Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 663
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD23.029192-251079

378

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 août 2025


Composition : Mme Courbat, juge unique Greffier : M. Tschumy


Art. 265, 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________ [...], à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

A.R., [...], et F. se sont mariés le [...] 2013.

Les époux ont une fille, B.R.________, née le [...] 2014.

Par ordonnance de mesures superprovisonnelles du 21 août 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que A.R., [...], exercerait un droit de visite sur l’enfant B.R., née le [...] 2014, un week-end sur deux, du samedi à 09h00 au dimanche à 18h00, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener (I), a dit que l’ordonnance resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles (II), a dit que les frais suivraient le sort des mesures provisionnelles (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions prise à titre superprovisionnel (IV).

3.1 Par courrier du 21 août 2025, A.R.________ (ci-après : l’appelante) a fait « recours » contre l’ordonnance précitée et a pris les conclusions suivantes :

« Je prie la Chambre des recours civile :

d’octroyer l’effet suspensif au présent recours ;

d’annuler ou réformer l’ordonnance du 21 août 2025 ;

de statuer à nouveau sur la base de mes demandes du 18 août 2025 ;

de rétablir un droit de visite conforme à l’évolution constatée (Espace Contact) ;

d’ordonner la remise immédiate du complément d’expertise pédopsychiatrique attendu depuis mai 2025 ;

de me transmettre sans délai le mémoire du 27 juin 2025 de Monsieur F.________ ainsi que le bilan DGEJ du 13 août 2025, et de fixer un délai pour me déterminer ;

subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal d’arrondissement pour nouvelle décision, en respect du droit d’être entendu. [sic] »

3.2 Par courrier du 25 août 2025, l’appelante a déposé une « note complémentaire » et a produit un bordereau de pièces. Elle a pris les conclusions complémentaires suivantes :

« En conséquence, je prie la Chambre des recours civile de :

Constater la violation de mon droit d’être entendu par l’utilisation du rapport DGEJ du 13 août 2025 sans communication préalable.

Ordonner la communication immédiate de toutes les versions de rapports DGEJ et pièces utilisées par le Tribunal d’arrondissement.

Constater que l’ordonnance du 21 août 2025 est impraticable dans sa mise en œuvre.

Rétablir un système de transitions en lieu neutre et sécurisé, comme précédemment convenu avec Espace Contact.

Ordonner un suivi pédopsychiatrique indépendant, le choix du pédopsychiatre devant être fait conjointement par les deux parents dans un délai raisonnable ; a défaut d’accord, la désignation devant être faite par le Tribunal, avec garantie de neutralité et d’indépendance. [sic] »

3.3 F.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.

4.1 4.1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

4.1.2 Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d’urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles (ordinaires) uniquement par le fait qu’elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu’à l’entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées (art. 268 CPC).

Les mesures provisionnelles rendues par un tribunal de première instance peuvent être déférées à l’autorité cantonale supérieure par la voie de l’appel ou du recours stricto sensu (art. 308 al. 1 let. b et art. 319 let. a CPC). Les mesures superprovisionnelles ne sont en revanche pas susceptibles de recours, ni auprès de l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L’exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l’obligation d’épuiser les voies de recours cantonales ; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles. Au demeurant, cette exclusion du recours se justifie aussi par le fait que le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu’en déposant un recours auprès d’une nouvelle autorité (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 ; TF 5A_551/2024 du 3 septembre 2024 consid. 5).

La jurisprudence a cependant admis quelques rares exceptions à cette exigence d’épuisement des voies de recours cantonales. A cet égard, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite, de refus d’inscription provisoire d’une hypothèque légale ou de refus du séquestre) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 précité, consid. 1.1 ; CACI 18 août 2025/359 consid. 8.2.2 ; Dobrzynski et Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Catelli/Sunaric [édit.], Mesures provisionnelles – défis pratiques, Zurich/Saint-Gall 2023, pp. 120 s.).

Dans les cas d’application où l’existence d’un tel risque a été admis, l’ordonnance de refus de mesures superprovisionnelles peut être contestée, au niveau cantonal, tant par la voie de l’appel que du recours au sens strict, selon le même régime que celui concernant les mesures provisionnelles. Dans ce contexte, les décisions sur les mesures provisionnelles mentionnées à l’art. 308 al. 1 let. b CPC incluent également les décisions sur les mesures superprovisionnelles (Dobrzynski et Tseytlina, op. cit., p. 122 et les réf. cit.).

4.1.3 Lorsqu’une partie interjette par erreur un certain type de voie de droit au lieu d’une autre, elle est en principe irrecevable. Dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l’autorité de deuxième instance traite l’acte interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter la voie de droit prévue par la loi, si les conditions de recevabilité de celle‑ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l’application du principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et réf. cit.). La jurisprudence admet toutefois très restrictivement la conversion lorsque la partie recourante est représentée par un mandataire professionnel (TF 5A_221/2018 précité, consid. 3.3.1 s. ; CACI 26 avril 2024/188 consid. 4.3.1.2).

4.2 En l’espèce, le « recours » de l’appelante, qui n’est pas assistée d’un représentant professionnel, a été converti en appel et transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Cette conversion ne change toutefois rien au sort de la cause.

En effet, comme précédemment rappelé, le CPC ne prévoit aucune voie de droit contre une décision de mesures superprovisionnelles. Au demeurant, aucune exception à ce principe n’est réalisée in casu. Partant, l’appel formé par l’appelante doit être déclaré irrecevable, celle-ci étant renvoyée à faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles.

Compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel, la requête d’effet suspensif de l’appelante est sans objet.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable au sens de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire

La juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.R.________ (personnellement), ‑ Me Anaïs Brodard (pour F.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

11

CPC

  • art. 248 CPC
  • art. 265 CPC
  • art. 268 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 314 CPC
  • Art. 319 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

6