TRIBUNAL CANTONAL
JS25.003034-250477
428
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 6 octobre 2025
Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Clerc
Art. 307 al. 3 et 308 al. 2 CC ; art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par V., requérant, à [...], et l’appel joint interjeté par T., née [...], intimée, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 4 avril 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 V.________ et T.________, née [...], se sont mariés le [...] 2011 à [...].
Trois enfants sont issus de leur union :
F.________, née le [...] 2019.
1.2 Le 10 janvier 2025, V.________ a fait l’objet d’une expulsion immédiate du domicile conjugal sur ordre de la police. Cette expulsion a été confirmée par ordonnance du 23 janvier 2025 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la première juge).
La Police cantonale vaudoise a signalé la situation familiale à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ).
1.3 A la suite du dépôt par V.________ d’une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles, une audience a été tenue le 27 février 2025 en présence des parties et de leurs conseils respectifs.
Lors de cette audience, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 10 janvier 2025.
2.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 avril 2025, la première juge a rappelé le contenu de la convention, valant ordonnance de mesures provisionnelles partielle, signée par les parties à l’audience du 27 février 2025 (I), attribué la jouissance du domicile conjugal sis [...] à T.________ (II), confié la garde de fait des enfants K., né le [...] 2012, O., née le [...] 2016 et F., née le [...] 2019 à T. (III), dit que, pour autant qu’il dispose d’un logement approprié, V.________ exercerait un libre et large droit de visite sur ses enfants et qu’à défaut d’entente, il pourrait les avoir auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires à prendre de manière globale ou fractionnée moyennant un préavis donné trois mois à l’avance à la mère des enfants, ainsi qu’alternativement à Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeune fédéral, Noël ou Nouvel an (IV), astreint V.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à T.________ de 320 fr. dès le 1er novembre 2025 (V), astreint V.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant O.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à T.________ de 210 fr. dès le 1er novembre 2025 (VI), astreint V.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à T.________ de 170 fr. dès le 1er novembre 2025 (VII), constaté que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant K.________ s’élevait à 511 fr. 10, allocations familiales déduites (VIII), constaté que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant O.________ s’élevait à 311 fr. 10, allocations familiales déduites (IX), constaté que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant F.________ s’élevait à 253 fr. 10, allocations familiales déduites (X), dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XI), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (XII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).
2.2
2.2.1 Par acte du 16 avril 2025, V.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en formulant diverses conclusions, principales et subsidiaires, portant en substance sur les questions du logement familial qui devait lui être attribué, de la garde des enfants qui devait lui revenir, du droit de visite sur les enfants devant être reconnu à T.________ (ci‑après : l’intimée), les contributions d'entretien pour les enfants qui devaient être recalculées et mises à la charge de la mère et la contribution d'entretien entre époux qui devait lui être reconnue et mise à la charge de son épouse.
2.2.2 Par réponse du 10 juin 2025, l’intimée a conclu au rejet de l'appel et a pris des conclusions reconventionnelles visant en substance à ce que l'autorité parentale sur les enfants lui soit exclusivement octroyée, à ce que le droit de visite de l’appelant soit médiatisé par l'intermédiaire de Point Rencontre, à ce qu'un mandat de protection soit confié à la DGEJ et à ce qu'une interdiction de prendre contact avec elle soit prononcée à l’encontre de l’appelant.
2.2.3 Par ordonnances des 2 mai et 18 juin 2025, le Juge unique de la Cour d'appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel à l’appelant, avec effet au 7 avril 2025, et désigné Me Sarah Perrier en qualité de conseil d’office, ainsi qu’à l’intimée, avec effet au 17 avril 2025, et désigné Me Nour-Aïda Bujard en qualité de conseil d’office.
3.1 Le 30 avril 2025, l'Office régional de protection des mineurs du [...] (ci-après : l'ORPM), pour la DGEJ, a adressé à la première juge, qui l’a transmis au juge unique, un rapport d’enquête préalable.
