TRIBUNAL CANTONAL
XZ25.014818-250826
431
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 29 septembre 2025
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 149, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 23 mai 2025 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec E. Association, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Le 16 octobre 2024, N.________ a introduit une procédure contre la défenderesse E.________ Association auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Morges (ci-après : la commission de conciliation). A l’audience de conciliation du 21 janvier 2025, elle a précisé ses conclusions tendant à la contestation d’un congé ordinaire et à une action en paiement de 95'000 francs. La conciliation a échoué et l’autorisation de procéder du 23 janvier 2025 a été envoyée pour notification à N.________.
Malgré l’invitation à retirer le pli contenant cette autorisation d’ici au 31 janvier 2025 dans un office postal de Morges, N.________ a demandé à la Poste de prolonger le délai de garde, dont l’échéance a été reportée jusqu’au 21 février 2025
Par courrier du 25 février 2025, à la demande de N.________, la commission de conciliation lui a remis une copie de l’autorisation de procéder et du dossier de la cause, en ajoutant que le délai de trente jours pour ouvrir action auprès du Tribunal des baux (ci-après : le tribunal) courait dès le 24 janvier 2025.
Par demande du 27 mars 2025, N.________ a pris des conclusions pécuniaires auprès du tribunal à l’encontre de l’E.________ Association, tendant au paiement d'un fonds de commerce non remis par 95'000 fr., à une cession de bail par 25'000 fr. et des loyers dus par la bailleresse « par équité » de 21'948 fr., ainsi qu’à un préjudice par 65'000 francs.
Elle a notamment produit des certificats médicaux.
Le 14 avril 2025, la présidente du tribunal a interpellé N.________ au sujet de la recevabilité de la demande, eu égard à la péremption de l’autorisation de procéder intervenue le 4 mars 2025. Elle l’a également informée de la tardiveté de l’éventuelle requête en restitution de délai si la production de certificats médicaux dût être interprétée en ce sens.
Le 17 avril 2025, N.________ s’est déterminée.
Par décision du 23 mai 2025, le tribunal a rejeté la requête de restitution de délai formée par N.________ les 27 mars et 21 avril 2025 dans la mesure de sa recevabilité et a dit que la demande déposée le 27 mars 2025 par N.________ était irrecevable.
Par cette décision, les premiers juges ont pris acte des certificats médicaux produits par N., attestant d’un arrêt de travail pour cause de maladie, l’un du 28 février 2025 pour la période du 24 janvier au 21 février 2025, l’autre du 21 avril 2025 pour la période du 1er mars au 30 avril 2025. Ils ont aussi constaté que N. avait procédé devant plusieurs autorités et, finalement, même devant le tribunal, pendant les périodes d’incapacités attestées. A défaut de toute information concernant la nature et l’évolution de la maladie invoquée, le tribunal n’a dès lors pas perçu la raison qui aurait empêché N.________ de déposer sa demande dans le délai de trente jours, soit d’ici au 3 mars 2025, ni celle de déposer une requête en restitution de délai dans les dix jours dès le 26 février 2025, date à laquelle N.________ a pris connaissance de l’autorisation de procéder.
Le 25 mai 2025, N.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre la décision précitée en concluant à sa réforme, en ce sens que sa demande déposée le 27 mars 2025 est recevable.
4.1 La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dont la valeur litigieuse, concernant les affaires patrimoniales, est de 10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel doit être écrit et motivé par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et formé auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01], dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
4.2 Une décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 publié in RSPC 2015 p. 334 ; ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; CACI 1er septembre 2025/385 consid. 1.1.2 ; Tappy, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 236 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd. 2016, n. 2245 p. 374 ; CPC Online, mis à jour le 22.09.2025 : « Notion et contenu de la décision », note au sujet de l’arrêt TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 357). Une décision est incidente au sens de l'art. 237 CPC si elle ne met pas fin au procès, mais tranche une question qui aurait pu entraîner cette fin si le tribunal avait décidé dans un autre sens (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; CACI 1er septembre 2025/385 consid. 1.1.2 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 237 CPC ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 120). Une décision incidente est ainsi une décision "potentiellement finale", c'est-à-dire qui met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Tappy, CR-CPC, op. cit., nn. 6 s. ; Rétornaz, op. cit., p. 359).
4.3 4.3.1 En l’occurrence, la décision litigieuse peut être qualifiée de finale, en ce qu’elle déclare la demande de l’appelante du 27 mars 2025 irrecevable. En effet, cette décision met fin à la procédure au motif que la demande a été déposée tardivement. La voie de l’appel est dès lors ouverte contre la décision précitée concernant cet objet.
4.3.2 En revanche, la nature de la décision litigieuse en tant qu’elle porte sur le rejet de la requête de restitution doit être appréciée différemment.
4.3.2.1 Le rejet d'une requête de restitution fondée sur l'art. 148 CPC est une décision finale lorsque l'autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de restitution de la partie défaillante tend à sa réouverture. Cependant, alors même qu'elle est finale, une telle décision ne peut en principe pas être attaquée par la voie de l'appel ou du recours, car l'art. 149 CPC prévoit que la décision sur restitution est définitive (CACI 22 novembre 2024/522 consid. 4.1). Toutefois, le Tribunal fédéral considère que l'exclusion de l'appel et du recours prévue à l'art. 149 CPC ne s'applique pas lorsque le refus de restitution entraîne la perte définitive de l'action ou d'un moyen d'action, de sorte qu'à cette dernière condition, un refus de restitution constituant une décision finale est exceptionnellement susceptible d'appel ou de recours, selon la valeur litigieuse (ATF 139 III 478 consid. 6.3). Dans sa nouvelle teneur, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, l'art. 149 in fine CPC inscrit cette jurisprudence dans le texte de la loi (cf. Message relatif à la modification du Code de procédure civile suisse du 26 février 2020, FF 2020 2607, p. 2656). Lorsque le refus de restitution n'entraîne pas une telle perte, l'appel contre ce refus est irrecevable (CACI 17 juillet 2025/322 consid. 2.1 ; CACI 6 février 2017/66 consid. 1.1 in fine ; CACI 8 juin 2015/289 consid. 2). Il incombe à l’appelant d'établir que le refus de restitution entraînerait la perte définitive d'un droit (CACI 17 juillet 2025/322 consid. 2.1 ; CACI 22 novembre 2024/522, loc. cit. ; CACI 8 août 2023/313 consid. 1.1.2 et réf. cit.).
4.3.2.2 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel ; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et réf. cit. ; TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.) (CACI 8 août 2025/350).
En présence d’un défaut de motivation, il ne saurait y être remédié, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 précité ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation déficiente (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et réf. cit. ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).
4.3.2.3 En l'état, l’appelante, non assistée, n'apporte aucunement la démonstration de la perte définitive d’un droit. Vu les conclusions prises dans sa demande visant le paiement d'un fonds de commerce qu'elle n'a soi-disant pu remettre par 95'000 fr., une cession de bail par 25'000 fr. et des loyers dus par la bailleresse « par équité » de 21'948 fr. et un préjudice par 65'000 fr., il n'apparaît pas non plus que le refus de restitution entraînerait la perte définitive de l'action ou d'un moyen d'action formulé par l’appelante. Certes, l'autorisation de procéder indique que le congé serait contesté. Cela n'est cependant plus le cas, comprend-on de la lecture de la demande auprès du tribunal. Dans ces conditions, l'appel, en tant qu’il est déposé contre le rejet de la requête de restitution, est irrecevable.
Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produites devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
En l’espèce, les pièces nouvelles sont également irrecevables, faute pour l’appelante d'exposer pour quel motif elle n’a pu les produire plus tôt, notamment le certificat du 3 décembre 2024, faisant état d'un arrêt maladie du 3 décembre 2024 au 28 février 2025.
6.1 L'appelante estime avoir déposé sa demande auprès du tribunal en temps utile.
6.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel ; CACI 10 juillet 2023/285 consid. 2.1).
6.3 6.3.1 En l’occurrence, l’appelante ne conteste pas valablement les arguments du tribunal appliquant la fiction de notification prévue par l'art. 138 al. 3 let. a CPC. La motivation de l’appelante est ainsi déficiente à cet égard, ce qui constitue un vice irrémédiable (cf. supra consid. 4.3.2.2). L’appel en ce qu’il porte sur la question de la recevabilité de la demande est ainsi irrecevable.
6.3.2 Au demeurant, l’appel eût-il été recevable sur ce point, il aurait été infondé, dès lors que l'argumentation du tribunal est tout-à-fait convaincante et doit être ici confirmée. En effet, l’autorisation de procéder datée du 23 janvier 2025 n’ayant pu être délivrée directement à l’appelante, celle-ci a été invitée par avis du 24 janvier 2025 à retirer le pli jusqu’au 31 janvier 2025. L’appelante n’ayant pas donné suite à cette invitation, alors qu’ayant elle-même introduit la procédure auprès de l’autorité de conciliation elle devait s’attendre à la notification d’une décision, le tribunal a retenu à juste titre que l’autorisation de procéder lui avait été notifiée à l’échéance du délai de garde conformément à la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, soit le 31 janvier 2025. La prolongation du délai de garde requise par l’appelante jusqu’au 21 février 2025 ne saurait mettre en échec l’application de cette fiction de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_591/2019 du 9 janvier 2020 ; Bohnet, CR CPC, n. 23 ad art. 138 CPC). Le délai de trente jours de l’art. 209 al. 4 CPC a donc commencé à courir le 1er février 2025 pour échoir le dimanche 2 mars 2025, le dernier jour étant ainsi reporté au 3 mars 2025. Formée le 27 mars 2025, la demande de l’appelante était donc tardive et partant irrecevable. Au demeurant, le caractère clairement informatif du courrier du 26 février 2025 adressé à l’appelante ne permettait pas à celle-ci, malgré l’indication de date erronée du premier jour du délai pour porter action devant le tribunal, d’inférer l’existence d’un nouveau délai courant dès le lendemain de sa réception.
S'agissant de la restitution du délai pour déposer la demande, l'appel, eût-il été recevable, aurait été infondé. En effet, les certificats médicaux au dossier sont établis par un médecin généraliste, sans aucun détail et par période future de deux mois à plusieurs reprises. Selon la jurisprudence, de tels certificats ne sont a priori pas probants (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.2 ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2 ; CACI 4 juillet 2025/296 consid. 11.2.1 ; CACI 19 décembre 2024/578 consid. 3.2.2). A cela s'ajoute que l’appelante a durant les périodes ainsi attestées d'incapacité, amplement procédé devant les autorités judiciaires et notamment en déposant sa demande au tribunal le 27 mars 2025. Dans ces conditions, on ne peut retenir que l’appelante aurait été incapable de procéder en temps utile devant le tribunal et partant qu'elle aurait rendu vraisemblable (art. 148 al. 1 CPC) que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
8.1 Vu ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
8.2 Compte tenu du travail effectué pour traiter le dossier, le frais seront réduits à 500 fr. et mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière ayant effectué une avance de frais à hauteur de 1'950 fr., la somme de 1'450 fr. lui sera restituée.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante N.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme N., ‑ M. Youri Diserens, ab (pour E. Association),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal des baux.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :