Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 744
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.000036-250068-250078

479

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 27 octobre 2025


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente

Mmes Bendani et Giroud Walther Greffier : M. Clerc


Art. 126 al. 1, 272, 277 al. 2, 281 CC ; 29 Cst. ; 296 CPC

Statuant sur les appels interjetés par Z., à [...], demanderesse, et par H., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 novembre 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux « Z.________ » et « H.________ » (I), a dit que l’autorité parentale sur les enfants D., Y. et Q.________ continuerait à s’exercer conjointement entre les parents (IV), a confié la garde sur celles-ci à leur mère (V), a dit que H.________ bénéficierait d’un droit de visite sur ses filles D., Y. et Q.________ (VI et VII), a libéré H.________ de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants majeures K.________ et B.________ à compter du premier jour du mois suivant le jour où le jugement deviendrait définitif et exécutoire (VIII), a dit que H.________ contribuerait à l’entretien de ses filles D., Y. et Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'080 fr., 4'740 fr. et 4'480 fr. respectivement, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, la première fois le premier jour du mois suivant le jour où le jugement deviendrait définitif et exécutoire, jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IX à XI), a dit que les frais extraordinaires concernant D., Y. et Q.________ seraient assumés par moitié par les parents (XII), a ordonné la vente aux enchères publiques de l’immeuble sis à [...], copropriété des parties (XIII), a ordonné le partage par moitié entre les parties du solde du prix de vente après remboursement à Z.________ du prêt qu’elle avait reçu de son père à hauteur de 225'000 fr. – à charge pour elle de le rembourser à la succession du prêteur – et après paiement de la dette hypothécaire auprès du Crédit Suisse à concurrence de 1'140'000 fr., de l’impôt sur le gain immobilier ainsi que des honoraires et débours de la notaire chargée des opérations de vente (XV), a dit que, sur la part revenant à Z.________ ensuite de la vente de l’immeuble de [...], la notaire désignée prélèverait un montant de 143'342 fr. 10 et le verserait à H.________ au titre de liquidation du régime matrimonial (XVI), a constaté que, moyennant bonne exécution de ce qui précède, le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (XVII), a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant leur mariage (XVIII), a réparti la charge des frais (XX et XXI), a compensé les dépens (XXII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXIII).

En substance, les premiers juges ont retenu que K.________ et B.________ avaient choisi de renier le lien paternel d’une manière particulièrement extrême et que leur attitude inflexible constituait un manquement fautif à leurs obligations découlant du droit de la famille, si bien que le père devait être libéré de toute pension en faveur de celles-ci. Ils ont considéré que les revenus des parties étaient particulièrement élevés et sortaient de l’ordinaire, de sorte qu’il se justifiait de calculer les pensions dues selon la méthode du maintien du train de vie. Le tribunal a retenu que, dans la mesure où H.________ s’opposait à une vente de gré à gré de l’immeuble copropriété des parties, seule la vente aux enchères du bien était envisageable. Il a considéré que chaque partie restait débitrice de la moitié du prêt accordé par le père de Z.________ pour l’achat dudit immeuble.

B. a) Par appel du 20 janvier 2025, H.________ (ci-après : l’appelant ou l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les chiffres I, VIII à XI et XVI à XIX du dispositif du jugement précité soient annulés et à ce que ledit jugement soit réformé comme il suit : « 1. Dissoudre par le divorce le mariage contracté le [...] 2003 à [...], par [...] ; 4. Constater que Monsieur H.________ n'est plus tenu de verser une contribution d'entretien à B., née le [...] 2004, depuis le 1er octobre 2022 ; 5. Constater que Monsieur H. n'est plus tenu de verser une contribution d'entretien à K., née le [...] 2004, depuis le 1er octobre 2022 ; 6. Libérer Monsieur H. de toute contribution d'entretien en faveur de [...], née le [...] 2008, à compter du 1er juillet 2026 ; 7. Libérer Monsieur [...] de toute contribution d'entretien en faveur d'[...], née le [...] 2009, à compter du 1er octobre 2027 ; 8. Dire que Monsieur [...] acquittera, en mains de Madame [...], par mois et d'avance, allocations non comprises, un montant de CHF 1'470. - à titre de contribution à l'entretien de l'enfant [...], née le [...] 2008, jusqu'au 1er juillet 2026 ; 9. Dire que Monsieur [...] acquittera, en mains de Madame [...], par mois et d'avance, allocations non comprises, un montant de CHF 1'323. - à titre de contribution à l'entretien de l'enfant [...], née le [...] 2009, jusqu'au 1er octobre 2027 ; 10. Dire que Monsieur [...] acquittera, en mains de Madame [...], par mois et d'avance, allocations non comprises, un montant de CHF 1'469.- à titre de contribution à l'entretien de l'enfant [...], née le [...] 2010, jusqu'au 1er novembre 2028, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses et à condition que l'enfant [...] entretienne encore des liens avec son père après la majorité ; 11. Condamner Madame [...] à restituer à Monsieur [...] le trop perçu à titre de contributions d'entretien en faveur des enfants [...], du 1er décembre 2024 au jour d'entrée en force de l'Arrêt du Tribunal cantonal ; 12. Ordonner le partage par moitié entre les parties du solde du prix de vente, après paiement de la dette hypothécaire au Crédit Suisse (UBS Switzerland AG) à concurrence de CHF 1'140'000.-, de l'impôt sur le gain immobilier ainsi que des honoraires et débours de Me Valérie Haas, notaire, pour l'ensemble des frais liés aux opérations de vente, 13. Ordonner qu'un montant de CHF 203'502.- soit prélevé sur la part revenant à Madame [...] ensuite de la vente de l'immeuble n°[...] sis sur le bien-fonds de base [...] de la commune de [...], par Me Valérie Haas, notaire, à charge pour celle-ci de le reverser à Monsieur [...] au titre de la liquidation du régime matrimonial, 14. Ordonner le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par Madame [...] et Monsieur [...], après déduction d'un montant de CHF 35'748. - relatif au rachat effectué par Monsieur [...] au moyen de son héritage, intérêts en sus. 15. Déférer l'affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour procéder au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les [...] entre le 31 janvier 2003 et le 31 décembre 2020, après déduction d'un montant de CHF 35'748.- relatif au rachat effectué par Monsieur [...] au moyen de son héritage, intérêts en sus. 16. Confirmer le Jugement TD21.000036 rendu par le Tribunal d'arrondissement de la Côte le 29 novembre 2024, notifié le 3 décembre 2024 pour le surplus. 17. Condamner Madame [...] en tous les frais et dépens de la procédure d'appel. 18. Débouter Madame [...] de toutes autres ou contraires conclusions. ».

Par réponse du 4 juin 2025, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’appelant s’est déterminé le 27 juin 2025.

b) Par appel du 24 janvier 2025, Z.________ (ci-après : l’appelante ou l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VIII et XVI du dispositif du jugement entrepris en ce sens que H.________ doive contribuer à l’entretien de ses filles B.________ et « B.________ (recte : K.) » par le versement d’une pension mensuelle de 4'866 fr. 30 et 5'415 fr. 10 respectivement, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, la première fois le mois suivant le jour à compter duquel le jugement est définitif et exécutoire et que, sur la part revenant à H. ensuite de la vente de l’immeuble de [...], un montant de 21'593 fr. 20 soit prélevé et versé à l’appelante au titre de liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

L’appelante Z., née le [...] 1976, et l’appelant H., né le [...] 1973, se sont mariés le [...] 2003 à [...]. Cinq enfants sont issues de cette union :

  • K.________, née le [...] 2004, aujourd’hui majeure ;

  • B.________, née le [...] 2004, aujourd’hui majeure ;

  • D.________ [...], née le [...] 2008 ;

  • Y.________ [...], née le [...] 2009 ; et

  • Q.________ [...], née le [...] 2010.

Connaissant des difficultés conjugales, les époux se sont séparés en avril 2017.

a) Par convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2017, les parties sont convenues d’attribuer la garde des enfants à leur mère, le père bénéficiant d’un droit de visite.

b) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mars 2018, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment dit que H.contribuerait à l'entretien de ses enfants par le régulier versement de contributions mensuelles, allocations familiales non comprises, de 4'625 fr. pour sa fille B., de 4'505 fr. pour sa fille K., de 4'120 fr. pour sa fille D., de 4'165 fr. pour sa fille Y.________ et de 2'425 fr. pour sa fille Q.________ dès et y compris le 1er octobre 2017 (II, III, IV, V et VI) et que les frais extraordinaires de chaque enfant, au sens de l'art. 286 al. 3 CC, seraient pris en charge par les parties au prorata de leurs revenus et pour autant que ces frais aient été acceptés par les deux parents (VII).

Par arrêt du 9 juillet 2018, le Juge unique de la Cour d'appel civile a réformé le prononcé précité en ce sens que H.________ contribuerait à l'entretien de sa fille B.________ par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 4'711 fr. pour la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2018, puis de 4'849 fr. à compter du 1er mars 2018, allocations familiales non comprises, à l’entretien de sa fille K.________ par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 4'596 fr. pour la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2018, puis de 4’734 fr. à compter du 1er mars 2018, allocations familiales non comprises, à l'entretien de sa fille D.________ par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 4'205 fr. pour la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2018, puis de 4'343 fr. à compter du 1er mars 2018, allocations familiales non comprises, à l'entretien de sa fille Y.________ par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 4'248 fr. pour la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2018, puis de 4'386 fr. à compter du 1er mars 2018, allocations familiales non comprises, et à l'entretien de sa fille Q.________ par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 2'507 fr. pour la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2018, puis de 2'645 fr. à compter du 1er mars 2018, allocations familiales non comprises.

c) Dans le cadre de la procédure opposant les parties, un rapport d’expertise a été établi le 16 juin 2021 par la Dre X., médecin associée auprès du Département de psychiatrie du CHUV (SUPEA). Celle-ci a en particulier relaté qu’en septembre 2017, un événement – que l’experte a déclaré ne pas comprendre – survenu entre K. et son père avait entraîné la rupture de contacts des deux filles majeures qui ont depuis refusé de voir leur père, de lui adresser la parole ou de l’accompagner en vacances. L’experte n’a en particulier pas relevé l’existence de quelque événement traumatisant que les enfants auraient vécu auprès de leur père. Elle a relevé que K.________ avait cessé d’appeler son père « papa », le désignant par son prénom, et que B.________ avait changé de nom de famille afin d’adopter celui de sa mère. L’experte a qualifié le fonctionnement familial auprès de la mère de « clanique, ne permettant pas l’autonomie de pensée aux enfants différenciée de celui de leur mère ou de leurs sœurs ». Il ressort en particulier du rapport ce qui suit : « Il apparaît trop risqué de s’autoriser à penser différemment au sein de cette cellule familiale, d’avoir des envies, besoins différents de ceux élaborés au niveau familial. En exemple de cela, nous observons que les cinq filles partagent les mêmes pensées, le même rythme de vie et les mêmes objectifs de vie. Le fonctionnement des aînées de la fratrie nous évoque la notion de loyauté clivée […] processus dans lequel l’enfant est pris et ne peut être loyal en même temps à ses deux parents. […] On peut donc comprendre que pour les enfants, la peur de la perte de l’amour, du lien maternel, est plus forte que le désir d’autonomisation, laissant apparaître une angoisse d’abandon importante. [I]l apparaît clair qu’un changement de fonctionnement semble exclu voire impensable tant leur loyauté accordée à leur mère est présente. […] Mme Z.________ semble ne pas pouvoir permettre à ses filles d’oser se différencier en toute sécurité du lien d’attachement, sans risque de perte, comme cela a été le cas pour elle. […] B.________ et K.________ semblent avoir fait le deuil d’une présence paternelle, d’un tiers séparateur et se construisent en miroir de leur mère, modèle identificatoire très important sans remise en cause possible. ».

S’agissant de la scolarisation des enfants, l’experte a relevé ce qui suit : « Assez rapidement, dès leur entrée à l’école, les filles ont intégré [...] dans un premier temps puis [...], afin de faciliter l’organisation pour madame qui travaillait [...]. Cela lui permettait de récupérer ses filles plus facilement après l’école et de passer plus de temps avec elles. Concernant le choix de scolariser les filles en école privée, il s’agirait plus d’une décision venant de madame que de monsieur, ce dernier n’y étant pas favorable dans un premier temps, notamment pour des raisons financières, mais aussi cela ne permettait pas aux filles d’intégrer l’école du village et l’accès à un réseau d’amis à proximité de la maison. Il s’est cependant rangé à l’opinion de sa femme sans vraiment savoir si cela était une bonne chose pour ses filles. »

Il ressort des captures d’écrans des conversations WhatsApp datant de 2017 entre l’appelant et ses filles (pièces nos 100 et suivantes) que celui-ci leur écrit régulièrement pour leur dire qu’il les aime et qu’il pense à elles ou pour leur proposer des rendez-vous ou des voyages. Ses messages restent majoritairement sans réponse, surtout de la part de K.________.

d) Les enfants ont été entendues par le Juge de paix du district du Nyon le 14 mars 2019. Lors de son audition, B.________ a expliqué qu’elle n’allait plus chez son père depuis environ deux ans mais qu’elle ne souhaitait rien modifier par rapport au droit de visite, précisant que lorsqu’elle était chez son père, elle devait souvent s’occuper de ses petites sœurs et qu’elle n’arrivait pas à réviser. K.________ a déclaré qu’elle n’allait plus chez son père et qu’elle ne souhaitait pas changer la situation, expliquant que, même avant la séparation, elle ne voyait pas beaucoup son père qui était souvent au travail.

Par décision du 13 décembre 2021, la Justice de paix du district de Nyon a notamment institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des cinq enfants du couple et a désigné Me Julie André en qualité de curatrice, celle-ci ayant pour tâche de surveiller les relations personnelles entre les enfants et leur père. 3. Par demande du 31 décembre 2020, l’appelante a en substance ouvert action en divorce.

Plusieurs écritures ont été échangées entre les parties.

A l’audience du 31 janvier 2024, la curatrice des enfants a notamment expliqué que l’appelant avait voulu se dégager du fonctionnement familial clanique de l’appelante. Toutefois, son style à lui – favorisant davantage l’indépendance d’esprit et la lecture –, tellement différent de ce que les enfants connaissaient au sein du foyer maternel où leur place était centrale, couplé à la défiance régnant entre les parents, ne permettait pas aux enfants d’établir leurs repères. La curatrice a admis que la situation n’était pas satisfaisante et qu’il était triste d’exclure un des parents, n’estimant néanmoins pas opportun d’imposer aux enfants de voir leur père. La curatrice a indiqué que l’appelant avait perdu courage ; tout ce qu’il faisait, tout ce qu’il était, était faux pour l’appelante, si bien qu’il était compréhensible qu’il baisse les bras, ne sachant pas comment bien faire.

a) L’appelante exerce au sein du [...] en qualité de [...] à 90%. Elle réalise un salaire mensuel net moyen de 32'738 fr. 20.

Ses charges, arrêtées selon la méthode du train de vie, s’établissent comme il suit :

  • base mensuelle Fr. 850.00

  • frais de logement Fr. 920.95

  • prime ECA Fr. 26.75

  • taxe déchets Fr. 5.80

  • prime d’assurance-maladie LAMal Fr. 479.60

  • prime d’assurance-maladie LCA Fr. 354.30

  • hygiéniste dentaire Fr. 11.60

  • frais médicaux non remboursés Fr. 283.10

  • vétérinaire Fr. 54.05

  • télécommunications Fr. 157.30

  • Serafe Fr. 13.95

  • assurance véhicule Fr. 293.60

  • taxe véhicule à moteur Fr. 85.00

  • frais de transport Fr. 75.00

  • salaire femme de ménage Fr. 1'652.65

  • prime assurance-accident femme de ménage Fr. 187.30

  • prime assurance ménage femme de ménage Fr. 4.15

  • cotisations LPP femme de ménage Fr. 181.45

  • cotisations sociales femme de ménage Fr. 313.40

  • prime assurance 3e pilier A Fr. 573.60

  • impôts Fr. 16'490.00

  • vacances Fr. 600.00

Total Fr. 23'613.55

Il ressort des relevés bancaires Crédit Suisse de l’appelante pour l’année 2023 qu’elle a opéré des versements mensuels de 833 fr. 90 en faveur d’Helsana, soit un montant correspondant à la somme de ses primes LAMal et LCA.

L’appelante a produit en première instance des relevés de l’application de paiement Twint qui font état de compléments de salaire versés à la femme de ménage, à hauteur de 905 fr. 25 par mois en moyenne ([600.00 + 100.00 + 600.00 + 40.00 + 600.00 + 145.00 + 100.00

  • 28.00 + 238.00 + 600.00 + 662.00 + 600.00 + 700.00 + 87.00 + 600.00 + 600.00 + 813.00 + 100.00 + 100.00
  • 490.00 + 210.00 + 600.00 + 280.00 + 265.00 + 800.00] / 11).

b) L’appelant exerce en qualité de [...] au sein de [...].

Les bilans de l’appelant pour les années 2018 et 2019 laissent apparaître un revenu mensuel net de 41'771 fr. 40 ([648'544.59 - 69'000.00 - 72'096.00 - 6'192.00] / 12), respectivement 43'337 fr. 20 ([669'686.57 - 71'352.40 - 72'096.00 - 6'192.00] / 12).

Le revenu annuel de l’appelant en 2021 s’est élevé à 449'025 fr. 90 – soit un bénéfice net de 572'430 fr. 70, sous déduction de 61'616 fr. 80 versés à l’AVS, 55'596 fr. versés au titre de la moitié des cotisations du deuxième pilier et 6'192 fr. versés pour son troisième pilier –, correspondant à un revenu mensuel net de 37'418 fr. 80. En 2022, le revenu annuel de l’appelant s’est élevé à 378'689 fr. 60 – soit son bénéfice net de 485'820 fr. 74, sous déduction de 52'843 fr. versés à l’AVS, 48'095 fr. 40 versés au titre de la moitié des cotisations du deuxième pilier et 6'192 fr. versés pour son troisième pilier –, ce qui correspond à un revenu mensuel net de 31'557 fr. 50. Enfin, en 2023, son revenu annuel net s’est élevé à 379'580 fr. 41 – soit son bénéfice net 486'112 fr. 81, sous déduction de 52'245 fr. versés à l’AVS, 48'095 fr. 40 versés au titre de la moitié des cotisations du deuxième pilier et 6'192 fr. versés pour son troisième pilier –, correspondant à un revenu mensuel net de 31'631 fr. 70. Le revenu mensuel net moyen de l’appelant s’élève ainsi à 33'536 fr. ([37'418.80 + 31'557.50

  • 31'631.70] / 3).

Interrogé à l’audience du 31 janvier 2024 sur sa baisse de revenus depuis 2019, l’appelant a expliqué qu’il n’avait pas réduit son taux d’activité depuis lors, mais que l’activité stationnaire (privée) au sein de [...] avait diminué d’environ 30% à la suite de son rachat par [...], lequel avait en outre souhaité promouvoir l’activité ambulatoire, beaucoup moins rémunératrice, et avait engagé pour cela un [...] supplémentaire, si bien que sa « part de gâteau » s’était amoindrie.

Les charges de l’appelant doivent être arrêtées comme il suit :

  • base mensuelle Fr. 1’200.00

  • forfait droit de visite Fr. 150.00

  • intérêts hypothécaires Fr. 1'600.00

  • charges PPE à la régie Naef Fr. 1'213.00

  • frais de chauffage Fr. 66.00

  • frais d’entretien du logement Fr. 66.45

  • prime d’assurance RC et ménage Fr. 42.45

  • Serafe Fr. 27.90

  • aide de maison

(salaire et prime d’assurance accident) Fr. 700.50

  • cotisation AVS pour aide de maison Fr. 69.70

  • prime d’assurance-maladie LAMal Fr. 479.55

  • prime d’assurance-maladie LCA Fr. 138.70

  • frais médicaux non couverts Fr. 15.65

  • crédit Covid Fr. 1'666.70

  • part privée véhicule Fr. 641.95

  • impôts Fr. 6'091.00

  • animal de compagnie Fr. 50.00

  • prime d’assurance de protection juridique Fr. 37.80

  • cotisation REGA Fr. 3.35

  • prime d’assurance TCS Livret ETI Fr. 21.60

  • vins Fr. 505.95

  • parapente Fr. 22.70

  • cotisation aero-club Fr. 6.15

  • cours de musique Fr. 285.00

  • vélo Fr. 76.30

  • vacances Fr. 600.00

Total Fr. 15'778.40

L’appelant a produit l'acte de constitution d'un usufruit entre [...] (pièce n° 131). Cet usufruit a été établi en 2017 pour une durée de 9 ans dès son inscription au Registre foncier, moyennant une indemnité unique de 280'000 fr. payable à concurrence d’un montant de 46'000 fr., que l’appelant a versé à l'Etude du notaire avant la signature de l'acte, de 135’000 fr. que l’appelant a versé à l'Etude du notaire le 23 novembre 2017 (cf. pièce n° 53), et de 99'000 fr. que l’appelant devait verser à l'Etude du notaire dans un délai au 15 décembre 2017 au plus tard. Ainsi, la totalité du montant dû pour cet usufruit a été versée en 2017. Il résulte de la pièce n° 200 que l’appelant a en réalité mensualisé le montant de 280'000 fr. sur une période de 9 ans afin d'amortir le capital versé en 2017.

Il ressort de la pièce n° 133 que les frais de chauffage de l’appelant pour la période du 12 mars 2021 au 9 mars 2022 pour l’appartement du 5e étage et le local du rez inférieur s’élèvent à 82 fr. par mois ([466 fr. 92 + 517 fr. 35] / 12). D’après la pièce n° 204, les frais de chauffage se sont élevés à 49 fr. pour l’appartement du 5e pour la période du 8 mars 2023 au 3 novembre 2023.

L’appelant a sollicité l’octroi d’un crédit Covid de 60'000 fr. qui lui a été versé le 3 juillet 2020. Au 6 octobre 2023, il lui restait encore un solde de 40'000 fr. à rembourser, selon le relevé du compte de crédit transitoire du 3 juillet 2020 au 6 octobre 2023 (pièce 215).

c) D.________ est scolarisée au [...]. Ses coûts s’établissent comme il suit :

  • base mensuelle Fr. 600.00

  • part aux frais de logement de la mère Fr. 460.45

  • prime d’assurance-maladie LAMal Fr. 109.70

  • prime d’assurance-maladie LCA Fr. 36.30

  • hygiéniste dentaire Fr. 6.65

  • orthodontie Fr. 17.80

  • lunettes/lentilles Fr. 162.65

  • écolage Fr. 3'250.00

  • matériel scolaire Fr. 57.50

  • frais de transport Fr. 45.00

  • frais de repas/argent de poche/sorties Fr. 100.00

  • abonnement de téléphone Fr. 82.90

  • équitation Fr. 95.00

  • fitness Fr. 54.00

  • vacances Fr. 300.00

Total Fr. 5'377.95

Les allocations familiales en faveur de D.________ s’élèvent à 300 fr. par mois.

d) Y.________ est scolarisée au [...]. Ses coûts s’établissent comme il suit :

  • base mensuelle Fr. 600.00

  • part aux frais de logement de la mère Fr. 460.45

  • prime d’assurance-maladie LAMal Fr. 109.70

  • prime d’assurance-maladie LCA Fr. 36.30

  • hygiéniste dentaire Fr. 5.85

  • orthodontie Fr. 34.55

  • lunettes/lentilles Fr. 54.90

  • écolage Fr. 3'050.00

  • matériel scolaire Fr. 67.25

  • frais de transport Fr. 45.00

  • frais de repas/argent de poche/sorties Fr. 100.00

  • abonnement de téléphone Fr. 50.00

  • équitation Fr. 126.65

  • vacances Fr. 300.00

Total Fr. 5'040.65

Les allocations familiales en faveur d’Y.________ s’élèvent à 300 fr. par mois.

e) Q.________ est scolarisée au [...]. Ses coûts sont les suivants :

  • base mensuelle Fr. 600.00

  • part aux frais de logement de la mère Fr. 460.45

  • prime d’assurance-maladie LAMal Fr. 109.70

  • prime d’assurance-maladie LCA Fr. 36.30

  • hygiéniste dentaire Fr. 5.85

  • orthodontie Fr. 206.90

  • lunettes Fr. 68.10

  • écolage Fr. 2'665.05

  • matériel scolaire Fr. 43.00

  • frais de transport Fr. 45.00

  • frais de repas/argent de poche/sorties Fr. 100.00

  • abonnement de téléphone Fr. 50.00

  • équitation Fr. 126.65

  • vacances Fr. 300.00

Total Fr. 4'817.00

Les allocations familiales en faveur de Q.________ s’élèvent à 300 fr. par mois.

a) Le 8 septembre 2005, les parties ont acquis en copropriété, à raison d’une demie chacune, un bien immobilier sis [...] pour le prix de 1'175'000 francs. Les parties en sont copropriétaires à raison d’une demie chacune. L’achat de ce bien immobilier, ainsi que les honoraires du notaire, les émoluments du registre foncier et les droits de mutation, ont été financés en partie par un prêt de 225'000 fr. octroyé aux époux par V., père de l’appelante, décédé le 14 octobre 2023. Le 10 août 2018, V. a saisi le Tribunal de première instance de Genève d’une demande en paiement contre l’appelant destinée notamment à récupérer la moitié du montant prêté aux parties pour acheter cette villa. Par jugement du 8 octobre 2019, confirmé par l’arrêt ACJC/941/2020 du 30 juin 2020 de la Cour de justice du canton de Genève, le Tribunal de première instance a rejeté cette demande au motif que lorsque des parents accordent un soutien financier à l’un de leurs enfants en vue de l’acquisition d’un bien, on présume que l’aide financière apportée – qu’il s’agisse d’une donation ou d’un prêt – tend à aider leur propre enfant. Il ressort de ce jugement que le père de l’appelante n’a cherché qu’à favoriser sa propre fille et non pas le couple [...].

Outre le prêt de V.________, le bien immobilier a été financé au moyen de quatre emprunts hypothécaires auprès du Crédit Suisse. Au 31 décembre 2016, ces dettes se décomposaient comme il suit :

hypothèque n° 0251 – 553231 – 3A – 2 d’un montant de 320'000 fr. ;

hypothèque n° 0251 – 553231 – 3A – 4 d’un montant de 300'000 fr. ;

hypothèque n° 0251 – 553231 – 3A – 13 d’un montant de 200'000 fr. ;

hypothèque n° 0251 – 553231 – 3A – 14 d’un montant de 320'000 fr.

Au jour du dépôt de la demande, les emprunts hypothécaires dont sont débitrices les parties en relation avec le domicile conjugal totalisaient toujours 1'140'000 fr., n’ayant pas été amortis.

b) L’appelant s’est acquitté seul du solde d’impôts restant dû par les époux pour l’année 2016, soit un montant total de 63'599 fr. 30, en quatre versements entre septembre et décembre 2018.

L’appelant a acquitté l’intégralité des acomptes d’impôts du couple pour l’année 2017 à hauteur de 219'805 fr. 40.

c) Le 9 janvier 2017, l’appelant a versé un montant de 35'748 fr. auprès de Medisuisse (pièce n° 124).

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’autorité d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC).

1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. La réponse de l’intimée, déposée dans le délai imparti pour ce faire, est également recevable.

2.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués en deuxième instance même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Le litige indépendant relatif à l'entretien de l'enfant majeur est soumis à la maxime inquisitoire limitée et non à la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC (ATF 118 Il 101, JdT 1995 I 100 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2), ainsi qu'à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Dans une telle affaire, la recevabilité des nova est donc soumise à l'art. 317 al. 1 CPC (Fam_Pra.ch 2019 p. 673). Toutefois, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, sur les questions qui concernent à la fois les contributions d'entretien pour les enfants mineurs et les contributions d'entretien pour les enfants majeurs, les restrictions de l'art. 317 al. 1 CPC ne s'appliquent pas pour ces questions, même à l'égard des enfants majeurs.

2.3 Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et réf. cit. ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3).

D'après la jurisprudence, l’appelant doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et réf. cit.). Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1).

2.4 Aux pages 9 à 14 de son appel, H.________ expose une série d’allégués. On n’y discerne toutefois aucun grief motivé tendant à faire modifier ou compléter l’état de fait, si bien que cette partie de l’appel est irrecevable.

L'appelant relève que les lieux d'origine des parties tels qu'indiqués au chiffre l du dispositif du jugement entrepris sont erronés.

Audit chiffre, le tribunal a prononcé le divorce de l’appelante, « originaire de [...]», et de l’appelant, « originaire de [...] ». Or, il résulte du livret de famille des parties produit en première instance que l’appelant est originaire de [...] tandis que l’appelante est originaire de [...].

Ce chiffre du dispositif doit ainsi être modifié dans le sens requis par l’appelant.

4.1 Invoquant une constatation inexacte des faits en lien avec l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101), l’appelante reproche aux premiers juges d'avoir retenu que B.________ et K.________ étaient exclusivement responsables de l'absence de relation avec leur père. Elle relève que, lors de la séparation des parties, l'intimé a déclaré à ses filles qu'il entendait désormais consacrer son temps libre à ses passions et non plus à ses enfants, que, dès décembre 2017, l'intimé s'est établi dans un appartement à [...] dans lequel il n'y avait qu'une seule chambre pour ses cinq filles, qu'il a trainé ses enfants devant les tribunaux, qu'il a coupé les vivres à ses deux filles aînées, qu'il a cherché à scinder la fratrie en deux, en réclamant la garde exclusive des trois cadettes, qu'il a demandé qu'elles cessent d'être scolarisées au [...] et qu'il a gonflé artificiellement ses charges pour faire croire qu'il n'avait pas les moyens de faire face à ses obligations d'entretien.

Se prévalant de l'art. 277 CC, l’appelant relève que c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'il ne pouvait pas être exigé de lui qu'il contribuât à l'entretien de ses filles majeures B.________ et K.________, celles-ci ayant choisi de renier le lien paternel de manière particulièrement extrême. En revanche, il considère que les pensions dues ont automatiquement pris fin à leur majorité, soit à compter du 1er octobre 2022, dès lors que le prononcé sur mesures protectrices du 7 mars 2018 ne précisait pas que lesdites contributions étaient dues au-delà de la majorité, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC

4.2 4.2.1 En vertu de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue par l'art. 277 al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parents et l'enfant (ATF 127 I 202 consid. 3e ; ATF 120 II 177 consid. 3c et réf. cit.). Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement ; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC et, dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 II 177 consid. 3c ; ATF 113 II 374 consid. 2 ; TF 5A_304/2023 précité consid. 3.1 ; TF 5A_706/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.1.2 ; TF 5A_129/2021 du 31 mai 2021 consid. 3.1 et réf. cit.). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 113 II 374 consid. 2 ; TF 5A_304/2023 précité consid. 3. 1 ; TF 5A_883/2021 précité consid. 2.2 ; TF 5A_182/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3.2 ; TF 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4. 1. 1). Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux ; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.1 et 4.2 ; ATF 117 II 127 consid. 3b ; ATF 113 II 374 consid. 4 ; TF 5A_304/2023 précité consid. 3.1). II ne s'agit cependant pas d'une règle schématique.

Plus un enfant est jeune, plus il aura besoin d'être entretenu pendant la période de sa formation, mais moins il pourra se distancer des expériences traumatisantes qu'il aura pu faire dans ses relations avec les père et mère. On posera par conséquent des exigences élevées à l'égard du parent qui se prévaudrait de cette relation pour échapper à son obligation d'entretien. A l'inverse, plus l'enfant est âgé, moins il a en général besoin d'être entretenu pour sa formation et plus on peut attendre de lui qu'il prenne de la distance par rapport au passé. Dès lors, il se justifie, dans ce cas, de poser des exigences moins élevées pour admettre que l'entretien ne peut pas être exigé (ATF 129 III 375 consid. 3.4 ; TF 5A_304/2023 précité consid. 3.1 ; TF 5A_340/2021 précité loc. cit. ; TF 5A_442/2016 du 7 février 2017 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2017 p. 591). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'une obligation d'entretien ne pouvait pas être imposée au père d'une fille majeure qui persistait six ans après le divorce de ses parents à se soustraire de manière coupable à l'accomplissement des devoirs qui lui incombaient en vertu du droit de la famille, bien que lui-même se fût comporté correctement envers elle (ATF 113 II 374 consid. 4).

De même, il a été jugé qu'on pouvait exiger d'une jeune femme de vingt-quatre ans qui refusait tout contact avec son père depuis l'âge de quatorze ans, quand bien même ses parents avaient divorcé lorsqu'elle était âgée de dix ans, de prendre du recul et de faire un effort pour renouer avec son père, compte tenu de son âge actuel et du temps écoulé (ATF 129 III 375 consid. 3.4 et 4, JdT 2003 I 357). Lorsqu'un père et l'enfant n'entretiennent plus de relations personnelles depuis plusieurs années, sans que l'on puisse en imputer la faute exclusive ou prépondérante à l'enfant, le simple fait que celui-ci a requis et obtenu le changement de son nom de famille au profit du patronyme de sa mère ne peut constituer à lui seul un motif justifiant la suppression des aliments de la part du père (TF 5C.94/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3. 2).

4.2.2 Comme les premiers juges, on doit admettre comme étant justifiée la suppression des contributions d'entretien versées par l’appelant en faveur de K.________ et B.________.

Les parties se sont séparées en avril 2017, la garde des enfants ayant été attribuée à la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite usuel. Dès la fin de la même année, [...] et [...] se sont éloignées de leur père, cessant progressivement d'aller chez lui que ce soit pour les visites ou les vacances, sans qu'on puisse en saisir les raisons à la lecture du dossier, en particulier de l’expertise, des déclarations des enfants ou des conversations WhatsApp produites. On constate des échanges WhatsApp notamment que le père maintient des contacts bienveillants avec ses aînées, celles-ci cessant finalement de lui répondre, sans qu'on puisse en comprendre les motifs (cf. pièce n° 100 ss). Les éléments du dossier et plus particulièrement les échanges précités ne permettent en aucun cas d'imputer la responsabilité de la rupture des liens au père.

Par ailleurs, la mère n'a pas établi les raisons qui ont poussé [...] et [...] à cesser de voir leur père et les éléments avancés dans le cadre de la déclaration d'appel ne sont pas démontrés ou ne justifient en aucun cas la cessation de relations personnelles entre père et filles. En outre, le rapport d'expertise du 16 juin 2021 n'indique pas que [...] et [...] auraient vécu des événements traumatisants auprès de leur père qui justifieraient de ne plus jamais lui adresser la parole ou le voir. L'experte relève en particulier ne pas avoir compris quel événement survenu en septembre 2017 aurait entraîné l'interruption des visites de [...] et [...] à leur père. En réalité, l'experte explique que la rupture des liens résulte d'un fonctionnement familial clanique ne permettant pas l'autonomie de pensée aux enfants différenciée de celui de leur mère ou de leurs sœurs. Il apparaît ainsi trop risqué de s'autoriser à penser différemment au sein de cette cellule familiale, d'avoir des envies et besoins différents de ceux élaborés au niveau familial. Le fonctionnement des aînées de la sororie évoque la notion de loyauté clivée, soit le processus dans lequel l'enfant est pris et ne peut pas être loyal en même temps à ses deux parents. La mère semble ne pas pouvoir permettre à ses filles d'oser se différencier en toute sécurité du lien d'attachement, sans risque de perte. Pour les enfants, la peur de la perte de l'amour, du lien maternel, est plus forte que le désir d'autonomisation, laissant apparaître une angoisse d'abandon importante. Un changement de fonctionnement semble exclu voire impensable tant est présente la loyauté accordée à la mère. [...] et [...] semblent avoir fait le deuil d'une présence paternelle et se construisent en miroir de leur mère, sans remise en cause possible. Si cette identité peut s'expliquer en partie par l'éducation commune qu'elles ont reçue, le rapport met toutefois en exergue l'absence de toute position critique des enfants, alors qu'elle serait attendue au moins pour les plus grandes. A cet égard, l'experte a relevé que le fonctionnement des aînées de la sororie laissait à penser que celles-ci se trouvaient dans une position de loyauté clivée, leur empêchant en l'occurrence toute loyauté envers leur père, vu l'existence d'une relation fusionnelle à la mère que les enfants ont pris pour modèle. Il semblait alors que la mère niait l'existence du lien paternel de ses filles, position que les filles finissaient par intégrer en grandissant, jusqu'à annihiler à leur tour ce lien père-enfant.

Par ailleurs, lors de son audition devant la Juge de paix le 14 mars 2019, [...] a expliqué qu'elle n'allait plus chez son père depuis environ deux ans, mais qu'elle ne souhaitait rien modifier par rapport au droit de visite, précisant que lorsqu'elle était chez son père, elle devait souvent s'occuper de ses petites sœurs et qu'elle n'arrivait pas à réviser. Quant à [...], elle a déclaré qu'elle n'allait plus chez son père et qu'elle ne souhaitait pas changer la situation, expliquant que, même avant la séparation, elle ne voyait pas beaucoup son père qui était souvent au travail. Ainsi, les filles aînées n'ont jamais avancé de raisons sérieuses justifiant le refus de relations avec leur père.

Enfin, la curatrice des enfants a expliqué que le père avait voulu se dégager du style clanique de la mère, mais que son style à lui, favorisant davantage l'indépendance d'esprit et la lecture, tellement différent de ce que les enfants connaissaient au sein du foyer maternel où leur place était centrale, couplé à la défiance régnant entre les parents, ne permettait pas aux enfants d'établir leurs repères. La curatrice a admis que la situation n'était pas satisfaisante et qu'il était triste d'exclure un des parents, n'estimant néanmoins pas opportun d'imposer aux enfants de voir leur père. La curatrice a indiqué que le père avait perdu courage, tout ce qu'il faisait et était étant faux pour la mère, si bien qu'il était compréhensible qu'il baisse les bras, ne sachant pas comment bien faire.

Il résulte de ce qui précède que c'est le comportement de la mère qui a influencé [...] et [...]. Or, comme relevé par les premiers juges, on aurait pu attendre de ces dernières un certain effort de distanciation de leur part concernant le conflit parental, dans la mesure où elles sont aujourd'hui âgées de 20 ans et où la séparation date d'il y a plus de sept ans. Elles ont toutefois refusé les visites, puis le partage de vacances avec leur père ; elles ne lui ont ensuite plus adressé la parole ; elles ont cessé de l’appeler « papa », le désignant par son prénom, comme cela résulte de l'expertise. [...] a également changé de nom de famille afin d'adopter celui de sa mère. Elles n'ont jamais cherché à renouer de liens avec leur père.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit imputer l'inexistence de relations personnelles au seul comportement des filles aînées. Partant, on ne saurait exiger du père qu'il contribuât à l'entretien de ses filles majeures B.________ et K.________.

4.3 4.3.1 Selon l'art. 126 al. 1 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l’entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment.

Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause ; cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l’entrée en force partielle (ATF 128 III 121 consid. 3c/aa et réf. cit.).

Il faut toutefois réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; ATF 141 III 376 consid. 3. 3.4 ; ATF 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb).

Selon le Tribunal fédéral, les mesures provisoires prises en faveur d'un enfant majeur sur la base de l'art. 281 al. 2 aCC sont des mesures d'exécution anticipée de ce qui est demandé au fond, qui sont prononcées pendant la procédure principale et pour la durée de celle-ci. Cette jurisprudence repose sur le principe que le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur revêt un caractère exceptionnel. Celui-là n'existe en effet que si les conditions – restrictives – de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées (ATF 117 II 127 consid. 3c), ce qui expose l'enfant majeur à devoir rembourser au parent défendeur les contributions versées à titre provisoire en cas de rejet de l'action au fond (ATF 135 III 238 consid. 2).

Ainsi, les mesures provisoires prises en faveur d'un enfant majeur sur la base de l'art. 281 CC se distinguent des mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce (art. 137 al. 2 CC). Alors que celles-ci sont définitivement acquises (ATF 130 l 347 consid. 3.2 ; ATF 128 III 121 consid. 3c/bb) et que la décision qui les ordonne constitue, dès lors qu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural et a un objet différent de celui de la procédure (de divorce) au fond, une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 134 III 426 consid. 2.2 et réf. cit.), les mesures provisoires ordonnées en faveur d'un enfant majeur en vertu de l'art. 281 CC sont des mesures d'exécution anticipée de ce qui est demandé au fond (ATF 135 III 238 ; 117 II 127 consid. 3c ; TF 5P.409/1996 du 20 décembre 1996 consid. 4b).

4.3.2 S'agissant du dies a quo, les premiers juges ont rappelé que les contributions d'entretien fixées à titre de mesures protectrices de l'union conjugale revêtaient une autorité de la chose jugée relative, qu'elles déployaient leurs effets jusqu'à l’entrée en force du jugement entrepris, qui ne pouvait pas revenir rétroactivement sur lesdites mesures et que par conséquent la suppression devait intervenir une fois le jugement devenu définitif et exécutoire.

On ne peut pas suivre ce raisonnement.

Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mars 2018, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment dit que H.________ contribuerait à l'entretien de ses enfants par le régulier versement de contributions mensuelles, allocations familiales non comprises, de 4'625 fr. pour sa fille B., de 4'505 fr. pour sa fille K., de 4'120 fr. pour sa fille D., de 4'165 fr. pour sa fille Y. et de 2'425 fr. pour sa fille Q.________, dès et y compris le 1er octobre 2017 (II, III, IV, V et VI) et que les frais extraordinaires de chaque enfant, au sens de l'art. 286 al. 3 CC, seraient pris en charge par les parties au prorata de leurs revenus et pour autant que ces frais aient été acceptés par les deux parents (VII).

Par arrêt du 9 juillet 2018, le Juge unique de la Cour d'appel civile a réformé le prononcé précité en ce sens que H.________ contribuerait à l'entretien de sa fille B.________ par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 4’711 fr. pour la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2018, puis de 4'849 fr. à compter du 1er mars 2018, allocations familiales non comprises, à l’entretien de sa fille K.________ par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 4'596 fr. pour la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2018, puis de 4’734 fr. à compter du 1er mars 2018, allocations familiales non comprises, à l'entretien de sa fille D.________ par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 4'205 fr. pour la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2018, puis de 4'343 fr. à compter du 1er mars 2018, allocations familiales non comprises, à l'entretien de sa fille Y.________ par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 4'248 fr. pour la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2018, puis de 4'386 fr. à compter du 1er mars 2018, allocations familiales non comprises, et à l'entretien de sa fille Q.________ par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 2'507 fr. pour la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2018, puis de 2'645 fr. à compter du 1er mars 2018, allocations familiales non comprises.

Ainsi, les décisions précitées n'ont pas prévu que les contributions d'entretien seraient dues au-delà de la majorité aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Or, contrairement à l'enfant majeur dont le droit à l'entretien dépend de la réalisation des conditions de l'art. 277 al. 2 CC et revêt ainsi un caractère exceptionnel (ATF 118 II 97 consid. 4a p. 98), l'enfant mineur se voit conférer par la loi un droit à l'entretien de la naissance jusqu'à la majorité (art. 277 al. 1 CC). L'art. 277 al. 1 CC précise ainsi expressément que l'obligation d'entretien a pour terme légal la majorité de l'enfant qui est fixée à 18 ans. L'entretien de l'enfant adulte est subordonné à des conditions cumulatives non réalisées dans le cas d'espèce.

Si on devait suivre le raisonnement des premiers juges, les débiteurs d'aliments pourraient simplement détourner l'application de l'art. 277 al. 2 CC en faisant traîner la procédure de divorce. Partant, on doit admettre que l’appelant n'est plus tenu de verser de pensions à B.________ et K.________ dès le 1er octobre 2022.

5.1 5.1.1 Invoquant une violation de l'art. 296 CPC et du droit d'être entendu, l’appelante reproche aux premiers juges d'avoir tenu compte de la baisse de revenus de l'intimé, alors que celui-ci n'a jamais expliqué ni démontré les raisons pour lesquelles en tant qu'indépendant il n'aurait pas été en mesure de maintenir ses revenus au niveau de 2018 et 2019. Elle soutient qu'il fallait partir du principe que la baisse des revenus de l'intimé avait pour origine non pas la conjoncture ou des modifications structurelles au sein de [...], mais un choix délibéré de l'intimé, lequel a décidé de longue date de s'adonner pleinement à ses passions. Elle considère qu'un revenu hypothétique équivalant à la moyenne des revenus perçus en 2018 et 2019 doit par conséquent lui être imputé, l'intimé n'ayant pas expliqué les raisons pour lesquelles il lui serait impossible d'exercer une activité au sein d'une autre structure médicale dans laquelle il pourrait obtenir une rémunération équivalente.

5.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1).

Lors d'un changement de statut, c'est-à-dire du passage d'une activité salariée à une activité indépendante, le juge peut imputer un revenu plus élevé à ce conjoint, lorsque, d'une part, les revenus de cet époux ont significativement diminué à la suite du changement professionnel et que, d'autre part, l'époux qui a modifié sa situation professionnelle n'a pas sérieusement cherché à gagner un revenu identique à celui qu'il obtenait de son précédent emploi. De plus, lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, le débiteur se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. Il faut donc aussi rechercher si l'époux dont la situation professionnelle s'est modifiée a sérieusement cherché à gagner un revenu identique à celui qu'il obtenait dans son précédent emploi (Juge délégué CACI 18 décembre 2020/552 ; Juge unique CACI 13 septembre 2022/461).

5.1.3 H.________ exerce en qualité de [...] au sein de [...].

Le tribunal a retenu que le revenu mensuel de l’intimé devait être calculé en se fondant sur le bénéfice net réalisé au cours des trois derniers exercices pour lesquels sa comptabilité avait été produite, soit en l'occurrence les années 2021, 2022 et 2023, dont devaient être déduits les montants payés à titre de cotisation AVS et au titre de « la moitié des cotisations du deuxième pilier, dès lors que ceux-ci n'étaient pas comptabilisés dans les charges d'exploitation, ainsi que les versements liés à la constitution d'un troisième pilier figurant dans son compte hors exploitation ». Les premiers juges ont estimé que l’intimé avait ainsi réalisé pour 2021 un revenu mensuel net de 37’418 fr. 80 (pièce 51), pour 2022 un revenu mensuel net de 31'557 fr. 50 (pièce 201) et pour 2023, un revenu mensuel net de 31’631 fr. 70 (pièce 255). Selon le tribunal, les revenus des trois dernières années étaient du même ordre et n'avaient pas subi de variation autrement importante justifiant de procéder à une moyenne tenant compte également des années antérieures. Ainsi, le revenu mensuel net moyen de l'intimé a été arrêté à un montant de 33'536 fr. ([37’418.80 + 31’557.50

  • 31’631.70] / 3).

Les premiers juges ont considéré qu'en se référant aux bilans de l’intimé pour les années 2018 et 2019, l’appelante faisait valoir que celui-ci avait volontairement diminué ses revenus en réduisant son taux d'activité, de sorte qu'il y avait lieu de lui imputer un revenu hypothétique fondé sur les revenus nets encaissés au cours des années 2018 et 2019. Ils ont relevé qu'interrogé à l'audience du 31 janvier 2024, l'intimé avait expliqué qu'il n'avait pas réduit son taux d'activité. Il a indiqué que l'activité stationnaire (privée) au sein de la [...] avait diminué d'environ 30% à la suite de son rachat par le groupe [...], lequel avait en outre souhaité promouvoir l'activité ambulatoire, beaucoup moins rémunératrice, et avait engagé pour cela un anesthésiste supplémentaire. Sa « part de gâteau » s'était ainsi amoindrie. Le tribunal a estimé que l'intimé était crédible dans son interrogatoire, ayant donné des explications précises et circonstanciées. Ainsi, les premiers juges ont retenu que l'intimé travaillait encore à temps plein, a priori autant que par le passé, quand bien même il avait effectivement subi une baisse de salaire, et qu'il il ne se justifiait donc pas de lui imputer un revenu hypothétique.

Ce raisonnement doit être suivi. Selon les explications crédibles de l'intimé, les baisses de revenus ne lui sont pas imputables, étant relevé qu'il n'a jamais changé d'emploi, ni de statut, qu'il a toujours travaillé à 100 %, qu'il n'a ainsi jamais cherché à réduire son salaire et qu'il réalise d'ailleurs des revenus conséquents. Il n'y a donc pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, ni de s'écarter des revenus qu’il a réalisés ces dernières années.

Dans tous les cas, imputer un revenu hypothétique supérieur à l’intimé n’aurait aucun impact sur les pensions dues par celui-ci dans la mesure où son salaire actuel lui permet déjà de couvrir l’intégralité des charges, les règles du maintien du train de vie antérieur excluant une éventuelle répartition de l’excédent.

