TRIBUNAL CANTONAL
PT15.049042-241245
465
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 14 octobre 2025
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
MM. Segura et de Montvallon, juges Greffière : Mme Rosset
Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 8 CC
Statuant sur l’appel interjeté par X.________ et Z., tous deux à [...] ([...]), contre le jugement rendu le 16 août 2024 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause les divisant d’avec L. SA en liquidation concordataire, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement d'emblée motivé du 16 août 2024, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que les conclusions, non retirées, prises par les demandeurs X.________ et Z.________ au pied de leur demande commune du 13 novembre 2015 à l’encontre de la défenderesse L.________ SA en liquidation concordataire étaient rejetées, dans la mesure de leur recevabilité (l), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 12'112 fr. 50, étaient mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux (II), dit que les demandeurs, solidairement entre eux, devaient verser à la défenderesse la somme de 10'000 fr. à titre de dépens et a ordonné, dès jugement définitif et exécutoire, la libération en faveur de la défenderesse, à concurrence de ce montant, des sûretés en garantie des dépens déposées auprès du greffe de la Chambre patrimoniale cantonale par le demandeur, respectivement la demanderesse (III), et ordonné, dès jugement définitif et exécutoire, la libération du solde des sûretés en garantie des dépens déposées auprès du greffe de la Chambre patrimoniale cantonale par le demandeur, respectivement la demanderesse, à hauteur de 10'000 fr., et sa restitution en mains des précités à raison de 5'000 fr. chacun (IV).
En substance, les premiers juges ont estimé que les demandeurs n’avaient établi ni l’existence d’objets personnels dans les locaux de l’intimée, ni leur valeur, de sorte que leurs conclusions en restitution, avec mesures d’exécution forcée, subsidiairement leur indemnisation, devaient être rejetées.
B. a) Par actes séparés du 16 septembre 2024, X.________ et Z.________ (ci-après conjointement : les appelants ; respectivement : l’appelant et l’appelante) ont interjeté appel contre le jugement précité. Ils ont chacun conclu, en substance, sous suite de frais, à l'annulation du jugement (1), à la restitution par L.________ SA en liquidation concordataire (ci-après : l’intimée), en leur faveur, des objets énumérés dans leur demande respective (2 et 3), subsidiairement, à défaut de restitution, au paiement d'un montant dû par l’intimée de 12'600 fr. en faveur de l’appelant et de 13'300 fr. en faveur de l’appelante (2bis et 3bis), à ce que l'ordre de restitution des objets soit assorti d'une clause d'exécution forcée (4), à ce que les agents de la force publique puissent être requis de concourir à cette exécution (5), à ce qu'il puisse être procédé à l'ouverture forcée des locaux de l’intimée et de tout autre lieu où les biens en question seraient entreposés (6), à ce que les frais de la procédure de première et de deuxième instances soient mis à la charge l’intimée (7) et à ce que l’intimée soit tenue de leur verser une indemnité pour les dépenses occasionnées par les procédures de première et de deuxième instances (8).
b) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur les appels.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) La société intimée, anciennement [...], est une société anonyme, dont le siège est à [...].
b) Par contrat de travail du 16 mai 2007, l’appelant a été engagé en qualité de directeur général de la société précitée.
c) Par contrat de travail du 15 juillet 2008, l’appelante a été engagée en qualité en qualité d’assistante de direction, puis, par avenant ultérieur, en qualité de vice-directrice de ladite société.
d) Par courriers du 8 avril 2025, l’intimée a licencié avec effet immédiat les appelants.
a) Le 13 novembre 2015, les appelants ont déposé une demande commune auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois tendant notamment au versement d’une somme de 584'137 fr. 90 en faveur de l’appelant et de 318'706 fr. 80 en faveur de l’appelante, ainsi qu’à la restitution d’objets qui seraient restés dans les locaux de l’intimée.
b) Par réponse du 16 mai 2022, l’intimée a conclu au rejet de la demande.
c) Par requête du 24 juin 2022, l’intimée a sollicité la fourniture, par les appelants, de sûretés en garantie du paiement des dépens.
d) Au vu des différents certificats médicaux produits par les appelants attestant d'une incapacité à se rendre aux audiences appointées dans la présente cause, entraînant par conséquence leur renvoi, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a, par courrier du 25 août 2022, sollicité l'avis du médecin-conseil de l'Ordre judiciaire vaudois (ci-après : l’OJV), la Dre [...].
