TRIBUNAL CANTONAL
JS24.024692-250805
ES92
cour d’appel CIVILE
Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2025
Composition : Mme Courbat, juge unique Greffière : Mme Tedeschi
Art. 265 CPC
Statuant sur les requêtes de mesures superprovisionnelles présentées le 6 octobre 2025 par A.A., à [...], requérant, et le 9 octobre 2025 par B.A., à [...], requérante, dans le cadre de la procédure d’appel interjetée par le requérant contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
A.A.________ et B.A.________ se sont mariés le [...] 2013.
Deux enfants sont issus de cette union, soit O., né le [...] 2013, et G., né le [...] 2021.
2.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à B.A.________ (II), un délai ayant été fixé à A.A.________ pour le quitter (III), a attribué le droit de déterminer le lieu de résidence de G.________ à sa mère B.A., qui en exercerait la garde de fait et auprès de laquelle il serait domicilié (IV), a dit que, dès son départ du domicile conjugal, A.A. jouirait d’un libre et large droit de visite sur G.________ (à exercer d’entente avec la mère, et a dit qu’à défaut d’entente, il aurait son fils auprès de lui de la manière suivante : du jeudi à 17h00 au vendredi à 18h00, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que les vacances n’excéderaient pas des blocs de deux semaines consécutives), à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener (V), a dit que, dès le départ de A.A.________ du domicile conjugal, ce dernier et B.A.________ exerceraient une garde alternée sur O.________ (selon les modalités suivantes : l’enfant serait auprès de sa mère du dimanche soir à 18h00 au mercredi à midi, puis auprès de son père du mercredi à midi jusqu’au vendredi à 18h00, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que les vacances n’excéderaient pas des blocs de deux semaines consécutives) (VI) et a dit que le domicile légal d’O.________ serait auprès de sa mère (VII).
2.2 Par acte du 26 juin 2025, A.A.________ a fait appel de cette ordonnance et a pris des conclusions, sous suite de frais et dépens, portant notamment sur le domicile conjugal ainsi que le domicile et le droit de garde des enfants.
Par réponse du 22 août 2025, B.A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la majorité des conclusions d’appel de A.A.________ et à l’admission de deux des conclusions de ce dernier.
2.3 Dans le cadre de ses déterminations sur réponse du 6 octobre 2025, A.A.________ (ci-après : le requérant) a pris des conclusions à titre de mesures (super)provisionnelles, sous suite de frais et dépens, en ce sens qu’ordre soit donné à B.A.________ de remettre les passeports des enfants O.________ et G.________ à chaque fois que les enfants seraient auprès de leur père.
Le 9 octobre 2025, B.A.________ (ci-après : la requérante) a formulé les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« Principalement :
A titre de mesures superprovisionnelles :
I. La conclusion 2. Formulée par A.A.________ dans ses Déterminations sur la Réponse sur appel du 6 octobre 2025 est rejetée.
Il. Ordonner à Madame B.A.________ de déposer les passeports des enfants […] au greffe de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, subsidiairement au greffe des affaires familiales du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
III. Dire que les passeports des enfants seront remis à A.A., à une fréquence raisonnable fixée à dires de Justice, moyennant que l'autorité détentrice des passeports impartisse systématiquement un bref délai de déterminations à B.A., à chaque requête de remise formulée par A.A.________ et à condition qu'un projet de voyage précis et documenté ait été planifié à l'avance et d'entente entre les deux parties.
A titre de mesures provisionnelles :
I. La conclusion 3. Formulée par A.A.________ dans ses Déterminations sur la Réponse sur appel du 6 octobre 2025 est rejetée.
Il. Ordonner à Madame B.A.________ de déposer les passeports des enfants […] au greffe de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, subsidiairement au greffe des affaires familiales du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
III. Dire que les passeports des enfants seront remis à A.A., à une fréquence raisonnable fixée à dires de Justice, moyennant que l'autorité détentrice des passeports impartisse systématiquement un bref délai de déterminations à B.A., à chaque requête de remise formulée par A.A.________ et à condition qu'un projet de voyage précis et documenté ait été planifié à l'avance et d'entente entre les deux parties.
Reconventionnellement :
A titre de mesures superprovisionnelles :
IV. Interdiction est faite à A.A.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP [Code pénal suisse ; RS 311.0] en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de déplacer à l'étranger le lieu de résidence des enfants […].
A titre de mesures provisionnelles :
V. Interdiction est faite à A.A.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de déplacer à l'étranger le lieu de résidence des enfants […] »
Le 9 octobre 2025, Me Annette Micucci, curatrice de représentation d’O.________ au sens de l’art. 299 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a indiqué que l’enfant avait déclaré que son passeport était en possession de son père depuis qu’il « se trouve sous sa garde ».
Dans ses déterminations spontanées du 10 octobre 2025, le requérant a réitéré ses conclusions (super)provisionnelles du 6 octobre 2025 et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du 9 octobre 2025 prises par sa conjointe.
L’appel déposé par le requérant porte notamment sur le domicile des enfants ainsi que sur leur prise en charge (modalités de la garde et droit de visite). En raison de l’effet dévolutif de l’appel, la Juge de céans est dès lors compétente pour statuer sur les requêtes de mesures (super)provisionnelles déposées par les parties qui concernent ces objets (cf. ordonnance Juge unique 9 septembre 2025/ES85).
4.1 Le requérant fait valoir que son épouse refuserait systématiquement de lui restituer les passeports des enfants lorsque ceux-ci se trouvent auprès de lui, entravant ainsi de manière crasse son droit de visite et l’empêchant de se déplacer librement avec les enfants.
Pour sa part, la requérante expose que la remise systématique des passeports serait excessive et disproportionnée, l’exercice du droit de visite en Suisse ne nécessitant pas le transfert de tels documents ; elle précise à cet égard que la remise des cartes d’identité est suffisante pour voyager dans tout l’espace Schengen. Elle ajoute qu’il y aurait par ailleurs dans cette affaire un « certain nombre d’antécédents chez [le requérant] » qui justifieraient ses réticences à remettre systématiquement les passeports des enfants. Selon elle, le requérant aurait vécu dans de nombreux pays et aurait régulièrement exprimé son souhait de s’établir à l’étranger. Il n’aurait en outre pas informé sa conjointe de son déménagement à [...] et ses déplacements à l’étranger seraient nombreux. La requérante considère encore que la demande de remise systématique des passeports pourrait avoir pour objectif pour le père de se rendre fréquemment dans une luxueuse villa à [...], en [...] – où il aurait apposé son nom sur la boîte aux lettres – afin de gérer « les différentes affaires et sociétés dont il a la maîtrise économique ». Du reste, il aurait fourni des indications vagues au sujet de ses déplacements à l’étranger avec les enfants – indiquant séjourner dans un « hôtel bon marché » alors qu’il logeait en réalité dans la villa susmentionnée – et aurait également conservé et dissimulé le passeport de l’un des enfants avant d’admettre qu’il avait « gardé ce document en ses mains ». La requérante fait en définitive valoir que, compte tenu des « indices convergeants » susmentionnés, il existerait un risque concret de déplacement illicite par le requérant du lieu de résidence des enfants à l’étranger, au sens de l’art. 3 CLaH80 (Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0.211.230.02). Il conviendrait dès lors d’interdire au requérant de déplacer le lieu de résidence des enfants à l’étranger, par voie de mesures superprovisionnelles notamment.
4.2
4.2.1 L’art. 265 al. 1 CPC prévoit qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.
Afin obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles, le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (ordonnance Juge unique CACI 12 juillet 2024/ES59 ; ordonnance Juge unique CACI 9 février 2023/ES10 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC). La raison d'être de la décision superprovisionnelle est l'urgence particulière, tandis que les autres éléments que le requérant doit rendre vraisemblables restent les mêmes que ceux susceptibles de fonder la décision provisionnelle qui suit (TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.1).
4.2.2 Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère (cf. aussi art. 273 al. 2 CC ; ATF 142 III 197 consid. 3.7 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; TF 5A_192/2021 précité consid. 5.1.1 ; TF 887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1).
En cas de menace sérieuse pour le bien de l’enfant et à titre exceptionnel (ATF 144 III 10 consid. 6, in JdT 2018 II 356), l’autorité tutélaire – respectivement le juge des mesures protectrice ou provisoires (cf. art. 315a al. 1 CC) – peut interdire un départ à l’étranger en se fondant sur l’art. 307 al. 3 CC (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; CCUR 5 octobre 2023/200 consid. 3.1.1). Pour garantir le respect de l’interdiction, l’autorité peut ordonner le dépôt des documents d’identité de l’enfant et assortir la décision d’une menace des sanctions pénales pour insoumission à une décision (TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011 consid. 5 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.7, p. 315 ; CCUR 5 octobre 2023/200 consid. 3.1.1).
De même, en cas de risque d’enlèvement à l’étranger, il peut être imposé au parent soupçonné de passer ses vacances en Suisse et de déposer le passeport de l’enfant. De telles charges et conditions ne violent ni le droit fédéral, ni la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ni l’art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), ni l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681). Savoir s’il y a risque d’enlèvement est une question de fait (TF 5A_160/2014 du 26 mars 2014 ; TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011 c. 4.2 et 5.5, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011 p. 298).
Par ailleurs, l'art. 273 al. 2 CC offre également la possibilité à l'autorité de protection de l'enfant de rappeler les père et mère à leurs devoirs et de leur donner des instructions lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice du droit aux relations personnelles est préjudiciable à l'enfant ou que d'autres motifs l'exigent. Sur cette base, l'autorité de protection peut par exemple ordonner au parent en sa possession de déposer le passeport de l'enfant (TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011 consid. 5 et les références), respectivement donner ordre à un parent de prendre toutes les mesures utiles en vue de l'établissement de visas permettant aux enfants d'entrer sur le territoire de la Fédération de Russie et, ainsi, à l’autre parent d'exercer son droit de visite (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 4.3 et 4.4).
4.3 En l’occurrence, s’agissant tout d’abord du risque d’enlèvement international des enfants évoqué par la mère, il est vrai qu’il existe une composante internationale dans le quotidien du requérant.
Il ne s’agit toutefois pas d’un élément qui serait nouveau. En effet, cette composante est un aspect essentiel du litige, bien connu des parties, qui a été discutée dans l’ordonnance attaquée ainsi que par les parties dans le premier échange d’écritures de deuxième instance, en lien prioritairement avec la situation financière du requérant et sans que ne soit évoquée la possibilité d’un déplacement (illicite) du domicile des enfants à l’étranger. En particulier, la présidente a expressément relevé qu’il ressortait de l'instruction que le père se rendait fréquemment à l'étranger pour des raisons professionnelles et que son défaut à l'audience du 13 février 2025, non justifié, rendait vraisemblable qu'il voyageait plus fréquemment que sa conjointe (cf. p. 18 de l’ordonnance). La requérante a d’ailleurs elle-même souligné dans sa réponse du 22 août 2025 « les voyages incessants [du requérant] à l’étranger pour la gestion de l’ensemble de ses sociétés » (cf. p. 13 de la réponse), sans toutefois faire état du moindre soupçon quant à de potentielles intentions du père de s’établir à l’étranger avec les enfants. De même, l’implication du requérant dans plusieurs sociétés étrangères – notamment en [...], aux [...] et au [...] – a été examinée en détails par la présidente afin de fixer son revenu pour arrêter les contributions d’entretien (cf. pp. 30 et 31 de l’ordonnance). Quoi qu’il en soit, le seul fait que le requérant ait des liens avec l’étranger et s’y déplace régulièrement ne permet pas encore de retenir qu’il aurait l’intention de déménager illicitement avec les enfants dans un autre pays. Du reste, si la requérante argue, de manière vague, que son mari aurait exprimé son souhait de s’établir à l’étranger, notamment à [...], elle n’apporte aucune preuve de ses allégations, ni ne les rend vraisemblables.
Outre cette composante internationale (connue), la requérante insiste particulièrement sur les événements s’étant déroulés durant les dernières vacances d’été du père et des enfants en [...], à [...]. On constate que cette question avait toutefois d’ores et déjà fait l’objet de longs développements par la requérante dans sa réponse du 22 août 2025, lesquels sont en tous points similaires à ceux exposés dans ses déterminations du 9 octobre 2025. Dans sa réponse, elle avait en effet déjà exposé que le requérant ne lui aurait pas communiqué son véritable lieu de villégiature, celui-ci ayant indiqué séjourner dans un hôtel-résidence à [...] alors qu’il aurait en réalité loué une villa luxueuse dans cette même commune et aurait apposé son nom sur la boîte aux lettres de cette villa, ce qui ressortirait d’un rapport d’enquête privée diligentée par la requérante (cf. p. 11 de la réponse). C’est le lieu de relever qu’à défaut de toutes indications contraires des parties, le père et les enfants sont revenus en Suisse ensuite des vacances litigieuses, ce qui tend à nier la théorie d’un enlèvement des enfants. Il semble au demeurant clair, selon les explications de la requérante, que le père se trouvait en définitive dans la commune de [...] qu’il lui avait indiquée et n’avait donc pas emmené les enfants en un tout autre lieu, à l’insu de la mère. On relève par ailleurs que la requérante n'apporte aucune preuve, ni ne rend vraisemblable le fait que le père aurait dissimulé le passeport de l’un des enfants, avant d’avouer qu’il l’aurait conservé. En sus, toujours dans sa réponse du 22 août 2025, la requérante avait déjà relevé que le père lui avait demandé les passeports des enfants à chaque fois que ceux-ci se trouvaient auprès de lui et qu’elle peinait à comprendre pourquoi le père aurait systématiquement besoin desdits passeports s’il n’avait pas l’intention de se rendre régulièrement à l’étranger, soit en l’occurrence dans la villa de [...] (cf. p. 13 de la réponse). Elle n’avait toutefois aucunement fait état d’un risque ou d’une crainte de déplacement illicite des enfants, notamment en [...]. Aucun élément nouveau n’est du reste advenu depuis la réponse du 22 août 2025 qui expliquerait les nouvelles inquiétudes de la requérante, à l’exception du dépôt de la requête de mesures (super)provisionnelles du requérant. Or, cette requête ne permet pas encore de retenir que le père souhaiterait obtenir la remise des passeports à titre superprovisionnel afin de pouvoir déplacer de manière illicite les enfants à l’étranger. Les parties s’accordent d’ailleurs toutes deux sur le fait que l’autorité parentale conjointe comprend le droit de gérer ensemble les passeports des enfants et admettent donc que le père a des prérogatives à cet égard.
On constate par ailleurs que, tel que le relève la requérante elle-même, le requérant s’est récemment constitué un nouveau domicile à [...], mentionné notamment sur la page de garde de ses déterminations du 6 octobre 2025, et qu’il a conclu en appel à l’attribution du domicile conjugal sis en Suisse, à [...], et à la garde partagée sur G.________. Ces éléments tendent également à nier l’intention du père de s’installer illégalement à l’étranger, avec les enfants.
Enfin, on peine à comprendre le sens des conclusions (super)provisionnelles prises par la requérante, qui laissent malgré tout au père une (large) marge de manœuvre pour se rendre à l’étranger avec les enfants et qui entrent donc en contradiction avec les inquiétudes de la mère quant à un potentiel enlèvement. En effet, la requérante a, d’une part, conclu au seul dépôt des passeports des enfants au greffe de l’autorité judiciaire, à l’exclusion des cartes d’identité, alors qu’elle souligne elle-même que lesdites cartes d’identité sont suffisantes pour se déplacer dans l’espace Schengen, et donc en [...] où le père se rendrait régulièrement d’après la requérante. D’autre part, elle a conclu à ce que le père puisse tout de même obtenir les passeports des enfants à une fréquence raisonnable afin de voyager avec eux, ensuite d’une concertation avec la mère devant être effectuée par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire. On ne peut que déduire de ces éléments que, dans le principe, la requérante n’est pas opposée à ce que le père puisse voyager avec les enfants, ce qui laisse comprendre que, dans son esprit, le risque d’un enlèvement des enfants demeure peu probable.
Compte tenu de ces éléments, force est de constater que la requérante ne démontre pas, au stade de la vraisemblance, qu’il existerait un danger certain ou concret d’enlèvement international des enfants, ni que ce danger potentiel serait imminent.
Partant, il n’y a pas lieu d’admettre à titre d’extrême urgence les conclusions de la requérante qui visent à ordonner à la mère de remettre les passeports des enfants au greffe d’une autorité judiciaire, lesquels pourraient être remis au père à une fréquence raisonnable fixée à dires de justice moyennant une procédure d’autorisation par ladite autorité judiciaire, et à interdire au père, sous la menace d’une peine d’amende au sens de l’art. 292 CP, de déplacer à l’étranger le lieu de résidence des enfants.
4.4
4.4.1 S’agissant ensuite de la conclusion du requérant tendant à la remise systématique des passeports par la mère, on constate que, dans ses déterminations initiales du 6 octobre 2025, il ne mentionne pas l’existence de projets concrets, imminents et répétitifs qui nécessiteraient que la transmission systématique des passeports doive être ordonnée à titre d’extrême urgence.
Il n’expose pas non plus en quoi la remise des passeports serait nécessaire au bon déroulement du droit de visite sur G., respectivement du droit de garde sur O. ou limiterait le requérant dans sa capacité à se déplacer librement avec les enfants, étant rappelé que – comme le relève à juste titre la mère – l’exercice du droit de visite ou de garde en Suisse ou dans l’espace Schengen ne nécessite en principe pas la remise des passeports.
On ne perçoit dès lors pas en quoi la situation présenterait la moindre extrême urgence, ni en quoi les droits de garde et de visite seraient l’objet d’une atteinte ou risqueraient de l’être, ce qui justifierait d’ordonner, à titre superprovisionnel et de manière toute générale, une remise systématique des passeports des enfants pour l’exercice de chaque droit de garde et de visite.
4.4.2 Reste encore à examiner la possibilité d’ordonner une remise unique des passeports pour les vacances du présent mois d’octobre. En effet, dans ses dernières déterminations du 10 octobre 2025, le requérant a brièvement indiqué, « à toutes fins utiles », qu’il entendait partir en vacances avec les enfants « dès dimanche » et qu’il serait impératif qu’il puisse être en possession du passeport de G.________ dans la mesure où la photo de sa carte d’identité ne lui ressemblerait plus, ce qui pourrait « mettre à mal » les projets du père.
On commencera par observer qu’il est très vraisemblable que le père soit d’ores et déjà en possession du passeport d’O., à défaut de quoi il aurait également expressément requis son transfert. Du reste, c’est ce qui ressort des explications du 10 octobre 2025 de la curatrice d’O.. Il n’y a dès lors pas matière à ordonner le transfert du passeport de cet enfant.
S’agissant ensuite de la remise du passeport de G., on constate que le père n’a mentionné l’existence du projet de vacances litigieux qu’« à toutes fins utiles », au stade du dépôt de ses déterminations spontanées du 10 octobre 2025, soit 48 heures seulement avant le départ projeté. Il n’a toutefois fourni aucune explication concrète sur la nature de ce projet de vacances – notamment quant à la nécessité de devoir disposer des passeports des enfants – ni aucune preuve qu’un voyage serait effectivement planifié. En sus, il ne prouve nullement la problématique liée à la photographie de la carte d’identité de G., dont il est vraisemblablement en possession. En effet, le père a indiqué, dans ses déterminations du 6 octobre 2025, que sa conjointe serait apparemment retournée au domicile du père pour lui déposer la carte d’identité de cet enfant. De même, on ne perçoit pas pour quelle raison le requérant se prévaudrait des difficultés que pourrait représenter l’ancienneté de la photographie apposée sur la carte d’identité de l’enfant pour voyager si cette même carte n’était pas entre ses mains et qu’il ne pouvait donc pas en faire usage pour mener à bien le projet de vacances.
Il découle de ces constatations que le requérant ne rend pas vraisemblable l’existence d’un risque imminent de ne pas pouvoir partir en vacances avec les enfants à défaut du transfert immédiat des passeports. Il convient par ailleurs de relever que le droit de garde et de visite que le père entend exercer durant les vacances pourra dans tous les cas se dérouler en Suisse, au domicile du père, et (très) vraisemblablement dans l’espace Schengen, le père ayant vraisemblablement en sa possession le passeport d’O.________ et la carte d’identité de G.________. Aussi, les enfants pourront dans tous les cas partager du temps avec leur père et leur bien être sera à cet égard préservé.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner, à titre superprovisionnel, le transfert immédiat du passeport de G.________ au requérant pour les vacances d’octobre 2025.
5.1 En définitive, les requêtes superprovisionnelles des 6 et 9 octobre 2025 des parties doivent être rejetées.
Il est précisé que les conclusions provisionnelles des parties seront examinées dans le cadre de l’arrêt au fond à intervenir. A cet égard, les parties sont rendues attentives au fait que celui-ci ne pourra toutefois être rendu que lorsque l’instruction de la cause pourra être close, ce qui n’est pas envisageable tant que les autorités judiciaires continueront d’être saisies de requêtes incidentes. On constate en effet qu’à ce stade de la procédure d’appel et en l’espace de quatre mois seulement, les parties ont déposé une requête d’effet suspensif – suivie d’un recours au Tribunal fédéral – et deux procédures de mesures superprovisionnelles, étant souligné qu’O.________ a en sus requis très récemment d’être représenté par une curatrice de représentation, au sens de l’art. 299 al. 3 CPC. On observe d’ailleurs à ce stade que les parents semblent rencontrer dernièrement des difficultés croissantes en lien avec des questions relevant de l’exercice de l’autorité parentale, soit l’inscription à la crèche de G.________ (qui avait fait l’objet d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2025 de la Juge de céans) et, désormais, la gestion des passeports des enfants. Ces éléments pourraient potentiellement justifier, à terme ou plus rapidement, l’adoption d’office de mesures de protection des enfants, la mise en place d’un travail de coparentalité, voire la nomination d’un curateur au sens des art. 307 ss CPC n’étant ainsi pas exclues.
5.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête de mesures superprovisionnelles du 6 octobre 2025 du requérant A.A.________ est rejetée.
II. La requête de mesures superprovisionnelles du 9 octobre 2025 de la requérante B.A.________ est rejetée.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Sarah El-Abshihy (pour Mme B.A.), ‑ Me Sonia Ryser (pour M. A.A.), ‑ Me Annette Micucci (pour l’enfant O.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :