TRIBUNAL CANTONAL
JS24.032102-241497
93
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 12 février 2025
Composition : M. Hack, juge unique Greffière : Mme Tedeschi
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], appelante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec R., à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 octobre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président, le juge de première instance ou le premier juge) a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, [...], à R., à charge pour lui d’en acquitter le loyer et les charges (II), a imparti à F. un délai échéant le 31 décembre 2024 pour quitter ledit logement, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (III), a astreint F.________ à contribuer à l’entretien de son conjoint, R., par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 870 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celui-ci, dès qu’il aurait réintégré le domicile conjugal, soit au plus tard le 1er janvier 2025 (IV), a maintenu le mandat de placement et de garde à forme de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en faveur de l'enfant N., né le [...] 2013, à charge pour celle-ci d'établir les coûts d'entretien dudit enfant et de déterminer la participation financière des parents à ceux-ci (V) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX).
En droit, s’agissant tout d’abord de l’attribution du logement conjugal, le premier juge a exposé les difficultés que traversaient les parties, faisant en particulier état de l’existence de violences physiques et verbales, et a considéré qu’on pouvait douter que la seule responsabilité desdites violences revienne à R.________ ; il était en effet patent que les deux époux faisaient preuve de violences l'un envers l'autre, mais également envers leur fils, N.. Ceci posé, le premier juge a constaté qu’aucun des époux n'avait particulièrement plus besoin du logement conjugal, l'enfant étant placé en foyer depuis le 26 juin 2024 et n’ayant donc pas à habiter avec l'un de ses parents. Par conséquent, le critère de l’utilité n’était pas pertinent. Le président a dès lors estimé qu’il convenait de déterminer à quel époux on pourrait le plus raisonnablement imposer de déménager, relevant qu’aucune des parties n’avait un lien plus étroit que l’autre avec le logement conjugal. Dans ce cadre, il a estimé que F. disposait de meilleures chances de signer un nouveau contrat de bail à loyer que son conjoint, dans la mesure où son salaire mensuel net (de 5'357 fr. 20) était plus élevé que le revenu mensuel net global (de 3'271 fr.) de R.. Du reste, il ne pouvait être exigé du précité qu’il demeure à long terme auprès de sa mère âgée, chez qui il avait accepté de résider depuis le 2 juillet 2024, ceci après avoir été expulsé du domicile conjugal. Celui-ci, comme son épouse, disposait en effet du droit de profiter de son propre logement et de son indépendance. Par conséquent, le président a attribué la jouissance du domicile conjugal à R. et a fixé un délai au 31 décembre 2024 à F.________ pour quitter ce logement, en emportant avec elle ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. S’agissant ensuite de la contribution d’entretien entre époux, le premier juge a arrêté les charges mensuelles de R.________ à 3'795 fr. 70, de sorte que son budget accusait un déficit de 524 fr. 70. Quant à F., le total de ses charges s’élevait à 4'145 fr. 80 – montant qui comprenait notamment un loyer estimé à 1'600 fr. et une charge d’impôts de 446 fr. 90. Partant, elle bénéficiait d’un disponible de 1'211 fr. 20. Le président a retenu que le disponible de F. devait couvrir le manco mensuel de son époux. S'agissant de l'excédent subsistant de 686 fr. 50 (1'211 fr. 20 – 524 fr. 70), celui-ci devait en principe être divisé par « grandes » (parents) et « petite » (enfant) têtes. Toutefois, N.________ étant actuellement placé en foyer, il appartiendrait aux deux parents de participer financièrement à ses frais d'entretien dans la mesure de leurs possibilités respectives, ceci conformément aux calculs effectués par la DGEJ à cet égard. En conséquence, le président a estimé que l'excédent devait être partagé par moitié entre les parties (soit 343 fr. 25 pour chacune d’elles), ce qui leur permettrait de participer, le cas échéant, aux frais de subsistance de N.________ au cas où les prestations sociales servies mensuellement par l'Etat en faveur de cet enfant – soit une rente de l’assurance-invalidité pour enfant de 653 fr. et les allocations familiales par 300 fr. – ne devaient pas suffire à couvrir l'intégralité de son entretien en foyer. En définitive, le premier juge a arrêté la contribution d’entretien dont devait s’acquitter F.________ en faveur de R.________ à 870 fr. (524 fr. 70 + 343 fr. 25) dès que celui-ci aurait réintégré le logement conjugal, soit au plus tard le 1er janvier 2025.
B. a) Par acte du 7 novembre 2024, F.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le domicile conjugal lui soit attribué et à ce qu’elle ne soit pas astreinte à contribuer à l’entretien de R.________ (ci-après : l’intimé). En sus, elle a requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a prononcé l’effet suspensif à titre superprovisionnel.
c) Le 13 novembre 2024, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
d) Le 18 novembre 2024, l’appelante a produit une pièce nouvelle.
e) Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge unique a admis la requête d’effet suspensif et a suspendu l’exécution des chiffres II, III et IV du dispositif de l’ordonnance litigieuse jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne l’attribution du domicile conjugal et la contribution d’entretien entre époux, tout en précisant qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
f) Le 2 décembre 2024, l’intimé s’est déterminé sur le courrier du 18 novembre 2024 de l’appelante.
g) Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante, Me Sébastien Pedroli étant désigné en qualité de conseil d’office.
h) Par réponse du 23 décembre 2024, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
i) Le 30 janvier 2025, la cause a été gardée à juger, aucun autre échange d’écriture ni aucun fait ou moyen de preuve nouveaux ne pouvant être pris en compte.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris complété par les pièces du dossier :
R., né le [...] 1972, et F., née le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2006.
Un enfant est issu de cette union, N.________, né le [...] 2013.
L’appelante est par ailleurs mère d'un enfant majeur, [...], né le [...] 1995 d'une précédente union.
Les époux sont confrontés à d'importantes difficultés conjugales depuis plusieurs années, empreintes de violences de part et d'autre, ceci notamment en lien avec la consommation d'alcool de l’appelante.
En particulier, par ordonnance pénale du 24 mai 2023, l’appelante a été condamnée pour lésions corporelles simples et qualifiées, voies de fait simples et qualifiées et menaces qualifiées commises à l'encontre de son époux et de son fils entre 2018 et 2022.
Par ordonnance pénale du 24 mai 2023 également, l’intimé a été condamné pénalement pour voies de fait qualifiées à l'encontre de son épouse et son fils entre 2020 et 2022.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 25 juin 2024, confirmée par voie de mesures provisionnelles le 23 août 2024, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a retiré aux deux parents leurs droits de garde sur N.________ et l'a confié à la DGEJ avec un mandat de placement et de garde à forme de l'art. 310 CC.
N.________ est ainsi placé en foyer depuis le 26 juin 2024.
a) Le 2 juillet 2024, les forces de l'ordre ont dû intervenir au domicile des parties. Des déclarations des époux faites à la police, il ressort que ceux-ci sont réciproquement violents physiquement et verbalement l'un à l'égard de l'autre depuis des années. Le jour même, à des fins d’apaisement, l’intimé a quitté le domicile conjugal et est provisoirement allé vivre chez sa mère, âgée et malade.
b) Lors de l’audience de validation d'expulsion du 16 juillet 2024, les parties se sont accordées pour dire qu'elles ne souhaitaient plus poursuivre la vie commune. Jusqu'à droit connu sur les mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir, l’intimé s'est engagé à ne pas réintégrer le domicile conjugal.
a) Le 2 août 2024, l’intimé a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale dans laquelle il a formulé des conclusions tendant en particulier à ce que le domicile conjugal lui soit exclusivement attribué et au paiement par son épouse, dès le 1er juillet 2024, de contributions d’entretien de 500 fr. pour lui-même, respectivement d’un montant qui serait déterminé en cours d’instance pour N.________.
b) Par « réponse spontanée » du 2 septembre 2024, l’appelante a conclu à l’attribution du logement conjugal également ainsi qu’à l’absence de toute contribution d’entretien « de part et d’autre ».
c) Lors de l’audience du 5 septembre 2024, les parties ont signé une convention partielle aux termes de laquelle ils convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant relevé que la date effective de la séparation était intervenue le 2 juillet 2024.
Par ailleurs, l’intimé a modifié une de ses conclusions du 2 août 2024 en ce sens que la quotité de la pension alimentaire revendiquée devait s’élever à 1'220 francs. Sa conjointe a conclu au rejet de cette conclusion modifiée.
a) L’appelante réalise un salaire mensuel net de 5'357 fr. 20, treizième salaire compris et hors allocations familiales de 300 fr. pour N.________.
b) L’intimé perçoit un revenu mensuel global de 3'271 fr., lequel est constitué d’une demi-rente d’invalidité servie par l’assurance-invalidité de 1'633 fr. et d’un salaire mensuel net de 1'638 fr. pour une activité partielle. Il se voit en sus verser une rente extraordinaire pour enfant de l’assurance-invalidité de 653 francs.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ed., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC applicable dans sa version antérieure au 1er janvier 2025, cf. art. 405 al. 1 et, a contrario, 407f CPC [RO 2023 491]). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Le litige de deuxième instance concerne l'attribution du logement conjugal et la contribution d'entretien due à l'époux, à savoir une affaire pécuniaire (cf. TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1 ; TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 1.1), et l’appel porte sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 francs. Par conséquent, l’appel est recevable.
La réponse a été déposée en temps utile et est dès lors également recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).
2.3 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense ainsi pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (ATF 141 III 569 consid. 2.3 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3).
2.4 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition (art. 58 CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5.2).
3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 143 III 42 consid. 4.1). Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_616/2021 et 5A_622/2021 précité consid. 9.1.1). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4), étant relevé qu’un vrai novum est produit « sans retard » au sens de l’art. 317 CPC s'il est introduit dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 4.2)
Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 5A_359/2023 précité consid. 4.2). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4 ; TF 5A_359/2023 précité consid. 4.2 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1). En particulier, il appartient au plaideur qui entend invoquer des pseudo nova devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_359/2023 précité consid. 4.2).
3.2
3.2.1 En l’espèce, aux termes de son acte d’appel, l’appelante allègue que l’expulsion du domicile conjugal de l’intimé le 2 juillet 2024 a « ensuite été validée par une ordonnance d’expulsion ». A cet égard, elle renvoie à la pièce n. 3, soit une copie de l’ordonnance d’expulsion rendue le 3 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre du dossier « [...] », et requiert que soit produit d’office le dossier « [...] » en main du Tribunal civil de de l’arrondissement de Lausanne.
On constate toutefois que l’ordonnance d’expulsion du 3 juillet 2024 n’apparaît pas au dossier de première instance, que son existence n’a pas été alléguée par les parties dans leurs écritures respectives des 2 août et 2 septembre 2024 et qu’elle n’est pas mentionnée dans l’ordonnance entreprise. Aussi, en se prévalant de cette ordonnance et en la produisant en appel, l’appelante invoque en réalité de faux nova. Or, elle n’expose nullement les raisons pour lesquelles ces éléments n'ont pas pu être introduits en première instance, ne précisant d’ailleurs pas qu’elle fait référence à des pseudo nova. Partant, ces éléments sont irrecevables en procédure de deuxième instance. Il en résulte également que doit être rejetée la réquisition de preuve de l’appelante tendant à la production de la procédure d’expulsion de domicile « [...] », ce moyen de preuve visant à établir un fait irrecevable.
3.2.2 Dans ses déterminations spontanées du 18 novembre 2024, l’appelante a produit un courrier du 8 novembre 2024, dans lequel la DGEJ indique que le montant de la participation contributive aux frais de placement de l’enfant N.________ s’élève à 900 fr. par mois et qu’en application de l’art. 20 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la rente complémentaire pour enfant de l’assurance-invalidité perçue par le père, d’un montant de 653 fr., était revendiquée à titre de participation aux frais de placement dès le 1er octobre 2024. La DGEJ a ajouté qu’après analyse du dossier, il ressortait du calcul des contributions que l’appelante avait le disponible nécessaire lui permettant de s’acquitter de la différence de 247 fr. (900 fr. – 653 fr.) à titre de participation aux frais de placement dès le 1er octobre 2024.
Ce courrier du 8 novembre 2024 et son contenu sont des vrais nova, lesquels ne pouvaient être introduits à l’appui de l’appel déposé le 7 novembre 2024 et qui ont été communiqués sans retard au Juge de céans le 18 novembre 2024. Ces vrais nova sont dès lors recevables en appel.
3.2.3 A l’appui de sa réponse, l’intimé a produit un extrait du journal des événements de police relatif à l’intervention du 11 novembre 2024 de la Police de l’Ouest lausannois (pièce n. 1). Aussi, il s’agit d’un vrai nova recevable en procédure de deuxième instance.
Il a également introduit une pièce ne se retrouvant pas dans le dossier de première instance (pièce n. 2), soit un formulaire – non complété et ne mentionnant aucune date – de demande de location établi par la gérance [...]. Cela étant, la recevabilité en deuxième instance d’un moyen de preuve créé après la fixation de l’état de fait et que la partie aurait pu (faire) créer auparavant – tel que cela est le cas en l’espèce – est soumise, comme celle des pseudo nova, à la condition que le plaideur ait observé la diligence qui pouvait être attendue de lui (cf. ATF 146 III 416 consid. 5.3 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Juge unique CACI 3 juin 2024/252). Or, l’intimé ne fournit aucune explication quant à la recevabilité de ce document. Partant, celui-ci doit être considéré comme étant irrecevable.
4.1 En premier lieu, l’appelante conteste l’attribution du logement conjugal à son époux.
4.2 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux conjoints occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait que l'un d'eux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs, mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer, ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle, ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (TF 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 3.1 et les réf. citées).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c ; TF 5A_934/2023 précité consid. 3.1 et les réf. citées).
4.3
4.3.1 En l’espèce, l’appelante fait tout d’abord valoir que le président aurait totalement écarté le fait que l’appartement lui aurait d’ores et déjà été attribué dans le cadre de l’ordonnance d’expulsion du 3 juillet 2024. Il n’y a néanmoins pas lieu d’entrer en matière sur ce grief, lequel est fondé sur des éléments irrecevables en deuxième instance, tel que développé ci-dessus (cf. consid. 3.3.1 supra).
L’appelante ajoute qu’elle occupe seule le domicile conjugal depuis le 2 juillet 2024 et que la situation semblait convenir aux deux parties, de sorte que l’« expulser […] apparaît[rait] infondé ». Elle perd toutefois de vue que le fait que l’une des parties occupe le logement conjugal n’est pas un critère d’attribution dudit logement prévu par la jurisprudence, qui retient au contraire que le fait que l'un des époux ait quitté le logement conjugal pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu – ce qui est le cas en l’espèce – ne saurait entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (cf. consid. 4.2 supra). Par ailleurs, l’expulsion de l’intimé du logement conjugal dès le 2 juillet 2024 n’est pas en elle-même déterminante. En effet, le président a considéré, à raison, que l’appelante ne saurait rien tirer de l’expulsion de son époux, dans la mesure où les torts étaient partagés, où les violences étaient réciproques (étant relevé que les parties ont toutes deux fait l’objet de condamnations pénales) et où l’expulsion avait été prononcée sur la base des seules déclarations du fils ainé de l’appelante, lequel était forcément acquis à sa cause. Si l’appelante semble implicitement contester cette appréciation, elle ne fait toutefois valoir aucun moyen ni argument valable à son encontre. Finalement, celle-ci ne peut sérieusement être suivie lorsqu’elle plaide une acceptation de la situation par l’intimé, alors que celui-ci a requis, à tout le moins dès le 2 août 2024, l’attribution exclusive de l’habitation conjugale, étant rappelé que le premier juge a expressément retenu que c’était à des fins d’apaisement – et non pas de renonciation – que l’intimé avait accepté de quitter le logement le 2 juillet 2024, ce que ne conteste pas l’appelante.
Les griefs de la précitée doivent dès lors être rejetés.
4.3.2
4.3.2.1 En lien avec le critère de l’utilité, l’appelante argue que l’intimé résiderait auprès de sa mère « dans une grande maison proche de son lieu de travail […] dans laquelle [il] peut aisément vivre sans grande difficulté », précisant que son conjoint ne semblait pas s’être particulièrement plaint de cet état de fait. Du reste, selon l’appelante, si on pouvait comprendre – sans que cela ne soit nécessairement vrai – qu’il puisse être compliqué pour l’intimé de vivre auprès de sa mère, il ne s’agirait néanmoins que d’une solution provisoire.
