Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 624
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.023940-251011

ES81

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 15 août 2025


Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffière : Mme Lapeyre


Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par C.F., née [...], à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec D.F., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

C.F., née [...], et D.F. se sont mariés le [...] 2017 à [...]. Ils ont un enfant, à savoir L.________, né le [...] 2017.

2.1 Les parties vivent séparées depuis le 14 février 2023.

2.2 Seuls les faits procéduraux utiles à la résolution de la cause seront reproduits dans la présente ordonnance.

A l’audience du 17 octobre 2024, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont il ressort notamment ce qui suit :

« I.- La garde de fait sur l’enfant L., né le [...] 2017, est confiée à C.F., chez qui il sera domicilié.

II.- D.F.________ bénéficiera sur son fils L.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère.

A défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener :

un week-end sur deux du samedi à 10h00 au dimanche à 19h00,

la moitié des vacances et des jours fériés, à défaut selon le planning annexé dès octobre 2024 jusqu’au 1er janvier 2026.

III.- Parties conviennent de réévaluer le droit aux relations personnelles incluant l’attribution de la garde, à réception du rapport de l’UEMS [Unité évaluation et missions spécifiques]. »

Le 27 février 2025, l’UEMS a rendu son rapport d’évaluation et a pris les conclusions suivantes :

« - D’ordonner une expertise pédopsychiatrique comprenant une expertise psychiatrique des parents avec pour objectifs d’évaluer la dynamique familiale sous un angle médical afin d’évaluer les compétences parentales de chacun et se prononcer sur la garde de fait, le droit de visite et l’autorité parentale. Ce mandat pourrait être confié à l’UFAM [Unité familles et mineurs] (CHUV [Centre hospitalier universitaire vaudois]). Dans l’attente des résultats de l’expertise pédopsychiatrique :

De mettre en place une garde alternée entre les parents de façon à ce que L.________ soit une semaine chez chacun de ses parents en alternance avec passage le lundi matin à l’école. Les vacances scolaires et jours fériés légaux devront être répartis par moitié ;

De confier à l’Office Régional de Protection des Mineurs (ORPM) de l’Est un mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] afin d’assister les parents de conseils dans la prise en charge de leur enfant, de mener le réseau de professionnels et veiller à la continuité des suivis médicaux, ainsi que s’assurer du bon déroulement de la planification des périodes de vacances ;

De limiter l’autorité parentale de Madame C.F.________ sur les aspects médicaux. »

La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale lors de laquelle Mmes [...] et [...], assistantes sociales auprès de la DGEJ, ont été entendues.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 août 2025, dont est appel, la présidente a notamment limité l’autorité parentale de C.F.________ en tant qu’elle concernait les décisions relatives aux aspects médicaux de L.________ et a autorisé D.F.________ à prendre seul ces décisions (I), a dit que, dès le 18 août 2025, D.F.________ et C.F.________ exerceraient une garde alternée sur l’enfant L., né le [...] 2017, à raison d’une semaine sur deux, du lundi matin à l’entrée à l’école jusqu’au lundi matin suivant à la reprise de l’école, les passages de l’enfant ayant lieu à l’école de ce dernier, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral (II) et a dit que, dès le 18 août 2025, le domicile légal de L. serait auprès de son père D.F.________ (III).

Par acte du 13 août 2025, C.F.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel de cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif, tendant à la suspension de l’exécution du chiffre II.

Le 15 août 2025, D.F.________ (ci-après : l’intimé) s’est déterminé, concluant au rejet de la requête d’effet suspensif.

8.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2.

Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4, JdT 2018 II 187, FamPra.ch 2017 p. 845 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013 p. 194 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

8.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 155, SJ 2019 I 236, FamPra.ch 2019 p. 261 ; ATF 138 III 565 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022 précité consid., 3.1.1). La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (ibidem).

8.3 En l’espèce, on ne saurait à ce stade préjuger dans un sens ou dans l’autre des moyens soulevés dans l’appel. Cela étant, après une lecture cursive du dossier, il apparaît que le maintien d’une garde exclusive sur l’enfant L.________ durant la procédure de deuxième instance pourrait affecter son bien-être en raison des motifs qui suivent.

Tout d’abord, le rapport d’évaluation de l’UEMS, rendu il y a moins de six mois, détaille sur plus de vingt pages la situation de la famille, les points de vue des nombreux intervenants médicaux, scolaires et sociaux ainsi que la perception de l’Unité mandatée concernant les capacités éducatives de chacun des parents. Il ressort en substance de cette évaluation qu’en raison des inquiétudes « concernant Madame C.F.________ et son incapacité à préserver L.________ du conflit parental », l’UEMS considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que celui-ci passe plus de temps auprès de son père. Elle souligne que, malgré le conflit parental massif, une garde alternée ne devrait pas être écartée et que ce mode de garde permettrait de « donner une équivalence aux parents tout en renforçant le lien avec leur enfant ». Chaque parent resterait ainsi informé des activités et de l’évolution de l’enfant à travers sa propre expérience, ce qui pourrait même faire diminuer les conflits liés à la transmission des informations.

Il ressort par ailleurs du rapport d’évaluation que l’intimé déclare ne pas avoir pu exercer son droit aux relations personnelles de manière satisfaisante depuis la séparation. L’appelante soutient, quant à elle, que, depuis la séparation, l’intimé serait très inconstant dans l’exercice de son droit de visite. Quelle que soit la version, on ne peut que constater que l’intimé n’a pas – ou n’a pas pu – exercer son droit de visite correctement. Cette situation doit cesser et, pour cela, un accès constant et régulier de l’enfant à son père doit être rendu possible au plus vite.

Entendues à l’audience du 18 juin 2025, Mesdames [...] et [...], assistantes sociales auprès de la DGEJ et responsables de mandat d’évaluation, ont en substance confirmé leur rapport du 27 février 2025. Elles ont expliqué qu’il était dans l’intérêt de L.________ de passer plus de temps avec son père et que, « par proportionnalité », elles avaient proposé une garde alternée, L.________ étant attaché à ses deux parents. Elles ont ajouté qu’il leur paraissait adéquat que la garde alternée puisse être mise en place dès la rentrée scolaire. Elles ont toutefois indiqué que, si ce mode de garde ne devait pas fonctionner, l’ultime moyen serait une garde exclusive auprès de l’intimé.

S’agissant de la rentrée scolaire imminente de l’enfant, il convient de relever que l’exercice d’une garde partagée durant la procédure d’appel n’affectera pas L.________ dès lors que ses parents sont domiciliés dans la même commune, à moins de deux kilomètres de distance. Le mineur pourra ainsi continuer à fréquenter son école tout en voyant son lieu de résidence alterner une semaine sur deux.

Enfin, si la garde exclusive de l’enfant a certes initialement été attribuée conventionnellement à la requérante, il n’en demeure pas moins que les parties étaient déjà convenues, lors de l’audience du 17 octobre 2024, de réévaluer le droit aux relations personnelles, incluant l’attribution de la garde, à réception du rapport de l’UEMS.

Au vu de tous ces éléments, il apparaît prima facie que le maintien de la situation antérieure – en l’occurrence, le maintien de la garde exclusive à la mère – durant la procédure de deuxième instance pourrait mettre en péril le bien de L.________. Il est dès lors dans l’intérêt de l’enfant – lequel prime celui de ses parents (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. citées, FamPra.ch 2017 p. 351) – que la garde soit exercée de manière alternée à compter du 18 août 2025 jusqu’à droit connu sur l’appel.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. rejette la requête d’effet suspensif.

II. dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Mme C.F., née [...], personnellement, ‑ Me Inès Feldmann Wyler (pour D.F.),

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, ‑ l’Office régional de la protection des mineurs de l’Est vaudois de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ‑ l’Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse.

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

5

CC

  • art. 308 CC

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 315 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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