Il ressort notamment ce qui suit de ce rapport :
« Une enquête pénale est en cours pour des faits de violence sexuelle, psychologique, verbale et physique de Monsieur sur Madame. Néanmoins, Monsieur nie cette violence. Les enfants sont apaisés depuis la séparation du couple et ont un contact régulier avec Monsieur. Ils verbalisent tous être bien avec leur mère, et être soulagés par la nouvelle configuration familiale.
Toutefois, Monsieur expose les enfants et les instrumentalise lors des visites. Il est dans l'incapacité d'interroger sa responsabilité et se montre peu collaborant. Monsieur peine à envisager les besoins de sécurité psychoaffective des enfants.
Madame est tout à fait en capacité de s'occuper des enfants et de veiller à leur bien-être. Ainsi, nous avons orienté Madame auprès de son avocat, afin de demander que l'exercice du droit de visite du père puisse se faire au sein des locaux de Point-Rencontre. De plus, Monsieur n'a pas de logement et les MPUC [mesures protectrices de l'union conjugale] prévoient que le droit de visite soit exercé si cette condition est remplie. Monsieur exerce une pression psychologique sur les enfants et il y a lieu de sécuriser ces derniers lors des rencontres. Nous avons également orienté Madame et les enfants auprès des services de la LAVI afin d'être au bénéfice de soutiens adaptés.
2.8. Résultats de l'appréciation
2.8.1. Propositions
X Fermeture
orientations données aux parents : Point-Rencontre pour les visites du père et prise de contact avec la LAVI pour Madame et les enfants. »
3.2 Le 22 mai 2025, l’appelant s’est déterminé sur le rapport d’enquête préalable du 30 avril 2025 de la DGEJ contestant en substance les faits lui étant reprochés et les mesures préconisées.
4.1 Le 23 juillet 2025, l’ORPM a déposé auprès du juge unique un signalement comprenant une requête de mesures superprovisionnelles en concluant à ce que le droit de visite de l’appelant sur les enfants soit suspendu jusqu’à l’audience d’appel du 15 septembre 2025.
Il ressort ce qui suit de ce signalement :
« […] vous nous avez convoqués à une audience le 15 septembre prochain dans cette affaire.
Ce jour, Mme T.________ téléphone au service pour nommer la récurrence des violences physiques, psychologiques et verbales de la part de Monsieur, et ce en présence des enfants. Elle sollicite à nouveau de l'aide.
Madame relate un week-end marqué d'évènements fâcheux en présence des enfants. Elle explique que Monsieur a, par deux reprises, refusé à Madame l'accès à l'ascenseur alors qu'elle essayait de rentrer chez elle, et ce en présence de F., en pleurs le premier jour, puis le lendemain en présence des deux filles, en pleurs aussi, et de K. qui a entendu la scène, alors qu'il se cachait à proximité. Monsieur a pu ainsi se montrer violent physiquement en s'imposant devant Madame pour qu'elle n'accède pas à l'ascenseur. Se faisant, il a verbalisé à l'attention de Madame, en présence de F.________ "t'es un démon... tu vas partir de chez moi... je t'ai jamais touchée...", F.________ se met alors à crier "maman tu viens", et Monsieur s'interpose devant Madame pour la contraindre à rester là, l'empêchant d'accéder aux enfants. Il poursuit "t'es une sacrée menteuse, je ne t'ai pas violée". F.________ crie encore plus "laisse là, laisse là tranquille" à l'attention de son père, qui continue d'empêcher la mère d'accéder à son appartement.
Le lendemain, en présence de O., Monsieur était toujours en colère et Madame a alors indiqué qu'elle allait appeler la police ; Monsieur lui a alors dérobé son téléphone, ce qui augmentait les pleurs de O.. Une voisine est alors sortie pour dire à Monsieur "si vous ne la laissez pas tranquille j'appelle la police".