A nouveau, l’argument tendant à soutenir que l’intimé accepterait la situation, alors qu’il la conteste fermement depuis la séparation des parties, ne convainc pas. Par ailleurs, l’appelante n’établit nullement – que ce soit en première ou en deuxième instances – que le logement de la mère de l’intimé serait une grande maison proche du lieu de travail de l’intéressé. En effet, si elle a bien allégué ce fait, dans son mémoire du 2 septembre 2024 de première instance (cf. allégué n. 75), elle s’est toutefois limitée à mentionner « par appréciation » à titre de moyen de preuve et elle n’apporte aucun élément nouveau à ce sujet en procédure d’appel. Enfin, le fait que l’intimé ne vivrait que provisoirement auprès de sa mère n’est pas un argument propre à remettre en question l’appréciation du premier juge, selon laquelle l’intimé, dont la mère était âgée et malade, avait le même droit que l’appelante à son propre logement et à son indépendance.
Les moyens de l’appelante sont ainsi vains et doivent être rejetés.
4.3.2.2 Toujours en lien avec le critère de l’utilité, l’appelante soutient par surabondance qu’il serait probable que lorsque l’enfant retournera à domicile, il reviendra auprès de sa mère ou qu’une garde alternée sera mise sur pied. Il serait partant plus simple que l’appelante conserve le domicile conjugal où son fils avait vécu plutôt que d’avoir à trouver un nouveau logement.
Cette argumentation n’est aucunement fondée. En effet, il ressort de l’ordonnance entreprise que la mesure de placement de l’enfant mineur doit en l’état perdurer, celle-ci étant bénéfique pour N.________ au vu de la situation familiale délétère et toxique. Ces constatations n’ont jamais été contestées par les parties. Ainsi, le retour de l’enfant auprès de ses parents ne paraît pas être une solution envisageable à court (voire moyen) terme. Du reste, rien dans l’ordonnance litigieuse ne laisse présager que l’appelante se verrait confier la garde exclusive de l’enfant alors que le père bénéficierait d’un seul droit de visite, étant constaté que l’intéressée n’avance aucun argument à cet égard, se contentant d’affirmer que l’enfant retournera auprès d’elle. De même, si une garde alternée devait être mise en œuvre – ce qu’envisage également l’appelante – et que l’enfant devait partant passer autant de temps auprès de ses deux parents, rien ne justifierait que le domicile conjugal soit alors attribué à l’appelante plutôt qu’à l’intimé.
Ce grief doit ainsi être rejeté.
4.3.2.3 C’est par conséquent à juste titre que, le critère de l’utilité ne fournissant aucun résultat, le premier juge a examiné à quel époux on pouvait le plus raisonnablement imposer de déménager et qu’il a dans ce cadre déterminé quel conjoint aurait les meilleures chances de conclure un nouveau contrat de bail.
4.3.3
4.3.3.1 A ce sujet, l’appelante fait valoir qu’elle est contrainte de s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de son époux, laquelle aura pour conséquence – si elle était maintenue – d’équilibrer les revenus des conjoints. Ainsi, aucune des parties ne se trouverait dans une meilleure situation que l’autre. Au contraire, le dossier de l’appelante serait beaucoup moins intéressant, puisque les bailleurs prendraient en compte son revenu diminué des contributions d’entretien qu’elle devrait verser à son époux et, le cas échéant, à son fils. L’appelante ajoute encore que, l’intimé étant au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, il pourrait, le cas échéant, obtenir des prestations complémentaires si ses revenus ne devaient pas lui suffire pour supporter son loyer.
On concède à l’appelante qu’en prenant en compte le versement de la contribution d’entretien arrêtée par le président – laquelle doit être entièrement confirmée, tel que cela sera discuté ci-dessous (cf. consid. 5 infra) –, les parties sont sur un pied d’égalité (relatif) du point de vue de leurs ressources financières. En effet, après le paiement de cette contribution, il reste encore à disposition de l’appelante un montant mensuel de 4'487 fr. 20 (5'357 fr. 20 – 870 fr.) alors que l’intimé bénéficie de ressources totales de 4'141 fr. (3'271 fr. + 870 fr.) par mois. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que le raisonnement du premier juge serait infondé. En effet, la question déterminante reste celle de savoir laquelle des deux parties dispose des meilleures perspectives de conclure un nouveau contrat de bail. Or, il est manifeste que, comme l’a retenu le premier juge, l’appelante qui perçoit un revenu de 5'357 fr. 20, treizième salaire inclus, se trouve dans une position plus avantageuse vis-à-vis d’un bailleur potentiel que l’intimé dont le revenu mensuel global s’élève à 3'271 fr. et qui comprend une demi-rente de l’assurance-invalidité par 1'633 fr. et un salaire mensuel net par 1'638 fr., ceci même si l’appelante est astreinte à contribuer à l’entretien de l’intimé. C’est le lieu de rappeler que la contribution d’entretien n’est à ce stade due qu’à titre de mesures protectrices de l’union conjugale et qu’elle constitue dès lors une source provisoire de revenus pour l’intimé, ce qui rend son dossier moins intéressant pour un futur bailleur. De surcroît, on peut admettre avec l’intimé qu’en principe, les bailleurs ne requièrent pas de leurs futurs locataires d’établir exhaustivement leurs charges. Aussi, l’appelante n’aura vraisemblablement pas à informer un futur bailleur du fait que son salaire doit être réduit du montant de la contribution d’entretien versée en faveur de son époux.
Pour ce qui est des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, force est de constater qu’actuellement, l’intimé n’en bénéficie pas. Or, l’appelante ne tente pas de démontrer que celui-ci remplirait les exigences légales lui permettant de les obtenir, respectivement qu’il serait en mesure de percevoir à ce titre un montant assez important pour créer en sa faveur de plus grandes chances de trouver un nouveau logement que son épouse.
Il résulte de ce qui précède que les griefs de l’appelante doivent être écartés.
4.3.3.2 Finalement, l’appelante soutient qu’il serait beaucoup plus simple pour l’intimé de retrouver un appartement dans la mesure où il ne connaissait pas de « pression de temps puisqu’il peut rester chez sa mère aussi longtemps qu’il le souhaite ». A l’inverse, l’appelante ne disposerait que d’un délai limité pour trouver un nouveau logement.
Cela ne change rien au fait que ses chances de conclure un nouveau contrat de bail sont plus importantes que celles de l’intimé, qui a, au même titre que sa conjointe, le droit de disposer de son propre logement. L’argument de l’appelante ne permet pas d’apprécier différemment la question de l’attribution du logement conjugal. Au surplus, on ignore tout de l’arrangement conclu entre l’intimé et sa mère, de sorte qu’on ne peut retenir sans réserve que cette dernière serait disposée à laisser son fils partager son domicile sans aucune limite de temps.
Ce grief, infondé, doit ainsi être rejeté.
4.4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la solution retenue par le premier juge, qui a, à bon droit, attribué le logement conjugal à l’intimé.
Cela étant, eu égard à l’octroi de l’effet suspensif et du dépassement du délai initialement fixé au 31 décembre 2024 à l’appelante pour quitter le domicile conjugal, il y a lieu de rectifier le chiffre III de l’ordonnance attaquée, en ce sens qu’un nouveau délai au 31 mars 2025 est accordé à l’appelante pour quitter le logement conjugal, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement.
5.1 En second lieu, l’appelante conteste la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de l’intimé.
5.2
5.2.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4).
Lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, chacun des époux doit néanmoins s'efforcer d'assurer l'entretien convenable par la prise ou la reprise d'une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (principe de l'autonomie financière). Ce principe, qui n'est directement énoncé qu'en cas de divorce, est le seul qui soit applicable, dans certains cas et par analogie, à l'entretien entre époux. Tel n'est pas le cas en revanche de la limite dans le temps du droit à une prestation d'entretien nécessaire à assurer un entretien convenable. Ainsi, tant que le lien matrimonial subsiste – et en particulier pendant les mesures protectrices de l'union conjugale – c'est le principe de l'égalité de traitement de l'art. 163 CC qui s'applique, principe selon lequel les deux époux ont un droit égal au maintien du train de vie commun, dans le cadre des moyens à disposition et ce, indépendamment de tout critère tel que l'impact décisif du mariage sur la vie et la durée de celui-ci ; le droit à l'entretien n'est limité que par une capacité contributive propre, réelle ou hypothétique (ATF 148 III 358 consid. 5 ; sur le tout : TF 5A_338/2023 du 29 février 2024 consid. 3.3.1).
5.2.2 En l’espèce, il résulte clairement de la jurisprudence que le grief de l’appelante, qui conteste le principe même d’une contribution d’entretien au motif que le mariage n’aurait eu aucun impact sur la capacité lucrative de l’intimé qui bénéficiait déjà au moment du mariage d’une rente partielle de l’assurance-invalidité, est infondé et doit partant être rejeté.
5.3
5.3.1
5.3.1.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3).
5.3.1.2 Pour calculer les besoins des parties, les postes à retenir sont notamment la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprend notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant notamment les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610).
5.3.1.3 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 423).
5.3.1.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
5.3.2 En l’espèce, l’appelante argue que ses charges n’auraient pas été correctement évaluées « notamment en ce qui concerne les impôts ». Cela étant, il incombe à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation, celui-ci doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs ; il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement ; à défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Or, l’appelante n’expose in casu pas en quoi le premier juge aurait erré s’agissant de l’évaluation de ses charges ; en particulier, elle ne propose pas un calcul de ses impôts qui serait selon elle exact, ni ne mentionne le montant auquel ceux-ci devraient être fixés. Ce grief, insuffisamment motivé, est dès lors irrecevable.
5.3.3 L’appelante soutient également que le loyer mis à sa charge devrait être arrêté à 2'000 fr., ce qui correspondrait au montant qu’elle estime nécessaire pour louer « un appartement suffisamment grand » pour lui permettre d’y accueillir son fils, que cela soit dans le cadre d’une garde alternée ou exclusive.
Cela étant, l’appelante se contente d’opposer sa propre appréciation à celle du premier juge. En effet, si elle articule un montant de 2'000 fr., elle n’explique en revanche nullement sur quelle base est fondée son estimation – ne décrivant notamment pas les caractéristiques du logement qui lui seraient nécessaires (par exemple, le nombre de pièces) –, ni ne renvoie à un quelconque moyen de preuve. Plus grave, elle n’expose pas en quoi l’ordonnance attaquée serait entachée d'erreurs, ni en quoi le loyer de 1'600 fr. retenu par le premier juge – lequel n’est même pas évoqué – serait insuffisant. Par conséquent, son grief, à défaut de respecter les exigences de l’art. 311 al. 1 CPC (sur ce point, cf. consid. 5.3.2 supra) est irrecevable. Le montant retenu par le premier juge est d’ailleurs raisonnable, étant rappelé que le loyer de l’appartement attribué à l’intimé est de 1'289 francs.
5.3.4 Finalement, l’appelante fait valoir qu’il conviendrait de tenir compte dans son minimum vital mensuel les frais de placement de l’enfant par 247 fr. mis à sa charge par la DGEJ.
Il n’y a pas lieu de la suivre sur ce point. En effet, selon l’art. 47 al. 1 LProMin (loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l’enfant fait l’objet d’une mesure de placement par la DGEJ, les parents ont, conformément à leur obligation d’entretien, l’obligation de rembourser les frais de placement, sous réserve de l’art. 50 al. 5 LProMin. Au regard de cette disposition légale, le premier juge a estimé que l’excédent (restant après la couverture des charges de l’intimé par le disponible de l’appelante) devait être partagé par moitié entre les parents, et non pas par petite et grandes têtes, ce que ne conteste pas l’appelante. Cette part à l’excédent devait en effet permettre aux parties de participer aux frais de placement de N.________ si, par hypothèse, les prestations sociales versées en faveur de cet enfant, soit la rente extraordinaire pour enfant de l’assurance-invalidité de 653 fr. et les allocations familiales, ne couvraient pas lesdits frais de placement. Or, il ressort du courrier du 8 novembre 2024 de la DGEJ (sur ce point, cf. consid. 3.2.2 supra) que les frais de placement totaux de 900 fr. sont partiellement remboursés par la rente de 653 fr. précitée et que le solde de 247 fr. a été mis à la charge de l’appelante. Force est ainsi de constater que cette somme de 247 fr. est couverte – comme l’avait prévu le président – par les allocations familiales de 300 fr. perçues par l’appelante, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un quelconque montant au titre de frais de placement de l’enfant au budget de celle-ci.
5.4 Il s’ensuit que la contribution d’entretien doit être confirmée, autant dans son principe que dans sa quotité.
Le dies a quo du versement de cette contribution d’entretien n’a pas été remis en cause par les parties, de sorte que ladite contribution sera due dès que l’intimé aura réintégré le domicile conjugal, tel que prévu dans l’ordonnance entreprise. Compte tenu de l’octroi de l’effet suspensif et du nouveau délai fixé au 31 mars 2025 à l’appelante pour quitter ledit domicile (cf. consid. 4.4 supra), il y a néanmoins lieu de rectifier le chiffre IV de l’ordonnance attaquée, en ce sens que l’appelante contribuera à l’entretien de l’intimé par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 870 fr. dès que ce dernier aura réintégré le domicile conjugal, soit au plus tard le 1er avril 2025.
6.1 En définitive, l’appel est rejeté. Malgré ce rejet et tel que cela a déjà été discuté ci-dessus (cf. consid. 4.4 et 5.4 supra), il convient de rectifier l’ordonnance entreprise à ses chiffres III et IV, en ce sens qu’un délai au 31 mars 2025 est octroyé à l’appelante pour quitter le domicile conjugal et que la contribution d’entretien de l’intimé lui sera versée dès qu’il aura réintégré ledit domicile, soit au plus tard en date du 1er avril 2025.
6.2 Bien que l’ordonnance entreprise soit rectifiée, l’appelante succombe intégralement en appel (art. 106 al. 1 CPC), la totalité de ses griefs ayant été rejetée.
Partant, les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (soit 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt [art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)], 200 fr. pour l’émolument de décision de mesures superprovisionnelles [art. 6 al. 3 et 78 al. 2 TFJC] et 200 fr. pour l’émolument de décision relative à l’effet suspensif [art. 7 al. 1 et 60 TFJC]), sont entièrement mis à la charge de l’appelante, mais seront provisoirement supportés par l’Etat.
6.3 L’appelante, qui succombe, versera à l’intimé une somme de 1'500 fr. (art. 3 al. 3 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance, eu égard à la nature du dossier.
6.4 En sa qualité de conseil d’office, Me Sébastien Pedroli a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’ils y ont consacré (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
S'agissant de son indemnité, Me Pedroli a indiqué, aux termes de sa liste d’opérations du 3 février 2025, avoir consacré 390 minutes – soit 6 heures et 30 minutes – au dossier d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise.
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me Pedroli doit être arrêtée à 1'290 fr. 05, soit à 1’170 fr. à titre d'honoraires (6 heures et 30 minutes x 180 fr.), 23 fr. 40 de débours (2 %) et 96 fr. 65 de TVA (8.1 % depuis le 1er janvier 2024), laquelle est appliquée sur le tout.
6.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est rectifiée comme il suit :
« III. impartit à F.________ un délai échéant le 31 mars 2025 pour quitter le logement mentionné sous chiffre II ci-dessus, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement ;
IV. astreint F.________ à contribuer à l'entretien de R.________ par le régulier versement d'une contribution d’entretien mensuelle de 870 fr. (huit cent septante francs), payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de celui-ci, dès qu'il aura réintégré le domicile conjugal, soit au plus tard le 1er avril 2025 ; »
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelante F.________ et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’appelante F.________ versera à l’intimé R.________ une somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me Sébastien Pedroli, conseil d’office de l’appelante F.________, est arrêtée à 1'290 fr. 05 (mille deux cent nonante francs et cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire, F.________, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Sébastien Pedroli (pour Mme F.), ‑ Me Laurent Della Chiesa Dupuis (pour M. R.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :