Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 719
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI23.004683-250419 335

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 25 juillet 2025


Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique Greffier : M. Clerc


Art. 164, 265 al. 1, 317 al. 1bis CPC ; 28b al. 1, 273 al. 1, 276 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec D., à [...], requérante, et d’avec K.________ et X.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. S.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1979, et D.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1980, sont les parents non mariés des enfants K., né le [...] 2011, et X., née le [...] 2014 (ci-après, collectivement : les intimés).

B. a) Par convention du 18 avril 2023, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, les parties ont prévu en particulier d’exercer une garde alternée sur leurs enfants.

b) Le 10 juillet 2023, l’intimée, en son nom et pour le compte des enfants du couple, a déposé une demande au fond portant sur les relations personnelles et l’entretien des enfants.

c) A l’audience de mesures provisionnelles du 7 septembre 2023 tenue par la présidente en présence des parties, l’appelant a indiqué qu’il résidait à [...] mais qu’il était sur le point d’acheter un appartement à [...]. Les parents ont indiqué que les enfants étaient scolarisés en école privée.

Les enfants ont été entendus séparément par la présidente le 13 octobre 2023.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la présidente a notamment confié avec effet immédiat la garde exclusive des enfants à leur mère, étant précisé que leur père pourrait bénéficier d’un droit de visite.

d) Par courrier du 18 octobre 2023, la présidente a requis de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Office régional de la protection des mineurs (ci-après : ORPM), qu’elle procède à une appréciation afin de déterminer si une mesure de protection en faveur des enfants se justifiait.

e) Le 23 octobre 2023, par voie de mesures superprovisionnelles, la présidente a ordonné à l’appelant, qui se trouvait alors en France, de remettre immédiatement les enfants à leur mère.

L’appelant ne s’est pas exécuté et a tenté d’emmener les enfants en Espagne en leur faisant croire qu’ils se rendaient dans un parc d’attractions. Le véhicule de l’appelant, dans lequel se trouvaient les enfants, a été localisé dans la nuit du 24 au 25 octobre 2023 par les services de police. L’appelant a refusé d’obtempérer à leurs sommations, si bien qu’une course-poursuite s’est engagée durant une vingtaine de minutes, jusqu’à ce que la police parvienne à arrêter ladite voiture.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 1er novembre 2023, la présidente a suspendu les relations personnelles de l’appelant sur ses enfants et a prononcé une interdiction de périmètre autour de ceux-ci à son encontre.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 novembre 2023, la présidente a interdit à l’appelant de prendre contact avec l’intimée « que ce soit par téléphone, e-mail ou tout autre moyen de communication ».

f) Par courrier du 15 décembre 2023, la présidente a désigné Me Valérie Malagoli-Pache en qualité de curatrice des enfants du couple au sens de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Celle-ci a déposé son rapport le 23 janvier 2024, après s’être entretenue avec les enfants, leurs parents et leur psychologue. En substance, elle a conclu à ce que le droit de visite du père sur ses enfants s’exerce de manière médiatisée, à l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, à ce qu’un suivi thérapeutique soit mis en œuvre en faveur des enfants et à ce que l’appelant contribue à l’entretien de ceux-ci.

g) Les intervenants de la DGEJ ont déposé leur rapport le 29 janvier 2024. Ils préconisaient la reprise de contact avec le père dans le cadre d’un espace médiatisé et la mise en place d’un travail thérapeutique aux Boréales dans l’intervalle. Ils concluaient en outre à l’instauration d’une curatelle de surveillance et d’organisation des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC. Ils ont relevé en substance qu’ensuite des actes du père la nuit du 24 octobre 2025, les enfants présentaient des traumatismes importants. X.________ ne voulait plus le voir car elle en avait peur tandis que K.________, partagé, affirmait tout de même ne pas souhaiter le rencontrer pour l’instant.

h) A l’audience de mesures provisionnelles du 31 janvier 2024 tenue par la présidente, l’appelant a indiqué que son contrat de travail auprès de W.________ prendrait fin le 14 mars 2024 et qu’il lui avait été notifié oralement qu’il ne serait pas renouvelé. Il a expliqué être propriétaire de deux immeubles en Espagne qui lui rapportaient un revenu locatif de 1'350 euros par mois, dont à déduire les charges et l’hypothèque. Interpelé sur les événements des 24 et 25 octobre 2024, l’appelant a semblé ne pas saisir la gravité de ses agissements et minimiser l’impact que ceux-ci avaient eu sur ses enfants.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er février 2024, la présidente a notamment dit que l’appelant bénéficierait d’un droit de visite médiatisé sur ses enfants par l’intermédiaire d’Espace Contact (II) et a ordonné, en faveur des enfants, un travail thérapeutique afin d’explorer avec eux la question de la reprise de lien avec leur père (VII).

i) Par courriers des 16 et 31 mai 2024, l’intimée et Me Malagoli-Pache respectivement ont indiqué estimer qu’un travail de coparentalité était prématuré à ce stade.

j) A l’audience du 5 juin 2024, Xavier Mormont-Schreiber, médiateur de Trait d’Union en charge des visites médiatisées entre le père et ses enfants, a exposé en substance que deux visites avaient eu lieu à un mois d’intervalle, en avril et en mai, et qu’à l’occasion de la seconde, l’appelant l’avait menacé s’il ne se pliait pas aux demandes du père en matière de droit de visite (cf. consid. 3.3 infra). Me Malagoli-Pache et [...], assistant social au sein de la DGEJ, ont déclaré que les enfants avaient manifesté leur souhait de continuer les visites en présence de M. P.________ et que le rythme leur convenait, soit environ toutes les deux ou trois semaines. Maxime Lepers a indiqué qu’une demande PPLS (psychologie, psychomotricité ou logopédie en milieu scolaire) avait été faite auprès du psychologue de l’école des enfants. L’intimée a confirmé que les enfants étaient d’accord d’entamer le PPLS proposé mais refusaient d’aller voir un autre psychologue. Me Malagoli-Pache a estimé que le PPLS était suffisant.

Sur le siège, la présidente a, par voie de mesures provisionnelles, pris acte du fait que les enfants refusaient d’effectuer un travail thérapeutique supplémentaire en lien avec la reprise de liens avec leur père (I) et a refusé de désigner un psychologue pour assumer cette mission (II).

k) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2024, la présidente a interdit à l’appelant de prendre contact avec ses enfants d’une quelconque manière que ce soit (I) et de s’approcher à moins de 100 mètres d’eux (II).

l) Par courrier du 26 décembre 2024, l’appelant a indiqué que, depuis novembre 2024, son salaire avait considérablement diminué et ne s’élevait plus qu’à 4'240 fr. par mois. Il a relevé qu’il était désormais marié, qu’il avait un enfant de 3 ans à charge et que son épouse n’avait encore pas de permis de travail, de sorte qu’il a demandé la révision de la pension alimentaire et une suspension immédiate des pensions mises à sa charge depuis février 2024. Il n’a pas déposé les pièces permettant d’établir ses allégations et a invité la présidente à se les procurer directement auprès de W.________.

m) Le 9 janvier 2025, les intervenants de la DGEJ ont déposé un rapport de l’action éducative menée en 2024 concernant les enfants du couple. Ils relevaient en particulier que les enfants ne voulaient pas voir leur père sans médiatisation et relataient le refus de l’appelant de collaborer avec eux et avec M. Mormont-Schreiber pour l’organisation du droit de visite médiatisé. Ils ont déclaré être défavorables à « toute reprise de contact », sauf médiatisé, et ont proposé une curatelle de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC plutôt que l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC.

C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mars 2025, la présidente a notamment confié la garde exclusive des enfants à l’intimée (I), a suspendu le droit de visite de l’appelant sur ses enfants (II), lui a notamment interdit de prendre contact avec ses enfants, que ce soit par téléphone, courriel ou tout autre moyen de communication (V), a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'900 fr. du 1er novembre 2023 au 29 février 2024, de 2'235 fr. du 1er mars au 31 mai 2024, de 1'945 fr. du 1er juin au 31 décembre 2024 et de 1'910 fr. dès le 1er janvier 2025 (XII), et à l’entretien de X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'560 fr. du 1er novembre 2023 au 28 février 2024, de 1'900 fr. du 1er mars au 31 mai 2024, de 1'610 fr. du 1er juin au 31 décembre 2024 et de 1'775 fr. dès le 1er janvier 2025 (jugement, p. 59 ch. XII ; dispo ch. XIII), ces pensions étant dues allocations mensuelles non comprises et dues en sus, étant précisé que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par moitié par les parties (XIV).

D. a) Par appel du 28 mars 2025, l’appelant a conclu en substance à la réforme de cette ordonnance en ce sens que son droit de visite sur ses enfants s’exerce de la manière suivante :

« Les 2 premiers mois après la décision sur cet appel, à travers Point Rencontre Ouest (ou un autre Point Rencontre si liste d'attente) 2 visites par mois de 2 heures dans les locaux. Les 3ème et 4ème mois après la décision sur l'appel, par l'intermédiaire de Point Rencontre Ouest (ou d'un autre Point Rencontre si liste d'attente), visite autonome (avec géolocalisation permanente, si nécessaire), dans la ville de Morges ou la région géographique déterminée par le Tribunal, pendant 3 heures, 2 fois par mois. Les 5ème et 6ème mois après la décision sur l'appel, par l'intermédiaire de Point Rencontre Ouest (ou d'un autre Point Rencontre si liste d'attente), visite autonome (avec géolocalisation permanente, si nécessaire) de 6 heures dans la ville de Morges ou dans la région géographique déterminée par le Tribunal, 2 fois par mois. Les 7e et 8e mois suivant la décision sur l'appel, par l'intermédiaire de Point Rencontre (si aucune liste d'attente existe), un passage de week-end de 24 heures (avec géolocalisation permanente, si nécessaire) 2 fois par mois. Les 9, 10, 11 et 12 mois suivant la décision sur l'appel, par l'intermédiaire de Point Rencontre (si aucune liste d'attente existe), un passage week-end de 48 heures (avec géolocalisation permanente, si nécessaire) 2 fois par mois. A partir du mois 13 :

chaque deux semaines, du vendredi à la fin de l'école au lundi à la rentrée scolaire

durant la moitié des vacances scolaires

pendant la moitié des vacances scolaires d'été, en juillet ou en août alternativement.

alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à l'Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral, Les enfants seront récupérés à l'école à la fin des cours avant le week-end ou les vacances et retournés directement à l'école pour le premier cours de la semaine ou le premier cours après les vacances, dans une zone équipée de caméras de surveillance et sans la présence de l'autre parent dans les locaux à ce moment-là. M. [...] peut être accompagné dans l'exercice de son droit de visite par Mme [...], grand-mère de [...]. ».

Il a également conclu à être autorisé à contacter ses enfants par « vidéo WhatsApp » au minimum deux fois par semaine et être astreint à contribuer à l’entretien de K.________ et X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 878 fr. et 801 fr. respectivement. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Faute d’avoir complété sa requête d’assistance judiciaire et d’avoir versé les pièces qui lui ont été réclamées par la juge de céans, ladite requête a été rejetée par ordonnance du 2 juin 2025.

Les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse.

b) Par courrier non daté mais reçu au greffe du Tribunal cantonal le 16 juin 2025, l’appelant a requis la tenue d’une audience.

c) Le 17 juin 2025, Me Malagoli-Pache, curatrice des enfants, a relaté un entretien houleux qu’elle avait eu le jour même avec l’appelant. Elle a notamment fait état d’un énervement de l’appelant lorsqu’elle l’interrompait pour prendre des notes, a relevé qu’il s’était montré véhément verbalement et l’avait menacée, en lui indiquant qu’elle « connaissait les conséquences si elle ne faisait pas son travail ». Me Malagoli-Pache a demandé à plusieurs reprises à l’appelant de quitter son bureau, en vain. Elle a finalement dû appeler la police, l’appelant étant néanmoins parti avant l’arrivée de celle-ci.

d) Par courrier du 26 juin 2025, l’appelant a contesté les déclarations de la curatrice et a affirmé que celle-ci l’aurait menacé.

Le même jour, l’appelant a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, en substance à ce qu’un suivi psychologique soit ordonné en faveur de K.________ et de X.________, à ce qu’un droit de visite soit immédiatement mis en place entre les enfants et leur père par l’intermédiaire du Point Rencontre et à ce que le mandat de curatrice des enfants soit confié à un autre curateur. Il a par ailleurs déposé un bordereau de pièces.

e) Le 30 juin 2025, le conseil de l’intimée a indiqué que l’appelant persistait à contacter régulièrement celle-ci et les enfants, malgré l’interdiction en ce sens prononcée par la présidente.

f) L’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mars 2025 a été notifiée – directement notifiée – le jour même aux parties.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue en qualité de juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant à la fois sur des questions non-patrimoniales et sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

1.3 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 et 276 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée ; art. 272 et 296 al. 1 CPC) sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC).

1.4 La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les griefs motivés contenus dans l’appel et dirigés contre la décision de première instance (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

1.5 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, appliquer la maxime inquisitoire illimitée, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l’appelant ainsi que ceux qui ressortent des envois postérieurs au dépôt de l’appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

2.1 L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits.

2.2 L’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2).

Ainsi, même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et réf. cit. ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3).

D'après la jurisprudence, l’appelant doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et réf. cit.). Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1).

2.3 2.3.1 Aux pages 1 à 4 de son appel, l’appelant expose une série de faits, sans préciser quel élément retenu par la présidente il conteste ni pour quel motif. Sous réserve des éléments abordés ci-après, il ne fournit pas le fondement de ses éventuelles critiques et ne se réfère à aucune preuve précise du dossier, pourtant volumineux, qui aurait pu rendre ses dires vraisemblables. Ainsi présentés, ces éléments sont irrecevables. On ne saurait partant retenir sur la base de ceux-ci une violation des art. 10 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101), 14 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 1 protocole 12 de la CEDH.

On constate toutefois que, s’agissant des événements des 24 et 25 octobre 2023, l’appelant se limite à relater avoir désobéi à la décision de la présidente. Il passe totalement sous silence qu'il a tenté d'emmener ses enfants sans droit en Espagne, en les trompant sur le but du voyage, en ne répondant pas aux ordres de police le sommant de s'arrêter et en faisant subir à ses enfants une course poursuite de 20 minutes. Il omet ici également de faire état des séquelles graves pour les enfants que ceux-ci ont rapportés à plusieurs intervenants, comme cela ressort en particulier du rapport de la curatrice des enfants du 23 janvier 2024 et du rapport de la DGEJ du 29 janvier 2024.

2.3.2 La présidente a constaté que l’appelant refusait de collaborer avec la DGEJ et avec M. P.________.

L’appelant conteste ce constat et soutient avoir contacté ledit curateur en « novembre 2024 » et « en février 2025 » pour effectuer des visites et établir un calendrier de visite. Il ne se réfère toutefois à aucun élément au dossier, ni n'en produit à cet égard, de sorte que le constat de l'autorité précédente ne peut qu'être maintenu.

2.3.3 En page 29 de l’ordonnance attaquée figure ce passage :

« Par courrier du 4 avril 2024, la [DGEJ] a indiqué ne pas être favorable à ce que les visites médiatisées soient organisées par [...] dès lors qu'un cadre d'intervention avait été fixé par [...], avec un calendrier établi. »

L’appelant se prévaut du fait que ce « calendrier » n’aurait jamais été établi ni communiqué aux parties. Cependant, lors de son interrogatoire à l’audience du 5 juin 2024, M. P.________ a relevé que la fréquence des visites dépendait de « l’emploi du temps des enfants, de leurs contraintes et de leurs envies », si bien que l’établissement d’un calendrier fixe n’était pas indiqué. L’état de fait n’a pas à être corrigé sur ce point. Dans tous les cas, on voit mal quelle conclusion l’appelant entend en tirer, lui-même ne le précisant pas.

2.3.4 L’appelant affirme que ses enfants, en particulier son fils, souffriraient d’aliénation parentale de la part de la mère, ce qui expliquerait, d’après lui, toutes les décisions prises à son encontre. Il soutient que cela devrait figurer dans l’état de fait.

Une telle aliénation n’est rendue vraisemblable par aucun élément – l’appelant n’indiquant à cet égard aucun moyen de preuve – et ne saurait être ici retenue, le fait pour l’appelant de l’affirmer étant ici totalement insuffisant. Au demeurant, aucun des intervenants professionnels, qu’il s’agisse de la curatrice des enfants, du curateur de surveillance des relations personnelles ou de la DGEJ, n’ont émis le moindre soupçon d’une aliénation parentale. L’état de fait ne saurait être complété dans le sens requis par l’appelant.

3.1 L’appelant se plaint de la suspension de son droit de visite et conclut à la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé par le biais d’un Point Rencontre ou d’Espace Contact.

3.2 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 2 ; ATF 130 III 585 consid. 2.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3b) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; ATF 115 II 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 in JdT 2005 l 206, 209, et réf. cit.).

3.3 La présidente a relaté que, lors de leur audition du 13 octobre 2023, les enfants lui avaient rapporté notamment avoir peur de leur père, faisant état du comportement colérique et impulsif de l’appelant et de leur crainte qu’il les emmène en Espagne. Elle a rappelé que l’appelant avait ignoré l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 octobre 2023, avait tenté d’emmener les enfants en Espagne en leur mentant sur le motif du voyage, avait refusé d’obtempérer aux sommations de la police et avait entraîné ses enfants dans une course poursuite d’une vingtaine de minutes. Selon les explications de la psychologue des enfants, ensuite de ces événements, K.________ avait manifesté des symptômes d'anxiété, des difficultés à dormir ainsi que des maux de ventre, et X.________ avait présenté des symptômes de tristesse et d'anxiété qui s'étaient manifestés par des taches sur la peau. La présidente a rapporté que les enfants avaient affirmé vouloir rester avec leur mère, auprès de laquelle ils se sentent en sécurité, et vouloir prendre de la distance avec leur père. La magistrate a relevé qu’interpelé sur ces événements lors de l’audience du 31 janvier 2024, l’appelant avait semblé ne pas saisir la gravité de ses agissements et a minimisé l’impact que ceux-ci avaient eu sur ses enfants. La présidente en a conclu qu’il se justifiait d’attribuer la garde exclusive à l’intimée.

S’agissant de l’organisation des relations personnelles, la présidente a relaté que la DGEJ et la curatrice des enfants avaient préconisé une reprise de lien entre les enfants et leur père par le biais de visites médiatisées. Elle a relevé que M.P., qui avait organisé et supervisé deux visites du père, avait la confiance des enfants, qui ont exprimé leur satisfaction par rapport au cadre et à l’écoute que M. P. leur offre. Selon les intervenants de la DGEJ et la curatrice des enfants, ceux-ci souhaitaient que les visites futures auprès de leur père se déroulent en présence de M. P.________ et qu’ils ne voulaient pas de contact avec leur père en-dehors de ce droit de visite médiatisé.

L'appelant ne critique pas le constat qu'un droit de visite médiatisé est indispensable, ce qui est attesté par les professionnels du dossier. Ainsi, la DGEJ le préconise dans son rapport du 29 janvier 2024, et Me Malagoli-Pache a confirmé la nécessité d’une reprise du droit de visite sous forme médiatisée lors de l’audience du 31 janvier 2024. Il ne critique pas non plus le fait que les enfants aient déclaré aux assistants de la DGEJ et à leur curatrice – selon les propos rapportés par ceux-ci à l’audience du 5 juin 2024 – être en confiance avec M. P.________ et vouloir continuer les visites en sa présence. Il ne conteste pas non plus les déclarations de M. P., reprises dans la décision attaquée, que l’appelant a menacé le précité. Il ne conteste pas non plus que malgré cela M. P. a déclaré être prêt à continuer sa mission de travail de reprise des liens mais que cela devait intervenir à ses conditions – et non celles voulues par l’appelant (cf. décision attaquée p. 32 in fine) – pour autant que la sécurité émotionnelle voire physique des enfants soit garantie. Il ne conteste pas non plus que la reprise du droit de visite ne tenait, jusqu'à la décision entreprise, qu'à sa collaboration.

Au vu des éléments retenus par la présidente et rappelés ci-dessus, rien ne justifierait de mettre en place un nouveau droit de visite auprès d’un nouvel intermédiaire. L’appelant n’expose aucunement pour quelles raisons ce nouveau moyen permettrait une reprise paisible des relations avec ses enfants. Au contraire, comme relevé par la présidente, les professionnels du dossier ont relaté l’anxiété que les enfants ont ressenti ensuite des événements d’octobre 2023, et ceux-ci ont exprimé leur peur de revoir leur père seuls et la confiance qu’ils témoignaient en faveur de M. P.. Aussi, l’appelant ne démontre pas que le changement qu’il souhaite serait dans l’intérêt des enfants, qui constitue pourtant la composante primordiale du rétablissement du lien. Au contraire, il faut craindre en cas de changement de prestataire que l’appelant se fâchera de nouveau avec celui-ci lorsque ce nouvel intervenant ne fera pas ce qu'il veut, comme il l'a fait avec M.P. et plus récemment avec la curatrice comme cela ressort du courrier de Me Malagoli-Pache du 17 juin 2025. Or on ne saurait faire subir cela aux enfants. L'intérêt de ceux-ci doit primer et c'est ainsi à l’appelant de se plier à l'organisation qui a été mise en place pour leur bien, et que les enfants aimeraient voir perdurer, vu le lien qu'ils ont tissé avec le médiateur, et non aux enfants ni aux intervenants de s’adapter aux volontés de l’appelant.

Cela étant, la présidente a à juste titre relevé la tendance de l’appelant à vouloir imposer à l’autre sa manière de faire et une intolérance à la contradiction. Ainsi, celui-ci n’a pas hésité à outrepasser une décision de la présidente puis des sommations de la police en octobre 2023. De même, malgré les interdictions prononcées par la présidente, l’appelant a tenté à de nombreuses reprises de contacter ses enfants par téléphone, par courriers ou encore en leur faisant transmettre des messages par l’intermédiaire de la grand-mère paternelle, comme cela a été relevé le 11 octobre 2024 par la curatrice des enfants. Ce faisant, l’appelant a même ignoré les souhaits de ses enfants qui ne voulaient pas avoir de contact avec lui hors des visites médiatisées, comme l’ont rapporté la curatrice et la DGEJ dans leur rapport du 11 octobre 2024 et 9 janvier 2025 respectivement. Par ailleurs, à l’audience du 5 juin 2024, M. P.________ a exposé que, lors de la deuxième visite sous sa supervision du 10 mai 2024, l’appelant a voulu imposer sa manière de faire pour les prochaines visites en haussant le ton. Il a même menacé et intimidé l’intervenant et a impliqué les enfants dans le conflit en leur affirmant qu’ils ne verraient plus M. P.. Celui-ci a repris contact avec l’appelant pour apaiser la situation, mais le rendez-vous s’est soldé par de nouvelles menaces et intimidations du père. M. P. a relevé que même K.________ avait spontanément déclaré « de toute façon, avec mon père, c’est toujours la même chose. Lorsqu’il n’obtient pas ce qu’il veut, il impose ». D’ailleurs à l’audience du 5 juin 2024, l’appelant a indiqué qu’il refusait d’exercer son droit de visite médiatisé par M. P.. De même, dans son rapport du 9 janvier 2025, les intervenantes de la DGEJ ont relaté le refus de l’appelant de collaborer avec elles et avec M.P. pour l’organisation du droit de visite médiatisé.

Il ressort de ces nombreux éléments – que rien dans l’appel ne vient mettre en doute – que l’appelant n’est pas disposé à se conformer au cadre posé avec M.P.________, qui respecte les besoins actuels des enfants. Dans ces conditions, la suspension des relations personnelles ne peut hélas qu’être maintenue. Comme le relève l’appelant, il s’agit effectivement de l’ultima ratio, mais vu ce que les enfants ont subi du seul fait de leur père, en particulier la peur qu’ils ont exprimé à son égard, et compte tenu du fait que l’appelant refuse catégoriquement le droit de visite médiatisé qui respecterait l’intérêt de ses enfants, il n'y a pas d’autres moyens pour les protéger que de suspendre ce droit de visite. L’appelant est ici invité très sérieusement à se rendre compte que son attitude est la seule qui empêche la reprise des contacts avec ses enfants, d’abord dans un cadre sécurisé.

Les conclusions de l’appel sur ce point sont infondées.

L'appelant semble vouloir que les enfants puissent avoir des relations avec sa propre mère.

Celle-ci ne l'a pas manifesté, ni les enfants lors de leur audition. Au contraire, comme relaté par la curatrice des enfants le 11 octobre 2024, il s'est avéré que l’appelant faisait passer des messages à ces derniers par l’intermédiaire de sa mère, alors qu'il avait l'interdiction de prendre contact avec ses enfants. Il n'y a partant pas lieu de donner suite à une telle requête.

5.1 L'appelant se plaint de l'interdiction qui lui a été faite de contacter ses enfants et soutient que celle-ci n’a pas été motivée par la présidente.

5.2 L'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte en particulier de s’approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) et de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3).

L’art. 28b CC – norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires), de même que les art. 28c à 28f CC (mesures provisionnelles) (Peyrot, Commentaire romand, CC I, 2e éd. Bâle 2023, n. 3 ad art. 28b CC et réf. cit.). Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu’elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte (art. 5 al. 2 et art. 36 al. 3 Cst). Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte. Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures (ATF 144 III 257 consid. 4.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 6.1 ; Juge unique CACI 19 août 2025/368).

5.3 En l’espèce, la présidente a exposé qu’entendus le 13 octobre 2023, les enfants avaient déclaré que l’appelant pouvait facilement s’énerver. X.________ avait indiqué avoir peur de son père, notamment qu’il la tape ou qu’il l’emmène en Espagne, ce qu’il a fini par tenter de faire une dizaine de jours plus tard. La présidente a repris par ailleurs les propos tenus par K.________ à M. P.________ à l’issue de la visite de mai 2024, à savoir « de toutes façons avec mon père c’est toujours la même chose. Lorsqu’il n’obtient pas ce qu’il veut, il impose ». Elle en a déduit qu’au vu « des événements traumatiques qu’ils ont vécus, il est indispensable que les enfants se sentent en sécurité » et que leur confiance envers leur père avait été mise à mal. Elle a estimé que le comportement de l’appelant était inquiétant et qu’il y avait lieu de craindre pour la sécurité des enfants.

Il en découle que la présidente a valablement motivé sa décision, l’appelant semblant volontairement l’omettre.

L’appelant soutient ensuite que ses propres enfants tentent de le contacter à de nombreuses reprises, ce qui justifierait le rétablissement des contacts téléphoniques. Il se fonde à cet égard sur l’annexe 2 de son bordereau, soit la liste d’appels manqués sur son téléphone portable. Cette pièce fait état de plusieurs appels en absence d’un contact enregistré sous le nom de « [...]whatsappphone ». Or, cette pièce ne prouve pas que c’est bien K.________ qui a tenté d’appeler son père, le contact ayant notamment pu être renommé dans le natel de l’appelant. Selon la pièce, les appels effectués avant l’interdiction de contact ordonnée le 26 septembre 2024, sont en outre quasi tous indiqués comme « manqués », sans que l’appelant ne rappelle son fils. Aussi, sur la base de ce document, il faut retenir que, lorsque K.________ appelait son père, celui-ci ne répondait pas et ne rappelait pas. Aussi, on voit mal en quoi une telle pièce servirait l’appelant.

L’appelant soutient que l’intimée aurait bloqué le numéro de l’appelant sur le compte WhatsApp de K.________ « en septembre 2024 ». Il ne prouve toutefois aucunement son allégation. Même à considérer ce fait établi, tel que formulé, on ne saurait le reprocher à l’intimée vu l’interdiction de contact prononcée le 26 septembre 2024. Au demeurant, selon la curatrice, dans un courrier du 11 octobre 2024, cité dans l’annexe 3 du courrier du 26 juin 2025 de l’appelant à la cour de céans, c’est son fils et non sa mère qui a bloqué son accès, montrant à nouveau encore qu’il ne voulait pas de contact téléphonique avec son père, K.________ ayant au demeurant bien dit à la curatrice, qu’il avait indiqué à son père que leur lien devait en premier lieu reprendre par le biais du droit de visite assisté (cf. également annexe). L’appelant, qui souligne ces passages, n’en tire hélas aucune réflexion positive.

L’appelant invoque plusieurs passages de jurisprudence, notamment un extrait qui définit ce que le « droit de visite normal » inclurait. Toutefois, ces références ne lui sont d’aucun secours puisque, au vu du comportement de l’appelant, on ne se trouve plus du tout dans une configuration « normale » qui permettrait de faire application de cette jurisprudence.

Pour le surplus et surtout, la curatrice des enfants a indiqué, sans qu'il n'y ait de motif de remettre en question la vraisemblance de ses déclarations, s'être entretenue avec les enfants le 1er octobre 2024. Or ceux-ci ont tous deux indiqué ressentir du chantage de la part de leur père et ne pas vouloir avoir de contact en dehors des visites médiatisées avec P.. Afin de les protéger et au vu de l'attitude harcelante de l’appelant, qui s'en prend plus ou moins à tous les intervenants (celui-ci a tenté à plusieurs reprises d’intimider voire de menacer M.P., a refusé de collaborer avec la DGEJ comme cela ressort de son rapport du 9 janvier 2025, a persisté à enfreindre l’interdiction de contact et a eu un comportement pour le moins déplacé lors de sa rencontre avec la curatrice le 17 juin 2025) et n'hésite pas notamment auprès de la justice à revenir encore et encore sur des requêtes qui l'arrangent sans prendre en compte l'intérêt de ses enfants, à la base notamment du refus de ces requêtes, il y a lieu de protéger les enfants d'un tel comportement, qu'ils ont indiqué ne pas souhaiter et effectivement d'interdire tout contact entre leur père et eux en l'état.

Le grief de l’appelant doit être rejeté.

L’appelant conteste la révocation, dans l’ordonnance entreprise, du chiffre VII de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 1er février 2024 par la présidente qui imposait un travail thérapeutique en faveur des enfants. Il estime que cette mesure est rendue nécessaire par « l’aliénation parentale » dont souffriraient les enfants.

En fait, ce chiffre du dispositif n’a pas été concrètement révoqué mais n’a simplement pas été repris dans l’ordonnance entreprise. Dans tous les cas, les enfants consultent déjà une psychologue, de sorte qu’ils bénéficient déjà d’un suivi professionnel. En outre, à l’audience du 5 juin 2024, l’intervenante de la DGEJ a indiqué que les enfants refusaient pour le moment d'avoir un travail thérapeutique supplémentaire, ce qui a été corroboré par l’intimée. L’appelant ne démontre pas que le suivi actuel serait insuffisant ou qu’une autre mesure complémentaire serait indispensable, ce d’autant moins que les enfants s’y opposent.

Le grief de l’appelant doit être rejeté.

L’appelant revient sur le choix de l’établissement scolaire des enfants. On ne comprend toutefois pas à quel chiffre du dispositif de l’ordonnance attaquée il se réfère. En outre, il ne justifie pas le caractère non conforme au droit et à l’intérêt de ses enfants d’une telle décision.

Ce grief doit être rejeté.

L’appelant conteste les contributions d’entretien mises à sa charge.

8.1

8.1.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.

8.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316).

Dans la détermination des besoins, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, ainsi que l’impôt perçu à la source (TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 212). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP, étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2 et 7.2).

Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant notamment des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes) et les assurances privées (50 fr.), des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

8.1.3 A teneur de l’art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. Cette disposition ne dit rien sur les conclusions que doit tirer le juge d’un refus de collaborer quant à l’appréciation des preuves. Le refus de collaborer constitue uniquement une circonstance qui influe, parmi d’autres, sur l’appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.4 ; TF 4A_499/2020 du 8 avril 2021 consid. 4 ; TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1), une telle attitude pouvant avoir pour conséquence d’amener le juge à écarter les allégations présentées par la partie récalcitrante et à croire les indications de l’autre partie, sans qu’il soit, au demeurant, question d’un quelconque renversement du fardeau de la preuve (cf. TF 5A_79/2023 précité, loc. cit. ; TF 4A_499/2020 précité, loc. cit. ; TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_ 81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3, rendus en relation avec le devoir de renseigner de l’art. 170 CC). Le juge dispose donc à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Il pourra notamment tenir des faits non établis pour avérés au détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu’en vertu de l’art. 8 CC le fardeau de la preuve objectif incombait à la partie adverse (TF 5A_79/2023 précité, loc. cit. ; Juge unique 15 juillet 2025/313 consid. 5.3.2.2).

8.2 L’appelant critique le revenu qui lui a été imputé par la présidente.

Par avis du 24 février 2023, un premier délai a été imparti à l’appelant pour produire les pièces relatives à sa situation financière, ce qu’il n’a pas fait. La présidente lui a accordé une ultime prolongation et a précisé qu’elle devrait, en cas de défaut, s’adresser directement à l’employeur de l’appelant, soit la Mission permanente de la Suisse auprès de W.________. L’appelant ne s’est pas exécuté. Par courrier du 28 juin 2023, la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU a informé la présidente que l’appelant avait interdit au Service de la gestion des ressources humaines d’envoyer les documents requis. L’aval de la Directrice générale de l’ONU a dû être obtenu afin que certaines pièces soient versées au dossier. A l’audience du 5 juin 2024, l’appelant a refusé de répondre à la question de savoir s'il travaillait toujours pour l'ONU, exposant qu'il produirait la documentation utile. Il a été en particulier requis de produire ses fiches de salaire pour les six derniers mois ainsi qu'une pièce actualisée de l'ONU attestant que le contrat de travail avait pris effectivement fin ou qu’il se poursuivait. L’appelant a finalement produit des pièces caviardées et n’a pas donné suite à l’injonction de la présidente de produire des documents non-caviardés, invitant celle-ci à s’adresser directement à l’ONU.

Compte tenu des défauts et des refus de collaborer de l’appelant, la présidente n’a eu d’autre choix que de se fonder sur les éléments à sa disposition pour établir la situation financière de l’appelant en application de l’art. 164 CPC.

En conséquence, la présidente a considéré que l’appelant travaille en qualité d'interprète pour l'ONU. Elle a relevé qu’il ressortait des quelques pièces caviardées produites par celui-ci qu’il a continué à travailler pour ladite organisation au-delà du 14 mars 2024. Il n’y avait dès lors pas lieu de s’écarter de la moyenne des salaires réalisés par l’appelant auprès de l’ONU pour la période de janvier 2022 à mars 2023, soit un montant mensuel net moyen de 9'978 fr. 85.

L’appelant a exposé être propriétaire de deux immeubles en Espagne. D’après les quelques documents produits, la présidente a relevé qu’il était également propriétaire de deux autres biens en Espagne. Faute pour l’appelant d’avoir produit les pièces nécessaires, la présidente a toutefois renoncé à tenir compte des revenus et des charges de ces immeubles, la situation n’étant pas suffisamment claire.

L’appelant ne critique pas expressément le raisonnement de la présidente mais soutient que son salaire aurait baissé, du fait notamment d’une maladie. Son revenu mensuel net serait réduit à 4'442 USD – soit selon sa conversion, 3'921 fr. – depuis le 1er janvier 2025. Toutefois, les pièces qu’il produit ne permettent pas de s'écarter des constatations de fait de la présidente. En particulier, en mars 2025, il a reçu deux avances de salaire de 1'800 fr. et 5'500 fr. respectivement, soit une avance totale de 7'300 francs. Cela rend peu plausible que son revenu mensuel net serait bien moindre. On note d’ailleurs que l’appelant n’a pas produit de relevé permettant de comprendre l’entier de ses revenus pour 2023, 2024 et 2025, ni sa fiche de salaire pour le mois de mars. On ignore en outre, faute pour l’appelant d’avoir versé ses fiches de salaires pour les mois où il a perçu des avances, si celles-ci figurent en déduction du mois en question. Dans ces conditions, les pièces qu'il produit ne permettent pas de rendre vraisemblable un salaire moindre par rapport à celui retenu sur la base des éléments que l'autorité de première instance a réussi à obtenir dans les conditions de refus de l’appelant. Le fait que son salaire aurait baissé apparaît en outre totalement en contradiction avec son affirmation que son contrat ne serait pas renouvelé après le 31 mars 2025 : en effet dans ce cas, on ne voit pas, si l'appelant n'a plus de salaire après mars 2025, qu'il ne gagne que 3'921 fr. par mois, tout en se voyant accorder, en mars 2025, près de 7'300 fr. d'avance. Il est ici évident que les affirmations de l’appelant, outre qu'elles ne sont pas rendues vraisemblables, sont inexactes.

L'appelant invoque que son contrat n’aurait pas été renouvelé au-delà du 31 mars 2025. Il ne le rend aucunement vraisemblable, l'annexe 4 à laquelle il se réfère pour toute preuve n'ayant pas été produite. On rappellera à toutes fins utiles que l'intimé avait déjà affirmé en audience de première instance, le 31 janvier 2024, que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 14 mars 2024. Or l’appelant avait bel et bien continué à travailler pour son employeur au-delà de cette date, ce qu’il admet en définitive. En l'absence de toute preuve, on ne saurait retenir, même au stade de la vraisemblance, que l’appelant aurait perdu son emploi au 31 mars 2025 et réaliserait dès cette date un revenu moindre que celui retenu en première instance. Cela est accessoirement encore démenti par le formulaire d’assistance judiciaire signé le 18 avril 2025 dans lequel l’appelant déclare toujours un revenu de 4'442 USD « soit 4'022 CHF ».

8.3 L’appelant critique également ses charges.

Les charges mensuelles de l’appelant ont été établies comme il suit par la présidente :

minimum vital 1'200 fr. frais de logement 2'200 fr. frais de repas pris hors du domicile (forfait) 238 fr. 70 frais de transport 332 fr. 90 garantie de loyer 10 fr. frais de télécommunications (forfait) 130 fr. assurances privées (forfait) 50 fr. Total 4'181 fr. 60

L’appelant s’est marié le 28 mai 2024 avec [...], qui a un enfant, [...], né le [...] 2024. Son épouse ne travaille pas. Dès cette date, la présidente a arrêté les charges de l’appelant comme il suit :

minimum vital (couple) 1'700 fr. minimum vital (enfant) 400 fr. frais de logement 2'200 fr. LAMal épouse (estimation) 400 fr. LAMal enfant (estimation) 100 fr. frais de repas pris hors du domicile (forfait) 238 fr. 70 frais de transport 332 fr. 90 garantie de loyer 10 fr. frais de télécommunications (forfait) 130 fr. assurances privées (forfait) 50 fr. Total 4'181 fr. 60

La présidente a relevé que les primes LAMal et LCA étaient prises en charge par l’ONU. L’appelant étant toujours employé par ladite organisation et n’ayant pas prouvé le paiement de cette charge, il y avait lieu de les écarter de ses coûts mensuels.

L'appelant ne conteste pas que sa prime LAMal était prise en charge par l'ONU mais requiert qu'un montant de 400 fr. soit ajouté à ses coûts à titre de primes LAMal au motif que son contrat auprès de cet employeur aurait pris fin. Or, comme exposé ci-dessus, dans la mesure où il n’a pas démontré la fin de ses rapports de travail avec ladite organisation, on ne saurait retenir qu’il assumerait désormais seul sa prime LAMal, aucune pièce en ce sens n’ayant été produite au demeurant. La comparaison avec l'intimée à laquelle l’appelant procède n'a à cet égard aucun sens.

Il en va de même des frais médicaux non couverts, l’appelant ne démontrant aucunement qu'il en assumerait, cas échéant leur quotité.

8.4 L’appelant conteste la charge d’impôts qui a été imputée à l’intimée.

La présidente a estimé les impôts courants de l’intimée à 1'192 fr. pour la période du 1er novembre 2023 au 31 mai 2024 et à 1'025 fr. 35 à compter du 1er juin 2024, sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau de calcul des contributions. A cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé que, pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge pouvait se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3, JdT 2022 II 211 ; Juge unique CACI 30 octobre 2023/428 consid. 3.3.2.2), lequel est intégré au tableau figurant dans l’ordonnance entreprise. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales ; il est en effet difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement à celle due au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2025, 3e éd., pp. 218-219 et réf. cit.).

L’appelant conteste la charge fiscale de l’intimée retenue par la présidente sans indiquer le montant qui devrait lui être imputé et n’explique pas en quoi la méthode appliquée par la présidente serait erronée. L’estimation faite en première instance sera dans ces circonstances confirmée, ayant au demeurant été établie conformément aux méthodes préconisées par la jurisprudence.

8.5 L'appelant conteste les frais de garde des enfants estimant que dès lors que l'intimée est au chômage elle devrait pouvoir garder elle-même ses enfants.

La présidente a retenu que l’intimée avait perdu son emploi et bénéficiait d’indemnités de chômage depuis le mois de juin 2024. Elle a imputé à K.________ et à X.________ des frais de prise en charge par des tiers de 366 fr. 45 chacun à compter du 1er mars 2024. Ce raisonnement sera ici confirmé. En effet, afin que l'intimée puisse trouver un travail, il est nécessaire qu'elle maintienne une solution de garde pendant ses recherches. Aussi, il n’est pas critiquable de retenir des frais de garde chez les enfants. Dans ces conditions, les montants en question, sinon non critiqués, ne prêtent pas flanc à la critique.

8.6 La présidente a ajouté aux coûts des enfants du couple une part aux impôts de leur mère. L’appelant estime que cette imputation « est inadéquate » puisque les enfants « ne génèrent pas de revenus ».

En réalité, l’appelant omet que les enfants « génèrent des revenus » puisqu’ils perçoivent une pension à leur entretien, laquelle sera ajoutée aux revenus de l’intimée lors du calcul de ses impôts. Ainsi, la jurisprudence fédérale consacre expressément le fait qu’une partie de la charge fiscale du parent gardien doit être ajoutée aux charges des enfants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1, JdT 2022 III 211 ; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.3).

Le grief de l’appelant à cet égard doit être rejeté.

8.7 L'appelant relève qu’à compter du 1er janvier 2025, les allocations familiales s’élèvent à 322 fr., si bien que c’est ce montant qui devrait être déduit des charges des enfants.

La présidente a déduit des charges des enfants les allocations familiales perçues par l’intimée qu’elle a arrêtées à 300 fr., y compris pour la période à compter du 1er janvier 2025.

Il est exact qu’aux termes de l’art. 1 al. 1 let. a de l’arrêté sur l'indexation des allocations familiales au titre de mesure d'accompagnement pour atténuer les conséquences de l'inflation (BLV 836.01.1.4), le montant de l’allocation pour enfant pour l’année 2025 s’élève à 322 francs. C’est donc ce montant qui aurait dû être déduit des coûts de K.________ et de X.________ à compter du 1er janvier 2025.

Cela étant, l'appelant n'a aucunement rendu vraisemblable qu'il assumait les frais du fils de sa nouvelle épouse, notamment son minimum vital et sa prime LAMal. Cela est d'autant moins probable que [...] doit percevoir, si elle habite réellement en Suisse avec l’appelant, une allocation familiale pour son fils. L’alléguer ici ne suffisait en effet pas. Dans ces conditions, la prise en compte, qui plus est dans les charges de l’appelant, d’un montant de 400 fr. pour l’entretien de cet enfant n’avait pas lieu d’être, à tout le moins pas totalement. Il faut ainsi admettre, à tout le moins, que son disponible aurait dû être de 400 fr., à tout le moins 322 fr. de plus dès le 1er janvier 2025 et donc la part d’excédent pour chacun de ses enfants augmentée d’autant, ce qui compensait la non prise en compte de l’augmentation des allocations familiales. Dans ces conditions, les contributions prononcées n’ont pas à être réduites comme le requiert l’appelant. Au demeurant, la réduction, au maximum 22 fr., était trop faible pour justifier l’admission de l’appel.

Au vu de la maxime inquisitoire illimitée, il y a lieu de prendre en compte les éléments nouveaux survenus après le dépôt de l'appel et avant que la cause ne soit tranchée par le biais d'un dispositif.

9.1 Par courrier non daté mais reçu au greffe du Tribunal cantonal le 16 juin 2025, l’appelant a requis la tenue d’une audience.

9.1.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après : CR CPC), n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à la partie un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. Elle peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2).

9.1.2 L’appelant n’explique pas en quoi la tenue d’une audience qu’il requiert pourrait influer sur l’issue du litige. Au vu des éléments au dossier et compte tenu du fait que les différents intervenants, y compris l’appelant, ont pu s’exprimer à de nombreuses reprises en première et deuxième instance, par écrit et par oral, il n’y a pas lieu de faire droit à cette requête.

9.2 Par courrier du 17 juin 2025, la curatrice a relaté plusieurs éléments en lien avec un entretien houleux qu’elle a eu avec l’appelant. Le 26 juin 2025, l’appelant a contesté les déclarations de Me Malagoli-Pache et a affirmé qu’elle l’aurait menacé.

Toutefois, on ne voit pas pour quels motifs – et l’appelant ne l’explique pas non plus – la curatrice aurait menti, celle-ci n’ayant aucun intérêt à le faire. En revanche, il ressort du dossier que l’appelant a déjà fait preuve d’un comportement regrettable similaire envers M. P., K. ayant lui-même déclaré que son père pouvait facilement s’énerver. Il n’y a ainsi aucun motif de mettre en doute les déclarations de la curatrice des enfants.

9.3 Dans son courrier du 26 juin 2025, l’appelant invoque également avoir des indices concrets de l’évolution de la situation menant à une aliénation parentale. Il ne se réfère toutefois à aucune pièce précise et celles qu’il a annexées ne rendent aucunement vraisemblables ses allégations.

9.4 9.4.1 Par un second courrier du 26 juin 2025, l’appelant a conclu au prononcé de mesures superprovisionnelles.

9.4.2 L’art. 265 al. 1 CPC prévoit qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.

Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles, le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, CR CPC, n. 4 ad art. 265 CPC).

Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 16 décembre 2021/ES99 ; Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85).

9.4.3 Dans sa correspondance, l’appelant fait état d'une rencontre accidentelle entre lui et sa fille, qui est partie en larmes. Cela ne rend aucunement vraisemblable l'existence d'une aliénation parentale de la part de l’intimée ni la nécessité de prononcer des mesures urgentes. Il conviendrait plutôt que l’appelant y voie la souffrance de sa fille et accepte de se plier au droit de visite médiatisé tel qu’organisé par M. P.________ pour maintenir un contact avec ses enfants.

L'appelant invoque également que les enfants et l’intimée auraient ignoré pratiquement toutes les tentatives faites par la grand-mère paternelle de communiquer avec eux par WhatsApp ou par téléphone. On ignore si les captures d’écran produites proviennent d’un téléphone qui est uniquement maitrisé par la grand-mère des enfants, le père ayant déjà utilisé celle-ci pour joindre ses enfants et leur faire passer des messages.

On s’étonne d’ailleurs que l’appelant produise de telles captures d’écran alors que le téléphone est censé appartenir à sa mère qui vit à l’étranger comme cela ressort du rapport de la DGEJ du 29 janvier 2024. Cela dit, on ignore également si les captures d'écran représentent l'entier des contacts puisqu’il ressort des dates qu’ils couvrent certains jours seulement des mois de janvier à juin 2025. Dans ces conditions, rien ne prouve que l’absence de réponse au téléphone – pour autant qu’elle soit rendue vraisemblable – soit due à une aliénation parentale plutôt qu’au désir exprimé à plusieurs reprises par les enfants de n'avoir de contact avec leur père que par le biais des visites médiatisés. Cela apparaît d'autant plus probable que si K.________ ne semble pas répondre au téléphone en question, l’appelant admet que son fils a des contacts réguliers avec sa grand-mère paternelle. Cela ressort également d’un message figurant sur ces captures d’écran selon lequel l’intimée a indiqué à la grand-mère paternelle « S.________ no puede ver a los niños. Por favor, valora el hecho de que tú sí puedes verlos », ce qui en traduction libre signifie : « S.________ ne peut pas voir les enfants. S’il-te-plaît, apprécie le fait que tu peux les voir ».

L'appelant invoque une interruption des appels téléphoniques entre lui et ses enfants. Ceux-ci ont clairement exprimé ne pas vouloir communiquer avec leur père en dehors des visites médiatisées, et le père a l'interdiction de les contacter par ordre de la présidente. Dans ces conditions, l'absence de contact est normale et n’est pas le signe d’une quelconque aliénation parentale.

L'appelant invoque encore une interruption unilatérale du suivi de K.________ « en septembre 2024 » et une absence de suivi de X.________. Ses allégations ne sont toutefois pas rendues vraisemblables par l'annexe 3, les pièces au dossier établissant plutôt que les enfants sont suivis par une psychologue depuis novembre 2023.

En l'état, il n'existe donc aucun signe d'aliénation parentale de la part de l’intimée. Or, par le suivi psychologique que l’appelant réclame pour ses enfants à titre superprovisionnel, c'est celui-ci qu'il tente de rendre vraisemblable. Or, de nombreux intervenants, y compris des professionnels de l'enfance (soit la curatrice, les assistants sociaux de la DGEJ, la psychologue et M. P.________) se sont penchés sur le sort des enfants, ont suivi ceux-ci et se sont entretenus avec eux. De l’avis de ces intervenants, aucun signe d’aliénation parentale maternelle n’est apparu. Il n’y a ainsi pas lieu de mettre en œuvre un nouveau suivi pour examiner cette question comme y conclut l’appelant.

Au demeurant, la DGEJ, au bénéfice d’une curatelle de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC – non remise en cause par l’appelant – est à même de suivre la famille et d’apprécier si les enfants bénéficient d’un suivi adapté ou si une autre mesure devrait être envisagée.

Dans ces conditions, la juge unique de céans ne saurait, faute de nécessité rendue vraisemblable, ordonner aux enfants un autre suivi psychologique par voie provisionnelle – et incidemment par voie superprovisionnelles – comme le demande l’appelant. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas non plus lieu de mettre en place un droit de visite, celui de l’appelant ayant été suspendu car il ne voulait pas se plier à celui nécessaire mis en place avec les enfants. Il en va de même pour un droit de visite pour la mère de l’appelant, ce dernier admettant qu'elle peut en réalité voir ses petits-enfants.

L'appelant demande encore que la curatrice des enfants soit remplacée. On relève que l’appelant a également récemment conclu au remplacement de M. P.________ qui ne se pliait pas à ses volontés. Or, comme rappelé dans le présent arrêt, les souhaits de l’appelant sont accessoires en comparaison à l’intérêt primordial de ses enfants. A cet égard, rien ne laisse à penser que la curatrice assume mal son travail, qu’elle ne dispose pas des compétences nécessaires pour effectuer son mandat ou que les enfants ne seraient pas satisfaits de leurs interactions avec elle, ni qu’on se trouverait dans un cas d'aliénation parentale. A nouveau il n'est pas trop tard pour que l’appelant comprenne que la détérioration des rapports avec ses enfants vient de son attitude envers eux, déstabilisante, colérique, instable, harcelante, et de personne d'autre, et notamment pas des personnes tentant d'aider les enfants à vivre au mieux le conflit conjugal de leurs parents. Sa requête en remplacement de la curatrice doit dès lors être rejetée.

10.1 En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles du 26 juin 2025 de l’appelant doit être intégralement rejetée.

L’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le modèle de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance attaquée confirmée.

10.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, hors frais de curatrice qui ont été taxés par une décision séparée du 19 août 2025, sont arrêtés à 1'200 fr. pour la décision sur l’appel au fond (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et à 200 fr. pour la décision sur les conclusions superprovisionnelles (art. 60 TFJC), soit un total de 1'400 francs. Ces frais doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. La requête de mesures superprovisionnelles du 26 juin 2025 est rejetée.

II. L’appel est rejeté.

III. L’ordonnance est confirmée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, hors frais de curatrice qui seront taxés par une décision séparée, sont arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs) et mis à la charge de l’appelant S.________.

La juge unique :

Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 juillet 2025, est notifié en expédition complète à :

S.________, personnellement,

Me Carola Massatsch (pour [...]),

Me Malagoli-Pache, curatrice,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

36

Gerichtsentscheide

32