TRIBUNAL CANTONAL
P325.018932-251203 482
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 28 octobre 2025
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
MM. Hack et Stoudmann, juges Greffier : M. Curchod
Art. 149 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par S.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 25 août 2025 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec O.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par requête de conciliation déposée le 14 avril 2025 auprès du Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), S.________ SA a conclu à ce que O.________ soit condamné à lui verser la somme de 10'532 fr. 90, plus « le 25 % du droit qui nous est octroyé ».
1.2 Le 24 avril 2025, le président a imparti un délai au 14 mai 2025 à S.________ SA pour préciser ses conclusions, notamment le montant en lien avec le « 25 % » mentionné dans sa requête.
1.3 S.________ SA n’ayant pas procédé dans le délai imparti, le président lui a fixé le 27 mai 2025 un nouveau délai au 20 juin 2025 pour lui indiquer le montant total de ses conclusions et pour signer sa requête.
1.4 Par courrier du 3 juin 2025, S.________ SA a informé le président que son administrateur, [...], se trouvait actuellement en arrêt de travail en raison d’un accident, ce qui l’avait empêché d’accéder à ses courriers et de répondre dans les délais. Elle sollicitait l’octroi d’un délai supplémentaire pour procéder. La société susnommée a produit plusieurs certificats médicaux attestant de l’arrêt de travail en question, pour les périodes du 10 au 31 mars 2025 et du 21 avril au 22 juin 2025.
1.5 Le 5 juin 2025, le président a accordé à S.________ SA une prolongation de délai au 7 juillet 2025 pour indiquer la valeur litigieuse et signer sa requête.
1.6 Le 16 juillet 2025, le président a informé S.________ SA qu’il n’entrait pas en matière sur sa requête (art. 132 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et rayait la cause du rôle, la société susnommée n’ayant pas rectifié son acte dans le délai imparti.
1.7 Le 6 août 2025, S.________ SA a déposé une requête de restitution de délai, invoquant l’arrêt de travail de son administrateur à 100 % pour raisons médicales durant « toute cette période », ce qui l’aurait empêché d’accéder à ses courriers et de procéder dans le délai imparti. La société susnommée a produit plusieurs certificats médicaux attestant de l’arrêt de travail en question pour la période du 22 mai au 15 août 2025, sans autre précision.
Par prononcé du 25 août 2025, le président a rejeté la requête de restitution susmentionnée (I) et a rendu la décision sans frais (II).
En droit, le président a retenu que l'incapacité de travail de l'administrateur était postérieure au premier délai qui lui avait été fixé, et qu'elle n'avait par ailleurs pas empêché l’intéressé de demander des prolongations de délai. Il en a déduit que cette incapacité ne l'aurait pas empêché de préciser ses conclusions et de signer son acte.
Par acte du 15 septembre 2025, S.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté « recours » contre le prononcé précité, concluant principalement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au président « pour nouvelle audience », afin qu’elle puisse faire valoir ses moyens. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à la réforme du prononcé « dans le sens des conclusions qui seront précisées ultérieurement au fond ».
4.1
4.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Le rejet d’une requête de restitution fondée sur l’art. 148 CPC est une décision finale lorsque l’autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de restitution de la partie défaillante tend à sa réouverture. Cependant, alors même qu’elle est finale, une telle décision ne peut en principe pas être attaquée par la voie de l’appel ou du recours, car l’art. 149 CPC prévoit que la décision sur restitution est définitive (CACI 22 novembre 2024/522 consid. 4.1). Toutefois, le Tribunal fédéral considère que l’exclusion de l’appel et du recours prévue à l’art. 149 CPC ne s’applique pas lorsque le refus de restitution entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action, de sorte qu’à cette dernière condition, un refus de restitution est exceptionnellement susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse (ATF 139 III 478 consid. 6.3). Dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2025, l’art. 149 in fine CPC inscrit cette jurisprudence dans le texte de la loi (cf. Message relatif à la modification du Code de procédure civile suisse du 26 février 2020, FF 2020 2607, p. 2656). Lorsque le refus de restitution n’entraîne pas une telle perte, l’appel contre ce refus est irrecevable (CACI 6 février 2017/66 consid. 1.1 in fine ; CACI 8 juin 2015/289 consid. 2).
Il incombe à l’appelant d’établir que le refus de restitution entraînerait la perte définitive d’un droit (CACI 8 août 2023/313 consid. 1.1.2 et l’arrêt cité).
4.1.2 L'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions – réformatoires – au fond (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et réf. cit. ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 non publié in ATF 146 III 413 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1). Les conclusions réformatoires doivent être déterminées et précises, c’est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d’autant plus qu’il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (TF 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2 ; TF 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si la juridiction d'appel ne pourrait de toute façon pas statuer elle-même au fond en cas d'admission des griefs soulevés (ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; CACI 3 mai 2024/196 consid. 3.2.2 ; CACI 1er novembre 2011/329 publié in JdT 2012 III 23).
L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; CACI 8 juillet 2021/332 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1 ; TF 4A_610/2018 précité consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). Les exigences de motivation doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, RSPC 2016 p. 190).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation suffisante par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 15 mars 2023/123 consid. 3.2).
4.2 En l’espèce, après avoir clôturé la procédure, la présidente a rejeté la requête de restitution de l’appelante qui tendait à la réouverture de la procédure. Ce faisant, elle a ainsi rendu une décision finale au sens des art. 236 et 308 CPC.
Cela étant, si la décision attaquée constitue une décision finale, elle n’entraîne pas pour autant la perte définitive d’un moyen d’action pour l’appelante. Cette dernière a en effet la possibilité de réintroduire sa demande auprès de la même autorité pour faire valoir ses prétentions contre O.________ (ci-après : l’intimé). A cet égard, l’intéressée n’allègue pas, ni a fortiori ne démontre – comme il lui appartenait pourtant de le faire – en quoi le rejet de sa requête de restitution entraînerait une telle perte définitive pour elle. Partant, l’appel est irrecevable.
A titre subsidiaire, il est douteux que les conclusions de l’appelante soient recevables, même si elles n'ont pas été prises par un mandataire professionnel. Si le président avait admis la requête, il aurait alors dû accorder un nouveau délai à l’appelante pour qu'elle complète son acte. Or, l’appelante demande l’annulation de la décision, ce qui n'a guère de sens puisqu'il s'agit d'une décision de rejet, et de renvoyer la cause en première instance pour qu'elle fixe une audience, ce qui est en dehors de la problématique de la restitution de délai. Par ailleurs, ses conclusions subsidiaires concernent le fond et sont ainsi sans pertinence.
A cela s'ajoute encore que la motivation serait de toute manière insuffisante. L'appelante se contente de répéter que son administrateur était en incapacité de travail. Le président a examiné ce moyen et a exposé – de manière convaincante – les raisons pour lesquelles cette incapacité ne justifiait pas la restitution du délai. L'appelante ne tente aucunement de réfuter cette motivation, n'en disant mot. L'appel ne contient aucune motivation topique recevable.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ S.________ SA ‑ M. O.________
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :