TRIBUNAL CANTONAL
TD21.031861-250283
397
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 9 septembre 2025
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
MM. Hack et Segura, juges Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 5 février 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec O., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 février 2025, notifié le lendemain, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande en modification de jugement de divorce déposée le 22 juillet 2021 par E.________ à l’encontre d’O.________ (l), a rejeté les conclusions reconventionnelles de celle-ci (II), a arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., les a mis par 2'000 fr. à la charge d’E.________ et par 2'000 fr. à la charge d'O.________ (III), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le tribunal a considéré qu'il n'existait pas de faits nouveaux justifiant de modifier le mode de prise en charge de la fille des parties, [...], née le [...] 2013, tel que convenu par les parties et intégré dans le jugement de divorce du 26 juillet 2017. Pour cette raison, ainsi qu'au vu de la situation financière des parties, il n'existait pas plus de faits nouveaux justifiant de revoir la contribution d'entretien convenue pour l'enfant. S'agissant de celle due à O., les premiers juges ont constaté qu'au jour du dépôt de la demande en modification de jugement de divorce, son concubinage avec son nouveau compagnon ne durait que depuis trois mois, ce qui était insuffisant pour admettre un concubinage qualifié. En conséquence, il ne s'agissait pas d'un fait nouveau permettant la suppression de ladite contribution. Au surplus, les revenus d’O. n'avaient pas, au jour du dépôt de la demande, évolué par rapport à ceux retenus dans le jugement de divorce.
B. Par acte du 10 mars 2025, E.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres l et V de son dispositif sont annulés, à ce que sa demande en modification de jugement de divorce soit admise, à la modification des chiffres III et IV de la convention sur les effets du divorce signée le 2 mars 2017 en ce sens qu'une garde alternée est instaurée sur l’enfant [...], les modalités concrètes étant laissées à dire de justice, à ce que le montant de l'entretien convenable de l'enfant soit fixé, allocations familiales déduites, à 200 fr., à ce que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant soit fixée à 500 fr. du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 avril 2024, à 300 fr. jusqu'au 31 juillet 2025 et à 200 fr. dès lors jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de la majorité ou jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, à ce que ce que la contribution d'entretien due en faveur d'O.________ (ci-après : l'intimée), selon convention signée par les parties le 4 mai 2017 et intégrée au jugement querellé, soit supprimée dès le 1er juillet 2021, subsidiairement dès le 1er avril 2024, à ce que les frais de première instance soient intégralement mis à la charge de l'intimée et à ce qu'il lui soit alloué de pleins dépens de première instance.
Il n'a pas été requis de réponse.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
L’appelant, né le [...] 1985, et l’intimée, née le [...] 1985, se sont mariés le [...] 2010 à [...] (VD).
[...] est née de leur union, le [...] 2013.
Par jugement rendu le 26 juillet 2017, définitif et exécutoire dès le 15 septembre 2017, le Tribunal de céans a prononcé le divorce des parties (l), a ratifié pour valoir jugement les chiffres l à VIII de la convention partielle sur les effets du divorce signée par celles-ci à l'audience du 2 mars 2017, ainsi que les chiffres IX à XV de la convention complémentaire signée à l'audience d'appel du 4 mai 2017 (II).
Les conventions des 2 mars et 4 mai 2017 précitées prévoient ce qui suit :
« I.
II.
III.
IV.
les semaines paires : les jeudis à midi, puis du jeudi à la fin de l’école au lundi matin au début des cours, respectivement l’entrée à la crèche. […]
V.- à VIII.- […]
X.- E.________ contribuera à l'entretien de O.________ par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois en mains de l'intéressée, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, d’une pension de 500 fr. (…), jusqu’à ce que l’enfant [...] ait atteint l’âge de 12 ans révolus, soit jusqu’à fin juillet 2025.
XI.- […]
revenu mensuel net d’O.________ de 3'650 fr. x 13,5 pour tenir compte d'un 13e salaire et d'une part au bonus.
Il est précisé que la contribution sous chiffre IX correspond au coût de l'entretien convenable de l'enfant [...] après déductions des allocations familiales actuellement perçues par la mère.
XIII.-, XIV.- et XV.- […] »
Concernant la situation financière des parties, le jugement de divorce du 26 juillet 2017 retient que le revenu mensuel net de l’appelant était estimé (post chômage) à environ 9’200 fr. ([8'500 fr. x 13] : 12) et que celui de l’intimée l’était à environ 4'100 fr. ([3'650 fr x 13,5] : 12) pour tenir compte d'un 13e salaire et d'une part au bonus.
a) Le 22 juillet 2021, l’appelant a déposé une demande en modification de jugement de divorce en concluant, avec suite de frais, à la modification des chiffres III et IV de la convention signée le 2 mars 2017 et intégrée au jugement précité en ce sens qu’une garde alternée soit instaurée entre les parents concernant leur fille, les modalités de cette garde devant être reprises de celles existant jusqu’à ce jour, hormis en ce qui concerne les mercredis après-midi, lesquels devraient être désormais répartis alternativement entre l’intimée et lui-même, à ce que le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...] soit calculé conformément aux règles désormais applicables impliquant, pour l’intimée, une ventilation du montant à concurrence de sa moitié, ce qui aboutirait à un montant final de 200 fr. après déduction de l’intégralité des allocations familiales, à la modification du chiffre IX de la convention complémentaire signée le 4 mai 2017 et intégrée au jugement précité en ce sens que dès le 1er juillet 2021, il soit tenu de contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension de 200 fr. en les mains de l’intimée, allocations familiales en sus, à la modification du chiffre X de la même convention en ce sens que dès le 1er juillet 2021, il ne soit plus tenu de contribuer à l’entretien de l’intimée.
Le 17 janvier 2022, la conciliation ayant échoué, l’appelant a déposé des conclusions motivées, avec suite de frais, reprenant les conclusions précitées.
Par réponse du 25 avril 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de l’appelant puis, reconventionnellement, à la modification du chiffre IV de la convention signée le 2 mars 2017 et intégrée au jugement de divorce en ce sens que l’appelant exercerait un libre droit aux relations personnelles sur sa fille [...], à convenir d’entente avec la mère et, à défaut d’entente entre les parents, un week-end sur deux, du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h ou selon des modalités à préciser en cours d’instance, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires moyennant préavis de deux mois, en alternant Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral, et à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et la jeunesse (ci-après : DGEJ) afin de faire toute proposition utile relative au droit de visite de l’appelant sur sa fille [...].
Le 7 juin 2022, la présidente du tribunal a confié un mandat d’évaluation à l’UEMS de la DGEJ avec mission de faire toutes propositions utiles s’agissant de la garde de l’enfant et des relations personnelles.
Le 1er juillet 2022, l’appelant a répliqué, avec suite de frais, en confirmant les conclusions prises au pied de sa demande du 17 janvier 2022 et en concluant au rejet des conclusions prises par l’intimée.
Le 12 septembre 2022, l’intimée a dupliqué, avec suite de frais, en confirmant les conclusions prises au pied de sa réponse.
Le 4 novembre 2022, l’appelant a confirmé, avec suite de frais, ses conclusions.
b) Le 10 janvier 2023, l’audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue en présence des parties.
La DGEJ a transmis son rapport d'évaluation en date du 27 juillet 2023. D'après le responsable du mandat d'évaluation, les conditions de vie de [...] sont bonnes tant chez le père que chez la mère. L'enfant a confirmé qu'elle se sentait bien chez ses deux parents et qu'elle souhaiterait le maintien du système de garde actuel. L'enfant [...] a également de bonnes relations avec le compagnon de l’intimée. Il ressort de l'entretien de celle-ci qu'elle considère l’appelant comme étant un bon père et n'émet pas de doutes quant à ses capacités éducatives. Cependant, l’intimée n'est pas favorable à une garde partagée en raison des indisponibilités de l’appelant liées à son travail. En particulier, selon elle, il serait opportun de supprimer le droit de visite le mercredi, [...] ne souhaitant plus se rendre chez son père et préférant faire des activités avec ses amies. De son côté, l’appelant n'a formulé aucune remarque spécifique au sujet des capacités éducatives de la mère. Selon lui, l’intimée s'occupe bien de leur fille de manière générale. Il estime que sa fille aime passer du temps et partager des activités avec lui. Il observe cependant certaines difficultés d'organisation chez l’intimée, celle-ci lui demandant parfois au dernier moment de garder l'enfant ou de trouver une solution. Selon l’appelant, l’intimée aurait, dans le passé, induit des angoisses chez l'enfant en lien avec les procédures ouvertes. Il a relaté un épisode de pleurs s’étant déroulé à l’école, lors duquel l'enfant serait arrivée en larmes et aurait dit ne pas vouloir se rendre chez son père, craignant que sa mère lui manque. L’appelant s'oppose à la suppression du droit de visite le mercredi car, selon lui, c’est le jour où il partage le plus d’activités avec sa fille. Selon lui, le système mis en place actuellement équivaut à une garde partagée.
Selon les dires de la pédiatre, [...] est en bonne santé et a un suivi régulier, dans lequel les deux parents sont impliqués. Quant à l’enseignante, elle a décrit [...] comme étant une bonne élève, s'entendant bien avec ses camarades, ayant de bons résultats et appliquée dans ses devoirs toujours rédigés avec soin. L’enseignante a relevé que les deux parents étaient impliqués dans le suivi scolaire de leur fille.
D'après la DGEJ, les modalités de prise en charge actuelles correspondent aux besoins de [...]. Une suppression du droit de visite du mercredi irait à l’encontre des souhaits qu’elle a exprimés et nuirait au lien père-fille. La DGEJ est favorable à l'instauration d'une garde alternée sans modification des modalités actuelles, tout en maintenant l’adresse administrative de l’enfant auprès de sa mère. Ayant constaté que les désaccords sur le mode de garde semblent être liés à des questions financières plutôt qu'à de réelles inquiétudes éducatives, la DGEJ encourage les parents à suivre une médiation afin de discuter des questions financières et de trouver un accord qui préserve les intérêts matériels et les besoins de l'enfant. Selon la DGEJ, l’appelant est disposé à suivre une médiation, alors que l’intimée n'en voit pas l'utilité.
Le 25 avril 2024, l’audience de jugement s’est tenue en présence des parties.
L’instruction a permis d’établir la situation personnelle et financière des parties, ainsi que de leur fille, de la manière suivante.
a) L’appelant vit seul.
Concernant ses revenus mensuels, il travaille à 100 % en qualité de responsable financier au sein de la société [...] GmbH à [...]. Selon ses décomptes bancaires, son salaire mensuel net s’élevait à 9'862 fr. 85 en juillet 2021. En 2022, son revenu annuel net s’élevait à 146'117 fr., bonus compris, soit un revenu mensuel net de 12'176 fr. 40.
Concernant ses charges mensuelles, l’appelant s’acquitte d'un loyer de 2'090 fr., charges par 160 fr. comprises et d'une place de parc de 193 fr. 85. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 473 fr. 35, son employeur y participant à hauteur de 410 fr. par mois, de sorte que 63 fr. 35 demeurent à sa charge. Ses frais médicaux non remboursés s'élèvent à 100 francs, sa charge fiscale est de 1'500 fr. et sa prime pour un 3e pilier s'élève à 200 francs.
Il a allégué avoir contracté un prêt de 59’000 fr. auprès de la Banque [...], qu'il rembourse à hauteur de 1'100 fr. par mois. Son leasing coûte 537 fr. 40, ses frais de transports professionnels étant de 450 fr. et ses frais de repas de 250 fr. par mois. Il a allégué des frais de formation professionnelle de 500 fr., de colocation à [...] de 200 fr. et de parking de 360 fr. par mois. Il a allégué encore verser 200 fr. chaque mois à sa mère qui vit au [...]. L’appelant prétend prendre en charge d'autres frais divers pour sa fille à hauteur de 860 fr. par mois.
b) Concernant les revenus mensuels de l’intimée, celle-ci travaillait auprès de [...] en 2021 et a perçu un revenu annuel net de 72'180 fr., soit un revenu mensuel net moyen de 6'015 fr., bonus et indemnités de vacances et départ compris. Le salaire mensuel net moyen de base était de 3'780 francs. En 2023, travaillant auprès de la société [...] SA à [...], elle percevait de cette activité un revenu mensuel net de l'ordre de 3'999 fr. 15 ([3'691 fr. 50 x 13] : 12), part au 13e salaire comprise. En avril 2024, au jour de l’audience, l’intimée travaille encore au sein de cette société à 80 %.
Concernant ses charges mensuelles, l’intimée vit avec son compagnon et sa fille. Sa part au loyer s'élève à 720 fr. ([1800 fr. - 20%] : 2), charges comprises. Sa charge fiscale a été estimée à 850 francs. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 422 fr. 45 et sa prime pour l'assurance complémentaire à 71 fr. 30, ses frais médicaux non couverts étant de 112 fr. 20 (1'346 fr. 20 : 12).
Elle a allégué une prime Swisscaution pour la garantie de loyer de 23 fr. et des frais de déplacements professionnels par 150 fr., par mois.
c) Les coûts de l’enfant [...] sont composés de sa part au logement chez sa mère de 360 fr. (20% de 1'800 fr.), sa prime d'assurance-maladie de 138 fr. 40, assurance complémentaire comprise, ses frais médicaux non remboursés de 78 fr. 60 (943 fr. 45 : 12) et les frais de prise en charge par des tiers de 394 fr. 70. Sa charge fiscale a été estimée à 127 fr. 50 par mois (15% de 850 fr.).
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales (JdT 2015 III 237) ou patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales, l’appel est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Compte tenu de ce pouvoir, le juge d'appel est libre de porter une autre appréciation que celle de l'autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2).
2.2 Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle ; sa mission se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance ; les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (TF 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1). En d’autres termes, l’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; CACI 8 juillet 2021/332 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; CACI 14 juillet 2025/311 consid. 2.2).
Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et la réf. cit.).
Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement attaqué pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 28 septembre 2022/485 et les réf. cit.).
Les exigences de motivation doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; CACI 14 juillet 2025/311 consid. 2.2).
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier, l’appelant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu « surtout » lors de l'audience de débats principaux du 25 avril 2024. Les éléments soulevés relèvent du déroulement de l'audience et de l'attitude de la présidente, sans toutefois que l’appelant n'expose un réel grief lié à son droit d'être entendu. Il n'évoque en particulier pas qu'il n'aurait pas pu se déterminer sur un élément soumis ou que sa parole aurait été empêchée. Par ailleurs, dans la mesure où il s'en prend à l’attitude de la présidente et au contenu du procès-verbal, il n'expose pas avoir requis une inscription au dit procès-verbal ou sa correction. Il n'allègue pas plus que le jugement serait entaché d'un biais. Dès lors, on ne décèle en réalité dans l'argumentation présentée, confuse, aucun grief correctement motivé, si bien que l'ensemble doit être déclaré irrecevable.
4.1 4.1.1 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). Compte tenu de leur devoir de collaboration, les parties doivent immédiatement informer l'autorité de tout fait nouveau susceptible d'influer la décision à prendre (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
Dès lors, en vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
4.1.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
4.1.3 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations en application de l’art. 317 al. 1bis CPC, la question de la recevabilité des pièces produites en appel se pose néanmoins, eu égard au fait que l’art. 52 CPC impose aux parties d’agir conformément aux règles de la bonne foi (Juge déléguée CACI 22 janvier 2020/25 consid. 3.3, arrêt rendu alors que les conditions cumulatives restrictives de l’art. 317 al. 1 CPC ne s’appliquaient pas lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’appliquait en présence d’enfants et qui demeure pertinent après l’entrée en vigueur de l’art. 317 al.1bis CPC le 1er janvier 2025).
4.2 L'appelant requiert la mise en oeuvre de nombreuses preuves, soit l'audition d'un éducateur de la DGEJ, du concubin de l'intimée, de celle-ci et de l'enfant [...]. Enfin, il requiert la production du dossier Al de l'intimée.
S'agissant de l'audition de l'enfant et de l'éducateur de la DGEJ, [...] a déjà été entendue en première instance et la DGEJ a rédigé un rapport clair et précis relatif à sa prise en charge. L'appelant ne fait pas valoir d'éléments nouveaux justifiant de procéder aux auditions qu'il requiert. En particulier, les « tiraillements » qu'il évoque avec la planification des vacances ne relèvent pas de la prise en charge quotidienne et en particulier de la mise en place éventuelle d'une garde alternée, si bien que ce point, non abordé dans le jugement attaqué, sort du périmètre de l'appel.
Quant à l'audition du concubin de l'intimée, elle est inutile comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 6.4) dans la mesure où l'existence d'un concubinage est avérée mais que c'est son caractère qualifié qui doit être nié, ceci au jour du dépôt de la demande en modification de jugement de divorce.
Enfin, il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intimée pour déterminer ses revenus éventuels d'indépendante, le grief de l’appelant à ce sujet étant rejeté (cf. infra consid. 6.3). La production du dossier Al ne relève en outre aucune pertinence dans la mesure où c'est la situation au jour du dépôt de la demande en modification qui est en l'espèce pertinente, les premiers juges ayant nié tout fait nouveau à ce titre (cf. infra consid. 6.4).
Par surabondance, on relèvera que l’appelant n'indique pas avoir requis ces preuves en première instance sans pouvoir les obtenir. Il n'évoque pas plus pour quelles raisons il n'était pas en mesure de le faire, si bien qu'également sous cet angle, ses réquisitions peuvent être écartées.
4.3 En annexe à son écriture, l’appelant produit un plan de recouvrement fiscal et quatre factures de l'école [...]. Ces pièces n'étant pas pertinentes pour la résolution du litige, leur recevabilité peut rester indécise.
5.1 Aux termes de l’art. 298d CC, applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (TF 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_499/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_404/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.1).
Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s’apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d’espèce et relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1).
5.2 L'appelant conclut à la mise en place d'une garde alternée. En substance, il fait valoir que les premiers juges auraient mal interprété les déclarations de [...], telles que rapportées par la DGEJ dans son rapport du 27 juillet 2023, que leur appréciation quant aux difficultés relationnelles et la communication entre les parties serait erronée dans la mesure où une telle communication existerait par écrit, qu'il disposerait des disponibilités nécessaires et que l'instauration d'une garde alternée – soit à le comprendre l'attribution en sa faveur d'une prise en charge supplémentaire un mercredi après-midi par mois – serait dans l'intérêt de l'enfant.
5.3 Dans son argumentation, l’appelant omet que le motif principal pour lequel le tribunal a rejeté sa demande est qu'aucune modification des circonstances au jour du dépôt de la demande n'avait été alléguée par les parties. Or, il ne s'exprime aucunement sur ce point, contrairement à son devoir de motivation, ce qui pourrait suffire à sceller le sort de son grief.
Cela étant, il convient de relever que les déclarations de l'enfant [...] sont claires, soit qu'elle est satisfaite du système actuellement en vigueur, et les circonvolutions argumentatives de l’appelant quant au fait que cela signifierait qu'elle serait disposée à ce que le droit de visite soit étendu sont pour le moins téméraires. On peine en outre à discerner de quelle manière il serait dans l'intérêt de l'enfant de lui imposer une modification d'une prise en charge dont elle se satisfait et l'intérêt personnel de l’appelant, qu'il professe, de pouvoir s'impliquer dans le suivi médical de l'enfant ne saurait le justifier. On précisera d'ailleurs que ni le jugement attaqué, ni l'argumentation de l’appelant ne permettent d'établir que le suivi médical de [...] serait plus important qu'usuel et justifierait, dans l'intérêt de l'enfant, un investissement particulier de l’appelant. Pour ce motif également, le grief de l’appelant ne peut être que rejeté.
Enfin, l'argument tiré par l’appelant d'une communication suffisante entre les parties ne saurait être retenu. Une communication simplement écrite ne saurait être considérée comme idéale, comme il paraît le soutenir et les hypothèses évoquées quant à la capacité de l’appelant de faire appel à de l'aide en cas de conflit ne permettent pas de comprendre pour quelle raison il conviendrait de modifier un système convenant à l'enfant.
En réalité, on perçoit chez l’appelant une volonté de faire admettre que le système de prise en charge actuel correspond à une garde alternée, ce que le jugement attaqué retient d'ailleurs, uniquement dans le but de faire modifier les contributions d'entretien. Or, il peut être rappelé d'ores et déjà qu'il ne suffirait pas d'une prise en charge légèrement différente pour que l'on admette une modification des implications financières, les parties ayant convenu, en toute connaissance de cause, un mode de prise en charge et des pensions dans leur convention de divorce.
6.1 Dans plusieurs griefs subséquents qu'il convient de traiter conjointement, l’appelant s'en prend à l'appréciation des premiers juges quant à la situation de l'intimée.
6.2 II leur reproche tout d'abord de ne pas avoir retenu un revenu hypothétique pour l'intimée. En dehors d'évoquer des principes généraux et de faire état de son opinion sur certains éléments circonstanciels, tel que l’enfant étant âgé de 12 ans, l’on pourrait exiger de l’intimée qu’elle travaille à 100 %, l’appelant n'expose aucunement sur quels éléments un revenu hypothétique aurait dû être pris en compte au jour du dépôt de la demande en modification de jugement de divorce. En particulier, il n'allègue ni n'établit que l'augmentation des revenus de l'intimée était un élément convenu lors du jugement de divorce. On ne trouve pas plus d'indication quant au fait que l'absence d'évolution du revenu de l'intimée constituerait une forme d'abus de droit. En réalité, le grief ne comporte aucune motivation admissible et doit être déclaré irrecevable.
6.3 Dans un autre grief, l’appelant soutient que les premiers juges auraient dû prendre en compte des revenus complémentaires pour l'intimée tiré d'une activité indépendante relative à la vente de produits [...].
Le jugement attaqué retient à ce titre que l'instruction a établi que les versements par Twint dont a bénéficié l'intimée provenaient de son compagnon à titre de remboursement pour des frais de bouche et de toit. L'indication « [...]» figurait pour ces versements, sans toutefois que cela prouve que l'intimée exerçait une activité accessoire pour cette société, l'instruction n'ayant pas démontré l'existence d'autres versements en lien avec une activité accessoire.
L'appelant évoque avoir, en première instance, démontré l'existence de transactions enregistrées sur le compte bancaire de l'intimée, plusieurs fois par mois, représentant des versements par Twint – dont les montants seraient variables mais récurrents, soit 1’650 fr. par mois en moyenne entre avril 2021 et décembre 2022. En outre, ceux-ci ne correspondraient pas aux captures d'écran produites par l'intimée, ce qui démontrerait que celle-ci cache quelque chose.
L'appelant se fonde sur des faits qui ne figurent pas dans le jugement attaqué, sans toutefois faire valoir de griefs motivés visant à le compléter. En outre, l’appelant, s'il évoque que les captures d'écran produites ne correspondraient pas aux versements figurant sur des décomptes bancaires, ne procède pas à une démonstration concrète en se référant à des éléments prouvés, respectivement en indiquant exactement quels seraient les éléments discordants. Il se contente en réalité de propos très généraux alors qu'il n'appartient pas à la Cour de céans de procéder à un examen de l'ensemble du dossier en tentant de déterminer ce sur quoi l’appelant entendait se fonder. Enfin, il ne démontre pas que les versements dont il se prévaut ne correspondraient pas à des remboursements de frais de bouche et de toit, comme l'a retenu le tribunal, alors même qu'une telle preuve lui appartient. Dans ces conditions, le grief ne peut qu'être écarté, pour autant que recevable.
6.4 Enfin, l'appelant s'en prend à l'appréciation des premiers juges quant au fait que l'intimée vivrait en concubinage qualifié. A ce titre, il fait valoir que cette dernière et son compagnon se fréquentaient et avaient une relation sentimentale déjà ancienne avant d'emménager ensemble à l'été 2021, ce qui impliquait que leurs ressources et charges financières soient mutualisées dès ce moment. Dans la mesure où l’intimée aurait cessé de travailler peu de temps après avoir emménagé avec son compagnon, il convenait d’en déduire que celui-ci assumait l'ensemble des charges.
A nouveau, l’appelant se réfère à des faits non seulement ne figurant pas dans le jugement attaqué mais en contradiction directe avec ceux qui y sont mentionnés. En effet, les premiers juges ont retenu que l'intimée travaillait au jour du rendu du jugement. Au demeurant, l’appelant omet volontairement de se référer aux conditions fixées par la jurisprudence pour retenir un concubinage qualifié, soit l'existence d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, présentant tant une composante spirituelle, corporelle qu'économique et pouvant aussi être décrite comme une communauté de toit, de table et de lit (TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.2 et les réf. cit.). Or, en l'espèce, l’appelant ne démontre aucunement qu'au jour du dépôt de la demande de modification de jugement de divorce, soit le 22 juillet 2021, une telle communauté unissait l'intimée et son compagnon, preuve lui appartenant (ibidem). Il n'expose pas plus que cette communauté aurait été durable, soit aurait correspondu aux critères temporels de la jurisprudence (cf. TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 précité). L'argument ne peut donc qu'être écarté.
Il n'en va pas différemment du grief subsidiaire de l’appelant, relatif à l'existence au jour du dépôt de l'appel d'un tel concubinage. Dans la mesure où celui-ci n'existait pas au jour du dépôt de la demande, il importe en réalité peu de déterminer si tel est le cas aujourd'hui.
7.1 L'appelant critique encore l'appréciation des premiers juges quant à sa propre situation financière.
7.2 Dans un premier temps, l’appelant fait valoir que le jugement attaqué ne retient pas à tort dans ses charges ses dettes, dont la source se trouverait dans les circonstances du divorce.
A nouveau, l’appelant se contente de présenter sa propre position en se fondant sur des faits non retenus dans le jugement. Ceux-ci ne font l'objet d'aucune indication quant aux preuves produites au dossier qui permettraient de les étayer et encore moins d'un quelconque grief visant à les introduire dans l'état de fait. Si la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (cf. supra consid. 4.1.1), celle-ci ne réduit pas les exigences quant à la motivation des griefs (cf. supra consid. 2.2), si bien que l'ensemble du grief doit être déclaré irrecevable.
Au surplus, l’appelant n'indique pas en quoi la prise en compte de ces dettes pourrait constituer un fait nouveau au sens de l'art. 286 al. 2 CC et ainsi ouvrir la voie à un nouveau calcul de ses charges et revenus.
7.3 L'appelant fait ensuite valoir qu'il assumerait déjà de nombreuses dépenses de l'enfant [...], telles que des frais liés aux loisirs et activités extrascolaires, comme le « mermaiding », les cours d'arabe ou les voyages au [...]. Il financerait également des vêtements, l'UAPE et la cantine.
L'appelant ne soutient pas que le fait qu'il assume de telles charges constituerait un fait nouveau, si bien qu'il importe en réalité peu de se prononcer sur son grief, qui peut être écarté. On relèvera cependant que la prise en charge de loisirs doit être couverte par l'excédent et non intégré aux charges de l'enfant ou du parent concerné (ATF 147 III 265, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1) et que les frais de vêtements, d'UAPE ou de cantine, sont manifestement assumés volontairement par l’appelant si bien que l'on ne perçoit pas qu'ils doivent être source d'une réduction de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. En tous les cas, l’appelant ne démontre pas que tel devrait être le cas, par exemple ensuite d'un accord des parties.
7.4 Enfin, l’appelant expose que le calcul de ses revenus serait erroné, celui retenu par les premiers juges intégrant une prime COVID temporaire d'un montant de 800 à 900 fr. par mois.
Non seulement le grief formulé est indigent, dans la mesure où l’appelant ne démontre même pas à quelle période la prime litigieuse aurait été concrètement versée, mais surtout une telle correction ne comporte aucune pertinence dans la mesure où aucun fait nouveau n'impose de calculer l'ensemble de la situation financière des parties. Le grief ne peut qu'être écarté.
Dans un grief intitulé « Divers », l’appelant égrène différents éléments de fait, non retenus dans le jugement et sans même produire de documents y relatifs, pour aboutir encore une fois à la conclusion que l'intimée serait entièrement entretenue par son compagnon. On rappellera que le jugement entrepris retient que celle-ci travaille et réalise donc un revenu. L'appelant persiste toutefois à ne pas tenir compte de cet élément, si bien que son grief est pour le moins insuffisamment motivé et ne peut qu’être déclaré irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure de l'art. 312 al. 1 in fine CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant E.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me François Gillard, av. (pour E.________), ‑ Me Jean-Christophe Oberson, av. (pour l’intimée),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :