arbitrage s'étend aux prétentions litigieuses portées devant le juge étatique (ATF 138 III 681 consid. 3.3, JdT 2013 II 452). L'arbitre devra en revanche examiner ces questions en détail, après une instruction complète, au moment où il examinera sa propre compétence, la théorie des faits de double pertinence ne s'appliquant pas lorsqu’est contestée la compétence d'une juridiction arbitrale saisie (ATF 141 III 294 consid. 5.3 ; ATF 131 III 153 consid. 5.1 ; ATF 124 III 382 consid. 3b ; TF 4A_264/2018 du 7 juin 2018 consid. 2.3).

3.2.3.2

Selon l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, une personne physique a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. La vie et la présence physique constituent donc la condition principale de la résidence habituelle, précisée ou qualifiée par l'exigence d'une certaine durée, même limitée (Bucher, in Commentaire romand LDIP/CL, n. 31 ad art. 20 LDIP, p. 290). Un séjour de courte durée ne suffit pas. En principe, il faut une présence régulière de quelques mois impliquant une certaine vie, soit l’établissement de certaines relations personnelles ou professionnelles (Bucher, ibidem). Cependant, la durée peut se manifester sous la forme d'une perspective : si la présence est intense au point que l'on peut reconnaître qu'elle représente un projet pour l'avenir immédiat, la condition de la durée est réalisée. Il est alors établi que la résidence doit être destinée à durer et à remplacer le précédent centre de vie (Bucher, op. cit., n. 37 ad art. 20 LDIP p. 292).

3.3 3.3.1 Dans le cas présent, il importe de déterminer en priorité si l'intimé avait sa résidence habituelle en Suisse le 10 février 2022, lorsqu'il a conclu le second contrat, qui renfermait la clause compromissoire dont se réclame l’appelante, ou si, au contraire, tel n’était pas le cas. Dans la première hypothèse, l'arbitrabilité du litige serait régie par l'art. 354 CPC et il y aurait lieu de procéder à la qualification du contrat pour déterminer si les prétentions litigieuses étaient librement disponibles au moment de la convention. Dans la seconde, l'arbitrabilité serait régie par l'art. 177 al. 1 LDIP.

3.3.2

Les titres produits par l'intimé à l'appui de sa demande et de sa réplique n'établissent pas manifestement qu’il avait sa résidence habituelle en Suisse le 10 février 2022. Certes, l'indication des nom et adresse inscrite sur le contrat du 10 février 2022 n'est clairement pas assez fiable pour exclure que l'intimé ait eu sa résidence habituelle en Suisse à la date déterminante. Il s'agit d'une recopie de l'en‑tête du contrat du mois de novembre précédent et l'adresse qu'elle mentionne ne semble jamais avoir été utilisée dans les relations entre parties. En outre, il est établi qu'au moment de la signature du contrat, l'intimé se trouvait physiquement en Suisse depuis trois semaines et qu'il y est encore resté plusieurs semaines après. Il est également établi qu'en avril 2022, il s'est enquis des démarches accomplies par l’appelante pour lui procurer une autorisation de séjour. Il se pourrait donc qu'au moment où les parties ont conclu la convention arbitrale du 10 février 2022, l'intimé, qui était déjà présent en Suisse, ait eu le projet objectivement reconnaissable de maintenir sa présence prépondérante en Suisse pour la durée de son activité chez l’appelante.

Mais il n’est pas possible de vérifier cet éventuel projet sans une plus ample instruction, notamment sans l'audition de témoins. Les mesures d'instruction à prendre excèdent dès lors les limites de la procédure sommaire par laquelle les autorités étatiques suisses doivent examiner si la compétence de l'arbitre est manifestement exclue.

Dans le cadre de l'examen de l'exception d'arbitrage soulevée en faveur d'un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse, il convient dès lors de retenir qu'il n'est pas manifeste que l'intimé avait sa résidence habituelle en Suisse le 10 février 2022 et, partant, de considérer que la clause compromissoire du 10 février 2022 est régie par la LDIP, et non par le CPC.

L'art. 177 LDIP déclarant arbitrables tous les litiges patrimoniaux – ce qu'est manifestement la présente cause – les premiers juges ont violé l'art. 7 LDIP en refusant de décliner leur compétence.

Le grief de l’appelante est ainsi fondé, ce qui conduit à l’admission de l’appel sans qu’il ne soit nécessaire de traiter les autres griefs soulevés par les parties.

4.1 Il découle de ce qui précède que l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que la demande du 21 juillet 2023 déposée par l’intimé est déclarée irrecevable.

4.2 Lorsque l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit sur les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l’occurrence, le jugement entrepris a été rendu sans frais judiciaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

Quant aux dépens, ils peuvent être estimés à 2'000 fr. (art. 5 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). L’intimé versera donc la somme de 2'000 fr. à l’appelante à titre de dépens de première instance.

4.3 Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires de deuxième instance.

S’agissant des dépens de deuxième instance, ils peuvent être fixés à 1'500 fr. (art. 7 TDC). L’intimé versera la somme de 1'500 fr. à l’appelante à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement est annulé et il est statué à nouveau comme il suit :

I. L'exception d'arbitrage soulevée par la défenderesse X.________ Sàrl est admise et la demande déposée contre elle le 21 juillet 2023 par le demandeur L.________ est déclarée irrecevable.

II. Le demandeur L.________ doit verser 2'000 fr. (deux mille francs) à la défenderesse X.________ Sàrl à titre de dépens de première instance.

III. Le jugement est rendu sans frais judiciaires.

III. L'intimé L.________ doit verser 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à l'appelante X.________ Sàrl à titre de dépens de deuxième instance.

IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Rolf Müller (pour L.), ‑ Me Rayan Houdrouge et Me Maël Azokly (pour X. Sàrl),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

‑ Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 fr. et inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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