5.2 5.2.1 L'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir comptabilisé, dans ses charges mensuelles, un loyer total de 2'592 fr. 60, des frais de chauffage par 66 fr. et un montant de 1'666 fr. 70 pour le remboursement d'un prêt Covid. Il relève également que sa charge fiscale est plus élevée, de sorte que les contributions dues pour ses enfants D., Y. et Q.________ doivent par conséquent être modifiées.

5.2.2 Se référant à la pièce n° 131, l’appelant requiert la prise en compte d'un montant supplémentaire de 2'592 fr. 60 dans ses frais de logement, ce montant correspondant, selon ses dires, au montant consacré mensuellement à son logement.

La pièce n° 131 est l'acte de constitution d'un usufruit entre [...] et l’appelant. Cet usufruit a été constitué en 2017 pour une durée de 9 ans dès son inscription au Registre foncier, moyennant une indemnité unique de 280'000 fr. payable à concurrence d’un montant de 46'000 fr., que l’appelant a versé à l'Etude du notaire avant la signature de l'acte, de 135’000 fr. que l’appelant a versé à l'Etude du notaire le 23 novembre 2017 (cf. pièce 53), et du solde de 99'000 fr. que l’appelant devait verser à l'Etude du notaire dans un délai au 15 décembre 2017 au plus tard. Ainsi, la totalité du montant dû pour cet usufruit a été versée en 2017. Il résulte de la pièce n° 200 que l’appelant a en réalité mensualisé le montant de 280'000 fr. sur une période de 9 ans afin d'amortir le capital versé en 2017. La somme mensuelle de 2'592 fr. 60 ne constitue toutefois pas une charge actuelle et effective, le montant total de 280'000 fr. ayant été réglé en 2017. Le grief doit donc être rejeté.

5.2.3 L'appelant relève que ses frais de chauffage s'élèvent en réalité à 66 fr. par mois, ce qui correspond à une moyenne de 82 fr. entre mars 2021 et mars 2022 et 50 fr. de mars à octobre 2023.

La pièce 133 atteste de frais de chauffage pour la période du 12 mars 2021 au 9 mars 2022 d'un montant mensuel de 82 fr. ([466.92 + 517.35] / 12), ce montant correspondant aux frais relatifs à l'appartement du 5e étage et au local du rez inférieur.

La pièce n° 204 démontre un coût mensuel de 49 fr. pour la période du 8 mars 2023 au 3 novembre 2023, pour l'appartement du 5e étage.

On peut ainsi retenir un montant de 66 fr. pour les frais de chauffage en tenant compte d'une plus longue période. Cela représente un montant supplémentaire d’environ 15 fr. par rapport à ce qui a été retenu par le tribunal. Le grief de l’appelant sur ce point peut être admis.

5.2.4 L'appelant relève qu'il a contracté un prêt Covid, dont il doit rembourser le solde de 40'000 fr. sur deux ans. L’appelant s’acquitterait ainsi à ce titre de mensualités de 1'666 fr. 70 compte tenu du relèvement du taux d'intérêt y relatif, le Conseil fédéral ayant décidé, lors de sa séance du 29 mars 2023, de relever les taux d'intérêts des crédits Covid au 31 mars 2023.

Selon la pièce n° 215, l’appelant devait encore rembourser un montant de 40'000 fr. au 31 décembre 2023 en tant que prêt Covid. Il résulte de la même pièce qu'il a remboursé un montant de 20'000 fr. en 2023. Il est également notoire qu'en mars 2023, le Conseil fédéral a décidé de relever au 31 mars 2023 les taux d'intérêts des crédits Covid, de sorte qu'il est évidemment dans l'intérêt de l’appelant de rembourser son emprunt le plus rapidement possible. On peut par conséquent admettre le poste mensuel de 1'666 fr. 70 en tant que remboursement du prêt Covid. On peut également relever que ce prêt sera ainsi entièrement remboursé à la fin de l'année 2025.

5.2.5 Compte tenu de ce qui précède, les charges de l’appelant s’établissent comme indiqué au consid. 4.b supra, pour un total de 15'778 fr. 40.

Aussi, l'augmentation des charges de l’appelant – pour ses frais de chauffage et de remboursement du prêt Covid – lui permet tout de même de s'acquitter des pensions fixées pour ses filles, tout en ayant encore un solde disponible, étant précisé que celui-ci sera encore augmenté mensuellement de 1'666 fr. 70 dès le 1er janvier 2026, du fait de l’interruption du remboursement du prêt Covid.

5.3 5.3.1 L'appelant conteste avoir admis les frais de scolarité de ses filles, les frais relatifs au matériel scolaire ainsi que les frais de vacances.

Les frais scolaires doivent être retenus. Il résulte de l'expertise de juin 2021 que, dès leur entrée à l'école, les filles ont intégré [...], [...], afin de faciliter l'organisation pour l'épouse, qui travaillait [...]. Celle-ci pouvait alors récupérer ses filles plus facilement après l'école et passer plus de temps avec elles. La décision de scolariser les filles en école privée émanerait plutôt de Z.________ que de H.________. En effet, le père n'y était initialement pas favorable notamment pour des raisons financières mais aussi au motif que cela ne permettait pas aux filles d'intégrer l'école du village et d'accéder ainsi à un réseau d'amis à proximité de la maison. L'expertise mentionne que l’appelant s'est cependant rangé à l'opinion de sa femme sans vraiment savoir si cela était une bonne chose pour ses filles.

Ainsi, la décision de scolariser les enfants à l'école privée a été acceptée par l’appelant durant la vie commune, de sorte que les frais y relatifs doivent être admis dans les charges des filles. Les frais scolaires sont de plus attestés par pièces.

Compte tenu des revenus perçus par les parents, les montants mensuels de 300 fr. par enfant comptabilisés dans les charges de D., Y. et Q.________ pour les vacances ne prêtent pas le flanc à la critique. Cette appréciation est d'autant plus équitable qu'un montant mensuel de 600 fr. a été retenu pour chaque parent à ce même titre.

5.3.2 L'appelant relève qu'il convient d'ores et déjà de le libérer de l'obligation de contribuer à l'entretien de D.________ et Y.________ dès leur majorité, compte tenu de l'absence de relations entre père et filles. Il soutient qu'il serait autrement contraint d'initier une nouvelle procédure.

Ce grief doit être rejeté. En effet, selon le chiffre VII de la décision attaquée, il bénéficie d'un droit de visite sur ses filles et on peut raisonnablement souhaiter que la relation de l’appelant avec D.________ et Y.________ évolue différemment de celle avec les aînées.

5.3.3 L'appelant conclut à ce que Z.________ lui restitue le trop-perçu relatif aux contributions d'entretien versées en faveur de D., Y. et Q.________ depuis la notification du jugement de divorce.

Dans la mesure où les pensions fixées en première instance ne doivent pas être modifiées, ce grief doit être rejeté.

5.4 5.4.1 L'appelant conteste certaines charges de l'intimée, soit les primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire, les frais d'hygiéniste dentaire, les frais médicaux non-remboursés, les frais de vétérinaire, les montants dus pour la femme de ménage ainsi que la charge fiscale. Il évalue le total des charges de Z.________ à 21'154 fr. 18.

5.4.2 Les primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire sont établies par les relevés bancaires de l'intimée, le montant allégué par cette dernière correspondant au versement mensuel de 833 fr. 90 effectués en faveur d'Helsana (pièce n° 323). Il n'y a pas lieu d'ignorer ce poste, au motif que l'épouse n'aurait pas produit sa police d'assurance.

S'agissant des charges en lien avec le ménage de l'intimée, l’appelant n'explique pas pour quels motifs il ne pourrait pas être tenu compte des versements effectués à la femme de ménage par le biais de Twint à titre de compléments de salaires. Ce poste est suffisamment documenté et doit par conséquent être retenu.

Pour le reste, il s'agit de contestations portant sur des postes anecdotiques et ne changeant absolument rien aux calculs effectués par les premiers juges. En effet, l’appelant ne conteste pas devoir contribuer à l’entier des besoins en argent de ses filles, dès lors que la garde est attribuée exclusivement à l'intimée, qui remplit ses obligations d’entretien en nature. De plus, la capacité financière de l’appelant est suffisante pour couvrir les besoins financiers de ses filles. 6. 6.1 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu à tort que, dans la mesure où les parties avaient acquis l'immeuble de [...] en copropriété, chacune d’elles était débitrice de la moitié du prêt octroyé par V.________ d'un montant de 225'000 francs. Se référant au jugement rendu le 8 octobre 2019 par le Tribunal de première instance, il explique que ce prêt visait uniquement à favoriser Z.________, avec pour conséquence qu'il n'était pas débiteur du prêt en question. Il considère ainsi que le prix de vente de l'immeuble doit être partagé par moitié entre les parties, après paiement des dettes hypothécaires auprès de la banque, le remboursement du prêt de 225'000 fr. devant être exclusivement prélevé sur la part de l'intimée.

6.1.1 En cas de divorce, le partage d’un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 et réf. cit., FamPra.ch 2012 p. 731 et 2013 p. 166 ; TF 5A_667/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.3).

Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s’ajoute le mode de partage prévu par l’art. 205 al. 2 CC. Si les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d’un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC ; ATF 138 III 150 précité consid. 5.1.1). L’existence d’un intérêt prépondérant et la capacité d’indemniser l’autre conjoint sont des conditions cumulatives (TF 5A_739/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2 et réf. cit. ; TF 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et réf. cit.).

Si l'un des époux prétend avoir obtenu de son conjoint une donation, il doit l’établir ; la donation ne se présume pas, même entre époux (TF 5A_329/2008 du 6 août 2008 consid. 3.3 in FamPra.ch 2009 p. 160 ; TF 5A_662/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2.3 in FamPra.ch 2010 p. 424). Le contrat de donation, régi par les art. 239 ss CO (Code des obligations, RS 220), suppose un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre le donateur et le donataire (art. 1 al. 1 CO ; ATF 49 II 96). Est en particulier essentielle l'intention de donner du donateur (animus donandi ; ATF 98 II 352 consid. 3b). Pour déterminer si un contrat de donation a été conclu au moment de l'achat et de l'inscription de la copropriété au registre foncier, le juge doit d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (cf. art. 18 al. 1 CO). Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle intention des parties, il lui incombe d'interpréter objectivement leurs déclarations et comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 135 III 410 consid. 3.2 ; ATF 133 III 675 consid. 3.3 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1).

6.1.2 Le tribunal a retenu, en bref, que les parties avaient acquis, en qualité de copropriétaires d'une demie chacune, leur bien immobilier le 8 septembre 2005 pour le prix de 1'175'000 francs. Cet achat avait été en partie financé par un prêt octroyé aux époux par V., père de l'intimée, à hauteur de 225'000 francs. Par arrêt du 30 juin 2020, la Cour de justice de Genève avait rejeté la demande de V. qui entendait obtenir le remboursement du prêt octroyé à son beau-fils. Selon les premiers juges, ce prêt de 225’000 fr. octroyé par le père de Z.________ pour l'acquisition de l'immeuble devait être considéré comme faisant partie des acquêts de celle-ci, conformément à la présomption fixée par l'art. 200 al. 3 CC. Etant donné que les parties avaient acquis l'immeuble chacun pour une demie, elles étaient initialement chacune débitrice de la moitié du prêt. Z.________ restait débitrice de la succession de son père du montant de 225’000 fr. alors que l’appelant était débiteur de son épouse de la moitié du prêt, soit 112'500 francs.

6.1.3 Selon les faits non contestés, les parties ont acquis leur bien immobilier pour le prix de 1'175'000 fr. en qualité de copropriétaires à raison d'une demie chacune. L’achat de ce bien a été en partie financé par un prêt octroyé par V.________ à hauteur de 225’000 fr. et par le biais de quatre emprunts hypothécaires.

Il résulte effectivement du jugement genevois que le père de l'intimée n'a cherché qu'à favoriser sa propre fille et non pas le couple H.________. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'intimée était débitrice de la succession de son père de la somme du prêt correspondant. Reste que l’appelant n'a ni allégué ni démontré que son épouse lui aurait fait don de la moitié de cette somme lors de l'achat du bien immobilier en copropriété. Par conséquent, celui-ci est bien débiteur de son épouse de la moitié du prêt, soit 112'500 fr., de sorte que les calculs des premiers juge ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmés.

6.2 6.2.1 S'agissant des impôts 2016, l’appelante reproche aux premiers juges d'avoir ignoré que les parties avaient conclu un accord en vertu duquel durant la vie commune l'intimé assumait seul le règlement des impôts des deux parties. Les impôts 2016 payés par l'intimé ne pouvaient pas être facturés à l’appelante.

L'appelante ne démontre d'aucune manière l'existence d'un accord entre les parties selon lequel il aurait incombé à l'époux d'assumer l'intégralité de la charge fiscale de la famille durant la vie commune. Le grief est donc rejeté.

6.2.2 S'agissant des impôts 2017, l’appelante explique que, dans le cadre de l'arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale du 9 juillet 2018, le juge unique a refusé d'accorder une contribution d'entretien aux filles des parties pour la période du 1er mai au 30 septembre 2017, soit durant 5 mois où les enfants ont été exclusivement à sa charge. Durant cette période, elle aurait utilisé la somme de 109'902 fr. que l'intimé avait avancée au fisc et que l'administration fiscale lui avait restitué à elle.

L'appelante ne saurait évidemment pas compenser, avec un montant qu'elle ne conteste pas devoir à l'intimé, des pensions alimentaires précisément non dues selon une décision rendue par le Juge unique de la Cour d'appel civile. Le grief doit être rejeté.

Se référant à la pièce n° 124, l’appelant explique avoir procédé à un rachat d'un montant de 35'748 fr. par le biais d'un héritage, à savoir de ses biens propres, montants qu'il conviendrait de déduire du montant de ses avoirs LPP avant le partage.

Si la pièce n° 124 atteste d'un versement à [...], elle ne suffit pas à démontrer que la somme en question proviendrait d'un héritage et constituerait un bien propre de l'époux. Le grief doit être rejeté.

8.1 En définitive, l’appel de Z.________ doit être intégralement rejeté.

L’appel de H.________ doit être partiellement admis dans la mesure où le jugement doit être réformé aux chiffres I et VIII de son dispositif en ce sens que les lieux d’origine des époux dont le divorce est prononcé doivent être corrigés et que l’appelant ne doit plus être tenu de verser une contribution à l’entretien de B.________ et K.________ à compter du 1er octobre 2022.

8.2 Les frais judiciaires relatifs à l’appel de Z.________, arrêtés à 3'000 fr. (art. al. 3 TFJC), sont mis à la charge de celle-ci, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires afférents à l’appel de H.________ sont arrêtés à 3'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Compte tenu de l’issue du litige, ces frais doivent être mis à la charge de H.________ à hauteur de deux tiers, soit par 2'000 fr., et à la charge de Z.________ à hauteur d’un tiers, soit 1'000 fr. (art. 106 al. 2 CPC).

8.3 Compte tenu de la clé de répartition indiquée ci-dessus, des montants impliqués et des difficultés de la cause, H.________ a droit au versement par l’intimée de dépens réduits de deuxième instance d’un montant de 1'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

8.4 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.

En l’espèce, les modifications apportées au jugement de première instance ne justifient pas de revoir la répartition des frais et dépens de première instance arrêtée par les premiers juges.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de Z.________ est rejeté.

II. L’appel de H.________ est partiellement admis.

III. Le jugement est réformé aux chiffres I et VIII de son dispositif comme il suit :

I. prononce le divorce des époux :

[...],

et

H.________,

dont le mariage a été célébré le [...] 2003 à [...] ;

VIII. libère H.________ de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants B.________ et K.________, nées le [...] 2004, à compter du 1er octobre 2022 ;

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________ par 4'000 fr. (quatre mille francs) et à la charge de l’appelant H.________ par 2'000 fr. (deux mille francs).

V. L’appelante Z.________ doit verser à l’appelant H.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente :

Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Cédric Aguet (pour Z.), ‑ Me Sonia Ryser (pour H.),

Me Julie André, curatrice,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Une copie du chiffre III.VIII du dispositif du présent arrêt sera également communiquée à B.________ et K.. D., Y.________ et Q.________ recevront une communication les informant que le présent arrêt n’a pas modifié les points du jugement entrepris qui les concernent.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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