TRIBUNAL CANTONAL
TD19.053830-250850
456
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 9 octobre 2025
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mme Cherpillod et M. Maytain, juges Greffière : Mme Clerc
Art. 311 al. 1 et 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par F., défenderesse, à [...][...]), contre le jugement rendu le 3 juin 2025 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec R., demandeur, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal a prononcé le divorce des époux F.________ et R.________ (I), a dit qu’aucune contribution d'entretien après divorce n’était due par l’un des époux en faveur de l’autre (II), a condamné F.________ à verser à R.________ la somme de CHF 51'861.07 à titre de liquidation du régime matrimonial dans un délai de trente jours dès le jugement définitif et exécutoire (III), a dit que moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précédait, le régime matrimonial des époux était dissous et liquidé en l’état, chaque partie étant déclarée seule propriétaire des meubles et objets en sa possession et unique débitrice des dettes libellées à son nom (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulé par les époux durant le mariage (V), a arrêté les frais judiciaires à CHF 4'648.90 et les a mis à la charge de R.________ par CHF 1'162.20 et à la charge de F.________ par CHF 3'486.70, montants partiellement compensés avec l’avance de frais versée par R., le solde étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat (VI), a dit qu’F. était la débitrice de R.________ et lui devait prompt paiement du montant de CHF 3'337.80 à titre de remboursement de la part des frais judiciaires mise à sa charge qu’il avait avancés et de la somme de CHF 3'000.- à titre de dépens réduits (VII), a dit que F.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue au remboursement de la part des frais judiciaires mise à sa charge et non couverte par l'avance de frais versée, de CHF 148.90, laissée provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'elle serait en mesure de le faire (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En substance, le tribunal a retenu qu’aucun document n’attestait du fait que les époux auraient déjà divorcé au [...] et qu’en réalité, F.________ semblait confondre divorce et séparation de biens. Il a considéré que R.________ disposait d’une créance de CHF 77'536.65 à l’encontre de son épouse, soit CHF 94'504.15 résultant de la liquidation de leur régime matrimonial, montant dont il convenait de déduire la somme de CHF 16'967.50 à laquelle F.________ avait droit en lien avec l’assurance-vie 3ème pilier propriété de son époux. S’agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, le tribunal a estimé que, compte tenu du fait que F._______ résidait désormais au [...] et conservait une forme de prévoyance à travers la société dont elle était l'associée et qui détenait désormais les deux immeubles sis à [...], anciennes propriétés des parties, susceptibles d'être vendus ou de générer des revenus locatifs, il paraissait équitable de faire droit aux conclusions de R.________ tendant à ce que le montant accumulé par celui-ci au titre de la prévoyance professionnelle soit imputé sur sa créance résultant de la liquidation du régime matrimonial. Le tribunal a conclu qu’après compensation, la créance de R.________ se montant à CHF 51'861.07. Enfin, il a relevé que F.________ n’avait jamais chiffré ses prétentions en paiement d’une contribution d'entretien après le divorce, de sorte que sa conclusion en allocation d’une pension était irrecevable.
B. a) Par acte du 26 juin 2025, F.________ (ci-après : l’appelante), non assistée, a interjeté appel contre ce jugement en formulant les conclusions suivantes :
« Principalement :
l. Admettre le présent appel ;
II. Annuler le jugement rendu par le tribunal de Vevey le 3 juin 2024 (sic) dans les sens suivants :
a. Ordonner la production intégrale des documents financiers de mon ex‑mari depuis 2014 en […] et en Suisse ;
III. Réformer le jugement attaqué dans les sens suivants :
i. Admettre que l'appartement que j'avais avant le mariage est un bien propre, donc exclu du partage en droit suisse (art. 198 CC), et doit donc rester ma propriété exclusive ;
ii. Tenir compte de ma contribution au remboursement de l'hypothèque, ainsi que des dettes pour factures impayées et travaux effectués en 2016 dans cet appartement, qui s'élèvent à EUR 60'000.00 ;
iii. Annuler la condamnation d'une somme de CHF 51'861.07, provenant de la liquidation du régime matrimonial en faveur de mon ex-mari ;
iv. Faire partager équitablement les biens selon les règles de la participation aux acquêts, en application des art. 207 à 217 CC.
v. Faire partager équitablement de la LPP, du 3ème pilier et des comptes bancaires ;
vi. Mettre les frais judiciaires entières, soit CHF 4'648.90 à la charge du défendeur ;
vii. Ne pas reconnaître que je suis débitrice d'une somme de CHF 3'37.80 (sic) à titre de remboursement de la part des frais judiciaires avancé par le défendeur et d'une somme de CHF 3'000.00 à titre de dépens.
IV. Condamner le défendeur aux frais et honoraires de la présente procédure, y compris les frais de déplacement à l'étranger, ou à tout le moins, laisser les frais à la charge de l'Etat au vu de ma situation précaire actuelle (art. 118 CPC).
Subsidiairement :
l. Admettre le présent appel
II. Annuler le jugement rendu le 3 juin 2025 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et lui renvoyer la cause afin de rendre une nouvelle décision dans le sens des considérations de l'Arrêt à intervenir. »
b) R.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) L’appelante et l’intimé se sont mariés le [...] 1994 à [...].
Une enfant est issue de leur union :
U.________, née le [...] 1998.
b) Les parties se sont séparées à une date indéterminée durant l’année 2014 et n’ont pas repris la vie commune depuis.
c) L’appelante a quitté la Suisse pour aller s’établir au [...] à une date indéterminée durant le mois de [...] 2019.
a) Le 13 juillet 1994, l’appelante a acquis un appartement en propriété par étages à [...], au [...], pour un prix de 10 millions de [...].
Cet achat a été financé au moyen d’un prêt hypothécaire, amorti durant le mariage au moyen des acquêts des parties à concurrence d’EUR 49'879.79.
Le bien immobilier a été vendu le 15 novembre 2017 par l’appelante à la société [...] (ci-après : la société), dont elle est l’associée gérante, pour un montant d’EUR 77'000.-.
b) Le 14 octobre 2002, l’appelante et l’intimé ont acquis ensemble un appartement sis à [...], au [...], au prix d’EUR 137'000.-, financé au moyen d’un prêt hypothécaire d’EUR 100'000.- entièrement amorti au moyen de leurs acquêts que l’appelante, se prévalant d’une procuration de son époux, a revendu, le 9 mai 2018, à la société au prix d’EUR 105'000.-.
c) L’intimé était propriétaire d’une assurance-vie auprès de [...] SA, dont la valeur de rachat s'élevait à 33'935 fr. au 31 octobre 2019.
a) Selon attestation de [...] du 15 juillet 2021, l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par l’intimé pendant le mariage s'élevait à 72’704 fr. 20, valeur au 2 décembre 2019.
Il était en outre titulaire d'un avoir de 44 fr. 25, valeur au 2 décembre 2019, en main de [...], montant cotisé durant son activité pour le [...], du 21 au 22 décembre 2017.
b) Après avoir quitté la Suisse, l’appelante a retiré ses avoirs de prévoyance professionnelle avec l’accord de l’intimé.
Selon avis d'écriture de [...] de libre passage 2e pilier du 14 janvier 2020, l'avoir de prévoyance de l’appelante auprès de cette institution s'élevait à 21'397 fr. 29 au 16 janvier 2020, date à laquelle ce montant a été versé sur un compte dont elle était titulaire auprès de [...] SA.
Par convention du 5 juillet 2017, les parties ont requis la séparation de biens auprès de l'Etat civil de [...], au [...].
Par décision du 11 juillet 2017, l'Etat civil a ordonné la séparation de biens et les registres de l'état civil ont été modifiés en conséquence.
a) Le 2 décembre 2019, l’intimé a déposé contre l’appelante, auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges), une demande unilatérale non motivée en divorce.
b) Le 11 juin 2020, une audience de conciliation a été tenue en présence de l’intimé, assisté de son conseil. L’appelante ayant fait défaut, la conciliation n’a pas pu être tentée.
c) Le 22 juin 2020, dans le délai lui ayant été imparti par le tribunal, l’intimé a déposé la motivation de sa demande en divorce au pied de laquelle il a pris les conclusions suivantes :
« l. Le mariage des époux R.________ et F.________, célébré le [...] 1994 à [...] est dissous par le divorce.
II. F.________ est débitrice d’un montant de CHF 229'554.85 (deux vente vingt-neuf mille cinq cent cinquante-quatre francs et huitante-cinq centimes) envers M. R.________, avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 décembre 2019.
III. Les assurances, comptes de prévoyance et comptes déjà au nom de R.________ lui restent acquis, leur contre-valeur tant imputée sur les montants dus selon la conclusions II ci-dessus.
IV. Le capital du deuxième pilier (LPP) cotisé au nom de R.________ lui reste entièrement acquis.
V. R.________ n’est le débiteur d’aucune contribution d'entretien.
VI. Ces conclusions pourront être réajustées selon le cours de l’instruction. »
d) Le 13 août 2020, l’appelante a déposé une réponse en prenant les conclusions suivantes :
« l
Il
III
IV
V
VI
e) Le 25 mai 2021, une audience d’instruction et de premières plaidoiries a été tenue en présence de l’intimé, assisté de son conseil. L’appelante ayant à nouveau fait défaut, la conciliation n’a pas pu être tentée.
f) Une procédure de commission rogatoire a été mise en œuvre auprès des autorités […].
Dans ce cadre, le 14 juillet 2021, l’ancien conseil de l’appelante a préparé un « résumé du litige » à l’attention des autorités [...]. Il n’a pas requis la production de documents établissant que la séparation de biens des époux avait été prononcée en juin 2017 et n’a pas fait mention d’une procédure de divorce au [...], ni d’un jugement de divorce qui aurait été rendu.
Le 29 novembre 2021, l’ancien conseil de l’appelante a pris acte du résultat de la commission rogatoire menée au [...] lui ayant été transmis ne mentionnant pas l’existence d’un jugement de divorce [...], ni d’une quelconque procédure y relative.
g) Le 21 juin 2024, l’audience de jugement a été tenue en présence des parties et du conseil de l’intimé.
Lors de cette audience, l’appelante été interrogée à la forme de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et a notamment déclaré qu’elle ne voyait pas la nécessité de prononcer le divorce, celui‑ci étant déjà prononcé au [...], selon des documents transmis au tribunal par son ancien conseil. Au terme de son audition, elle a refusé de signer ses déclarations.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à CHF 10'000.‑ (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2
En l’espèce, dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à CHF 10'000.-, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.1 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel ; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les références citées ; TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.).
2.2 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 précité ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation ou des conclusions déficientes (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).
2.3 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; ATF 123 III 60 consid. 3a ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2).
3.1 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2).
On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux. S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_439/2023, loc. cit. ; TF 4A_518/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.4.1).
3.2 En matière de prévoyance professionnelle liée au divorce, la maxime d’office et la maxime inquisitoire s’imposent uniquement devant le premier juge (TF 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3). Dans la procédure cantonale, l’admissibilité des nova est donc régie par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et 3.4.1.2).
3.3
3.3.1 L’appelante a produit diverses pièces en deuxième instance. Elle n'allègue toutefois pas, et a fortiori ne démontre pas, que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC seraient réalisées. En particulier, on relèvera que le certificat de naissance de l’appelante aurait pu être établi et ainsi produit avant, de même que le document produit sous pièce 7 datée du 8 septembre 2020 et examiné ci-dessus (cf. consid. 3 supra).
Les pièces nouvelles produites par l’appelante sont ainsi irrecevables.
3.3.2 Dans son acte d’appel, l’appelante présente de nombreux faits qui n'ont pas été constatés dans le jugement entrepris.
Dès lors qu'elle ne les accompagne d'aucun grief de constatation inexacte des faits, ni ne se réfère à une preuve précise au dossier qui les établirait, il n'est pas possible d'en tenir compte, ses allégations étant également irrecevables.
4.1 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir violé les art. 170 et 211 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en n’ordonnant pas la production, par l'intimé, de pièces bancaires et fiscales.
La question de la liquidation du régime matrimonial, qui apparait être ici l’objet de telles requêtes, est soumise à la maxime des débats qui impose aux parties d’énoncer et d’établir les faits déterminants (TF 5A_106/2020 du 17 mars 2021 consid. 5.2). Il appartient ainsi aux parties de requérir la production de preuves et non pas à l’autorité de les ordonner d'office. Or, dans son écriture de deuxième instance, l’appelante n'indique pas qu'elle aurait requis la production de l’une ou l’autre de ces pièces en première instance, ni à quel moment, pour quelle période et par quelle écriture et qu'il n'y aurait pas été donné suite.
L’on ne saurait, dans ces conditions, entrer en matière sur un tel grief. Celui-ci, insuffisamment motivé, est donc irrecevable.
4.2 L'appelante, invoquant une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte les pièces justificatives remises de sa part, ni ses arguments et ses témoins. Elle se prévaut également d’une violation de l'art. 8 CC qu’elle discerne dans le fait que les prétentions de l'intimé ont été acceptées sans qu'il n'apporte la preuve de ses affirmations.
Tel que motivé, sans référence à des preuves ou à des faits précis qu’elle contesterait, le grief de l’appelante ne répond pas aux exigences posées par l'art. 311 al. 1 CPC, rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.1 supra), et est lui aussi irrecevable.
4.3 L’appelante se prévaut d’une application erronée par les premiers juges des art. 207 à 217 CC.
Elle se borne toutefois à exposer sa propre appréciation, sans indiquer quels éléments retenus par les premiers juges seraient erronés et ne précise pas les conséquences qu’il conviendrait d’en tirer. Son grief est donc également irrecevable.
4.4 L'appelante fait encore valoir que le premiers juges auraient procédé à une mauvaise application du droit international privé en ignorant la convention amicale conclue entre les parties à ce sujet et le divorce qui aurait été prononcé au [...] en 2020.
A nouveau, elle ne se réfère à aucune pièce précise au dossier, relativement volumineux. Partant, ce grief est également irrecevable.
Par surabondance, il sera précisé que le dossier de la cause ne contient aucun jugement de divorce [...] daté de 2020. Au contraire, on constate que dans sa réponse au fond, l’appelante ne mentionnait pas une telle procédure et concluait le 13 août 2020 à ce que le mariage soit dissous. Le 14 juillet 2021, l’ancien conseil de l’appelante préparait en vue de la commission rogatoire auprès des autorités […] un « résumé du litige » et ne requérait dans ce cadre que des documents établissant que la séparation de biens avait été prononcée entre les parties en juin 2017. Il ne faisait état d’aucune mention d'une procédure de divorce au [...], encore moins d'un jugement [...] qui aurait prononcé le divorce des parties en 2020. Le 29 novembre 2021, l’ancien conseil de l’appelante prenait acte du résultat de la commission rogatoire menée au [...], qui ne mentionnait qu'une procédure de séparation de biens entre les parties menée en 2017. L'existence d'un jugement de divorce entre les parties en 2020 n'est ainsi pas établie.
Dans ces circonstances, eussent-ils été recevables (cf. consid. 2.2 supra), les documents produits sous pièce 7 n'auraient pas été propres à établir l'existence d'un jugement de divorce entre les parties prononcé en 2020. En effet, d'une part l'acte de naissance produit à l'appui de l'appel n'est pas propre à prouver que l’appelante serait divorcée du seul fait que cet acte indique dans les « autres énonciations de l'acte » : « div : 09-09-2020 ». D’autre part, le jugement qui est également produit sous pièce 7, en [...], n'est pas signé, respectivement accompagné d'élément rendant vraisemblable sa notification électronique. En outre, il est daté du 8 septembre 2020 alors que le certificat de naissance précité mentionne la date du 9 septembre 2020. Dans ces conditions, et au vu en particulier des déclarations de l’appelante en 2020 et de son conseil en 2021, ces pièces, même jugées recevables, n'auraient pas prouvé que les parties étaient réellement déjà divorcées en 2020 au [...].
4.5 Pour le surplus, l’appelante prend d'autres conclusions qu’elle ne motive pas à satisfaction de droit, de sorte qu’elles ne peuvent, elles aussi, qu’être déclarées irrecevables.
Au vu du sort donné aux conclusions sur le fond, les conclusions de l'appelante sur les frais et dépens n'auraient pu quant à elles qu'être rejetées, auraient-elles été suffisamment motivées et donc recevables.
L'appelante requiert encore dans ses conclusions la production de tous les documents financiers de l’intimé depuis 2014 en [...] et en Suisse.
L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
Dès lors qu'une telle production, vu l’issue du litige, n'en modifiera pas le sort, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
Le délai d'appel n’étant au surplus pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC), il n'y a en conséquence pas lieu d'accorder à l’appelante un délai supplémentaire pour produire d’autres pièces.
Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable dans son ensemble, selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 600.‑ (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer.
L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel.
La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée conformément à l’art. 117 let. b CPC.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La demande d’assistance judiciaire de l’appelante F.________ est rejetée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 600.- (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante F.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ F., ‑ Me Christophe Misteli (pour R.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à CHF 15'000.- en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à CHF 30'000.- dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :