Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 697
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD24.036886-250985

437

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 30 septembre 2025


Composition : M. Hack, juge unique Greffière : Mme Rosset


Art. 276 et 312 al. 1 in fine CPC ; art. 276 al. 3, 285 al. 1 et 323 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec U., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. a) E.________ et U.________ se sont mariés le [...] 1996.

b) Deux enfants sont issues de cette union, N., née le [...] 2004, majeure à l’ouverture de la procédure, et P., née le [...] 2006, mineure à l'ouverture de la procédure.

c) Les parties sont séparées depuis le [...] 2022.

B. a) Le 11 avril 2022, U.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge).

b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juin 2022, les parties ont conclu une convention par laquelle, notamment, elles constataient que l’entretien convenable de P.________, correspondant à ses coûts directs, s’élevait à 1'090 fr. par mois, les allocations familiales par 220 fr. venant en déduction desdites charges (VI), que le père contribuerait, dès et y compris le 1er juillet 2022, à l'entretien de l’enfant susvisée par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'200 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la mère (VII), et qu’il contribuerait, dès et y compris le 1er juillet 2022, à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en les mains de celle-ci (VIII).

Cette convention a été ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale.

c) Une deuxième audience de mesures protectrices de l’union conjugale s'est tenue le 18 janvier 2023. Les parties ont conclu une seconde convention selon laquelle, notamment, le lieu de résidence de l'enfant P.________ était fixé au domicile de la mère, qui en exercerait la garde de fait (I), le père jouirait d'un libre et large droit de visite à l'égard de l’enfant précitée, à exercer d'entente avec elle (II) et le père contribuerait dès et y compris le 1er février 2023 à l’entretien de sa fille P.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 900 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en les mains de la mère (IV).

Cette convention a été ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.

d) Le 8 août 2024, U.________ a déposé une demande unilatérale de divorce.

e) Le 27 février 2025, E.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles concluant notamment, avec suite de frais, principalement à ce qu'il ne doive verser aucune contribution d'entretien en faveur de sa fille P.________ et de son épouse et, subsidiairement, à la suspension des contributions d’entretien prévues par conventions (chiffre VIII du prononcé du 28 juin 2022 et chiffre IV du prononcé du 18 janvier 2023).

f) Par décision du même jour, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles susvisée.

g) Par réponse du 19 mars 2025, U.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

h) Par réplique spontanée du 20 mars 2025, E.________ a complété ses allégués et persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles.

i) Lors de l’audience de mesures provisionnelles de divorce du 20 mars 2025, E.________ a persisté dans ses conclusions. Quant à U.________, elle a conclu au maintien des contributions d'entretien prévues par les conventions des 28 juin 2022 et 18 janvier 2023 et au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2025, la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 février 2025 par E.________ contre U.________ (l), dit que les frais judiciaires étaient à la charge d’E.________ (II) et alloué des dépens par 1'000 fr. à U.________ (III).

D. a) Par acte du 4 août 2025, E.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que, en substance, aucune contribution d'entretien n'est due, subsidiairement à la suspension desdites contributions, et plus subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance querellée.

Il a produit des pièces nouvelles à l’appui de son appel.

b) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

Dès lors que le litige relève de l’art. 276 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC, dans sa teneur au 1er janvier 2025 ; cf. art. 405 al. 1 CPC, RO 2023 491).

L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles de divorce portant sur des conclusions qui, capitalisés (art. 92 al. 1 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte et l’appel est recevable.

1.2 Si la procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux mesures provisionnelles de divorce (art. 248 let. d et 276 CPC), le tribunal établit toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire ; art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à un enfant (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC).

1.3 La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 142 III 413 consid. 2.2.4).

1.4 En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.

Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l’appelant en deuxième instance sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

L’appelant se plaint tout d’abord des revenus retenus par la présidente pour chacune des parties.

2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties ; tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 147 III 249 consid. 3.4 4, JdT 2021 II 195 et les références citées). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1 ; TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral considère que, s'agissant de l'obligation d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1).

Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions cumulatives. Tout d’abord, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu’il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_945/2022 précité consid. 6.1 ; TF 5A_22/2023 précité consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique et la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_22/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1 ; TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_88/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1).

2.2 L'appelant se plaint d'une constatation inexacte des faits s’agissant de son activité salariée, puis indépendante, et d’une violation du droit par la présidente qui lui a imputé un revenu hypothétique à hauteur de son dernier revenu salarié.

2.2.1 En substance, la présidente a retenu que l’appelant alléguait avoir subi une nette diminution de son salaire mensuel à la suite de sa démission de la société M.________ Sàrl en février 2024 et à la perte de son emploi auprès de la société W.________ SA en août 2024. Elle a considéré qu'en octobre 2021, l'intéressé exerçait une activité salariée auprès de la société G.________ Sàrl grâce à laquelle il touchait un salaire mensuel net de 7'894 fr. 95, salaire sur la base duquel les précédentes contributions d'entretien avaient été fixées. Il semblait avoir ensuite démissionné de son activité lucrative afin de se consacrer entièrement en tant qu'indépendant à sa société M.________ Sàrl ainsi qu'à la société W.________ SA. En octobre 2024, il avait lancé une nouvelle activité indépendante avec une nouvelle société, J.. Selon les explications de l’appelant, il n'avait réussi qu'à percevoir un revenu mensuel net de 4'000 fr. au mois de janvier 2025 à cause du développement difficile de sa nouvelle société et n'était pas même certain d'arriver à dégager un tel revenu jusqu'à la fin de l'année. Sur cette base, la première juge a considéré que la situation financière de l’appelant s'était dans les faits modifiée depuis les conventions de mesures protectrices de l'union conjugale des 28 juin 2022 et 18 janvier 2023, notamment à cause de l'abandon de l’emploi salarié auprès de la société G. Sàrl et qu'il convenait d'entrer en matière sur sa requête de mesures provisionnelles. Toutefois, l’appelant avait délibérément choisi de réduire sa capacité contributive en quittant ses précédents employeurs et en débutant une activité indépendante. Le fait de céder ses actions à titre gratuit à C.________ (qui est notamment administrateur de W.________ SA), constituait un indice supplémentaire de sa volonté de se départir de toutes liquidités et partant à réduire délibérément sa capacité contributive. La présidente a dès lors imputé à l’appelant un revenu hypothétique de 7'894 fr. 95 net, correspondant à ce qu'il gagnait auprès de G.________ Sàrl.

2.2.2 En se référant à l'ordonnance querellée, l’appelant affirme que les constatations de la première juge à cet égard ne ressortent ni de ses allégués ni des pièces qu’il a produites. Il n'aurait à aucun moment démissionné pour se consacrer à une activité indépendante ; les mauvais résultats des différentes sociétés en question et la dégradation de ses relations avec les administrateurs de celles-ci auraient conduit à l’arrêt de son activité salariée.

L’appelant explique avoir fondé M.________ Sàrl en 2016, pour laquelle il aurait assumé la fonction de cadre de 2016 à 2019, qu'il aurait ensuite rejoint W.________ SA en juillet 2019 en tant que cadre et administrateur, cette société résultant d'un « rapprochement » entre « [...] » et « [...] », que « [...] » aurait été fondé le 16 décembre 2019 et aurait repris l'ensemble des parts sociales de C.________ SA, G.________ Sàrl et M.________ Sàrl, à l’exception des parts détenues par l'appelant dans cette dernière société. Selon lui, toutes ces sociétés seraient liées entre elles.

L'appelant expose ensuite que M.________ Sàrl et W.________ SA avaient connu des pertes durant les années 2022 et 2023, que les rapports entre l’appelant et les autres administrateurs s'étaient fortement dégradés – en particulier entre l’appelant et C.________ – qu'il avait dû quitter sa fonction d'associé gérant de M.________ Sàrl le 5 février 2014 et que la cession de ses parts de W.________ SA s'était faite à titre gratuit, car celles-ci, au vu des résultats de la société, n'avaient plus de valeur.

En conclusion sur ce point, l’appelant expose ne pas avoir abandonné son emploi ou démissionné, mais s'être trouvé dans une situation dans laquelle la fin des rapports de travail « s'imposait comme une évidence ». Dans ses moyens de droit, il fait valoir sur la base de ce qui précède que ce serait à tort que la première juge lui a imputé un revenu hypothétique.

2.2.3 Si les explications de l’appelant sont difficilement compréhensibles, on peut lui concéder que la cession de ses parts de la société W.________ SA ne signifie pas nécessairement, comme l’a retenu la première juge, qu'il a délibérément décidé de se dessaisir de ses biens.

Toutefois, il y a lieu de relever que la présidente a retenu qu'en 2021, l’appelant percevait un salaire de 7'894 fr. 95 sur la base duquel les contributions d’entretien litigieuses ont été fixées. L'appelant ne conteste pas le salaire retenu par la présidente pour 2021 et ne nie pas qu'il était alors salarié. Or, alors même qu'il fournit des explications certes détaillées, mais confuses, sur l’historique des sociétés susmentionnées, l’appelant n'a en revanche produit, que ce soit en première ou en deuxième instance, aucun document relatif à un contrat de travail. On ne dispose ni de son contrat de travail de l'époque, ni d'une lettre de résiliation de l'une ou l'autre partie aux rapports de travail, ni de tout autre document utile.

Non seulement l’appelant n’a produit aucun document probant, mais en sus, il n’a donné aucune explication sur la manière dont son activité salariée s'est terminée, ni les raisons pour lesquelles il ne serait pas en mesure de trouver une activité lucrative comparable.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que la présidente a imputé à l’appelant un salaire semblable à celui qu'il réalisait précédemment, lorsque les conventions ont été passées.

Le grief doit être rejeté.

2.3

Se pose ensuite la question du revenu hypothétique de l’intimée.

2.3.1 La première juge a retenu que l'intimée a travaillé à temps plein jusqu’en décembre 2024 pour un salaire mensuel net de 3'500 fr. payé douze fois l’an en tant qu’agent de propreté. Depuis janvier 2025, elle travaillait à 50 % pour un salaire net de 2'462 fr. 35 ; selon certificat médical du 31 janvier 2025 établi par son médecin traitant, son état de santé ne lui permettrait pas d'augmenter son taux d'activité pour une durée indéterminée. Ne considérant pas ce certificat médical comme suffisamment probant, la présidente a imputé à l'intimée un revenu hypothétique de 3'500 fr. net par mois.

2.3.2 L’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’intimée, soutenant que le revenu de celle-ci serait encore supérieur. Ses explications sont peu compréhensibles et insuffisamment motivées, de sorte que grief doit être déclaré irrecevable.

Même à tenter une interprétation de ces moyens, ceux-ci tombent à faux. En effet, l'appelant se réfère à la pièce 104 produite en première instance par l'intimée à l'appui ses déterminations. L'examen des documents composant ladite pièce permet de déterminer que l'intéressée travaille actuellement comme femme de ménage, à 50 % auprès de différents employeurs (à raison de quelques heures par employeur). L'appelant semble faire valoir qu'elle devrait travailler 40 heures par semaine pour un salaire de 27 fr. 50 de l'heure, voire de 30 fr. de l'heure, alors que la présidente aurait retenu 20 fr. de l'heure. Le calcul de l’appelant ne tient pas compte des déductions sociales et l’on voit mal qu'une personne pourrait effectuer des heures de ménage auprès de divers employeurs à raison de 40 heures par semaine.

En tout état de cause, le raisonnement tombe à faux, la première juge n’ayant pas raisonné en ces termes. Elle a pris en compte à titre de salaire hypothétique le salaire mensuel net de 3'500 fr. que l’intimée réalisait jusqu'en 2024. Dans la mesure où on admet, comme la présidente, que l’intéressée est capable de travailler à temps plein, le raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.

Le grief de l’appelant n’est ainsi pas fondé.

L’appelant fait grief à la première juge de ne pas avoir retenu que P.________ était majeure lors du dépôt de la requête de mesures provisionnelles et qu'elle serait « une jeune adulte en fin de formation ». La présidente n’aurait à tort pas tenu compte des revenus perçus par la fille des parties lors de son apprentissage, puis des revenus qu’elle pourrait obtenir après la fin de celui-ci.

4.1 Selon l’art. 276 al. 3 CC, les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. L’art. 285 al. 1, 2e phrase, CC prévoit que le juge doit tenir compte de la fortune et des revenus de l’enfant dans la contribution d’entretien. L'étendue de la prise en compte du revenu de l'enfant dépend des circonstances du cas d'espèce (TF 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3 et les références citées), le juge disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 5.1). Ces principes s’appliquent non seulement à l’entretien des enfants mineurs, mais aussi à celui des enfants majeurs, les éventuels revenus professionnels de l’enfant devant de toute façon déjà être pris en compte ici selon l’art. 277 al. 2 CC (TF 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3 et les références citées).

La question de savoir si l’enfant dispose d’un revenu disponible est une question de fait, celle de déterminer si on doit prendre en compte cet éventuel revenu est une question de droit. Il n’existe pas de directives précises quant à la prise en considération du revenu de l’enfant (TF 5A_80/2014 du 16 avril 2015 consid. 2.6). La pratique fribourgeoise estime qu'il se justifie de retenir, en principe et sous réserve de situations particulières, pour les étudiants comme pour les apprentis, une participation de l'enfant à hauteur de 30 % de ses revenus (TC FR 101 2021 406 du 28 avril 2023 consid. 5.4.2 ; TC FR 101 2021 369 du 24 mars 2023 consid. 3.7 ; TC FR 101 2021 303 du 22 mars 2023 consid. 3.1.2 ; TC FR 101 2022 346 du 13 mars 2023 consid. 5.3 ; TC FR 101 2019 374 du 30 avril 2020 consid. 2.2, RJF 2020, 28) ; en Valais, le Tribunal cantonal a également retenu 30 % du revenu d'un apprenti (TC VS C1 20 310 du 26 janvier 2023 consid. 7.2.2). Il est arrivé que l'autorité d'appel vaudoise aille jusqu'à retenir une participation de 50 % (TC VD CACI 2021/425 du 2 septembre 2021 consid. 7.3). Quant à la doctrine, certains auteurs considèrent que le salaire d’un apprenti peut être imputé à l'enfant pour une part variant, selon les moyens du parent débiteur, à concurrence de 60 % en moyenne, mais jusqu’à 80 % lorsque la situation financière des parents est nettement déficitaire (Piotet/Gauron-Carlin, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd. 2023, n. 44 ad art. 276 CC).

4.2 P., née le 9 août 2006, était mineure à l'ouverture de la procédure. Elle a eu 18 ans le 9 août 2024. Il est exact qu'elle était majeure lors du dépôt de la requête de mesures provisionnelles le 27 février 2025. Toutefois, cette requête s'inscrit dans le cadre d'une demande en divorce introduite le 8 août 2024, soit lorsqu’elle était encore mineure. Lors du prononcé de l’ordonnance querellée, elle était en dernière année d’apprentissage en tant que gestionnaire du commerce de détail (CFC) et percevait un salaire mensuel net de 1'400 francs. Son minimum vital LP est de 1'507 fr. 20 et son minimum vital du droit de la famille est de 1'705 fr. 35. La présidente a tenu compte de son revenu à hauteur de 30 %, soit un montant de 420 francs. Après déductions de ce montant et des allocations familiales de 425 fr., les coûts directs de P. s’élevaient à 860 fr. 35 par mois, montant qui pouvait être couvert par l’appelant au vu de son solde disponible.

L’appelant expose que sa fille percevrait un revenu de 1'400 fr., complété par des allocations familiales de 425 fr. et « encore 860 fr. » pour un total de 2'685 fr., alors que ses charges mensuelles s’élèvent à 1’705 francs. En tenant compte de 80 % de son salaire, elle pourrait couvrir ses charges ; même en ne retenant que 60 % de ses revenus, son manco ne s’élèverait qu’à 500 francs.

Le montant de 860 fr. mentionné par l’appelant constitue en réalité, comme on l’a vu, le minimum vital de P.________ après déduction des allocations familiales et de son revenu à hauteur de 30 % (1'705 fr. 35 de minimum vital – 425 fr. d’allocations familiales – 420 fr. de revenu). Il ne s'agit dès lors pas d'un revenu supplémentaire.

Par ailleurs, l'ordonnance querellée retenant, sans que cela ne soit contesté, que P.________ est en dernière année d'apprentissage et que son salaire mensuel net est de 1'400 francs, il s’agit ici de déterminer quelle proportion de ce revenu doit être déduit des coûts directs de l’intéressée. Faute de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l’enfant doit être pris en compte et après avoir fait état des pratiques fribourgeoise, valaisanne et vaudoise à cet égard, la première juge a fait usage de son pouvoir d’appréciation et a retenu une imputation de 30 % qui correspond au taux systématiquement appliqué dans les cantons de Fribourg et du Valais.

L’appelant n'explique toutefois pas à satisfaction pour quelle raison il faudrait s'en écarter, sauf à affirmer que sa fille « s'enrichit » à son « détriment », alors qu’il ne couvrirait pas son minimum vital LP, assumant des charges d’environ 4'300 fr. et percevant un revenu mensuel net qu’il estime à 4'000 francs. Toutefois, comme on l’a vu ci-dessus, le revenu de l’appelant doit être fixé à 7'894 fr. 95 net par mois. Cela étant précisé, il apparaît que la première juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en tenant compte de 30 % du salaire d'apprentie de P.________, d’autant que de son côté l’appelant dispose de l’entier de son excédent d’environ 400 francs.

Les autres arguments de l’appelant à ce sujet sont dénués de toute pertinence. Il fait valoir qu'il n'a pratiquement plus de rapports avec sa fille, ce qui ne ressort pas de l'état de fait, qu'il ne critique pas à cet égard. Il fait aussi valoir qu'elle aura terminé son apprentissage au moment où le présent arrêt sera rendu – ce qui est inexact – et qu’un revenu hypothétique devrait donc lui être imputé. La fille de l’appelant est en dernière année d’apprentissage. Il ne peut être statué sur les mesures provisionnelles en considérant que P.________ terminera son apprentissage à l'avenir et gagnera davantage, étant encore précisé qu’à ce moment-là, elle ne vivra vraisemblablement plus chez sa mère ce qui entraînera alors une importante augmentation de ses charges. Quand elle aura terminé sa formation, la question ne se posera plus. Cela n'est toutefois pas encore le cas dans la situation d’espèce.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la première juge a considéré que la survenance de faits nouveaux ne devait pas entraîner une modification des montants des contributions d’entretien, puisqu’ils ne conduisaient pas à une différence suffisante entre les montants calculés et les contributions telles qu’elles étaient fixées.

En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance querellée confirmée.

5.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

5.2 II ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant E.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Pascal Rytz, avocat (pour l’appelant E.), ‑ Me Ana Rita Perez, avocate (pour l’intimée U.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

21

Gerichtsentscheide

15