Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 768
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.026965-251239

458

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 octobre 2025


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Ayer


Art. 311 al. 1 et 318 al. 1 let. b CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.C., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 24 juillet 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec J., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

a) A.C., né le [...], et J., née le [...], se sont mariés le [...] en [...], sous le régime matrimonial de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union : B.C., né le [...], désormais majeur, et C.C., née le [...].

b) Les parties vivent séparées depuis le 1er mai 2016. Elles s’opposent dans une procédure de divorce sur demande unilatérale introduite le 26 juin 2020 par A.C.________.

Une audience de plaidoiries finales a eu lieu le 6 décembre 2024. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, par laquelle elles sont convenues de divorcer, que l’autorité parentale sur l’enfant C.C.________ s’exercerait conjointement entre les deux parents, que le lieu de résidence de celle-ci soit fixé chez sa mère, laquelle en exercerait la garde de fait, qu’A.C.________ bénéficierait d’un libre et large droit aux relations personnelles à l’égard de sa fille, à exercer d’entente avec celle-ci, J.________ s’engageant à encourager C.C.________ à entretenir des relations personnelles avec son père.

Par jugement du 24 juillet 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou l’autorité précédente) a prononcé le divorce des parties (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets accessoires du divorce susmentionnée, signée le 6 décembre 2024 par les parties (II), a dit qu’A.C.________ contribuerait, dès le jugement définitif et exécutoire, à l’entretien de son fils B.C., né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de ce dernier, d’une contribution d’entretien de 1'810 fr., allocations de formation non comprises, jusqu’à ce qu’il achève une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III), a dit qu’A.C. contribuerait à l’entretien de sa fille C.C., née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 3'550 fr., allocations de formation non comprises, en mains de J., dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 1er octobre 2026 et de 1'650 fr., allocations de formation non comprises, directement en mains de C.C., dès le 1er novembre 2026 et jusqu’à ce qu’elle achève une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV), a dit qu’A.C. contribuerait à l’entretien de J.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de cette dernière, d’une contribution d’entretien de 1'500 fr. jusqu’à l’âge légal de la retraite d’A.C.________ (V), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant C.C., née le [...], seraient partagés par moitié entre les parties, moyennant entente préalable sur le principe et la quotité de la dépense à engager (VI), a transféré la part de J. au lot PPE n° [...] sur l’immeuble de base n° [...] de la commune d’[...], sis Rue [...], [...], à A.C., moyennant paiement par ce dernier à J. d’une soulte de 363'364 fr., à titre de liquidation du régime matrimonial, a libéré J.________ des dettes hypothécaires, relatives au lot PPE n° [...] précité, contractées auprès d’[...], et des cédules hypothécaires sur papier au porteur numéros [...] et [...], A.C.________ en demeurant seul débiteur, a invité A.C.________ et J.________ à entreprendre les démarches utiles auprès du Registre foncier, a dit que le régime matrimonial des parties était, pour le surplus, dissous et liquidé, chacune des parties étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (VII), a invité la Caisse [...], [...], [...], à transférer du compte d’A.C.________ (n° AVS [...]) la somme de 654'291 fr. 70, ajoutée des intérêts compensatoires courant du 26 juin 2020 au jour du transfert, sur le compte de J.________ (n° AVS [...]) ouvert auprès de la Caisse [...], [...], [...], [...] (VIII), a relevé Me [...] de sa mission de curateur de représentation de l’enfant C.C., née le [...] (IX), a fixé l’indemnité finale de Me [...], en sa qualité de curateur de représentation des enfants B.C., né le [...], et C.C., née le [...], à 28'317 fr. 15, débours et TVA inclus, pour la période du 13 janvier 2022 au 13 décembre 2024 (X), a dit que cette indemnité était répartie par moitié entre A.C. et J.________ (XI), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 8'554 fr., étaient partagés par moitié entre les parties, à raison de 4'277 fr. chacune (XII), a compensé les dépens (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).

a) Par acte du 15 septembre 2025, A.C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement et a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

« I. L’appel est admis.

II. Les chiffres III, IV, V, VIII et XIV du jugement du 24 juillet 2025 sont annulés et la cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle statue à nouveau conformément aux conclusions développées dans le présent appel.

III. Il est fait droit aux conclusions prises par A.C.________ à l’appui de sa demande du 26 juin 2020, sa demande motivée du 7 décembre 2020, sa réplique du 11 novembre 2022 et ses plaidoiries finales du 6 décembre 2024.

IV. La décision du 24 juillet 2025 est confirmée pour le surplus. »

b) J.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

4.1 4.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], 2e ed., 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées).

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

4.1.2

4.1.2.1 L'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions – réformatoires – au fond (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 non publié in ATF 146 III 413 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1). Les conclusions réformatoires doivent être déterminées et précises, c’est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d’autant plus qu’il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (TF 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2 ; TF 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si la juridiction d'appel ne pourrait de toute façon pas statuer elle-même au fond en cas d'admission des griefs soulevés (ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; CACI 3 mai 2024/196 consid. 3.2.2 ; CACI 1er novembre 2011/329 publié in JdT 2012 III 23).

4.1.2.2 L'art. 311 al. 1 CPC exige que l'appel soit écrit et motivé. Certes, cette disposition ne parle que d'une motivation, mais celle-ci doit précisément permettre à l’appelant d'étayer ses conclusions et suppose dès lors celles-ci. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée. Les conclusions réformatoires doivent être libellées de telle manière que la juridiction d'appel puisse, si elle les admet, les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 4A_207/2019 précité consid. 3.2 non publié in ATF 146 III 413 ; TF 4A_383/2013 précité consid. 3.2.1). Lorsqu'elles portent sur le paiement d'une somme d'argent, elles doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). Même l'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC), y compris en procédure d’appel, ne change rien à l'exigence de conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 Ill 617 consid. 6.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3 ; TF 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Il en découle que l'autorité d'appel peut, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours, cas échéant mis en relation avec le dispositif de l'arrêt attaqué (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les réf. citées ; ATF 133 II 409 consid. 1.4.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3). Le procédé consistant à conclure en deuxième instance à la réforme en ce sens que les conclusions prises au fond en première instance soient admises, sans énonciation dans l'acte d'appel de l'objet desdites conclusions, ne peut certes pas être tenu pour inadmissible en toutes circonstances. Il serait excessivement formaliste de déclarer irrecevables des conclusions de deuxième instance ainsi formulées si, dans les circonstances spéciales de la cause, on peut en déduire sans autre le montant réclamé ou offert par la partie appelante à la partie intimée. En revanche, si, notamment en raison de modifications de conclusions intervenues en première instance ou en raison de la complexité de la structure ou de la diversité des objets desdites conclusions, des doutes peuvent subsister sur ce qui est demandé exactement en deuxième instance, les conclusions sont insuffisantes (TF 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.9).

4.1.2.3 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant l’appel de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et réf. citées).

4.2 En l’espèce, le chef de conclusions II tend à l'annulation des chiffres III, IV, V, VIII et XIV du dispositif du jugement de divorce entrepris et au renvoi de la cause aux premiers juges, tandis que le chef de conclusions III tend à ce qu'il soit fait droit aux conclusions prises par l’appelant en première instance à l’appui de sa demande du 26 juin 2020, de sa demande motivée du 7 décembre 2020, de sa réplique du 11 novembre 2022 et de ses plaidoiries finales du 6 décembre 2024. D’emblée, il est relevé qu’à moins de supposer que le chef de conclusions III ne s'adresse aux premiers juges, il existe une contradiction manifeste entre les chefs II et III des conclusions de l'appel, celui-là voulant voir statuer au fond l’autorité précédente, tandis que celui-ci voudrait voir statuer la Cour de céans.

Cela étant, force est de constater que ni l'un ni l'autre des chefs de conclusions ne comporte de demande précise et chiffrée sur le fond, alors que les chiffres du dispositif dont l'annulation est demandée ont pour objet des contributions d'entretien en faveur des enfants et de l’intimée (chiffres III, IV et V du jugement entrepris) et le transfert d'un montant au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (chiffre VIII dudit jugement), le chiffre XIV, rejetant toutes autres ou plus amples conclusions, n'ayant pas de portée définie par son propre texte. Faute de conclusions réformatoires et en l’absence de moyens de nature formelle pouvant entraîner une annulation, il n’appartient pas à la Cour de céans de se demander si, sur la base de la motivation de l’appel, les montants relatifs au chef de ces conclusions pourraient être reconnaissables (cf. CACI 12 décembre 2023/498 consid. 5.2).

De surcroît, le renvoi que l’appelant opère dans le chef de conclusions III de son appel aux conclusions qu'il a prises dans sa demande du 26 juin 2020, sa demande motivée du 7 décembre 2020, sa réplique du 11 novembre 2022 et ses plaidoiries finales du 6 décembre 2024 ne satisfait pas à l'exigence de clarté des conclusions (cf. supra consid. 4.1.2.1). Il n’incombe en effet pas à la Cour de céans de comparer ces divers actes de procédure pour déterminer le dernier état des conclusions de l’appelant sur les différents objets traités aux chiffres III, IV, V et VIII du jugement entrepris afin d’en déduire d'elle-même ce que l’appelant demanderait en deuxième instance.

Au demeurant, il apparaît que l’appelant n’a jamais pris de conclusions chiffrées dans la procédure principale au fond s’agissant des contributions d’entretien.

Partant, il ne peut être entré en matière sur l’appel, étant rappelé qu’aucun délai ne saurait être imparti à l’appelant pour corriger ces défauts constituant un vice irréparable (cf. supra consid. 4.1.2.3).

5.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

5.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

5.3 Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Mireille Loroch (pour A.C.), ‑ Me Micaela Vaerini (pour J.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ B.C.________ (extrait),

C.C.________ (extrait)

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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