Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 838
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI24.044342-251381

ES94

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 21 octobre 2025


Composition : Mme Cherpillod, juge déléguée Greffière : Mme Wack


Art. 315 al. 2 et 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par R., B.C. et C.C., tous trois à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’ils ont interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 septembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant d’avec A.C., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

R.________ (ci-après : la requérante) et A.C.________ (ci-après : l’intimé) sont les parents non mariés de B.C., né le [...] 2018, et C.C., né le [...] 2022.

Ils sont en conflit depuis 2024.

Par convention conclue lors de l’audience du 13 décembre 2024 et ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), les parents ont convenu que la garde de leur deux enfants serait confiée à leur mère et que leur père les aurait auprès de lui le mercredi dès 12 h 30 pour B.C.________ à la sortie de l’UAPE et dès 14 h 30 pour C.C.________ à la sortie de la crèche jusqu’à 18 h 30 à charge pour l’intimé de ramener les enfants chez les parents de la requérante, ainsi qu’un samedi sur deux de 9 h 30 à 17 h à charge pour l’intimé d’aller chercher les enfants et de les ramener chez les parents de la requérante.

3.1 Ensuite de l’audition du représentant de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse lors de l’audience du 13 mars 2025, du rapport du service précité du 24 juin 2025 et d’une nouvelle audience du 30 juin 2025, la présidente a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 15 septembre 2025.

3.2 Par cette ordonnance, la présidente a confié la garde des enfants B.C.________ et C.C.________ à leur mère (I), a dit que leur père exercerait son droit de visite sur les deux enfants tous les mercredis, dès 12 h 30 pour B.C.________ à la sortie de l’UAPE et dès 14 h 30 pour C.C.________ à la sortie de la crèche, jusqu’au jeudi matin, à l’entrée de l’école, respectivement de la crèche, ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, étant précisé que les passages s’effectueraient par l’intermédiaire du Point Rencontre [...] en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), a dit que le Point Rencontre recevait une copie de la décision, confirmerait le lieu des passages et en informerait les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (III) et a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre [...] pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV).

Le 16 octobre 2025, la requérante, en son nom propre et celui des enfants B.C.________ et C.C.________, a fait appel de cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif tendant à la suspension de l’exécution de l’ordonnance « en ce qui concerne le droit de visite accordé par la présidente ».

Le 20 octobre 2025, l’intimé s’est déterminé, concluant, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.

A l’appui de ses déterminations, l’intimé a produit un lot de cinq pièces.

Par envoi du même jour, l’intimé a produit une pièce supplémentaire.

5.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. cit., in JdT 2015 II 408 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

5.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, in JdT 2019 II 155, SJ 2019 I 236, FamPra.ch 2019 261 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022 précité consid. 3.1.1). La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise dans de telles circonstances, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 et les réf. cit.). Le refus d'effet suspensif ne peut être fondé sur le fait que la décision n'apparaît pas insoutenable (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).

Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine).

5.3

5.3.1 L’intimé fait d’abord valoir que l’appel serait tardif et, partant, irrecevable, de sorte que la requête d’effet suspensif devrait être rejetée pour ce motif déjà.

5.3.2 Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut.

L’art. 405 al. 1 CPC prévoit que les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La notion de voie de droit doit être comprise au sens large et englobe tant l’appel (art. 308 ss CPC) et le recours (art. 319 ss CPC) que la rectification et l’interprétation (art. 334 CPC ; ATF 139 III 379 consid. 2.3). La notion de « communication de la décision » correspond à la date de l’envoi du dispositif (ATF 137 III 130 consid. 2 ; ATF 137 III 127 consid. 2).

Il en découle que l’art. 52 al. 2 CPC s’applique aux voies de droit contre des décisions communiquées aux parties postérieurement au 1er janvier 2025 (Juge unique CACI 9 septembre 2025/395 consid. 1.2).

5.3.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, de sorte que c’est le CPC dans sa nouvelle teneur, et notamment son art. 52 al. 2, qui devrait a priori s’appliquer à la procédure de deuxième instance.

Cette ordonnance indique qu’un appel peut être formé « dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision ». Partant, si tant est que les voies de droit mentionnées dans l’ordonnance soient erronées, on ne saurait retenir d’emblée que l’appel interjeté par la requérante le 16 octobre 2025 – soit dans un délai de trente jours dès notification de l’ordonnance entreprise – serait irrecevable. La requête d’effet suspensif ne saurait être écartée pour ce motif.

5.4 5.4.1 Se pose dès lors la question de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable eu égard à l’exercice du droit de visite ordonné.

5.4.2 La présidente a retenu en substance qu’il ressortait du rapport de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) que les deux parents disposaient de compétences éducatives et que les conditions d’accueil des enfants étaient adaptées et répondaient à leurs besoins tant auprès de la mère qu’auprès du père. Cela étant, compte tenu du conflit massif entre les parents et de leur impossibilité à communiquer, une garde alternée était illusoire à ce stade et il se justifiait de maintenir la garde des enfants chez leur mère. En revanche, les modalités du droit de visite du père préconisées par l’UEMS – un samedi sur deux de 9 h à 17 h 30 via le Point Rencontre – étaient trop restrictives, un droit de visite à quinzaine n’étant pas adapté. Il n’y avait pas lieu de limiter le droit de visite tel qu’il s’exerçait actuellement. En outre, rien ne permettait de considérer que les enfants seraient en danger en passant la nuit auprès de leur père, chez qui ils avaient déjà dormi par le passé. 5.4.3 La requérante s’oppose aux modalités d’exercice du droit de visite ordonnées, faisant valoir en substance qu’il serait prématuré que le droit de visite comprenne des nuits et que les enfants ont besoin de stabilité. Au fond, elle invoque que le droit de visite devrait s’exercer à la journée via le Point Rencontre [...], un samedi sur deux de 9 h à 17 h 30, tel qu’indiqué dans le rapport de l’UEMS, ainsi que le mercredi après-midi pour autant que les passages puissent avoir lieu par l’intermédiaire d’une structure afin de ne pas devoir demander à sa mère de faire le lien ni voir l’intimé.

L’intimé invoque en substance qu’il serait dans l’intérêt des enfants que les modalités prévues dans l’ordonnance entreprise s’appliquent immédiatement.

5.4.4 En l’espèce, sans préjuger à ce stade dans un sens ou dans l’autre des moyens soulevés dans les appels interjetés par chacune des parties, il convient de suspendre l’exécution de l’ordonnance entreprise conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5.2). En effet, vu les éléments du dossier, en particulier le rapport de l’UEMS du 24 juin 2025, et compte tenu des circonstances du cas d’espèce, notamment des besoins spécifiques de l’enfant B.C.________, le maintien de la situation antérieure jusqu’à droit connu sur les appels est commandé par l’intérêt des enfants.

Partant, il sied de maintenir les modalités d’exercice du droit de visite telles qu’elles prévalaient précédemment (cf. supra consid. 2).

Vu le calendrier des visites exercées depuis la communication de l’ordonnance entreprise, il y a lieu de préciser que le droit de visite du samedi sera exercé la première fois le 25 octobre 2025.

On relèvera encore que si la requérante fait valoir, à l’appui de son appel, que les passages devraient avoir lieu via le Point Rencontre ou une autre structure, elle n’invoque aucun motif permettant de retenir qu’ils ne pourraient plus se dérouler par l’intermédiaire des grands-parents pendant la procédure d’appel. De surcroît, il ne saurait être question en l’espèce, au motif que la requérante a formé appel et des délais d’intervention du Point Rencontre, de surseoir purement et simplement à l’exercice du droit aux relations personnelles entre les enfants et leur père.

En outre, par courriel de son conseil au conseil de l’intimé du 26 septembre 2025, la requérante a d’ailleurs elle-même proposé d’appliquer les modalités convenues préalablement, ce jusqu’au 31 octobre 2025, sans exposer en quoi un changement s’imposerait après cette date.

Ces modalités seront par conséquent maintenues.

5.5 La requérante invoque encore, à l’appui de son appel, que les parties ne partagent pas la même interprétation de leur convention s’agissant de l’exercice du droit de visite durant les vacances scolaires. Dès lors que cette question n’apparaît pas avoir été réglée lors de l’audience du 13 décembre 2024, il sera précisé, pour éviter d’éventuelles mésententes sur ce point, que le droit de visite hebdomadaire du mercredi, qui implique un passage par l’UAPE ou la crèche, n’a pas lieu pendant les périodes où ces institutions sont fermées pour cause de vacances, au contraire du droit de visite prévu un samedi sur deux.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, de sorte que les modalités d’exercice du droit de visite antérieures sont maintenues avec les précisions apportées ci-dessus.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est admise.

II. L’exécution des chiffres II à IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 septembre 2025 est suspendue jusqu’à droit connu sur les appels.

III. Les modalités d’exercice du droit de visite de l’intimé A.C.________ sur ses enfants B.C.________ et C.C.________ prévues selon la convention du 13 décembre 2024 sont en conséquence maintenues jusqu’à droit connu sur les appels, en ce sens que le droit de visite s’exercera comme suit :

Le mercredi dès 12 h 30 pour B.C.________ à la sortie de l’UAPE et dès 14 h 30 pour C.C.________ à la sortie de la crèche jusqu’à 18 h 30 à charge pour A.C.________ de ramener les enfants chez les parents de R.________, excepté durant les périodes de vacances scolaires ;

Un samedi sur deux de 9 h 30 à 17 h à charge pour A.C.________ d’aller chercher les enfants et de les ramener chez les parents de R.________, y compris durant les périodes de vacances scolaires, la première fois le 25 octobre 2025.

IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge déléguée : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Vanessa Green (pour A.C.), ‑ Me José Coret (pour R., B.C., et C.C.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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