Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 676
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JD25.017105-251056

394

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 5 septembre 2025


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

MM. Oulevey et de Montvallon, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 60, 68 et 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], contre la décision rendue le 23 juillet 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce sur requête commune avec accord complet concernant A. et O.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Le 24 mars 2025, A.________ et O.________ ont saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) d’une requête commune de divorce avec accord complet.

1.2 Par envoi du 10 avril 2025, le président a constaté que l’acte précité, qui ne comportait notamment pas de conclusions, était incomplet. Il a invité les susnommés à compléter leur acte dans un délai au 12 mai 2025, en produisant une convention complète et précise incluant l’entretien convenable chiffré de leur enfant commun, une liquidation du régime matrimonial, les bonus AVS et le partage LPP, ainsi que le décompte LPP de l’épouse. L’envoi précisait que l’acte ne serait pas pris en considération s’il n’était pas complété dans le délai imparti.

1.3 Par courrier du 23 juillet 2025 adressé à A.________ et O.________, le président a constaté que ceux-ci n’avaient pas rectifié leur acte dans le délai susmentionné. En conséquence, il n’entrait pas en matière sur la requête, la cause étant rayée du rôle sans frais.

Par acte du 18 août 2025, L.________ (ci-après : l’appelant), indiquant agir pour A.________ et O.________, a interjeté appel de la décision précitée, concluant en substance à ce que l’absence de dépôt en temps utile d’un acte complet soit considérée comme excusable.

Le même jour, l’appelant, indiquant agir pour A.________ et O.________, a transmis au président une requête complétée, comprenant notamment une lettre et une convention de divorce, toutes deux signées par les époux et datées du 7 mai 2025. A l’appui de son envoi, l’appelant a fait valoir que si ses mandants n’avaient pas procédé en temps utile, c’était en raison d’un oubli de sa part, comme en attestait la date à laquelle les susnommés avaient signé les lettre et convention précitées.

4.1 4.1.1 Selon l’art. 60 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies. Dans le cadre d’une procédure soumise au CPC, la capacité de postuler en général, soit la faculté d’accomplir des actes de procédure en la forme juridique pertinente, fait partie des conditions de recevabilité au sens de l’art. 59 CPC, bien qu’elle ne soit pas mentionnée dans cette disposition (ATF 147 III 351 consid. 6.2.1 et 6.3 ; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 1.2.1).

4.1.2 L’art. 68 al. 1 CPC dispose que toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès. En principe, toute personne peut être désignée comme représentant conventionnel, à condition qu’elle n’agisse pas à titre professionnel (TF 5A_803/2019 du 3 avril 2020 consid. 3.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2020 p. 350, note Percassi). Sont en particulier autorisés à représenter en justice à titre non professionnel les proches de la partie, qu’il s’agisse d’un parent ou d’un ami (Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11a ad art. 68 CPC). En revanche, une personne prête à intervenir dans un nombre indéterminé de cas en faveur de parties à une procédure, sans liens de proximité avec elles, n’intervient pas à titre non professionnel, et ce, qu’elle demande ou non une rémunération (ATF 140 III 555 consid. 2, in JdT 2016 II 386, RSPC 2015 13 ; Percassi, La représentation conventionnelle en procédure civile suisse, Thèse Neuchâtel 2023, pp. 250-252 et les références citées ; Bohnet/Ecklin, La représentation en procédure civile suisse, in Revue de droit suisse [RDS] 2018/3, pp. 331-332 et les références citées). On peut admettre qu’une personne est disposée à intervenir dans un nombre indéterminé de cas lorsqu’elle est prête à assumer la représentation sans avoir de relation particulière – notamment l’amitié, mais non déjà la simple communauté d’opinions politiques – avec les personnes représentées ; en pareil cas, dès lors que l’élément de la relation personnelle proche n’est pas prépondérant, il est justifié de soumettre le représentant aux restrictions applicables aux représentants agissant à titre professionnel (ATF 140 III 555 consid. 2.3 ; Percassi, ibid. ; Bohnet/Ecklin, ibid.).

4.1.3 Selon l’art. 68 al. 2 let. a CPC, les personnes habilitées à représenter à titre professionnel dans toutes les procédures civiles sont les avocats qui, en vertu de la LLCA (loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), peuvent représenter les parties devant les autorités judiciaires suisses (cf. art. 4 et 21 ss LLCA ; TF 5A_461/2012 du 1er février 2013 consid. 3.2). Conformément à l’art. 68 al. 2 let. b CPC, les agents d’affaires et les agents juridiques brevetés sont autorisés à représenter à titre professionnel un client devant l’autorité de conciliation ainsi que dans les affaires soumises à la procédure simplifiée et celles de droit du travail, si le droit cantonal le prévoit. Enfin, l’art. 68 al. 2 let. c CPC autorise les mandataires professionnellement qualifiés a représenter les justiciables devant les juridictions spéciales en matière de contrat de travail, si le droit cantonal le prévoit.

4.1.4 L’octroi d’un délai de grâce en vertu de l’art. 132 CPC est exclu en cas d’intervention d’une personne non inscrite en qualité d’avocat alors qu’il existe un monopole en la matière (TF 5D_142/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_460/2017 du 8 août 2017 consid. 3.3.2 ; cf. ég. TF 5A_589/2010 du 3 novembre 2010 consid. 1.3.1 et TF 5A_179/2009 du 29 mai 2009 consid. 2.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré qu’un recours déposé par une personne qui n’avait pas qualité pour représenter une partie n’était pas entaché d’un vice de forme susceptible d’être réparé après l’échéance du délai de recours, mais qu’il devait plutôt être considéré comme nul ; partant, de manière générale, les tribunaux cantonaux étaient en principe libres, sous l’angle restreint de l’interdiction du formalisme excessif déduit de l’art. 4 Cst., de ne pas accorder au justiciable qui mandate une personne non habilitée à le représenter aux fins de déposer un recours un délai supplémentaire après l’expiration du délai de recours pour corriger le vice (ATF 125 I 166 consid. 3c ; TF 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.1.2 ; CACI 1er décembre 2023/485). Ce principe n’exclut toutefois pas qu’un tel délai soit imparti en présence de circonstances particulières (pour des exemples concrets : ATF 125 I 166 consid. 3d et CACI 1er décembre 2023/485).

4.2 En l’espèce, l’appelant se présente comme un « médiateur », avec une adresse professionnelle à [...], et indique avoir été mandaté par A.________ et O.________ pour les représenter dans la cause en divorce les concernant. Il n’est toutefois pas avocat – et ne prétend du reste pas intervenir à ce titre –, de sorte qu’il n’est pas habilité à agir au nom et pour le compte des susnommés dans la présente cause en qualité de représentant professionnel (cf. art. 68 al. 2 CPC). Par ailleurs, compte tenu de la manière dont se présente l’appelant et au vu de l’absence de tout lien personnel – au sens rappelé ci‑dessus – avec A.________ et O., on ne saurait retenir que l’intéressé agirait à titre non professionnel, au sens de l’art. 68 al. 1 CPC. Partant, à défaut de capacité de postuler de l’appelant en faveur de A. et O.________, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, sans qu’un délai supplémentaire au sens de l’art. 132 CPC n’ait à être octroyé, s’agissant d’un vice en principe irréparable et en l’absence de circonstances particulières justifiant d’y faire exception.

On relèvera par surabondance que la motivation de l’appel est déficiente ; l’acte d’appel ne comporte en effet aucun grief dirigé contre la décision entreprise, l’appelant n’invoquant ni violation du droit ni constatation inexacte des faits. L’appel se révèle ainsi également irrecevable à l’aune de l’art. 311 al. 1 in initio CPC (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).

4.3 Enfin, en tant que l’appelant s’enquiert de la manière dont il doit procéder pour que l’acte complété tardivement soit pris en compte, on rappellera que les autorités judiciaires ne dispensent pas de conseils juridiques, étant précisé que le président est compétent pour statuer sur la recevabilité – notamment à l’aune de l’art. 148 CPC – de l’écriture dont il a été saisi le 18 août 2025.

En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ L., ‑ A.,

O.________,

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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