A nouveau Monsieur demande de l'argent, Madame refuse, disant ne plus avoir d'argent sur le compte. Ce jour-là, les enfants ne souhaitent pas aller avec Monsieur, il « exige » que K.________ et O.________ partent avec lui, mais Madame essaie d'expliquer que les enfants ne le souhaitent pas. Monsieur accuse alors Madame de prendre les enfants à parti, et il commence à s'énerver "si tu crois que tu vas garder ton salaire et l'appartement, tu t'es assez foutu de ma gueule... tu détruis mes gamins parce que t'es une grosse menteuse... continue tes mensonges, tu mens comme tu respires... maman c'est pas la cheffe, maman n'est pas correcte... tu fais assez de mal à mes enfants" et s'adressant à Madame "ça fait depuis 2018 qu'il me viole"... t'es une grosse mytho, faut aller voir un psychologue... j'en ai rien à foutre de ta gueule... t'es une grosse malade... ". O.________ assite impuissante à toute la scène implorant sa mère et s'accrochant à elle. Monsieur rajoute "tu vois tu les traumatises".
En outre, lors de cet échange téléphonique avec Madame, elle explique que les problématiques initiales perdurent à savoir :
· Monsieur n'a pas de logement pour recevoir les enfants, elle ne sait pas où il vit, il serait hébergé. · Monsieur demande à Madame de l'argent à chaque fois qu'il récupère les enfants pour leur acheter des goûters ou payer des sorties aux enfants, exerçant une pression psychologique sur Madame, et si Madame ne peut pas donner d'argent il répond "tu travailles tu te débrouilles". · Monsieur continue d'exercer une pression psychologique sur la famille
Les enfants rencontrés seul tour à tour le 21 juillet 2025 dans les locaux de l'ORPM [...], confirment ces difficultés majeures et ils apparaissent en souffrance. F.________, 6 ans, relate ceci : "J'étais en bas et papa il engueulait maman, j'ai pleuré, et je suis montée, j'ai eu peur... Papa il crie en fait parce qu'il veut de l'argent... Je crois que maman ne doit pas lui en donner...pourquoi ?... parce que..." Elle indique aussi que tout va bien chez maman, qui elle "ne crie pas".
K.________ confirme aussi qu'il va bien chez sa mère, et décrit les faits suivants : "Papa criait dans rentrée et il s'est énervé, il a arraché le téléphone à maman car elle voulait appeler la police, les voisins ont entendu, une voisine est intervenue, j'ai eu peur, il n'a pas le droit de parler comme ça, puis il m'a appelé, je ne voulais pas répondre".
« Mon père écrit des messages tous les jours et ce jour il m'a demandé si je voulais voir un film avec lui, mais je n'ai pas envie de le voir, ce qui s'est passé samedi c'est pas normal, je n'ai plus envie de voir mon père, il a crié très fort, c'est la première fois qu'il crie comme ça ».
O.________ dit aller bien et se sentir protégé par la DGEJ : elle reconnaît "avoir eu peur" ce week-end et comprend parfaitement la démarche du service. Elle évoque : les cris de papa qui empêchent maman de rentrer à la maison, qui lui arrache son téléphone, puis la voisine qui s'interpose, et dit avoir pleuré. Elle a conscience que la situation n'est pas anodine. Enfin elle rajoute "avec maman tout se passe bien".
Les enfants confirment les propos de Madame, racontant chacun l'histoire comme ils l'ont vécue et de ce qu'ils ont vu ou entendu. Leur parole est libre, ils expriment chacun leur propre vécu et ressenti, mais les faits sont les mêmes.
Le service propose aux enfants de stopper les visites du père jusqu'à l'audience et ils sont tous trois d'accord avec cela : le service insiste en demandant si cela n'est pas trop long, trop difficile, les enfants sont affirmatifs : ils acceptent de ne pas voir Monsieur. Pour maintenir le lien le service propose alors un appel téléphonique par semaine : les trois enfants refusent catégoriquement. Le service à nouveau insiste pour le maintien du lien, disant que si cela s'avère trop compliqué, les enfants pourront le dire. Ils acceptent finalement un appel par semaine.
Mme T.________ a contacté la Police qui est venue au domicile le 20 juillet. La police conseille à Madame de demander une mesure d'éloignement avec son avocate, mais cette dernière est en congé et la situation ne peut rester en l'état. Le service a contacté Monsieur par téléphone le 22 juillet. Il entend nos inquiétudes et accepte la proposition du service. Il accepte aussi de réguler les appels téléphoniques, en respectant un appel par semaine le mercredi à 18h.
Ainsi, au vu de ce constat, et de cette situation qui se péjore, nous demandons par voie de mesures superprovisionnelles de suspendre le droit de visite de M. V.________ sur ses enfants et ce jusqu'à l'audience du 15 septembre 2025. »
4.2 Le 24 juillet 2025, les parties se sont respectivement déterminées sur le signalement de l’ORPM.
L’appelant s’est opposé à la mesure préconisée et a conclu, pour calmer la situation et tenir compte de la position des enfants, à ce que son droit de visite soit fixé à raison d’une fois par semaine, le mercredi après-midi.
Quant à l’intimée, elle a adhéré aux conclusions de l’ORPM, contestant toutefois le droit du père à un appel téléphonique hebdomadaire et a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles complémentaires, à ce que l'autorité parentale exclusive lui soit attribuée jusqu'à nouvelle décision, à ce qu'il soit interdit à son époux de s'approcher à une distance de 200 mètres du domicile conjugal, ainsi que d’elle-même et des trois enfants, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0) qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, et à ce qu'il soit interdit à son époux de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec elle et les enfants, notamment par message écrit ou audio, appel téléphonique, courriel ou par l'intermédiaire de tiers, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP.
4.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juillet 2025, le juge unique a rejeté les conclusions des parties et a suspendu le droit de visite de l’appelant sur ses enfants avec effet immédiat jusqu’à droit connu sur l’appel, celui-ci bénéficiant toutefois du droit à un appel téléphonique par semaine avec ses enfants, fixé le mercredi après-midi à 18 heures et a dit qu’il serait statué sur les frais de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le 15 septembre 2025, une audience d’appel a eu lieu en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.
La représentante de la DGEJ a averti le juge unique de son absence le jour-même pour raison de maladie, ce dont les parties ont été informées.
D’entrée de cause, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant en substance à ce qu’un libre et large droit de visite lui soit attribué sur les enfants, à exercer d’entente avec l’intimée.
Lors de cette audience, les parties ont signé une convention (ci‑après : la convention), consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale dont la teneur est la suivante :
« I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 avril 2025 est modifiée comme suit :
IV. dit que V.________ pourra immédiatement effectuer deux appels téléphoniques hebdomadaires à ses trois enfants simultanément à 18h30 les lundi et jeudi, jusqu’à la mise en œuvre du droit de visite par Point Rencontre, tel que mentionné ci-après. L’intimée s’engage à prendre toute mesure utile permettant que ces conversations téléphoniques interviennent dans de bonnes conditions.
Il est précisé que dès que le droit de visite auprès du Point Rencontre aura pu être mis en œuvre, ce régime téléphonique sera modifié en ce sens que les enfants auront, chaque semaine durant laquelle le droit de visite ne sera pas exercé, deux conversations téléphoniques avec leur père par semaine et un seul appel durant la semaine durant laquelle le droit de visite sera exercé.
Un droit de visite, sous l’égide du Point Rencontre, est convenu par les parties, à mettre en œuvre dès que possible, à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.
Chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre pour un entretien préalable à la mise en place des visites.
Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes.
T.________ enverra, une fois par semaine, à V.________, un résumé de la situation des enfants pour la semaine en cours.
IVbis. dit qu’une interdiction de contact et d’éloignement est signifiée à V.________ à l’égard de T.________ et des enfants K., né le [...] 2012, O., née le [...] 2016 et F.________, née le [...] 2019, sous réserve de l’exercice du droit de visite tel que mentionné ci‑dessus.
Cette interdiction est assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
IVter. A ce stade, les parties renoncent à ce que l’UEMS soit mise en œuvre pour une évaluation ; elles se réservent cependant la possibilité de requérir une telle mesure en fonction de l’évolution de la situation et notamment de l’exercice du droit de visite tel que stipulé ci-dessus.
IVquater. T.________ accepte de conserver provisoirement les habits, effets personnels et meubles appartenant à V.________, celui-ci étant néanmoins invité à entreprendre toute démarche utile lui permettant de reprendre ses biens dans les sept mois dès ce jour.
IVquinquies. V.________ autorise T.________ à emmener les enfants à l’étranger pour des vacances, précisant qu’il n’a aucune restriction à cet égard.
IVsexies. V.________ entreprendra les démarches nécessaires en vue d’avoir une case postale lui permettant de réceptionner son courrier, étant précisé que T.________ accepte de réceptionner son courrier jusqu’au 30 septembre 2025, dernier délai.
IVsepties. Les parties conviennent que l’adresse des enfants à l’égard de l’assureur-maladie sera celle de T.________ ; en conséquence, V.________ autorise cette dernière à informer cet assureur que l’ensemble des courriers devront désormais être envoyés au nom de cette dernière.
IVocties. Les abonnements Swisscom en faveur des enfants seront transférés au nom de T.________. Les parties entreprendront toute démarche utile à cet effet auprès de Swisscom.
II.
Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 avril 2025 est confirmée, étant précisé, s’agissant des chiffres V, VI et VII de son dispositif, que les contributions d’entretien seront dues à compter du 1er janvier 2026, V.________ étant libéré du paiement de toute contribution d’entretien pour novembre et décembre 2025.
III. Les parties requièrent qu’un mandat au sens de l’art. 307 al. 3 CC soit conféré à la DGEJ.
IV. Les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. »
Vu la convention intervenue, l’appelant a déclaré retirer les conclusions prises au pied de sa requête de mesures superprovisionnelles déposée le même jour.
Au surplus, un délai a été imparti aux conseils des parties pour produire leurs listes des opérations.
6.1 Au chiffre III de la convention, les parties ont requis qu’un mandat au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit conféré à la DGEJ.
6.2
6.2.1 Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. L’art. 315a al. 1 CC précise cependant que le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution.
En application de l’art. 315a al. 1 CC, le juge matrimonial peut, aux conditions matérielles prévues dans ces dispositions, prononcer toutes les mesures prévues aux art. 307 à 312 CC, mais aussi aux art. 318 al. 3, 324/325 CC ; il n’est pas autorisé à en déléguer le prononcé à l’autorité de protection. Ces mesures peuvent être prises tant dans la procédure au fond que sur mesures provisionnelles (art. 276 CPC ; Meier, Commentaire romand, Code civil I [ci-après : CR CC I], 2e éd., Bâle 2023, n. 16 ad art. 315-315b CC et les références citées). Le juge matrimonial chargera ensuite l’autorité de protection de l’exécution des mesures de protection qu’il aura prononcées. La procédure judiciaire est en effet achevée avec le prononcé, puis l’entrée en force du jugement, alors que la protection de l’enfant requiert en général un accompagnement suivi. Dans ce cadre, l’autorité de protection peut et doit vérifier d’office sa compétence locale et n’est pas liée par la décision du juge matrimonial sur ce point (Meier, CR CC I, n. 19 ad art. 315-315b CC et la référence citée, ATF 135 III 49 consid. 4, JdT 2009 I 392). Le tribunal doit ainsi simplement informer du mandat d’exécution l’autorité de protection qu’il estime compétente, laquelle examinera sa compétence de manière autonome et, selon son avis, transmettra éventuellement le mandat à l’autorité qu’elle juge compétente (ATF 135 III 49 consid. 4.2 précité). En particulier, l’autorité de protection est seule compétente pour la désignation du curateur ou du tuteur, ensuite d’une mesure de protection ordonnée par le juge matrimonial (Meier, CR CC I, n. 20 ad art. 315-315b CC et les références citées).
6.2.2 Aux termes de l'art. 307 al. 3 CC, l'autorité peut rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
Le prononcé d'une telle mesure doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité au sens étroit) et suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux‑mêmes, ni par des mesures plus limitées (principe de subsidiarité). Le choix de la mesure dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (TF 5A_64/2023 du 21 juin 2023 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 6.2).
6.2.3 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. L'application des mesures de protection est aussi régie par le principe de la proportionnalité, qui se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, celle-ci allant de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (ATF 140 III 241 consid. 2.1 ; TF 5A_230/2024 du 6 janvier 2025 consid. 6.1.1.1 ; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2).
Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2 ; TF 5A_230/2024 précité consid. 6.1.1.2). La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite, le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles étant proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. La curatelle de surveillance des relations personnelles n'a cependant pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact ; elle devrait néanmoins toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant. Il y a avant tout lieu d'ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce ; en présence d'un conflit aigu, une curatelle de surveillance des relations personnelles sera en effet souvent nécessaire pour empêcher une rupture des relations de l'enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (TF 5A_230/2024 précité consid. 6.1.1.2 et les références citées).
6.2.4 L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d ; TF 5A_733/2020 précité loc. cit.).
6.3 En l’occurrence, le conflit qui divise les parties est important et il ressort de plusieurs éléments du dossier que les enfants n’en sont pas épargnés. Le rapport d’enquête préalable de la DGEJ indiquait, déjà au mois d’avril 2025, que les enfants semblaient instrumentalisés par l’appelant dans le cadre du conflit conjugal et que celui-ci peinait à envisager leurs besoins de sécurité psychoaffective. Ils indiquaient tous être soulagés par la nouvelle configuration familiale, soit le départ de l’appelant du domicile familial.
Durant l’été 2025, suite aux nouvelles disputes survenues entre les parties, la DGEJ a entendu les trois enfants. Ceux-ci sont apparus en souffrance et ont confirmé avoir assisté aux litiges de leurs parents et avoir été apeurés. Ils ont également demandé à ne plus voir leur père, n’acceptant de maintenir un lien téléphonique avec celui-ci que sur insistance de la DGEJ, ce qui a conduit celle-ci à requérir une suspension immédiate du droit de visite de l’appelant sur les enfants jusqu’à l’audience d’appel du 15 septembre 2025, suspension ordonnée par le juge unique.
Lors de l’audience d’appel, les parties sont convenues que l’appelant exercerait désormais son droit de visite sur les enfants de manière médiatisée, par l’intermédiaire du Point Rencontre, et qu’il bénéficierait d’appels téléphoniques réguliers avec ceux-ci.
Dans ces circonstances, force est de constater que l’instauration d’un mandat de protection en faveur des enfants s’avère nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Les parties se sont entendues pour qu’un mandat au sens de l’art. 307 al. 3 CC soit confié à la DGEJ. Or, il apparait, compte tenu des éléments développés ci-dessus qui sont en lien avec l’exercice du droit de visite de l’appelant sur ses enfants, qu’une mesure de surveillance des relations personnelles à teneur de l’art. 308 al. 2 CC apparait nécessaire à la sauvegarde et à la protection du développement de ceux-ci. Elle sera ainsi instituée et un curateur devra être désigné pour qu’il s’assure du bon déroulement de l’exercice du droit de visite de l’appelant sur les enfants, ainsi que pour faire toute proposition utile quant à un éventuel élargissement de celui-ci pour autant que cela soit dans l’intérêt bien compris des enfants.
La cause sera donc renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour exécution et suivi de la mesure et désignation du curateur.
Cela étant, selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
8.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
8.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, de 1'200 fr., à savoir 600 fr. pour l’appel et 600 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], sont réduits en équité de deux tiers selon l'art. 6 al. 3 TFJC à 400 francs. S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, lequel doit être arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). En conséquence les frais judiciaires s’élèvent au total à 600 fr. et doivent être mis à la charge de l'appelant par 300 fr. et mis à la charge de l’intimée par 300 fr., conformément au chiffre IV de la convention. Les frais judiciaires mis à charge des parties sont provisoirement supportés par l’Etat compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire qui leur a été accordé (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Il peut être précisé à cet égard que, de toute manière, les dépens auraient été compensés entre les parties en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC.
9.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).
9.2
9.2.1 En l’espèce, Me Sarah Perrier a indiqué avoir consacré, pour la procédure d’appel, 38 heures et 20 minutes à la cause, dont 2 heures et 30 minutes au tarif d’un avocat breveté et 35 heures et 50 minutes au tarif d’un avocat-stagiaire. Il ressort des opérations indiquées que 55 minutes ont été effectuées par Me Sarah Perrier à titre de point de situation interne avec son avocat-stagiaire. Or, le temps consacré à la formation du stagiaire n’a pas à être mis à la charge du bénéficiaire de l’assistance judiciaire (Juge unique CACI du 31 mars 2023/140 consid. 5.3 et les références citées). Elles seront donc retranchées. Par ailleurs, le temps consacré par l’avocat-stagiaire à la rédaction d’un appel de 17 pages a été comptabilisé à hauteur de 11 heures et 55 minutes. Ce temps apparaît excessif et sera réduit à 7 heures. De même, la comptabilisation de 3 heures liées à la rédaction de déterminations sur la réponse, reprenant pour une partie les déterminations sur le rapport d’enquête préalable de la DGEJ d’ores et déjà facturées à hauteur de 1 heure et 30 minutes, sera réduite à 2 heures.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Sarah Perrier doit être fixée à 3'575 fr. 80 (1h35 x 180 fr. + 29h55 x 110 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 71 fr. 50 (2 % x 3'575 fr. 80, art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 80 fr., ainsi que la TVA à 8,1 % sur l’ensemble, soit 301 fr. 90, pour un total de 4’029 fr. 20.
Il est précisé qu’il n’appartient pas au juge de céans d’arrêter l’indemnité de conseil d’office de Me Sarah Perrier pour les opérations effectuées en première instance.
9.2.2 Quant à Me Nour-Aïda Bujard, elle a indiqué avoir consacré 19 heures et 40 minutes à la cause. Il ressort de sa liste des opérations qu’elle a consacré 2 heures et 50 minutes à l’audience du 15 septembre 2025. Or, à teneur du procès-verbal, l’audience a duré 2 heures et 30 minutes. Le temps consacré à la lecture de la synthèse de la DGEJ, de 30 minutes, sera réduit de moitié au vu dudit rapport qui comporte 7 pages, dont seulement quatre pages de texte. Le temps total consacré à la rédaction de la réponse de 9 pages a été comptabilisé à hauteur de 5 heures et 30 minutes. Ce temps paraît excessif, étant précisé notamment que l’opération du 10 juin 2025 de 1 heure et 30 minutes à cet égard fait état – sans distinction – d’échange de courriels avec la cliente, de la « modification » de la réponse et d’un courrier à la Cour de céans, qui consiste en un simple mémo de transmission. Le temps total de rédaction de la réponse sera ainsi réduit à 4 heures. Enfin, l’opération « Courrier au TC » du 18 septembre 2025 de 15 minutes sera supprimée, celle-ci correspondant à l’établissement de la liste des opérations qui relève d’un pur travail de secrétariat et qui n'a pas à être indemnisé (Juge unique CACI 16 juillet 2025/321 ; CCUR 14 mars 2023/51 ; CCUR 20 juillet 2022/125).
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Nour-Aïda Bujard doit être fixée à 3’180 fr. (17h40 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 63 fr. 60 (2 % x 3’180 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8,1 % sur l’ensemble, soit 272 fr. 45, pour un total arrondi de 3’636 francs.
9.3 Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce :
I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 15 septembre 2025, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
I.
L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 avril 2025 est modifiée comme suit :
IV. dit que V.________ pourra immédiatement effectuer deux appels téléphoniques hebdomadaires à ses trois enfants simultanément à 18h30 les lundi et jeudi, jusqu’à la mise en œuvre du droit de visite par Point Rencontre, tel que mentionné ci-après. L’intimée s’engage à prendre toute mesure utile permettant que ces conversations téléphoniques interviennent dans de bonnes conditions.
Il est précisé que dès que le droit de visite auprès du Point Rencontre aura pu être mis en œuvre, ce régime téléphonique sera modifié en ce sens que les enfants auront, chaque semaine durant laquelle le droit de visite ne sera pas exercé, deux conversations téléphoniques avec leur père par semaine et un seul appel durant la semaine durant laquelle le droit de visite sera exercé.
Un droit de visite, sous l’égide du Point Rencontre, est convenu par les parties, à mettre en œuvre dès que possible, à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.
Chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre pour un entretien préalable à la mise en place des visites.
Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes.
T., née [...], enverra, une fois par semaine, à V., un résumé de la situation des enfants pour la semaine en cours.
IVbis. dit qu’une interdiction de contact et d’éloignement est signifiée à V.________ à l’égard de T., née [...], et des enfants K., né le [...] 2012, O., née le [...] 2016 et F., née le [...] 2019, sous réserve de l’exercice du droit de visite tel que mentionné ci‑dessus.
Cette interdiction est assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
IVter. A ce stade, les parties renoncent à ce que l’UEMS soit mise en œuvre pour une évaluation ; elles se réservent cependant la possibilité de requérir une telle mesure en fonction de l’évolution de la situation et notamment de l’exercice du droit de visite tel que stipulé ci‑dessus.
IVquater. T., née [...], accepte de conserver provisoirement les habits, effets personnels et meubles appartenant à V., celui-ci étant néanmoins invité à entreprendre toute démarche utile lui permettant de reprendre ses biens dans les sept mois dès ce jour.
IVquinquies. V.________ autorise T.________, née [...], à emmener les enfants à l’étranger pour des vacances, précisant qu’il n’a aucune restriction à cet égard.
IVsexies. V.________ entreprendra les démarches nécessaires en vue d’avoir une case postale lui permettant de réceptionner son courrier, étant précisé que T.________, née [...], accepte de réceptionner son courrier jusqu’au 30 septembre 2025, dernier délai.
IVsepties. Les parties conviennent que l’adresse des enfants à l’égard de l’assureur-maladie sera celle de T., née [...]; en conséquence, V. autorise cette dernière à informer cet assureur que l’ensemble des courriers devront désormais être envoyés au nom de cette dernière.
IVocties. Les abonnements Swisscom en faveur des enfants seront transférés au nom de T.________, née [...]. Les parties entreprendront toute démarche utile à cet effet auprès de Swisscom.
II. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 avril 2025 est confirmée, étant précisé, s’agissant des chiffres V, VI et VII de son dispositif, que les contributions d’entretien seront dues à compter du 1er janvier 2026, V.________ étant libéré du paiement de toute contribution d’entretien pour novembre et décembre 2025.
III. Les parties requièrent qu’un mandat au sens de l’art. 307 al. 3 CC soit conféré à la DGEJ.
IV. Les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance.
II. Une mesure au sens de l’art. 308 al. 2 CC est instaurée en faveur des enfants K., né le [...] 2012, O., née le [...] 2016, et F., née le [...] 2019, avec pour mission de s’assurer du bon déroulement de l’exercice du droit de visite de l’appelant V. sur ses enfants et de faire toutes propositions utiles quant à un éventuel élargissement de celui-ci pour autant que cela soit dans l’intérêt des enfants.
III. La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est chargée de l’exécution et du suivi de la mesure de protection ordonnée au chiffre II ci-dessus ; celle-ci procédera notamment à la nomination d’un curateur au sens de l’art. 308 al. 2 CC.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant V.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimée T.________, née [...], par 300 fr. (trois cents francs), montants provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Sarah Perrier, conseil d’office de l’appelant V.________, est arrêtée à 4’029 fr. 20 (quatre mille vingt-neuf francs et vingt centimes), TVA, vacation et débours compris.
VI. L'indemnité d'office de Me Nour-Aïda Bujard, conseil d’office de l’intimée T.________, née [...], est arrêtée à 3'636 fr. (trois mille six cent trente-six francs), TVA, vacation et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IX. La cause est rayée du rôle.
X. L'arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Sarah Perrier (pour V.), ‑ Me Nour-Aïda Bujard (pour T., née [...]),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Point-Rencontre.
Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :