Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 812
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI22.053097-251254

466

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 octobre 2025


Composition : M. Segura, juge unique Greffière : Mme Clerc


Art. 273 CC ; art. 312 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.G., intimée, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 septembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec F., requérant, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté la réquisition d’interpellation de Mme [...] déposée par A.G.________ (I), dit que le droit de visite de F.________ sur ses enfants C.G., né le 21 mai 2015, et B.G., né le 19 février 2018, s’exercerait comme suit, à charge pour lui d’aller les chercher et les ramener chez leur mère (II) : « a) dès le 1er octobre 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025

chaque mardi, alternativement en présence de B.G.________ seul et de C.G.________ seul, à la sortie de l’école, jusqu’à 19h30 au plus tard, étant précisé que cette modification a déjà pris effet et commencé en présence de B.G.________ seul le 2 septembre 2025 ;

tous les samedis, avec les deux enfants, de 10h00 à 19h30 au plus tard ;

un dimanche sur deux, avec les deux enfants, de 10h00 à 19h30 au plus tard, soit les dimanches 5 et 19 octobre, 2, 16 et 30 novembre, 14 et 28 décembre 2025 ;

b) du 1er janvier 2026 au 5 avril 2026 inclusivement

chaque mardi, alternativement en présence de B.G.________ seul et de C.G.________ seul, à la sortie de l’école, jusqu’à 19h30 au plus tard ;

une semaine sur deux, avec les deux enfants, le samedi de 10h00 à 19h30 au plus tard ;

l’autre semaine sur deux, avec les deux enfants, du vendredi à 18h00 au samedi à 19h30 au plus tard, et du dimanche à 10h00 au dimanche à 19h30 au plus tard, soit les week-ends des 9-11 et 23‑25 janvier, 6‑8 et 20-22 février, 6-8 et 20-22 mars puis 3-5 avril 2026 ;

c) à compter du 6 avril 2026

chaque mardi, alternativement en présence de B.G.________ seul et de C.G.________ seul, à la sortie de l’école, jusqu’à 19h30 au plus tard ;

un week-end sur deux, avec les deux enfants, du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h30 au plus tard, la première fois le week-end du 17 avril 2026 ;

d) durant les vacances scolaires, en sus du droit de visite usuel :

d’entente avec la mère, le 24 ou le 25 décembre 2025, de 10h00 à 21h00, le 31 décembre 2025 ou le 1er janvier 2026, de 10h00 à 21h00 ;

du mardi 18 février à 10h00 au mercredi 19 février 2026 à 21h00 ;

le Vendredi Saint 3 avril 2026, de 10h00 à 18h00 (avec droit de visite usuel à suivre selon lit. b, dès 18h00) puis du mardi 7 avril à 10h00 au mercredi 8 avril 2026 à 21h00. »

La présidente a également exhorté les parents à collaborer aux séances thérapeutiques auprès de Mme […] et/ou Mme […] en vue de rétablir le lien de confiance père-fils et de préparer les enfants à passer des nuits chez leur père (III), invité le curateur des enfants à signaler à l’autorité tout manquement des parents ou des enfants aux séances mentionnées sous chiffre III (IV), exhorté les parents à continuer leur suivi thérapeutique individuel et à se conformer aux recommandations de l’expert (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et dit que les frais et dépens des mesures provisionnelles suivraient le sort de la cause au fond (VII).

B. a) Par acte du 26 septembre 2025, A.G.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant principalement, avec suite de frais, à ce que les chiffres I et II de son dispositif soient réformés en ce sens que la réquisition d’interpellation de Mme [...] soit admise (I nouveau) et que le droit de visite de F.________ (ci-après : l’intimé) sur ses enfants s’exerce chaque mardi, alternativement en présence de B.G.________ seul et de C.G.________ seul, à la sortie de l’école jusqu’à 19h30 au plus tard, à charge pour lui d’aller les chercher et de les ramener chez leur mère, étant précisé que cette modification a déjà pris effet et commencé en présence de B.G.________ seul le 2 septembre 2025, ainsi que chaque samedi de 10h00 à 19h00, à charge pour lui d’aller les chercher et de les ramener chez leur mère. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre préalable, l’appelante a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel en ce qui concerne les modalités de l’exercice du droit de visite de l’intimé sur ses enfants, ainsi qu’à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

b) Le 29 septembre, Me Olivier Boschetti, curateur de représentation des enfants C.G.________ et B.G.________, s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif en concluant, avec suite de frais, à son admission partielle en ce sens que l’exécution du chiffre II let. b, c et d, deuxième et troisième tirets du dispositif de l’ordonnance attaquée, soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

c) Le 30 septembre 2025, l’intimé s’est également déterminé sur la requête d’effet suspensif en concluant, avec suite de frais, à son rejet.

d) Par ordonnance du 2 octobre 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique), a partiellement admis la requête d’effet suspensif, suspendu l’exécution du chiffre II let. b et c, ainsi que let. d deuxième et troisième tirets du dispositif de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) L’appelante et l’intimé sont les parents non mariés de deux enfants :

C.G.________, né le [...] 2015 ;

B.G.________, né le [...] 2018.

b) Les parties se sont séparées à une date indéterminée en décembre 2022.

c) C.G.________ est suivi par [...], psychologue.

B.G.________ est quant à lui suivi par [...], psychologue.

a) Le 22 décembre 2022, la Dre [...], pédiatre des deux enfants C.G.________ et B.G., a adressé un signalement à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) concernant leur sort, en raison de faits de violence de la part du père envers ceux-ci, ayant notamment découvert des tuméfactions au niveau du poignet gauche de B.G..

b) La DGEJ a dénoncé pénalement ces faits en date du 8 février 2023.

c) Le 10 janvier 2025, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu un avis de prochaine clôture dans le cadre de l’enquête pénale instruite contre l’intimé. Elle y a indiqué qu’elle entendait notamment rendre contre ce dernier une ordonnance pénale pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées commises au détriment des enfants C.G.________ et B.G.________.

L’intimé a été condamné par ordonnance pénale à une date indéterminée durant le printemps 2025.

d) Depuis le 29 décembre 2022, les parties sont opposées dans une procédure civile tendant à la fixation du droit de visite de l’intimé auprès de ses enfants. Celui-ci a fait l’objet de plusieurs conventions et plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles.

e) En cours de procédure, les parties sont également convenues de confier au Dr [...] (ci-après : l’expert) la charge de réaliser une expertise pédopsychiatrique.

f) Saisi d’un appel de l’appelante et statuant par arrêt du 3 avril 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci‑après : le juge unique) a notamment fixé le droit de visite de l’intimé sur ses enfants à raison de chaque mardi de 15h10, à la sortie de l’école, jusqu’à 19h00, ainsi que le samedi de 10h00 à 19h00, à charge pour lui d’aller chercher ses enfants et de les ramener chez leur mère, ainsi que durant une journée la première semaine des vacances de Pâques 2025, en plus du samedi, à convenir d’entente avec la mère, de 10h00 à 19h00, étant précisé qu’il n’y aurait pas de droit de visite le mardi la deuxième semaine des vacances. Le juge unique a réservé la question du droit de visite du père sur ses enfants durant la nuit au dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique confié à l’expert.

g) L’expert a rendu son rapport le 16 juillet 2025 (ci‑après : le rapport d’expertise). Il en ressort notamment ce qui suit :

« […]

Tous les deux [C.G.________ et B.G.] sont immergés dans le conflit qui divise leurs parents. Plusieurs circonstances ont contribué à ce qu'ils nouent une relation extrêmement proche (symbiotique selon Monsieur F.) avec leur mère. Cette dynamique découle notamment du besoin qu'a eu Madame A.G., depuis leur naissance, d'instaurer une relation extrêmement proche avec elle, à intervenir sitôt qu'ils pleuraient, à prolonger l'allaitement au-delà de ce qui est habituel ainsi qu'à la ligne éducative qu'elle a privilégiée la conduisant à renoncer bien souvent à frustrer ses enfants. La pédiatre des enfants a noté son intense besoin de contrôle, sous tendu par une forte anxiété. Les observations rapportées à l'expert par Me Boschetti ainsi que par Madame [...] démontrent que Madame A.G. peine à intervenir et à faire preuve d'autorité. Elle se laisse frapper par son fils sans réagir d'aucune manière. Madame A.G.________ conteste absolument cette observation de même qu'une certaine complaisance éducative qui fut observée par certains intervenants.

La proximité du lien entre les garçons et leur mère découle également des actes qu'ils ont subis de la part de leur père. Cette dynamique contribue incontestablement à entretenir une loyauté puissante que les deux garçons ont vis-à-vis de leur mère. Je relève que C.G.________ paraît certainement plus engagé dans cette dynamique que ne l'est son frère. Finalement, les deux garçons sont totalement identifiés à leur mère dont ils semblent, à certains égards, dépendants. Je ne peux exclure que le choix qu'ils font de se laisser pousser les cheveux découle également du besoin qu'ils ressentent de ne pas se différencier d'elle.

[…]

Je suis particulièrement préoccupé du fait que les deux garçons semblent se sentir obligés de rapporter à leur maman les moindres faits et gestes de leur père en les amplifiant considérablement. Cette caractéristique a conduit Madame A.G.________ à consigner un nombre tout à fait impressionnant d'actes qu'elle juge inadéquats de la part de Monsieur F.________ (alors qu'elle n'y a elle‑même jamais assisté) sur la seule base des dires des enfants. En prenant cette position, elle démontre ne pas être en mesure de prendre son rôle d'adulte en compte et se place « au niveau » de C.G.________ et B.G.________ dont elle entretient les loyautés. Le cercle vicieux en place est ainsi renforcé. Cette constatation m'inquiète. Au cas où cette dynamique se poursuit, je ne peux exclure qu'un placement des deux garçons, dans un environnement neutre, à distance d'une mère qui semble exercer un pouvoir considérable sur eux, sera nécessaire.

[…]

Finalement, au terme de mon analyse, je valide les bonnes compétences parentales de Madame A.G.________ et de Monsieur F.. Je réalise cependant que leur manière d'accompagner et de prendre en charge C.G. et B.G.________ diffèrent considérablement ; c'est le cas depuis de très nombreuses années.

Je regrette l'absence totale de dialogue entre eux ce qui a des conséquences sur l'aspect de la coparentalité. Celle-ci est inexistante ce qui favorise les clivages et alimente les loyautés des deux garçons dans un climat de tension permanente entre leurs parents. Je fais malheureusement le constat d'un déficit total de confiance octroyée par Madame A.G.________ à Monsieur F.________ lorsqu'il prend en charge les deux garçons. De ce point de vue, je les exhorte tous les deux à renouer, dans le sens de l'intérêt de leurs enfants un dialogue. Sans que je sois en mesure de fournir des directives précises pour Madame A.G., je considère qu'elle doit évoluer dans sa posture et ne plus adhérer systématiquement aux propos des garçons (de C.G. surtout) lorsqu'ils dénoncent des actes soi-disant inappropriés de leur père.

Au terme des entretiens d'expertise que j'ai eus avec Madame A.G.________ et Monsieur F.________, je n'identifie pas de diagnostic psychiatrique ni chez l'un ni chez l'autre.

L'autorité parentale doit rester partagée. La garde principale doit rester attribuée à Madame A.G.________.

Je fais la recommandation d'une extension progressive de Monsieur F.. Initialement, il devra en plus du droit de visite actuel être autorisé à accueillir, une nuit à quinzaine (celle du vendredi au samedi), les deux garçons. Il devra récupérer C.G. et B.G.________ à 18h le vendredi soir et les reconduire chez leur mère le dimanche soir.

Je recommande que le droit de visite dont il bénéficie le mardi en fin de journée se déroule alternativement en présence de C.G.________ seul et de B.G.________ seul.

Après trois mois, pour autant bien sûr que cette organisation se déroule de manière satisfaisante, le droit de visite de Monsieur F.________ devra inclure, à quinzaine cette fois, deux nuits consécutives, celle du vendredi au samedi et celle du samedi au dimanche ; son droit de visite prenant effet le vendredi soir 18h et se terminera le dimanche soir à 18h. le droit de visite du mardi soir restera semblable (donc différencé [sic]).

Je recommande également que Monsieur F.________ bénéficie, pour les vacances de février et de Pâques 2026, d'un droit de visite durant la moitié de la période. Enfin, j'estime qu'une nouvelle évaluation de la situation, par le biais d'un complément d'expertise, devra être réalisée, idéalement avant l'été 2026.

Bien entendu que les thérapies en cours devront se poursuivre.

L'intervention du Service DGEJ, qui se déroule actuellement sous une forme volontaire, devra également se prolonger.

[…]. »

h) Le 23 août 2025, [...], s’est spontanément déterminée sur le rapport d’expertise en indiquant que tant que le travail de reconnaissance des violences commises par l’intimé n’aurait pas été intégré dans la relation avec C.G.________ un élargissement du droit de visite aux nuits risquerait de fragiliser le rétablissement de ce dernier, une évolution trop rapide du cadre étant possiblement délétère pour sa sécurité psychique, sa reconstruction et, de ce fait, pour le lien père-fils.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles, l’appel, portant sur des conclusions non pécuniaires, est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les références citées).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles en procédure de modification du jugement de divorce – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi des art. 276 al. 1 et 284 al. 3 CPC –, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées).

2.3 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022).

La maxime d’office s’appliquant aux questions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC), le juge d’appel n’est pas lié par les conclusions des parties sur les questions intéressant le sort des enfants qui ont été portées en deuxième instance. L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3).

2.4 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid 3.1 et les références citées). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.1.1 et les références citées).

L'appelante se prévaut tout d’abord de plusieurs constatations inexactes des faits.

3.1

3.1.1 Dans un premier grief, l’appelante fait valoir que C.G.________ ne présenterait que des loyautés envers l'intimé au contraire de ce qui est retenu dans l'ordonnance attaquée, qui évoque des loyautés envers sa mère. Pour fonder son argument, l’appelante se réfère au rapport du 23 août 2025 établi par la thérapeute de C.G.________ – qui privilégie des loyautés envers le père en lien avec l'exercice des visites – ainsi qu'aux déclarations de l'enfant figurant dans le rapport d'expertise judiciaire.

3.1.2 La première juge s'est fondée sur le rapport d'expertise pour apprécier l'existence de loyautés des enfants, et notamment de C.G.________, envers l’appelante. Dans ce rapport, l'expert expose de manière claire et convaincante les raisons pour lesquelles il a abouti à la conclusion que des loyautés étaient présentes en faveur de la mère. En particulier, il relève l'impact du conflit entre les parents sur les enfants et des actes subis de la part de leur père, qui ont dans ces conditions noués une relation extrêmement proche avec leur mère à laquelle ils sont totalement identifiés et semblent, à certains égards, dépendants. L'appelante ne critique pas ces éléments, en se contentant de se référer à d'autres éléments du dossier sans exposer pour quelles raisons ceux-ci devraient l’emporter sur l'avis expertal, la seule mention que le rapport serait « impartialement défavorable » étant clairement insuffisante à ce titre. Dans cette mesure, le grief paraît insuffisamment motivé.

En tous les cas, il ne peut qu'être écarté. En effet, les éléments invoqués par l’appelante ne sont pas de nature à remettre en question les constats de l'expert, étant précisé que les avis des thérapeutes traitants doivent être appréciés avec mesure.

3.2

3.2.1 Dans un second grief, l’appelante considère que la première juge a minimisé la condamnation pénale et les faits commis par l'intimé à l'égard des enfants, sans tenir compte de l'effet de dite condamnation sur eux.

3.2.2 L’appelante n'expose toutefois pas quels seraient les faits qui devraient être corrigés ou intégrés dans l'état de fait de l'ordonnance attaquée et se borne en réalité à opposer sa propre version des faits sans l’étayer aucunement, violant ainsi son obligation de motivation de l’appel.

Le grief est ainsi irrecevable, étant précisé que la requête tendant à ce que le droit de visite de l'intimé soit fixé selon les besoins émotionnels des enfants formulée dans le cadre de ce grief ne constitue pas une demande de correction de l'état de fait mais une conclusion au fond.

4.1 L’appelante conteste ensuite l'extension du droit de visite telle que fixée par l'ordonnance attaquée.

4.2

4.2.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent non-détenteur de la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, dont il doit en premier lieu servir l’intérêt (TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965, p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_398/2022 du 29 novembre 2022 consid 7.1 et les références citées).

4.2.2 L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (TF 5A_398/2022 ibidem) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (TF 5A _739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1 et les références citées), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1).

L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 précité consid. 7.1).

4.2.3 Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (TF 5A_51/2025 du 1er avril 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1 et les références citées).

4.3

4.3.1 En substance, l’appelante fait valoir que la thérapeute de C.G.________ a indiqué que l'élargissement du droit de visite pourrait s'avérer délétère pour sa sécurité psychique, sa reconstruction, et de ce fait pour le lien père-fils. Elle invoque au surplus que C.G.________ a exprimé son souhait que l'organisation des rencontres ne se modifie pas, vœu également évoqué par B.G.________. L’appelante considère que l'élargissement du droit de visite prévu par l'ordonnance attaquée serait susceptible de compromettre le bon développement des enfants et que leur bien-être serait mis en danger. Elle invoque en conséquence le principe de précaution.

La première juge a relevé qu'au vu des conclusions de l'expert, il y avait lieu de prendre sans attendre des mesures visant à élargir le droit de visite de l'intimé auprès de ses enfants, notamment au vu du risque de placement évoqué par l'expert si la situation actuelle devait perdurer. En prenant en compte et en pondérant l'avis de l'expert, celui de la thérapeute de C.G.________, et les circonstances concrètes, elle a estimé qu'un élargissement progressif des visites, dans un premier temps uniquement durant la journée, se justifiait. La première juge a considéré que l'objectif était ainsi de renforcer le lien de confiance entre les enfants et leur père, étant précisé que l'élargissement devait être préparé par les thérapeutes, avec les enfants, et en présence du père selon les prescriptions des premiers. Enfin, elle a invité le curateur des enfants à signaler l'éventuel non-respect de la mise en place des séances.

Force est de constater que l’appelante se contente, pour l'essentiel, de substituer sa propre appréciation de la situation à celle de la première juge. En particulier, elle ne se détermine pas réellement sur les conclusions du rapport d'expertise n'y opposant qu'un prétendu axe « impartialement défavorable » et se référant pour le reste à l'avis de la thérapeute de C.G.________ et certaines déclarations des enfants. Ainsi, elle ne développe aucun grief suffisamment motivé s'en prenant aux conclusions du rapport d'expertise et ne discute en particulier pas les constats et discussions y figurant.

De même, elle estime – à tort – que la présidente ne se serait fondée que sur le rapport d’expertise, alors même que celle-ci a expressément indiqué avoir pris en compte tant l'avis de la thérapeute de C.G.________ que les circonstances générales et en particulier l'impact de l'élargissement décidé sur les enfants. C'est pour cette raison que la première juge n'a pas suivi intégralement les conclusions de l'expert, qui concluait à l'extension des visites en incluant une nuit immédiatement, puis après trois mois, à un droit de visite le week-end, à quinzaine, en incluant deux nuits. Le grief de l’appelante quant au fait que le rapport d’expertise aurait été repris sans autre est donc manifestement infondé.

La recevabilité du solde de son argumentation est par ailleurs pour le moins douteuse dans la mesure où l’appelante continue à exposer sa propre appréciation de la situation par rapport à celle de la première juge, sans s'en prendre concrètement à la motivation de la décision attaquée.

Cela étant, l’évaluation de la première juge ne peut qu'être confirmée. Il ressort en effet du rapport d’expertise que la situation actuelle présente un risque de dégradation, l’appelante ayant démontré ne pas être en mesure de prendre son rôle d'adulte en compte et se plaçant au niveau des enfants. Un cercle vicieux a été ainsi mis en place et renforcé, une telle dynamique pouvant, toujours selon l'expert, imposer un placement des enfants à distance de leur mère. Ce constat, pris en compte à juste titre par la première juge, doit mener à une modification rapide du droit de visite afin de permettre aux enfants de se retrouver dans une position permettant d'améliorer le lien de confiance entre ceux-ci et leur père. Il apparaît en effet que ce soit la seule possibilité actuelle de prévenir le risque évoqué par l'expert. L'appelante ne se prononce pas sur cette problématique dans son écriture, ce qui ne manque pas d'interpeller au vu des conséquences de cette situation pour les enfants. Dans cette mesure, elle paraît valider les appréciations effectuées par l'expert quant aux difficultés qu'elle aurait à se positionner en dehors des avis donnés par ses enfants et son absence de confiance envers le père.

Au surplus, les propos tenus par les enfants quant à l'extension du droit de visite doivent être pondérés au regard des constatations de l'expert, des loyautés envers l’appelante et de leur âge. Certes, il ne fait aucun doute que les actes – injustifiables – de l’intimé envers eux portent une lourde responsabilité dans la relation dégradée et le manque de confiance des enfants envers leur père. Toutefois, ces actes ne sauraient – à eux seuls – impliquer une restriction permanente des visites. Ainsi, la volonté des enfants doit en l'occurrence être prise en compte d'une manière relative, soit en intégrant le rythme général des enfants dans l'évaluation de la progression des visites. Certes, la thérapeute de C.G.________ a une autre vision de la situation. Son rapport est toutefois le reflet des propos de l'enfant et doit être plus pondéré que ce que l’appelante fait valoir. En effet, la thérapeute se concentre sur le passage de nuit et sur le travail de reconnaissance des violences. Or, ces éléments peuvent faire l'objet de prises en charge spécifiques, ce qui a d'ailleurs été prévu expressément par la première juge. Dans ces conditions, le rapport du 23 août 2025 de la psychologue de C.G.________ ne saurait invalider l'avis expertal. On ne saurait enfin trop insister sur le fait qu'il revient à l'intimé de tout faire pour que la reconnaissance des violences commises puisse être faite auprès des enfants et que ceux-ci soient en mesure de la comprendre et de l'accepter.

4.3.2 Dans la partie de son appel dédiée à l'effet suspensif, l’appelante évoque encore que le droit de visite s'élargirait entre le 1er octobre 2025 et le 5 avril 2026, avant de se réduire à un week-end sur deux, selon des modalités usuelles.

Certes, il ressort des modalités prévues qu'entre le 1er janvier 2026 et le 5 avril 2026, le droit de visite s'exercera en sus du mardi soir, une semaine sur deux le samedi uniquement et l'autre semaine le samedi et le dimanche. A partir du 6 avril 2026, les visites auront lieu un week-end sur deux, ce qui peut paraître constituer une réduction des visites.

Il convient toutefois de mettre ces modalités en perspective avec les objectifs poursuivis, soit le rétablissement de la confiance entre les enfants et l'intimé ainsi que le passage au final de deux nuits. Ainsi, la prise en charge prévue durant la période intermédiaire du 1er janvier au 5 avril 2026 inclut certes un samedi supplémentaire par rapport au droit prévu postérieurement, mais également une nuit de moins, seule la nuit du vendredi au samedi, un week-end sur deux, étant prévue. Dans ces conditions, les modalités prévues ne paraissent pas arbitraires.

En définitive, les griefs de l’appelante ne peuvent qu'être écartés et l'appréciation de la première juge confirmée. Il en va de même des modalités d'extension du droit de visite prévue dans l'ordonnance attaquée.

L’appelante prend encore une conclusion visant à la réforme du chiffre l du dispositif de l'ordonnance attaqué, tendant à ce que sa réquisition d'interpellation de Mme [...] soit admise. L'écriture d'appel ne contient toutefois aucun grief spécifique soutenant cette conclusion. En particulier, on ne trouve pas de trace d'une requête tendant à ce que l'instruction menée en première instance soit complétée.

Dans ces conditions, cette partie de l’appel ne respecte pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.4 supra), si bien que l’on peine à discerner le but poursuivi par la conclusion en réforme prise, qui ne peut qu'être déclarée irrecevable.

6.1

Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée.

6.2 Me [...], curateur de représentation des enfants C.G.________ et B.G.________, a été invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif de l’appelante. En équité, compte tenu de la nature de la cause et son ampleur, ses honoraires peuvent être estimés à 2 heures.

Vu la situation financière de l’appelante, il convient d’arrêter le tarif horaire du curateur de représentation des enfants à 180 francs. Il s’ensuit que l’indemnité de Me [...] doit être fixée à 360 fr. montant auquel s’ajoutent les débours (19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; 2 % en deuxième instance) par 7 fr. 20 et la TVA sur le tout par 29 fr. 75, soit une indemnité totale de 396 fr. 95.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'196 fr. 95, soit 600 fr. d'émolument forfaitaire de décision pour l'arrêt final (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2020 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour la décision sur l’effet suspensif (art. 30 TFJC par analogie) et 396 fr. 95 d’indemnité allouée au curateur de représentation, seront mis à charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al.1 CPC).

6.3 L’intimé ayant uniquement été invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, il y a lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., débours inclus (art. art. 3 al. 2, 9 et 19 al. 2 TDC).

L’appelante devra donc verser la somme de 600 fr. à l’intimé.

L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'196 fr. 95 (mille cent nonante-six francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de l’appelante A.G.________.

V. L’indemnité de Me [...], curateur de représentation des enfants C.G.________ et B.G.________, est arrêtée à 396 fr. 95 (trois cent nonante-six francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris.

VI. L’appelante A.G.________ versera à l’intimé F.________ un montant de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Alain Dubuis (pour A.G.), ‑ Me Anaïs Brodard (pour F.),

Me Olivier Boschetti (pour B.G.________ et C.G.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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