Par courrier du 21 septembre 2022, celle-ci a estimé, qu’« [a]u vu des motifs médicaux fournis par leur psychothérapeute », il n'y avait pas de contre-indication médicale à ce que les appelants comparaissent à une audience, sous réserve qu'ils puissent bénéficier de pauses « environ 10 minutes toutes les heures » pour se rafraîchir. Ils étaient par ailleurs médicalement aptes à se déterminer par écrit.
e) Par prononcé du 9 février 2023, le juge délégué a notamment astreint les appelants, sous peine d’être éconduits de l’instance introduite, à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale un montant de 10'000 fr., chacun, à titre de sûretés en garantie des dépens.
Par arrêt du 17 août 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevables les appels interjetés par les appelants contre ce prononcé.
f) Le 16 mars 2023, les appelants ont chacun déposé auprès du greffe de la Chambre patrimoniale cantonale un montant de 10'000 fr. à titre de sûretés en garantie du paiement des dépens.
g) Le 29 avril 2024, les appelants ont adressé à la Chambre patrimoniale cantonale deux certificats médicaux datés du même jour et établis par le même médecin. Leur contenu, strictement identique, se présentait comme suit :
h) Lors de l’audience de plaidoiries finales du 30 avril 2024, les appelants ne se sont pas présentés, sans au surplus se faire représenter.
ha) La Chambre patrimoniale cantonale a dispensé sur le siège les appelants de comparution personnelle, considérant que les certificats médicaux produits par ces derniers ne justifiaient pas un renvoi d'audience, compte tenu de l'appréciation faite par la Dre [...] précédemment dans la procédure. Elle a encore relevé que dits certificats étaient strictement identiques pour les deux appelants et consistaient uniquement en une première appréciation, de sorte qu'il ne pouvait leur être accordé aucun crédit. Produits le jour même de l'audience seulement, ils s'inscrivaient au demeurant à l'évidence dans une manœuvre dilatoire.
hb) La Chambre patrimoniale cantonale a procédé à l'interrogatoire d’[...], administrateur président de l’intimée, en qualité de partie.
Par appréciation anticipée des preuves, elle a renoncé à l'interrogatoire des appelants, en relevant qu'une telle mesure d'instruction était en tous les cas insuffisante pour prouver la valeur des biens qui seraient demeurés dans les locaux de l’intimée.
hc) Après clôture de l'instruction, l’intimée a plaidé ses conclusions en rejet.
hd) A l'issue de l'audience, la Chambre patrimoniale cantonale a délibéré à huis clos.
i) Par avis du 18 juin 2024, les parties ont été informées du fait que le jugement à intervenir leur serait notifié directement motivé.
Parallèlement, à la suite de l’homologation du concordat par abandon d’actifs par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois par décision du 7 avril 2017, la mention « en liquidation concordataire » a été ajoutée à la raison sociale de l’intimée le 12 mai 2017.
a) Toujours parallèlement, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre des appelants auprès du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui a rendu un jugement de condamnation le 3 septembre 2019.
b) Par jugement du 11 mai 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis les appels des appelants, ainsi que l'appel joint formé par l’intimée à l’encontre de ce jugement. Elle l’a réformé, de sorte que l’appelant a été condamné pour abus de confiance et gestion déloyale et l’appelante pour gestion déloyale et complicité de gestion déloyale. La cour cantonale a également dit que les appelants étaient les débiteurs solidaires de l’intimée d'un montant de 147'300 fr., avec intérêts, cette dernière étant renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus, et que l’appelant était le débiteur de l’intimée d'un montant de 86'639 fr. 30, avec intérêts, cette dernière étant renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus.
c) Par arrêt du 7 octobre 2021, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté les recours déposés par les appelants contre cette décision.
En droit :
1.1 Chacun des appelants a déposé un appel propre contre le même jugement, qui sont en tout point identiques. Il se justifie donc de les joindre pour être traités conjointement dans le présent arrêt (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
1.2 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et 2 CPC).
Interjetés en temps utile et dans les formes prescrites par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigés contre une décision finale de première instance et portant sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte et les appels sont recevables.
1.3 Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et la référence citée ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Bien que l’autorité d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, une décision ayant déjà été rendue. L’appelant doit ainsi tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et la référence citée ; cf. not. TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1). Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2, RSPC 2021 252 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).
1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
2.1 Dans un premier moyen, les appelants se plaignent de ce que la Chambre patrimoniale cantonale a tenu l’audience de plaidoiries finales du 30 avril 2024, alors qu'ils avaient produit un certificat médical pour chacun d'eux attestant de leur incapacité de comparaître. Ils reprochent aux premiers juges d'avoir tenu compte d'un avis fourni le 21 septembre 2022 par le médecin-conseil de l'OJV qui les considérait aptes à comparaître, alors que cet avis aurait perdu de son actualité pour avoir été donné plus d'un an auparavant. Ils font valoir une violation de leur droit d'être entendus au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et une violation de l'art. 232 CPC. Les appelants estiment encore que le fait que les premiers juges aient accepté de procéder à l'interrogatoire de l’intimée durant l'audience de plaidoiries finales tout en renonçant à leur propre interrogatoire constituerait un traitement inéquitable des parties à la procédure.
2.2 II ressort du jugement qu'à l’audience de plaidoiries finales, les premiers juges ont dispensé, sur le siège, les appelants de comparution personnelle au motif que les certificats médicaux produits par ces derniers ne justifiaient pas un renvoi d'audience compte tenu de l'appréciation faite précédemment par la Dre [...], médecin-conseil de l'OJV. Ils ont relevé que lesdits certificats étaient strictement identiques pour les deux appelants et qu'il s'agissait d'une première appréciation médicale, de sorte qu'il ne pouvait leur être accordé aucun crédit, ce d'autant que ces certificats médicaux avaient été produits le jour même de l'audience, ce qui démontrait à l'évidence qu'ils s'inscrivaient dans le cadre d'une manœuvre dilatoire.
2.3 Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1). Le certificat médical n'est pas une preuve absolue et la question de savoir si un tribunal s'y réfère ou non reste une question d'appréciation des preuves (TF 8C_607/2021 du 19 janvier 2022 consid. 5.2). L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid. 3 ; TF 5A_799/2021 précité consid. 3.2.2).
2.4 L'appréciation des premiers juges doit être suivie. La production des certificats médicaux sensés établir l'incapacité de comparaître des appelants à l'audience de plaidoiries finales le jour même de cette audience ne peut être interprétée autrement que comme une manœuvre dilatoire. Les appelants n'indiquent aucune raison les ayant contraints à communiquer si tardivement les certificats médicaux en question. Ils savaient pourtant que les premiers certificats médicaux dont ils s'étaient prévalus jusqu'alors, tout aussi succincts, n'avaient pas été considérés comme suffisamment probants, le juge délégué ayant interpellé le médecin-conseil de l'OJV, lequel avait estimé dans son avis du 21 septembre 2022 qu'il n'y avait pas de contre-indication médicale à la comparution des appelants à une audience, sous réserve d'aménagements consistant à les laisser bénéficier de pauses de 10 minutes toutes les heures pour leur permettre de se rafraîchir.
Les appelants savaient ainsi parfaitement que ce médecin-conseil avait considéré que leur état de santé ne constituait pas un empêchement valable pour comparaître aux audiences et connaissaient les importantes réserves de l'autorité judiciaire à l'égard des certificats laconiques qu'ils avaient précédemment fournis. C'est donc en toute connaissance de cause, qu'ils n'ont pas jugé utile de fournir un certificat médical comportant un minimum d'explications pour justifier l'état prétendument particulièrement grave de leur situation. Les certificats médicaux en cause – parfaitement identiques quant à leur contenu – mentionnent uniquement qu'il s'agit d'une première attestation (« Erstbescheinigung ») et comportent une coche en regard de la rubrique maladie (« Krankheit ») préimprimée du formulaire utilisé ainsi que l'indication du caractère aigu de la maladie (« aufgrund einer akuten Erkrankung »), ce qui n'autorisait aucune évaluation objective possible, ne serait-ce que générale, de l'importance des troubles allégués devant justifier l’incapacité de comparaître. Il y a donc lieu de considérer que ces certificats médicaux n'ont pas une valeur probante plus élevée qu'une simple déclaration de partie. C'est le lieu de préciser que les citations à comparaître avaient été établies le 30 octobre 2024 et qu'en date du 23 juin 2022, l’attention des appelants avait déjà été expressément attirée par le juge délégué sur la nécessité de fournir dorénavant un certificat médical circonstancié s'ils entendaient requérir un nouveau report d'audience pour motifs médicaux.
Enfin et surtout, les appelants ne se donnent pas non plus la peine d'expliquer en appel la situation à laquelle ils étaient effectivement confrontés sur le plan médical, ne proposant ainsi absolument aucun élément à même de remettre en question l'appréciation faite par l'autorité de première instance.
Il s’ensuit qu’il faut constater, avec les premiers juges, que la production des certificats médicaux litigieux pour renvoyer l’audience de plaidoiries finales constituait une manœuvre dilatoire des appelants. Celle-ci ne saurait avoir pour effet d'empêcher l'autorité de jugement de mener l'instruction à son terme et de rendre son jugement.
3.1 Dans un second moyen, les appelants font valoir que l'intimée aurait reconnu explicitement que certaines affaires personnelles de l’appelant étaient restées dans l'ancien bureau qu'il occupait et reprochent aux premiers juges de ne pas en avoir ordonné la restitution.
Ils relèvent que la Chambre patrimoniale cantonale a déduit des déclarations du représentant de l'intimée que celui-ci ignorait où ces effets personnels pouvaient se trouver, voyant une contradiction dans le fait que les premiers juges avaient par ailleurs considéré que lesdites déclarations ne pouvaient être retenues que dans la mesure où elles étaient corroborées par d'autres éléments de preuve au dossier. Les appelants soutiennent qu'aucun élément de preuve ne permet d'établir que les affaires de l’appelant ne se trouveraient plus chez l’intimée et qu'il aurait été du devoir des agents de la force publique de les rechercher dans les locaux de l'intimée lors d'une « exécution forcée de la restitution ». Les appelants en concluent que la Chambre patrimoniale cantonale aurait violé le principe de disposition prévu à l'art. 58 al. 1 CPC en refusant d'accorder à l’appelant la restitution en nature de ses objets.
3.2 3.2.1 La qualité pour agir (communément qualifiée de légitimation active) relève du fondement matériel de l’action ; elle appartient au sujet (actif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2 et la jurisprudence citée). Le défaut de qualité pour agir n'est en principe pas susceptible de rectification ; il entraîne le rejet de la demande indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3 ; 126 III 59 consid. 1a ; TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 4.3.1).
3.2.2 Faute de qualité pour agir, les conclusions de l’appelante doivent être rejetées en ce qu’elles concernent la restitution ou l’indemnisation d'objets appartenant à l’appelant (conclusions 2 et 2bis) et réciproquement s'agissant de l’appelant vis-à-vis de l’appelante (conclusions 3 et 3bis). Il en va de même, pour chacun d'eux, des conclusions en exécution forcée qui s'y rapportent (conclusions 4 à 6). Les appelants n'invoquent en effet aucun droit de propriété propre sur les biens de l’autre.
Quant aux conclusions de l'appelante pour les biens qu'elle revendique spécifiquement en son nom, l'appel ne contient absolument aucune motivation à cet égard, de sorte qu'elles sont irrecevables (conclusions 3, 3bis et 4 à 6). En effet, si l'appel ne contient strictement aucune explication destinée à justifier une des prétentions faisant l'objet des conclusions, il est irrecevable sur ce point (TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 non publié à l'ATF 141 III 20 ; cf. supra, consid. 1.3, pour le surplus).
3.3 Quant aux griefs soulevés par l’appelant, ceux-ci doivent être rejetés. Le raisonnement qu'il tient est fondé sur un renversement du fardeau de la preuve. En vertu de l'art. 8 CC, il appartient en effet à celui qui allègue un fait de le prouver pour en déduire son droit et non l'inverse. En soutenant qu'aucun élément de preuve n'établit que des objets lui appartenant ne se trouveraient plus dans les locaux de l'intimée, l’appelant ne prouve rien. Dès lors qu'il entend faire valoir un droit sur les objets qu'il liste en procédure, il devait non seulement démontrer que lesdits objets existent toujours, mais encore qu'ils lui appartiennent et qu'ils se trouvent en possession de l'intimée. Les premiers juges n'ont pas retenu les déclarations du représentant de l'intimée, considérant qu'elles n'avaient pas été corroborées par d'autres éléments du dossier. L'appelant ne fournit aucun motif justifiant de remettre en cause cette appréciation. Il y a donc lieu de confirmer le raisonnement des premiers juges en retenant que l’appelant a échoué à démontrer que l'intimée était encore en possession d'objets lui appartenant.
A ce sujet, il n'est pas possible de considérer que les déclarations du représentant de l'intimée, lequel a admis que certains objets appartenant à l’appelant se trouvaient dans le bureau qu'il occupait après la fin des rapports de travail, établiraient que lesdits objets s'y trouveraient toujours ou qu'ils seraient toujours en possession de l’intimée. Les conclusions de l’appelant relatives à la restitution de ces objets et à la procédure d'exécution forcée qui s'y rapporte doivent donc être rejetées (conclusions 2 et 4 à 6).
Quant à la conclusion en indemnisation prise par l’appelant (conclusion 2bis), il faut constater avec les premiers juges que celui-ci n'a pas été en mesure d'établir la valeur des biens en cause ni même leur estimation. Surtout, son appel ne comporte aucun grief à cet égard, en sorte que la conclusion est de toute manière irrecevable, faute de motivation.
Au vu de ce qui précède, les appels sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC ; le jugement querellé est confirmé.
Les appels étant rejetés, la conclusion en dépens prise par chacun des appelants est sans objet.
4.1 Les appelants, non assistés par un mandataire professionnel, ont pris des conclusions identiques tendant au versement de prétentions qu'ils ont cherché à faire valoir pour eux-mêmes et pour l’autre. Il y a lieu de constater qu’en deuxième instance, les appelants ont réclamé 12'600 fr. pour l’appelant et 13'300 fr. pour l’appelante, ce qui conduit à une valeur litigieuse totale de 25'900 fr. chacun sous l’angle de l’art. 62 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).
La quotité de leurs prétentions respectives étant identique, de même que les questions juridiques à résoudre, les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 429 fr. (art. 4, 10 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), par moitié chacun.
4.2 L'intimée n'ayant pas été amenée à se déterminer sur les appels, il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens en ce qui la concerne.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. Les appels sont joints.
II. Les appels sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
III. Le jugement est confirmé.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 429 fr., sont mis à la charge de l’appelant X.________ par 214 fr. 50 (deux cent quatorze francs et cinquante centimes) et de l’appelante Z.________ par 214 fr. 50 (deux cent quatorze francs et cinquante centimes).
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ M. X., ‑ Mme Z., ‑ Me Olivier Subilia, avocat (pour L.________ SA en liquidation concordataire),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :