Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 809
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PV23.032044-241217

516

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 11 novembre 2025


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffière : Mme Ayer


Art. 334 al. 1 et al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], intimée, contre la décision rendue le 9 août 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.J., à [...], requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 9 août 2024, rectifiée par prononcé du 14 août 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a admis la requête en interprétation déposée par A.J.________ contre S.________ le 5 juillet 2023 (I), a précisé le chiffre 8.6 de l’art. VIII de la convention sur les effets du divorce signée par les parties les 2 et 5 mai 2022, ratifiée par jugement de divorce rendu le 13 septembre 2022, en ce sens que S.________ était tenue de rembourser à la caisse LPP de A.J., soit la Caisse [...], [...], [...], la somme de 60'000 fr. correspondant au retrait anticipé effectué par A.J. et investi dans l’acquisition de l’immeuble n° [...] de la Commune de [...] sis [...], lorsque ladite Caisse de pension [...] le réclamera (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de S.________ (III), a dit que celle-ci devait restituer à A.J.________ l’avance de frais qu’il avait fournie à concurrence de 300 fr. (III bis), a dit que S.________ devait verser à A.J.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le premier juge a considéré que les conditions permettant une interprétation du chiffre 8.6 de l’art. VIII de la convention sur les effets du divorce signée par les parties les 2 et 5 mai 2022, ratifiée par jugement de divorce rendu le 13 septembre 2022, étaient réalisées. Il a ensuite retenu que cette convention était muette au sujet du sort à réserver à l’avoir LPP accumulé par A.J.________ avant le mariage, investi dans l’acquisition de la maison familiale, et ce quand bien même le montant de 60'000 fr. en cause figurait dans le préambule de la convention (chiffre 16) et qu’il était pris en considération dans le calcul du gain net à partager sur la maison (chiffre 8.6 de l’art. VIII). Cela étant, le président a estimé que cette convention était peu claire en raison du fait que rien n’était stipulé sur ce qui devait advenir de ce retrait une fois le bien immobilier repris en intégralité par S.. Procédant à l’examen de la manière dont « le président du Tribunal de céans a[vait] compris ce que voulaient les parties lorsqu’il a ratifié leur convention », celui-ci a considéré que les parties avaient volontairement renoncé à ajouter à la soulte due à A.J. la somme de 60'000 fr., sans quoi ce montant aurait été mentionné, à l’instar de la prise en considération du « remboursement » de ses fonds propres par 100'000 francs, de sorte qu’il était manifeste que les parties avaient souhaité que A.J.________ récupère ce montant de 60'000 fr. et qu’il appartenait à S.________ de rembourser ce montant à la caisse LPP de celui-ci.

B. a) Par acte du 17 septembre 2024, S.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette décision concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête en interprétation déposée par A.J.________ (ci-après : l’intimé) le 5 juillet 2023 soit rejetée, subsidiairement à l’annulation des chiffres III, III bis et IV du dispositif de la décision entreprise et à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimé, respectivement qu’une juste indemnité lui soit allouée à titre de dépens. En tout état de cause, l’appelante a conclu au rejet de « tout autre ou contraire conclusion ». Au surplus, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif.

A l’appui de son acte, l’appelante a déposé trois pièces sous bordereau.

b) Par avis du 18 septembre 2024, le conseil de l’appelante a été informé que l’appel comportait un effet suspensif ex lege, de sorte que la requête y relative formée dans l’acte d’appel était sans objet.

c) Par réponse du 12 décembre 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

A l’appui de son acte, l’intimé a déposé deux pièces sous bordereau.

d) Le 20 décembre 2025, l’appelante a déposé des déterminations spontanées.

e) Le 13 janvier 2025, l’intimé a déposé spontanément des déterminations et a relevé une erreur de plume dans sa réponse, en ce sens que les fonds investis dans la rénovation de l’immeuble faisant l’objet du chiffre 16 de la convention sur les effets accessoires du divorce (cf. infra let. C, ch. 3, let. f) avaient été engagés en 2003 et en 2005 et non pas – comme mentionné à tort – en 2024.

f) Par avis du 22 janvier 2025, les parties ont été informées que la Cour de céans, s’estimant suffisamment renseignée, était en mesure de statuer sur la base du dossier et que la cause serait gardée à juger sous réserve du dépôt d’une réplique spontanée par l’appelante au courrier du 13 janvier 2025 de l’intimé.

g) L’appelante n’a pas jugé utile de déposer des déterminations supplémentaires dans le délai imparti.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

a) Dans le cadre de leur procédure de divorce, les parties sont convenues, lors de l’audience du 22 avril 2021, de mettre en œuvre, d’une part, une médiation dans le but de régler les aspects liés à leur procédure de divorce, s’adjoignant les services de Me [...] en qualité de médiatrice et, d’autre part, une thérapie familiale.

b) Une audience de jugement a eu lieu le 7 juin 2022 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Lors de cette audience, les parties ont soumis au président, pour ratification, une convention sur les effets du divorce signée les 2 et 5 mai 2022. A cette occasion, trois articles de cette convention, en particulier son art. VIII, ont fait l’objet de modifications.

c) Par jugement du 13 septembre 2022, le président a notamment prononcé le divorce des parties et a ratifié les articles I, II, IV, VI, VII, VIII (tel que modifié à l’audience du 7 juin 2022), IX et X de la convention sur les effets du divorce signée les 2 et 5 mai 2022 par les parties, dont l’original et ses annexes ont été joints au dispositif du jugement, et dont le contenu est notamment le suivant :

« Parties exposent préliminairement ce qui suit :

[…]

Les parties sont copropriétaires chacune pour moitié d’une villa sise au chemin [...] à [...] (parcelle [...] de la Commune de [...]). Elles ont acquis ce bien immobilier le 1er février 2001 pour CHF 670'000.-. A.J.________ a investi des fonds propres à hauteur de CHF 100'000.- et a retiré CHF 60'000.- de sa LPP, l’entier de ces fonds ayant été accumulés avant le mariage. Il s’est encore acquitté des frais de notaire à hauteur de CHF 33'922,50. Dans le cadre des travaux de rénovation de la villa en 2003 et de la construction d’un garage en 2005, A.J.________ a investi des fonds propres supplémentaires à hauteur de CHF 41'000.-. En 2011, S.________ a retiré la somme de CHF 20'880,70 de sa LPP, dont une partie provient de fonds accumulés pendant le mariage. Cette villa est grevée d’une hypothèque auprès de la banque M.________ SA d’un montant de CHF 948'750.- (Compte UBS IBAN [...]). Dans le cadre du présent accord, les parties ont convenu d’arrêter la valeur de ce bien immobilier à CHF 2'000'000.- (cf. chiffre VIII ci-dessous).

[…]

Fondées sur ce qui précède, parties conviennent de ce qui suit :

[…]

Article VIII – Liquidation du régime matrimonial

a) Bien mobilier

Parties déclarent s'être réparties à satisfaction leurs biens et avoirs mobiliers et, en particulier, que chaque époux reste seul titulaire de ses comptes en banque et autres avoirs/titres et de ses polices d'assurance-vie. S'agissant du partage des contributions effectuées par les parties dans leurs polices de prévoyance 3ème pilier respectives, celles-ci conviennent que A.J.________ est le débiteur de S.________ de la somme de CHF 25'104,50.- [CHF 38'729 (M.________ SA) + CHF 32'308 ([...]) + CHF 20'828 ([...]) = CHF 91’865/2 = CHF 45'932,50 chacun. CHF 45'932,50 – CHF 20'828 ([...]) = CHF 25'104,50], dont il sera tenu compte dans le calcul de la soulte globale due par S.________ à A.J.________ dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial (cf. lettre c) ci-dessous). Conformément à la convention signée par les parties les 16 et 22 avril 2021 (chiffre IX du préambule), S.________ doit à A.J.________ la somme de CHF 3'750.-. Il en sera tenu compte dans le calcul de la soulte globale due par S.________ à A.J.________ dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial (cf. lettre c) ci-dessous). Enfin, les parties conviennent de se partager par moitié les honoraires de la médiatrice Me [...]. S.________ doit ainsi à A.J.________ la somme de CHF 6'156,70 arrondie à CHF 6'156.- correspondant à la moitié du montant des honoraires totaux de Me [...] (cf. notes d'honoraires des 26 janvier et 25 avril 2022). Il en sera tenu compte dans le calcul de la soulte globale due par S.________ à A.J.________ dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial (cf. lettre c) ci-dessous).

b) Bien immobilier

En exécution du jugement de divorce, S.________ deviendra la seule propriétaire de l'immeuble suivant sis [...] à [...] :

Copropriété simple pour ½ A.J.________ et pour ½ S.________, [...], Immeuble n° [...], [...], [...], Bâtiment(s) 129m2, Accès place privée, 115 m2, Jardin 422 m2, Habitation 99 m2 et Garage 30 m2.

Ainsi, aux conditions suivantes :

8.1 A.J.________ cède à S.________, qui acquiert et en devient unique propriétaire, sa part de copropriété simple d'une demie de l'immeuble de base B-F [...], avec droit exclusif sur le terrain et les constructions sis au [...], à [...], soit le terrain, l'habitation, le garage, l'accès place privée et le jardin. L'extrait du registre foncier relatif à l'immeuble n° [...] sur la commune de [...] est produit et annexé à la présente convention pour en faire partie intégrante (annexe 1).

8.2 S.________ s'engage à reprendre seule, à l'entière décharge de A.J.________ et à ses frais, la dette hypothécaire CHF 948’750.- auprès de M.________ SA. S.________ produira l'accord du créancier gagiste avec ladite reprise de dette à son seul nom une fois que la convention de divorce sera signée.

8.3 Dans l’éventualité où S.________ serait dans l'impossibilité de reprendre la dette hypothécaire à son seul nom au 1er juillet 2022, les parties conviennent que la villa de [...] sera immédiatement mise en vente selon les modalités suivante :

Parties conviennent que la vente de la maison ne sera visible du grand public qu'à partir du 1er septembre 2022. Toutefois, S.________ ne s'opposera pas aux visites de potentiels acheteurs durant les mois de juillet et août 2022.

S.________ prendra à sa charge le 70% des intérêts hypothécaires tant et aussi longtemps que la maison ne sera pas vendue, respectivement que la dette ne sera pas éteinte.

Dans un tel cas de figure, le gain net de la vente de la maison sera partagé par moitié.

La présente convention vaut clause d'exécution forcée immédiatement exécutoire.

8.4 Les parties demanderont à ce que leur imposition relative à la cession entre époux de la parcelle n° [...], sise [...], à [...], revenant au cédant soit différée conformément à l'art. 65 al. 1 let. b de la Loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI), les présents transferts sont exonérés du droit de mutation, dès lors qu'ils sont effectués entre ex-époux et résultent des effets accessoires du divorce.

8.5 Dès lors que le jugement de divorce sera translatif de propriété [art. 656 al. 2 CC], parties renoncent à mandater un notaire en vue des transferts et requièrent d'ores et déjà du Registre foncier l'inscription des transferts de propriété susmentionnés sous chiffre 8.1 ci-dessus en faveur de S.________ sur présentation du jugement de divorce ratifiant la présente convention et l'attestation d'entrée en force dudit jugement émanant du Tribunal d'arrondissement de La Côte. S.________ sera seule débitrice de tous émoluments ou taxes liés à cette inscription.

8.6 Au vu du transfert immobilier susmentionné en sa faveur et dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, S.________ doit à A.J.________ [sic] le montant de CHF 427'000.- (quatre cent vingt-sept mille francs suisses), à titre de soulte, selon le décompte suivant : Valeur du bien immobilier retenue par les

parties

CHF 2 100 000,00

Travaux de rénovation nécessaires à effectuer

par S.________

CHF - 100 000, 00

Dette hypothécaire

CHF

  • 950 000,00

Apports fonds propres A.J.________

CHF

  • 100 000,00

Apport LPP A.J.________

CHF

  • 60 000,00

Apport LPP S.________

CHF - 20 881,00

Gain sur la maison à partager par deux CHF 869 119,00

Calcul de la soulte en faveur de A.J.________ CHF 434 559,50

Capitalisation contribution d'entretien

CHF

108 000.00

Bonus 75k (3x CHF 25’000.- [2022-2024]) en

compensation avec 75k de fonds propres A.J.________ CHF

0,00

Fonds propres investis par A.J.________ au moment de

l'achat

CHF 100 000,00

Total dû à A.J.________

CHF 426 539,50

Arrondi

CHF

427 000,00

8.7 En cas de vente par S.________ de la villa de [...] à un prix supérieur à CHF 2'000’000.-, après déduction des frais de rénovation effectivement exécutés, A.J.________ participera au gain net de la façon suivante :

à raison de 40% si la vente a lieu dans les cinq ans, soit du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2027 ;

à raison de 30% si la vente a lieu dans les cinq ans suivants, soit du 1er juillet 2027 au 1er juillet 2032.

c) Au vu de qui précède et dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial selon les lettres a) et b) ci-dessus, S.________ versera à A.J.________ un montant de CHF 400’000.- (quatre cent mille francs suisses), à titre de soulte, selon les modalités suivantes :

La somme de CHF 395'000.- sera versée sur le compte bancaire que A.J.________ désignera dans les 30 jours suivant la signature de la présente convention.

Le solde de CHF 5’000.- sera acquitté via la déduction d'un montant égal de la somme due à S.________ à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (cf. chiffre IX ci-dessous).

La somme de CHF 6’156.- correspondant à la moitié de la facture finale de Me [...] sera acquittée via la déduction d'un montant égal dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (cf. chiffre IX ci-dessous).

d) Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se reconnaissent propriétaires des biens et avoirs en leur possession et se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions des chefs de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux et de leur régime matrimonial, lequel peut être dissous et liquidé.

Article IX – Partage des avoirs de prévoyance professionnelle

Parties conviennent de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage jusqu'au 15 mars 2020, majorés des intérêts du 15 mars 2020 au jour du transfert.

Ordre est ainsi donné à la Caisse de pension [...], c/o [...], [...], de prélever sur le compte de prévoyance de A.J.________ (n° AVS [...]), la somme de CHF 331'090,43 [CHF 702'846,20 (A.J.) + CHF 18'352,34 (S.) = 360'599,27. CHF 360'599,27 – CHF 18'352,34 = CHF 342'246,43] et de la verser sur le compte de prévoyance de S.________ [dossier n° [...]], auprès de la Caisse [...], [...].

[…] ».

d) Annexée à ladite convention, la déclaration d’applicabilité établie le 7 juillet 2020 par la Caisse de pension [...], à laquelle l’intimé était affilié, faisait état du versement anticipé obtenu par celui-ci le 1er février 2001, d’un montant de 60'000 fr., pour l’acquisition d’un logement en propriété ainsi que de la prestation de libre passage à la date du mariage augmentée des intérêts jusqu’au 15 mars 2020, soit 10'228 fr. 40, et indiquait que la prestation de libre passage au 15 mars 2020 se montait à 713'134 fr. 60, « le montant du retrait anticipé pour la propriété du logement exclu ».

a) Par courriers successifs des 10 février et 14 mars 2023, le conseil de l’intimé a interpellé le conseil de l’appelante au sujet du remboursement des avoirs LPP investis par son mandant dans l’immeuble de [...], en lui demandant d'expliquer les raisons pour lesquelles celui-ci n'était pas encore intervenu.

b) Par courrier du 15 mars 2023, le conseil de l’appelante a demandé au conseil de l’intimé des explications sur l'obligation qu'aurait sa mandante de rembourser ces avoirs LPP étant donné que, comme le prévoyait l'art. VIII, let. e et IX de la convention, la somme de 395'000 fr. avait été versée sur le compte de l’intimé et que les montants de 5'000 fr. et de 6'156 fr. avaient été acquittés via la déduction du montant dû à sa mandante au titre de partage de la prévoyance professionnelle.

c) Par courrier du 24 mars 2023, le conseil de l’intimé est revenu sur la question du remboursement des avoirs LPP de son mandant, en demandant au conseil de l’appelante si, compte tenu du chiffre 8.6 de la convention prévoyant expressément que le gain sur la maison à partager par deux équivalait à la valeur du bien retenue par les parties, après déduction notamment des apports LPP de chacune d'elles, la créancière hypothécaire M.________ SA avait été informée qu'elle devait procéder au remboursement du retrait LPP intervenu avant le mariage, invitant le conseil de l’appelante à écrire en ce sens à M.________ SA si tel n'était pas le cas.

d) Par courrier du 6 avril 2023, le conseil de l’appelante a répondu que la convention de divorce prévoyait la reprise de la dette hypothécaire au seul nom de sa mandante, ce qu'elle avait fait, et non pas le remboursement des apports LPP de l’intimé.

e) Par courrier du 2 mai 2023 adressé au conseil de l’appelante, le conseil de l’intimé a relevé qu'il était manifeste que chacune des parties devait récupérer d'une manière ou d'une autre les fonds propres investis dans la maison avant le mariage, qu'il ressortait des tableaux qui avaient été échangés que la somme de 60'000 fr. investie par son mandant et devant être remboursée à sa caisse de pension n'était pas prévue dans le calcul et que l’appelante soutenait que cela aurait dû être expressément prévu par la convention ce qui n'était pas le cas. Le conseil de l’intimé a ajouté que son mandant n'avait jamais accepté que 60'000 fr. de ses avoirs LPP restent bloqués aussi longtemps que la dette hypothécaire n'aurait pas été remboursée et qu'il n'aurait au contraire jamais accepté que l’appelante reprenne la propriété de l’immeuble de [...] si sa LPP devait rester bloquée, si bien qu'il n'avait d'autre choix que de saisir le président d'une requête en interprétation de la convention de divorce.

f) Par courrier du 9 mai 2023, le conseil de l’appelante a informé le conseil de l’intimé qu'après discussion avec M.________ SA, sa mandante n'avait pas mis en gage les avoirs de prévoyance de l’intimé dans le cadre du nouveau prêt hypothécaire qu'elle avait contracté, ce dernier n'étant au demeurant plus propriétaire du bien immobilier. Le conseil de l’appelante a invité l’intimé à interpeller la banque s'agissant de la problématique des avoirs de prévoyance bloqués.

g) Par courrier du 11 mai 2023, le conseil de l’intimé a confirmé que les avoirs de prévoyance de son mandant n'étaient pas mis en gage dans le cadre du nouveau prêt hypothécaire, mais qu'il n'en demeurait pas moins que le montant de 60'000 fr. devait lui être remboursé via sa caisse de pension, étant donné que les parties avaient calculé la soulte sur le gain net à partager par deux, à savoir la valeur du bien retenue par les parties sous déduction de certains postes, dont un rapport LPP de 60'000 fr. de l’intimé.

a) Le 5 juillet 2023, l’intimé a déposé une requête en interprétation devant le premier juge concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement rendu le 13 septembre 2022, lequel ratifiait la convention sur les effets du divorce signée les 2 et 5 mai 2022 par les parties, son dispositif étant complété par un chiffre IIbis (nouveau) dont le contenu serait le suivant :

« IIbis (nouveau). PRECISE que, au chiffre VIII de la convention précitée, les parties ont convenu que le montant de CHF 60'000.- d’apports LPP investi par A.J.________ dans l’achat du bien immobilier avant le mariage doit être restitué à la Caisse de pension [...], c/o [...], [...]. S.________ entreprendra les démarches nécessaires auprès de l’M.________ SA en ce sens ».

b) Par déterminations du 29 novembre 2023, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la requête en interprétation, subsidiairement à son rejet et, en tout état de cause, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimé et que des dépens soient allouée à l’appelante.

c) Chacune des parties s’est encore déterminée sur leurs écritures respectives en date des 19 avril et 8 mai 2024.

En droit :

1.1

1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.1.2 Aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (1ère phrase) ; la requête indique les passages contestés ou les modifications demandées (2ème phrase).

Selon l’art. 334 al. 3 CPC, la décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Cependant, compte tenu de la nature de la procédure d’interprétation, il convient de déterminer dans quels cas la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte. En effet, la procédure d’interprétation se déroule en deux phases : dans un premier temps, il faut rechercher si les conditions d’une interprétation ou d’une rectification sont données et, dans l’affirmative, formuler dans un second temps un nouveau dispositif. Il en résulte que la notification d’une décision séparée sur le principe de l’interprétation ou de la rectification n’est opportune que si le tribunal rejette ou déclare irrecevable la requête, mais pas si elle l’admet, ce qui conduit normalement directement à la rectification ou à l’interprétation. Partant, le recours au sens de l’art. 319 CPC auquel renvoie l’art. 334 al. 3 CPC n’est normalement ouvert que contre une décision de rejet ou d’irrecevabilité. Lorsque les conditions de la rectification ou de l’interprétation sont réalisées, la décision rectifiée ou interprétée est communiquée aux parties (art. 334 al. 4 CPC). Elle est alors soumise au délai et à la voie de droit ouverts contre le jugement d’origine (ATF 143 III 520 consid. 6.3 ; CACI 20 décembre 2024/588 consid. 1.1.2 ; CACI 19 juin 2025/264 consid. 6.2).

1.1.3 Lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci devient une décision judiciaire et la voie de l’appel ou du recours, selon la valeur litigieuse, est ouverte (Juge unique CACI 1er mars 2024/85 consid. 5.1).

1.2 En l’espèce, le présent appel est dirigé contre une décision d’interprétation d’un jugement de divorce ratifiant une convention portant sur ses effets accessoires, lequel était sujet à appel (art. 308 al. 1 let. a et 308 al. 2 CPC). Compte tenu de la jurisprudence précitée, c’est dès lors également la voie de l’appel qui est ouverte contre la décision d’interprétation entreprise.

Pour le surplus, l’appel, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.

Déposées en temps utile, la réponse motivée de l’intimé, ainsi que les écritures subséquentes de chacune des parties sont également recevables.

2.1 S’agissant des motifs, l’appelant ne peut contester que les points qui font l’objet de l’interprétation ou de la rectification, à l’exclusion des autres points du jugement initial si le délai d’appel contre celui-ci a déjà expiré. Ce principe, que le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs reprises en ce qui concerne la rectification, vaut également pour l’interprétation (TF 4A_258/2013 du 13 juin 2013 ; TF 4A_54/2013 du 18 février 2013 ; TF 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 2 avec renvoi à la jurisprudence en matière de procédure civile cantonale ; CACI 20 décembre 2024/588 consid. 2.1).

2.2

2.2.1 Les pièces nouvelles produites à l'appui de l'appel ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte pour autant qu’ils aient été invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les références citées).

2.2.2 En l’espèce, les pièces produites par chacune des parties à l’appui de leurs actes respectifs constituent des pièces dites « de forme », de sorte qu’elles sont recevables.

3.1

3.1.1 L’appelante conteste en premier lieu qu’il y ait eu matière à interprétation, en application du principe du dessaisissement du juge ayant statué, lequel ne peut, selon elle, revenir en arrière ni corriger son prononcé par le biais de l’interprétation. Elle soutient que la convention a été rédigée par le conseil de l’intimé, a fait suite à de nombreuses séances de médiation, puis a été lue et amendée en audience par le premier juge, sans que la question d’un éventuel remboursement par l’appelante du montant litigieux de 60'000 fr. ait été évoquée. Selon elle, si ce montant avait été jugé essentiel, il aurait été sans nul doute inclus dans les négociations. L’appelante affirme que l’intimé intenterait en réalité un appel déguisé pour palier un oubli de sa part dans le cadre des négociations et soutient que la voie de la requête d’interprétation n’a pas pour but de remédier à de telles erreurs. Elle reproche finalement au premier juge d’avoir bouleversé l’équilibre de la convention et partant son caractère équitable, violant par conséquent l’art. 279 CPC.

3.1.2 L’intimé, quant à lui, soutient que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions pour une interprétation du chiffre 8.6 de l’art. VIII de la convention étaient réalisées, sans que cela constitue une correction d’un oubli de la part de l’intimé, au motif que dite convention était muette sur le sort à réserver à l’avoir LPP accumulé par l’intimé avant le mariage et investi dans l’acquisition de l’immeuble de [...] alors même que le montant de 60'000 fr. en cause figurait dans le préambule de la convention (chiffre 16) et qu’il était pris en considération dans le calcul du gain net à partager.

3.2 3.2.1 En vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision à partir du moment où il l’a prononcée, même s’il a le sentiment de s’être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies du recours. Une procédure d’interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge uniquement de corriger une décision déjà communiquée et ce, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet et qu’il ne correspond pas à la motivation au sens de l’art. 334 al. 1 CPC (cf. supra consid. 1.1.2).

3.2.2 La procédure d’interprétation ou de rectification comporte deux étapes. Dans une première étape, il s’agit de déterminer si les conditions d’une interprétation ou d’une rectification du jugement sont réunies (ATF 143 III 520 consid. 6.1). Le but de l’interprétation ou de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 4A_393/2023 du 9 janvier 2024 consid. 4.4.1). La rectification ne peut donc être exigée que si le dispositif est contradictoire en soi ou s’il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif. L’objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l’évidence du texte de la décision, faute de quoi l’on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 4A_393/2023 précité ibidem). L’art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l’omission résulte d’une inadvertance et pour autant qu’il apparaisse, à la lecture de l’arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, que cette inadvertance peut être corrigée, sans hésitation, sur la base de ce qui a déjà été décidé (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 non publié in ATF 142 III 695 consid. 4.3.1 au sujet de l’art. 129 LTF).

3.2.3 Dans l’arrêt 5A_49/2024 du 10 juillet 2024, le Tribunal fédéral a eu à se prononcer sur une requête d’assistance judiciaire d’un recourant ayant formé une requête en interprétation et rectification de son jugement de divorce, lequel invoquait à titre d’erreur le fait que le juge de divorce n’avait pas réglé dans ledit jugement la question du partage des avoirs LPP placés par les époux dans leur bien immobilier.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé l’arrêt de l’autorité cantonale, laquelle avait considéré que la requête d’assistance judiciaire était dénuée de chance de succès au motif que la prétendue erreur invoquée par le recourant n’était en l’occurrence ni manifeste, ni d’ordre formel et qu’elle n’était pas flagrante au point de sauter aux yeux de celui qui confronterait le jugement de divorce en cause aux griefs de l’ex-époux. En effet, celui-ci ne requérait pas la correction d’une erreur de plume ou d’une inadvertance mais demandait que le dispositif du jugement soit revu à l’aune de la réelle volonté des parties au moment de la reddition dudit jugement qui était, selon lui, celle de partager par moitié les avoirs LPP investis dans l’acquisition commune d’un bien immobilier. L’autorité cantonale a précisé que l’ex-époux ne pouvait, par ailleurs, pas prétendre à une rectification du jugement de divorce en cause sur la base d’une omission du juge du divorce de régler d’office la question du partage de l’ensemble des avoirs LPP des époux, dès lors que les erreurs de droit, même manifestes, n’entraient pas dans le champ d’application de la rectification.

En tout état de cause, aucune erreur ne pouvait être constatée dans le cas d’espèce, les parties ayant eu pleine connaissance, au moment du prononcé du jugement de divorce, d’avoir bénéficié d’un versement anticipé de 90'000 fr. de la part de la prévoyance professionnelle de l’ex-époux pour financer l’achat de leur maison familiale, cette question ayant été évoquée à plusieurs reprises dans la procédure de divorce. Au surplus, l’autorité cantonale avait relevé que l’ex-époux, assisté d’un mandataire professionnel, avait décidé de ne pas former appel contre le jugement de divorce en cause, de sorte qu’il devait être considéré que son contenu correspondait à sa réelle volonté et qu’il n’avait décelé, à ce stade, aucune erreur manifeste.

3.3 Compte tenu des développements qui précèdent, c’est à tort que le président a considéré que les conditions pour une interprétation du chiffre 8.6 de l’art. VIII de la convention sur les effets du divorce, ratifiée par jugement de divorce du 13 septembre 2022, étaient réalisées.

Il y a tout d’abord lieu de rappeler que les parties ont conclu cette convention, de dix-sept pages, en étant toutes deux assistées d’un conseil. A sa lecture, force est de constater que le retrait anticipé effectué par l’intimé auprès de sa caisse LPP, en vue de l’acquisition de l’immeuble de [...], s’élevant à 60'000 fr., est certes mentionné dans le préambule de la convention, ainsi qu’au chiffre 8.6 du chapitre VIII (cf. supra let. C, ch. 1, let. c) réglant la liquidation du régime matrimonial, en particulier le transfert de la part de propriété de l’intimé à l’appelante. Ce chiffre 8.6 fait état d’un décompte précis mentionnant également un « apport LPP A.J.________ – 60’000 ». Sur cette base, les parties ont ensuite effectué un calcul afin de déterminer la soulte due par l’appelante à l’intimé, indiquant de manière claire et compréhensible les montants dont celle-ci était redevable envers l’intimé, à savoir une somme de 434'559 fr., à laquelle s’ajoutait un montant de 100'000 fr. représentant les fonds propres investis par l’intimé au moment de l’achat de l’immeuble. L’art. IX de la convention règle ensuite le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, sans que la question du retrait anticipé de 60'000 fr. effectué par l’intimé soit abordée. Finalement, les parties se sont données quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions des chefs de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux et de leur régime matrimonial, lequel pouvait être considéré comme dissous et liquidé.

Au vu de ces éléments, il apparaît que les parties, dûment assistées durant l’entier de la procédure, ont fait état dans la convention, à plusieurs reprises, du retrait anticipé de 60'000 fr. prélevé par l’intimé sur ses avoirs de prévoyance professionnelle. Elles n’ont en revanche pas prévu que l’appelante verse ce montant à la caisse de pension de l’intimé ou qu’elle le rembourse directement en mains de ce dernier. L’autorité précédente a d’ailleurs retenu que la convention était muette au sujet du sort à réserver à l’avoir LPP accumulé par l’intimé avant le mariage et investi dans l’acquisition de la maison familiale et ce quand bien même le montant de 60'000 fr. en cause figurait au chiffre 16 du préambule de la convention et qu’il était pris en considération dans le calcul du gain net à partager sur la maison (cf. ch. 8.6 de l’art. VIII). Le président a également considéré que « rien n’[était] stipulé sur ce qui [devait] advenir de ce retrait une fois le bien immobilier repris en intégralité » par l’appelante.

Cela étant, on ne peut qu’en inférer qu’il s’agit en réalité d’un oubli ou d’une erreur de la part de l’intimé qui ne saurait être rectifiée par le biais de l’art. 334 al. 1 CPC, sauf à outrepasser son champ d’application. En effet, la convention ne fait aucunement état d’un tel remboursement alors même que les parties avaient la possibilité de le prévoir. Dans ces conditions, on ne saurait déduire, en application de l’art. 334 al. 1 CPC, que cette omission résulterait d’une inadvertance ou d’une erreur manifeste pouvant être corrigée, sans hésitation, sur la base du jugement de divorce d’ores et déjà entré en force. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3.2.2 in fine), si l’intimé estimait que le jugement de divorce ne correspondait pas à sa réelle volonté ou qu’il comportait une erreur de droit, il lui appartenait alors de former appel à son encontre, ce qu’il n’a pas fait. Par conséquent, l’autorité précédente aurait dû refuser d’entrer en matière sur sa requête d’interprétation.

Partant, le grief de l’appelante étant fondé, il s'ensuit que l'appel doit être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés dans l’acte d’appel.

4.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision attaquée réformé en ce sens qu'il n'est pas entré en matière sur la requête en interprétation déposée par l’intimé.

4.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.

En l’espèce, vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimé versera en outre un montant de 1'000 fr. à l’appelante à titre de dépens de première instance.

4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 69 al. 1 et 81 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Au vu de l’issue du litige, l’appelante a droit à de plein dépens de deuxième instance pour l’intervention de son conseil qui seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 7 TDC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le décision est réformée comme il suit aux chiffres I, II, III, IV et V de son dispositif :

I. refuse d'entrer en matière sur la requête en interprétation déposée par le requérant A.J.________ contre l’intimée S.________ le 5 juillet 2023 ;

II. (supprimé)

III. met les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr, (trois cents francs), à la charge du requérant A.J.________ ;

IV. dit que le requérant A.J.________ doit verser à l’intimée S.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens ;

V. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’intimé A.J.________.

IV. L’intimé A.J.________ doit verser à l’appelante S.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente :

La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Patricia Michellod (pour S.), ‑ Me Emmeline Filliez-Bonnard (pour A.J.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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